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Document 32014R1030

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 284 du 30.9.2014, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrogé par 32021R1018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1030/oj

    30.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 284/14


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1030/2014 DE LA COMMISSION

    du 29 septembre 2014

    définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 441, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin de contribuer à assurer la cohérence générale du processus de recensement des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) en ce qui concerne la publication d'informations et la transparence, ces établissements sont tenus de publier les valeurs des indicateurs utilisés dans ce processus.

    (2)

    Les modèles utilisés par les établissements classés parmi les établissements d'importance systémique mondiale conformément à l'article 131 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devraient tenir compte des normes internationales, et plus particulièrement de celles émanant du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

    (3)

    Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des informations recueillies, la date de déclaration de référence devrait être fixée de manière à coïncider avec les chiffres de la fin de l'exercice précédent de l'établissement concerné ou avec toute autre date convenue avec les autorités pertinentes de ce dernier.

    (4)

    En vue de faciliter l'accès du public aux informations publiées, et étant donné qu'il est nécessaire de disposer des données de tous les États membres pour conduire à bon terme le processus de recensement, l'Autorité bancaire européenne (ABE) devrait collecter les informations de chaque établissement et les publier sur son site internet.

    (5)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'ABE.

    (6)

    L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Format harmonisé

    Les EISm remplissent le formulaire type figurant en annexe du présent règlement, sous format électronique, tel que publié sur le site internet de l'Autorité bancaire européenne (ABE). En utilisant ce formulaire type, les EISm publient les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur note selon la méthode de recensement visée à l'article 131 de la directive 2013/36/UE.

    Les EISm ne sont pas tenus de publier les données et indicateurs auxiliaires.

    Article 2

    Date de publication

    Les EISm publient les informations de fin d'exercice visées à l'article 1er au plus tard quatre mois après la clôture de chaque exercice.

    Les autorités pertinentes peuvent autoriser les établissements dont l'exercice se termine le 30 juin à communiquer les valeurs des indicateurs sur la base de leur situation au 31 décembre. En tout état de cause, les informations sont publiées au plus tard le 31 juillet.

    Article 3

    Lieu de publication des informations

    Les établissements peuvent publier les valeurs des indicateurs repris dans le formulaire type figurant en annexe du présent règlement sur le support qu'ils ont choisi pour publier les informations requises en vertu de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l'article 434 dudit règlement.

    Si les communications des valeurs des indicateurs ne sont pas incluses sur le support visé au premier alinéa, les EISm fournissent une référence directe aux formulaires remplis sur leur site internet ou au support sur lequel ces communications ont été mises à disposition.

    Une fois ces informations publiées par les EISm, les autorités pertinentes transmettent sans délai les formulaires remplis à l'ABE, qui les centralise sur son site internet.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


    ANNEXE

    Données nécessaires au recensement des EISm

    Données bancaires générales

    Section 1: Informations générales

    Réponse

    a.

    Informations générales fournies par l'autorité nationale de surveillance:

     

    (1)

    Code pays

     

    (2)

    Nom de la banque

     

    (3)

    Date de soumission (aaaa-mm-jj)

     

    b.

    Informations générales fournies par l'établissement déclarant:

     

    (1)

    Date de déclaration (aaaa-mm-jj)

     

    (2)

    Monnaie de déclaration

     

    (3)

    Taux de conversion de l'euro

     

    (4)

    Unité de déclaration

     

    (5)

    Norme comptable

     

    (6)

    Lieu de publication des informations

     

    Indicateur de taille

    Section 2: Expositions totales

    Montant

    a.

    Exposition au risque de contrepartie des contrats dérivés (méthode 1)

     

    b.

    Valeur brute des opérations de financement sur titres (SFT)

     

    c.

    Exposition au risque de contrepartie des SFT

     

    d.

    Autres actifs

     

    (1)

    Titres reçus dans le cadre des SFT, comptabilisés en tant qu'actifs

     

    e.

    Total des éléments de bilan [somme des éléments 2.a, 2.b, 2.c et 2.d, moins 2.d.(1)]

     

    f.

    Exposition potentielle future des contrats dérivés (méthode 1)

     

    g.

    Montant notionnel des éléments de hors bilan avec un facteur de conversion en équivalent-crédit (FCEC) de 0 %

     

    (1)

    Engagements sur carte de crédit révocables sans condition

     

    (2)

    Autres engagements révocables sans condition

     

    h.

    Montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 20 %

     

    i.

    Montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 50 %

     

    j.

    Montant notionnel des éléments de hors bilan avec un FCEC de 100 %

     

    k.

    Total des éléments de hors bilan [somme des éléments 2.f, 2.g et 2.h jusqu'à 2.j, moins 0,9 fois la somme des éléments 2.g.(1) et 2.g.(2)]

     

    l.

    Entités consolidées à des fins de comptabilité mais pas à des fins de régulation fondée sur les risques:

     

    (1)

    Actifs du bilan

     

    (2)

    Exposition potentielle future des contrats dérivés

     

    (3)

    Engagements révocables sans condition

     

    (4)

    Autres engagements hors bilan

     

    (5)

    Valeur d'investissement dans les entités consolidées

     

    m.

    Ajustements réglementaires

     

    n.

    Données auxiliaires:

     

    (1)

    Créances sur sûretés en espèces données pour opérations sur dérivés

     

    (2)

    Montant notionnel net des dérivés de crédit

     

    (3)

    Montant notionnel net des dérivés de crédit pour les entités visées au point 2.l.

     

    (4)

    Expositions au bilan et hors bilan entre les entités visées au point 2.l.

     

    (5)

    Expositions au bilan et hors bilan des entités visées au point 2.l. sur les entités consolidées à des fins de régulation fondée sur les risques

     

    (6)

    Expositions au bilan et hors bilan des entités consolidées à des fins de régulation fondée sur les risques sur les entités visées au point 2.l.

     

    (7)

    Expositions totales pour le calcul du ratio de levier (définition de janvier 2014)

     

    o.

    Indicateur des expositions totales [somme des éléments 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1 fois 2.l.(3), 2.l.(4), moins la somme des éléments 2.l.(5) et 2.m]

     

    Indicateurs d'interdépendance

    Section 3: Actifs au sein du système financier

    Montant

    a.

    Fonds déposés auprès ou prêtés à d'autres établissements financiers

     

    (1)

    Certificats de dépôt

     

    b.

    Lignes engagées non tirées en faveur d'autres établissements financiers

     

    c.

    Détentions de titres émis par d'autres établissements financiers:

     

    (1)

    Titres de créance garantis

     

    (2)

    Titres de créance de premier rang non garantis

     

    (3)

    Titres de créance subordonnés

     

    (4)

    Billets de trésorerie

     

    (5)

    Actions (dont valeur au pair et surplus des actions ordinaires ou privilégiées)

     

    (6)

    Positions courtes compensatoires liées aux détentions d'actions spécifiques incluses dans l'élément 3.c.(5)

     

    d.

    Exposition courante positive nette des opérations de financement sur titres avec d'autres établissements financiers

     

    e.

    Contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette positive:

     

    (1)

    Juste valeur nette positive (y compris les sûretés détenues dans le cadre de l'accord-cadre de compensation)

     

    (2)

    Exposition potentielle future

     

    f.

    Indicateur d'actifs au sein du système financier [somme des éléments 3.a, 3.b jusqu'à 3.c.(5), 3.d, 3.e.(1) et 3.e.(2), moins 3.c.(6)]

     


    Section 4: Passifs au sein du système financier

    Montant

    a.

    Dépôts dus à des établissements de dépôt

     

    b.

    Dépôts dus à des établissements financiers autres que de dépôt

     

    c.

    Lignes engagées non tirées obtenues d'autres établissements financiers

     

    d.

    Exposition courante négative nette des opérations de financement sur titres avec d'autres établissements financiers

     

    e.

    Contrats dérivés de gré à gré avec d'autres établissements financiers ayant une juste valeur nette négative

     

    (1)

    Juste valeur nette négative (y compris les sûretés fournies dans le cadre de l'accord-cadre de compensation)

     

    (2)

    Exposition potentielle future

     

    f.

    Données auxiliaires:

     

    (1)

    Fonds empruntés à d'autres établissements financiers

     

    (2)

    Certificats de dépôt inclus dans les éléments 4.a et 4.b

     

    g.

    Indicateur de passifs au sein du système financier [somme des éléments 4a jusqu'à 4.e.(2)]

     


    Section 5: Encours de titres

    Montant

    a.

    Titres de créance garantis

     

    b.

    Titres de créance de premier rang non garantis

     

    c.

    Titres de créance subordonnés

     

    d.

    Billets de trésorerie

     

    e.

    Certificats de dépôt

     

    f.

    Fonds propres de base

     

    g.

    Actions privilégiées et toute autre forme de financement subordonné exclu de l'élément 5.c.

     

    h.

    Données auxiliaires:

     

    (1)

    Valeur comptable des actions pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible

     

    i.

    Indicateur d'encours de titres (somme des éléments 5.a jusqu'à 5.g)

     

    Indicateurs de faculté de substitution/d'infrastructure d'établissement financier

    Section 6: Paiements effectués durant l'année de l'exercice (hors paiements intragroupe)

    Déclarés en

    Montant dans la monnaie spécifiée

    Montant

    a.

    Dollar australien

    AUD

     

     

    b.

    Réal brésilien

    BRL

     

     

    c.

    Dollar canadien

    CAD

     

     

    d.

    Franc suisse

    CHF

     

     

    e.

    Yuan chinois

    CNY

     

     

    f.

    Euro

    EUR

     

     

    g.

    Livre sterling

    GBP

     

     

    h.

    Dollar de Hong Kong

    HKD

     

     

    i.

    Roupie indienne

    INR

     

     

    j.

    Yen japonais

    JPY

     

     

    k.

    Couronne suédoise

    SEK

     

     

    l.

    Dollar des États-Unis

    USD

     

     

    m.

    Données auxiliaires:

    (1)

    Peso mexicain

    MXN

     

     

    (2)

    Dollar néozélandais

    NZD

     

     

    (3)

    Rouble russe

    RUB

     

     

    n.

    Indicateur d'activités de paiement (somme des éléments 6.a jusqu'à 6.l)

     


    Section 7: Actifs sous conservation

    Montant

    a.

    Indicateur d'actifs sous conservation

     


    Section 8: Opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers

    Montant

    a.

    Activité de prise ferme d'actions

     

    b.

    Activité de prise ferme de titres de créance

     

    c.

    Indicateur d'activité de prises ferme (somme des éléments 8.a et 8.b)

     

    Indicateurs de complexité

    Section 9: Montant notionnel des dérivés de gré à gré

    Montant

    a.

    Dérivés de gré à gré faisant l'objet d'une compensation centrale

     

    b.

    Dérivés de gré à gré faisant l'objet d'un règlement bilatéral

     

    c.

    Indicateur de dérivés de gré à gré (somme des éléments 9.a et 9.b)

     


    Section 10: Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente

    Montant

    a.

    Titres détenus à des fins de négociation (HFT)

     

    b.

    Titres disponibles à la vente (AFS)

     

    c.

    Titres HFT et AFS répondant à la définition des actifs de niveau 1

     

    d.

    Titres HFT et AFS répondant à la définition des actifs de niveau 2, avec décotes

     

    e.

    Données auxiliaires:

     

    (1)

    Titres détenus jusqu'à l'échéance

     

    f.

    Indicateur de titres HFT et AFS (somme des éléments 10.a et 10.b, moins la somme de 10.c et 10.d)

     


    Section 11: Actifs de niveau 3

    Montant

    a.

    Indicateur d'actifs de niveau 3

     

    Indicateurs d'activité transfrontière

    Section 12: Créances transfrontières

    Montant

    a.

    Créances étrangères sur la base du risque ultime (hors activité relative aux dérivés)

     

    b.

    Données auxiliaires:

     

    (1)

    Créances étrangères sur dérivés sur la base du risque ultime

     

    c.

    Indicateur de créances transfrontières (élément 12.a)

     


    Section 13: Passifs transfrontières

    Montant

    a.

    Passifs étrangers (hors dérivés et passifs locaux en monnaie locale).

     

    (1)

    Passifs étrangers envers les bureaux liés inclus dans l'élément 13.a.

     

    b.

    Passifs locaux en monnaie locale (hors activité relative aux dérivés)

     

    c.

    Données auxiliaires:

     

    (1)

    Passifs étrangers sur dérivés sur la base du risque ultime

     

    d.

    Indicateur de passifs transfrontières [somme des éléments 13.a et 13.b, moins 13.a.(1)]

     

    Indicateurs complémentaires

    Section 14: Indicateurs auxiliaires

    Montant

    a.

    Passif total

     

    b.

    Financement de détail

     

    c.

    Ratio de dépendance au financement de gros (différence entre les éléments 14.a et 14.b, divisée par 14.a)

     

    d.

    Recettes nettes étrangères

     

    e.

    Recettes nettes totales

     

    f.

    Recettes brutes totales

     

    g.

    Valeur brute des liquidités prêtées et juste valeur brute des titres prêtés dans le cadre d'opérations de financement sur titres

     

    h.

    Valeur brute des liquidités empruntées et juste valeur brute des titres empruntés dans le cadre d'opérations de financement sur titres

     

    i.

    Juste valeur positive brute des opérations sur dérivés de gré à gré (OTC)

     

    j.

    Juste valeur négative brute des opérations sur dérivés de gré à gré (OTC)

     

     

    Nombre en unités individuelles

    k.

    Nombre de juridictions

     


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