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Document 32014R1343

Règlement d'exécution (UE) n ° 1343/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) n ° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil

JO L 363 du 18.12.2014, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1343/oj

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/75


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1343/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté le règlement (CE) no 951/2007 (2).

(2)

Vu le retard pris dans le démarrage des programmes de coopération transfrontalière menés au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, la phase de mise en œuvre des projets a été prolongée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission (3). Dès lors, la phase de clôture et les dispositions pertinentes doivent être adaptées en conséquence.

(3)

Il y a lieu de prévoir une clause permettant à la Commission d'approuver la prolongation de la période d'exécution d'un programme opérationnel conjoint sur demande motivée du comité de suivi conjoint en cas de situations ou de besoins imprévus et dûment justifiés.

(4)

Le traitement effectif des irrégularités est essentiel pour protéger les intérêts financiers de l'Union et pour garantir l'exécution du principe de saine gestion financière des programmes. Dans cet esprit et vu que les corrections financières sont le principal outil utilisé pour remédier aux irrégularités concernant les dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée, des dispositions pertinentes relatives aux corrections financières doivent être introduites dans le règlement (CE) no 951/2007.

(5)

Afin d'offrir une sécurité juridique aux pays participants, il convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour les corrections financières effectuées par les autorités de gestion conjointes, dans le respect des principes d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

(6)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 951/2007.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 951/2007 est modifié comme suit:

1.

L'article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion conjointe

1.   Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion conjointe de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement.

L'autorité de gestion conjointe procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles qui ont été relevées dans les projets ou l'assistance technique. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion conjointe tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées peuvent être ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013 (5), et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013 (6). Les corrections financières sont inscrites par l'autorité de gestion conjointe dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

2.   La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée dans le cadre du programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3. La réaffectation de ces ressources du programme est conforme notamment aux articles 7, 13, 18 et 43.

3.   La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne doit pas être réutilisée pour le projet qui a fait l'objet d'une correction financière ou pour les projets sélectionnés au moyen d'appels à propositions.

2.

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2017 pour ce qui est des programmes qui ont procédé à la prolongation de la phase de mise en œuvre du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, et au plus tard le 30 juin 2016 pour ce qui est des programmes dont la phase de mise en œuvre prend fin le 31 décembre 2014.»

3.

L'article 43 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La période d'exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence au plus tôt à la date d'adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard le 31 décembre 2017.»

b)

Le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

une phase de clôture financière du programme opérationnel conjoint qui inclut la clôture financière de l'ensemble des contrats conclus dans le cadre du programme, l'évaluation ex post du programme, la soumission du rapport final et le paiement final ou le recouvrement final par la Commission, et qui se termine au plus tard le 31 décembre 2017.»

c)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas de situations ou de besoins imprévus et dûment justifiés, sur demande motivée du comité mixte de suivi, la Commission peut approuver la prolongation de la période d'exécution d'un programme opérationnel conjoint. Dans ce cas, les dates fixées à l'article 32 pour la présentation du rapport final ne s'appliquent pas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 210 du 10.8.2007, p. 10).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(6)  Décision C(2013) 9527 de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.»


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