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Document 32015D2239

Décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France [notifiée sous le numéro C(2015) 8755] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 317 du 3.12.2015, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2015; abrogé par 32015D2460

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2239/oj

3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2239 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France

[notifiée sous le numéro C(2015) 8755]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, notamment les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais, dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers lors des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

La France a notifié à la Commission l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5, plus précisément des sous-types H5N1 et H5N2, dans des exploitations situées sur son territoire où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs.

(6)

Des examens de laboratoire (dont un séquençage) actuellement effectués en vue de mieux caractériser le virus responsable du premier foyer semblent indiquer que les gènes de la souche du virus de l'IAHP du sous-type H5N1 sont différents de ceux du virus de l'IAHP du sous-type H5N1 apparu en Europe pour la première fois en 2005. Dès lors, il semble que la souche du virus de l'IAHP du sous-type H5N1 détecté en France ait récemment muté, passant de la forme faiblement pathogène préalablement décelée dans l'Union à une forme de virus hautement pathogène. Par conséquent, il n'apparaît pas utile d'appliquer des mesures de protection supplémentaires semblables à celles que prévoyait la décision 2006/415/CE de la Commission (4), spécifiquement adoptées pour lutter contre le virus de l'IAHP du sous-type H5N1 à la suite de sa première apparition en Europe, en 2005.

(7)

Au vu de ce qui précède, la France a immédiatement pris les mesures de lutte requises au titre de la directive 2005/94/CE, notamment l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(8)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la France et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante des exploitations au sein desquelles les foyers ont été confirmés.

(9)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance de la France en collaboration avec cet État membre.

(10)

En conséquence, il convient que la présente décision définisse, en annexe, les zones de protection et de surveillance de la France dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées en annexe, aux parties A et B.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2016.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(4)  Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (JO L 164 du 16.6.2006, p. 51).


ANNEXE

Partie A

Zone de protection visée à l'article 1er

Code ISO du pays

État membre

Code postal

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

FR

France

 

Zone comprenant les communes de:

 

 

 

24042

24055

24069

24115

24520

24561

Biras

Bourdeilles

Bussac

Château-L'Evêque

Sencenac-Puy-De-Fourches

Valeul

13.12.2015

24095

24481

Chaleix

Saint-Paul-la-Roche

13.12.2015

24082

24152

24207

24587

Carsac-Aillac

Domme

Groléjac

Vitrac

24.12.2015

Partie B

Zone de surveillance visée à l'article 1er

Code ISO du pays

État membre

Code postal

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

FR

France

 

Zone comprenant les communes de:

 

H5N1

 

24002

24010

24064

24098

24102

24108

24129

24135

24144

24170

24198

24200

24243

24266

24286

24319

24430

24553

Agonac

Annesse-et-Beaulieu

Brantome

Champcevinel

Chancelade

La Chapelle-Gonaguet

Condat-Sur Trincou

Cornille

Creyssac

Eyvirat

La Gonterie-Boulouneix

Grand-Brassac

Lisle

Mensignac

Montagrier

Paussac-Et-Saint-Vivien

Saint-Julien-De-Bourdeilles

Tocane-Saint-Apre

22.12.2015

24042

24055

24069

24115

24520

24561

Biras

Bourdeilles

Bussac

Château-L'Evêque

Sencenac-Puy-De-Fourches

Valeul

14.12. –.12.2015

24133

24180

24218

24269

24304

24305

24428

24486

24489

24498

24519

24522

24551

La Coquille

Firbeix

Jumilhac-le-Grand

Mialet

Nantheuil

Nanthiat

Saint-Jory-de-Chalais

Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Priest-les-Fougères

Saint-Saud-Lacoussière

Sarlande

Sarrazac

Thiviers

1.1.2016

24095

24481

Chaleix

Saint-Paul-la-Roche

24.12.2015 — 1.1.2016

24086

24091

24150

24040

24063

24074

24081

24082

24300

24336

24341

24355

24366

24395

24432

24450

24470

24471

24510

46006

46098

24512

24520

24574

24577

46186

46194

46216

46257

Castelnaud-la-Chapelle

Cénac-et-Saint-Julien

Daglan

Beynac-et-Cazenac

Bouzic

Calviac-en-Périgord

Carlux

Carsac-Aillac

Nabirat

Prats-de-Carlux

Proissans

La Roque-Gageac

Saint-André-d'Allas

Saint-Cybranet

Saint-Julien-de-Lampon

Saint-Martial-de-Nabirat

Sainte-Mondane

Sainte-Nathalène

Saint-Vincent-de-Cosse

Anglars-Nozac

Fajoles

Saint-Vincent-le-Paluel

Sarlat-la-Canéda

Veyrignac

Vézac

Masclat

Milhac

Payrignac

Saint-Cirq-Madelon

2.1.2016

24040

24063

24074

24081

24082

24152

24207

24587

Beynac-et-Cazenac

Bouzic

Calviac-en-Périgord

Carlux

Carsac-Aillac

Domme

Groléjac

Vitrac

25.12.2015 — 2.1.2016


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