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Document 32015R2068

Règlement d'exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 301 du 18.11.2015, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2068/oj

18.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2068 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2015

établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 12, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (UE) no 517/2014 comportait certaines exigences en matière d'étiquetage de produits et d'équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, prévues par le règlement (CE) no 1494/2007 de la Commission (2), et ajoutait des exigences en matière d'étiquetage pour les mousses et les gaz à effet de serre fluorés mis sur le marché pour des utilisations spécifiques.

(2)

Dans un souci de clarté, il convient de déterminer le libellé exact des informations qui doivent figurer sur les étiquettes visées à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et de fixer des exigences quant à leur présentation et leur mise en place, qui garantissent la visibilité et la lisibilité des étiquettes.

(3)

Afin de garantir qu'une étiquette unique est utilisée pour les produits contenant des gaz à effet de serre fluorés qui sont également couverts par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), notamment en ce qui concerne l'étiquetage des conteneurs, y compris des bouteilles, des fûts et des camions et wagons-citernes, les informations relatives à l'étiquetage établies par le règlement (UE) no 517/2014 doivent figurer dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l'étiquette.

(4)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1494/2007.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le modèle d'étiquetage qui s'applique aux produits et aux équipements visés à l'article 12, paragraphes 1, 2 et 5 du règlement (UE) no 517/2014, ainsi qu'aux gaz à effet de serre fluorés visés à l'article 12, paragraphes 6 à 12, dudit règlement.

Article 2

Modèle d'étiquetage

1.   Les informations figurant sur l'étiquette se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Lorsque les informations exigées par le présent règlement sont ajoutées sur une étiquette déjà apposée sur le produit ou l'équipement concerné, la taille de la police des caractères n'est pas inférieure à la taille minimale des autres informations figurant sur cette étiquette, ou sur des plaques du fabricant, ou sur d'autres étiquettes d'information sur le produit.

2.   L'ensemble de l'étiquette et son contenu sont conçus de telle sorte qu'elle reste solidement en place sur le produit ou l'équipement et sont lisibles dans des conditions de fonctionnement normales, pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l'équipement contient des gaz à effet de serre fluorés.

3.   Les produits et équipements visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 portent une étiquette fournissant les informations requises en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014 ainsi que le texte «Contient des gaz à effet de serre fluorés».

4.   Le poids des gaz à effet de serre fluorés est exprimé en kilogrammes et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont exprimées en tonnes équivalent CO2.

5.   Lorsque les équipements sont préchargés en gaz à effet de serre fluorés ou en sont tributaires et que des gaz de ce type peuvent être ajoutés en dehors du site de production sans que la quantité totale en résultant n'ait été définie par le fabricant, l'étiquette indique la quantité chargée sur le site de production ou la quantité pour laquelle les équipements sont conçus et comporte un espace pour la quantité qui sera ajoutée en dehors de l'installation de production ainsi que pour la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés en résultant.

6.   Lorsqu'un produit contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des polyols prémélangés doit également être étiqueté conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les informations requises en vertu de l'article 12, paragraphes 3 et 5 à 12, du règlement (UE) no 517/2014 doivent être indiquées dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l'étiquette visée à l'article 25 du règlement (CE) no 1272/2008.

7.   Lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont destinés à servir pour certaines utilisations conformément à l'article 12, paragraphes 6 à 12, du règlement (UE) no 517/2014, le texte suivant doit figurer sur l'étiquette:

a)   «100 % régénérés» ou «100 % recyclés»: pour les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou recyclés ne contenant pas de gaz à effet de serre fluorés vierges. L'adresse de l'installation de régénération ou de recyclage indiquée doit être une adresse postale dans l'Union;

b)   «Importés uniquement en vue de leur destruction»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés importées en vue de leur destruction;

c)   «Uniquement pour l'exportation directe en vrac en dehors de l'Union européenne»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés fournies par un producteur ou un importateur à une entreprise en vue de leur exportation directe en vrac en dehors de l'Union;

d)   «Uniquement en vue de leur utilisation dans des équipements militaires»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés destinées à être utilisées dans des équipements militaires;

e)   «Uniquement pour la gravure/le nettoyage dans l'industrie des semi-conducteurs»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés destinées à être utilisées pour la gravure et le nettoyage dans l'industrie des semi-conducteurs;

f)   «Uniquement pour servir d'intermédiaire de synthèse»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluoré importées en vue d'être utilisées comme intermédiaire de synthèse;

g)   «Uniquement pour la production d'inhalateurs doseurs»: pour les quantités de gaz à effet de serre fluorés destinées à l'administration de produits pharmaceutiques dans les inhalateurs-doseurs.

8.   Les équipements de réfrigération et de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur, qui sont isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l'aide de gaz à effet de serre fluorés sont identifiés par une étiquette portant le texte suivant: «Mousse dont le gonflement a été obtenu à l'aide de gaz à effet de serre fluorés».

9.   Les étiquettes doivent être placées conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 517/2014 et, dans la mesure du possible, à côté des plaques du fabricant ou des étiquettes d'information sur le produit ou l'équipement qui contient des gaz à effet de serre fluorés.

Article 3

Abrogation

Le règlement (CE) no 1494/2007 est abrogé. L'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1494/2007 continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2017; toutefois, afin de se conformer à cette disposition avant le 1er janvier 2017, les entreprises peuvent d'ores et déjà appliquer l'article 12, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 517/2014.

Les références faites au règlement (CE) no 1494/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à en annexe.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement (CE) no 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 déterminant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d'étiquette et les exigences supplémentaires en matière d'étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 25).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1494/2007

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 4


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