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Document 32015R1076

    Règlement Délégué (UE) 2015/1076 de la Commission du 28 avril 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes, ainsi que les exigences minimales à inclure dans les accords de partenariat public-privé financés par les Fonds structurels et d'investissement européens

    JO L 175 du 4.7.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1076/oj

    4.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1076 DE LA COMMISSION

    du 28 avril 2015

    établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, des règles supplémentaires sur le remplacement d'un bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes, ainsi que les exigences minimales à inclure dans les accords de partenariat public-privé financés par les Fonds structurels et d'investissement européens

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, et son article 64, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que, dans le cadre d'une opération de partenariat public-privé («PPP»), le bénéficiaire peut être un organisme régi par le droit privé d'un État membre («partenaire privé»). Conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement sous-jacente entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération.

    (2)

    Afin de définir une série complète d'obligations incombant aux partenaires dans le cadre d'une opération de PPP, il est nécessaire de fixer des règles supplémentaires sur le remplacement du bénéficiaire et sur les responsabilités y afférentes.

    (3)

    Dans le cas du remplacement d'un bénéficiaire dans une opération de PPP financée par les Fonds structurels et d'investissement européens, il y a lieu de veiller à ce qu'après le remplacement, le nouveau partenaire ou organisme fournisse au moins le même service, avec les mêmes normes minimales de qualité que celles requises par le contrat initial de PPP.

    (4)

    Dans le cas d'une opération de PPP où l'organisme de droit public est le bénéficiaire de la subvention, l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 définit les conditions dans lesquelles les dépenses encourues et payées par un partenaire privé peuvent être considérées comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire. L'article 64, paragraphe 2, dudit règlement, exige que les paiements effectués en vertu de ces dépenses soient versés sur un compte de garantie bloqué au nom du bénéficiaire.

    (5)

    Il y a lieu de fixer les exigences minimales à inclure dans les accords de PPP qui sont nécessaires à l'application de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les dispositions relatives à la résiliation de l'accord de PPP, et aux fins de garantir une piste d'audit adéquate,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Règles sur le remplacement d'un bénéficiaire au titre d'opérations de PPP financées par les Fonds structurels et d'investissement européens

    [article 63, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

    Article premier

    Conditions supplémentaires concernant le remplacement du partenaire privé

    Le remplacement du partenaire privé ou de l'organisme de droit public visés à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 («partenaire ou organisme») satisfait aux conditions supplémentaires suivantes:

    a)

    le partenaire ou l'organisme est en mesure de fournir au moins le service défini dans le contrat de partenariat public-privé («PPP»), avec au moins les normes minimales de qualité qui y sont prévues;

    b)

    le partenaire ou l'organisme a accepté d'assumer les droits et responsabilités d'un bénéficiaire en ce qui concerne le soutien à des opérations de PPP à partir de la date à laquelle l'autorité de gestion est informée de la proposition de remplacement.

    Article 2

    Proposition visant à remplacer le partenaire privé

    1.   Le partenaire ou l'organisme transmet à l'autorité de gestion la proposition visant à remplacer le partenaire privé en tant que bénéficiaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de remplacer le partenaire privé.

    2.   La proposition visée au paragraphe 1 contient les éléments suivants:

    a)

    les conditions du PPP ou de la convention de financement entre le partenaire privé et l'institution financière cofinançant l'opération nécessitant un remplacement;

    b)

    les éléments de preuve indiquant que le partenaire ou l'organisme respecte les conditions énoncées à l'article 1er du présent règlement et les éléments de preuve établissant qu'il remplit et assume toutes les obligations correspondantes incombant à un bénéficiaire en vertu du règlement (UE) no 1303/2013;

    c)

    les éléments de preuve attestant que le partenaire ou l'organisme a reçu une copie de l'accord de soutien initial et des modifications apportées à cet accord.

    Article 3

    Confirmation du remplacement du partenaire privé

    Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition visée à l'article 2, et à condition que le partenaire ou l'organisme remplisse et assume toutes les obligations correspondantes incombant à un bénéficiaire en vertu du règlement (UE) no 1303/2013 et respecte les conditions énoncées à l'article 1er du présent règlement, l'autorité de gestion:

    a)

    enregistre le partenaire ou l'organisme en tant que bénéficiaire à partir de la date visée à l'article 1er, point b), du présent règlement;

    b)

    informe le partenaire ou l'organisme du montant restant de l'aide disponible au titre des Fonds ESI.

    CHAPITRE II

    Exigences minimales à inclure dans les accords de PPP financés par les Fonds structurels et d'investissement européens

    [article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

    Article 4

    Compte de garantie bloqué

    En ce qui concerne le compte de garantie bloqué visé à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, l'accord de PPP contient les exigences suivantes:

    a)

    le cas échéant, les critères applicables à la sélection de l'institution financière auprès de laquelle le compte de garantie bloqué sera ouvert, y compris les exigences concernant sa solvabilité;

    b)

    les conditions dans lesquelles les paiements à partir du compte de garantie bloqué peuvent être effectués;

    c)

    l'indication que l'organisme de droit public bénéficiaire peut utiliser ou non le compte de garantie bloqué en tant que garantie/sûreté pour l'exécution des obligations lui incombant ou incombant au partenaire privé en vertu de l'accord de PPP;

    d)

    l'obligation, pour les titulaires du compte de garantie bloqué, d'informer l'autorité de gestion, lorsque celle-ci le demande par écrit, du montant des fonds du compte de garantie bloqué versés et du solde de ce compte;

    e)

    les modalités de versement applicables aux fonds restants sur le compte de garantie bloqué, lorsque ce compte est clos en raison de la résiliation de l'accord de PPP.

    Article 5

    Établissement de rapports et piste d'audit

    1.   L'accord de PPP contient des dispositions sur la mise en place d'un mécanisme d'établissement de rapports et de conservation des documents. Ce mécanisme prévoit les mêmes obligations en matière d'établissement de rapports et de conservation des documents que celles du bénéficiaire qui encourt et paie lui-même les dépenses qui sont éligibles en vertu de l'article 65 du règlement (UE) no 1303/2013.

    2.   L'accord de PPP prévoit des procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (2). Ces procédures permettent notamment le rapprochement des paiements engagés et payés par le partenaire privé pour la mise en œuvre de l'opération et des dépenses déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).


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