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Document 32015R1221
Commission Regulation (EU) 2015/1221 of 24 July 2015 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) 2015/1221 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 197 du 25.7.2015, p. 10–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 197/10 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1221 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2015
modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient deux listes de substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/2008. Le tableau 3.2 établit la liste des substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (2). |
(2) |
De nouvelles propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ou des propositions d'actualisation de ces classifications et étiquetages ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'ECHA au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées à ce sujet par les parties intéressées, il convient de compléter ou d'actualiser la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances, en modifiant l'annexe VI du règlement susmentionné. |
(3) |
En ce qui concerne la substance acide nitrique … % (numéro CE: 231-714-2), de nouvelles données scientifiques ont été mises au jour pour la classe de danger «toxicité aiguë», qui suggèrent que la classification de la substance au regard de cette classe de danger, telle que recommandée dans l'avis du CER et qui repose sur des données plus anciennes, pourrait ne pas être appropriée. En conséquence, cette classe de danger ne devrait pas figurer à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 tant que le CER n'aura pas émis d'avis sur les nouvelles informations; en revanche, toutes les autres classes de danger ayant fait l'objet du précédent avis devraient y être intégrées. |
(4) |
En ce qui concerne la substance dodécylphénol, ramifié (numéro CE: 310-154-3), le CER est en voie d'adopter un nouvel avis relatif aux limites de concentration spécifiques à appliquer à la classe de danger «toxique pour la reproduction». Il convient dès lors de ne pas faire figurer cette classe de danger à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 tant que l'avis définitif n'aura pas été rendu. |
(5) |
Le respect des nouvelles classifications harmonisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications ainsi que d'écouler leurs stocks. Par ailleurs, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de se conformer aux obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et des catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier les obligations d'enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(6) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les classifications harmonisées établies à l'annexe du présent règlement peuvent s'appliquer avant la date visée à l'article 3, paragraphe 2.
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. L'article 1er est applicable aux substances et aux mélanges à compter du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, la partie 3 est modifiée comme suit:
1) |
le tableau 3.1 est modifié comme suit:
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2) |
le tableau 3.2 est modifié comme suit:
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