EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0687

Règlement d'exécution (UE) n ° 687/2014 de la Commission du 20 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification des mesures de sûreté aérienne, l'équivalence des normes de sûreté et les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 182 du 21.6.2014, p. 31–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/687/oj

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 687/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification des mesures de sûreté aérienne, l'équivalence des normes de sûreté et les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (2) a montré la nécessité de modifier les modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes.

(2)

Certaines mesures de sûreté aérienne bien déterminées devraient être clarifiées, harmonisées ou simplifiées en vue d'améliorer la clarté juridique, d'éviter des interprétations divergentes de la législation et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

(3)

Les modifications portent sur la mise en œuvre d'un nombre limité de mesures concernant les articles prohibés, la sûreté des aéronefs, les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports et les équipements de sûreté.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (3), la Commission devrait reconnaître l'équivalence des normes de sûreté dans le domaine de l'aviation des pays tiers et des autres pays et territoires pour lesquels le titre VI du TFUE ne s'applique pas, à condition que les critères exposés dans ledit règlement soient respectés.

(5)

La Commission a vérifié que les aéroports situés à Guernesey, sur l'Île de Man et à Jersey remplissaient les critères visés à la partie E de l'annexe du règlement (CE) no 272/2009.

(6)

Dans son annexe, le règlement (UE) no 185/2010 énumère les pays tiers et les autres pays et territoires pour lesquels le titre VI du TFUE ne s'applique pas reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes fixées par le règlement (CE) no 272/2009.

(7)

Les règlements (CEE) no 2454/93 (4) et (UE) no 185/2010 de la Commission établissent tous deux des exigences similaires en matière de sûreté pour les entités exerçant leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement du fret et du courrier.

(8)

Les exigences en matière de sûreté aérienne pour le programme d'agent habilité et de chargeur connu défini dans le règlement (UE) no 185/2010 et pour le programme d'opérateur économique agréé défini dans le règlement (CEE) no 2454/93 devraient être davantage mises en adéquation afin de permettre la reconnaissance mutuelle et de faciliter la tâche de l'industrie concernée et des autorités publiques tout en maintenant les niveaux actuels de sûreté.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 5 o) de l'annexe s'applique à compter du 1er juillet 2014.

Les points 10 b) et 11 b) de l'annexe s'appliquent à compter du 1er mars 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 91 du 3.4.2009, p. 7).

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

le chapitre 1 est modifié comme suit:

a)

le point 1.0.5. suivant est ajouté:

«1.0.5.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

le point 1.3.1.7. est supprimé;

c)

le point 1.6. suivant est ajouté:

«1.6.   ARTICLES PROHIBÉS

1.6.1.   Les personnes autres que les passagers ne sont pas autorisées à transporter les articles énumérés à l'appendice 1-A dans les zones de sûreté à accès réglementé.

1.6.2.   Une dérogation au point 1.6.1. peut être accordée seulement si la personne est autorisée à transporter des articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé pour s'acquitter de tâches essentielles au fonctionnement des installations aéroportuaires ou de l'aéronef ou pour assurer des fonctions en vol.

1.6.3.   Afin de permettre la mise en relation de la personne autorisée à transporter un ou plusieurs articles parmi ceux énumérés dans l'appendice 1-A avec l'article transporté:

a)

la personne doit détenir une autorisation et l'avoir avec elle. L'autorisation doit être mentionnée soit sur la carte d'identification qui donne accès aux zones de sûreté à accès réglementé, soit sur une déclaration écrite distincte. L'autorisation doit indiquer quel ou quels articles peuvent être transportés, en mentionnant soit une catégorie, soit un article spécifique. Si l'autorisation est mentionnée sur la carte d'identification, elle doit être reconnaissable en fonction du besoin d'en connaître; ou

b)

un système doit être mis en place au point de contrôle de sûreté pour indiquer quelles personnes sont autorisées à transporter quel(s) article(s), en mentionnant soit une catégorie d'article, soit un article spécifique.

La mise en relation doit être effectuée avant que la personne ne soit autorisée à transporter le ou les articles concernés à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'un aéronef, ou à la demande de personnes effectuant la surveillance ou des rondes en vertu du point 1.5.1. c).

1.6.4.   Les articles énumérés à l'appendice 1-A peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils soient placés en sécurité. Les articles énumérés aux points c), d) et e) de l'appendice 4-C peuvent être conservés dans une zone de sûreté à accès réglementé à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux passagers.»

d)

l'appendice 1-A ci-dessous est ajouté:

«APPENDICE 1-A

PERSONNES AUTRES QUE LES PASSAGERS

LISTE DES ARTICLES PROHIBÉS

a)

revolvers, armes à feu et autres équipements émettant des projectiles — équipements susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des dommages sévères par l'émission d'un projectile, notamment:

armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils,

jouets, copies et imitations d'armes à feu susceptibles d'être confondus avec des armes réelles,

pièces détachées d'armes à feu, à l'exception des lunettes télescopiques,

pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets, fusils, carabines à plombs et pistolets et fusils à barillet,

pistolets lance-fusées et pistolets starter,

arcs, arbalètes et flèches,

harpons et fusils à harpon,

frondes et lance-pierres;

b)

appareils à effet paralysant — appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser, notamment:

engins neutralisants, tels que fusils assommoirs, pistolets paralysants et matraques électriques,

assommoirs et pistolets d'abattage des animaux,

substances chimiques, gaz et aérosols neutralisants et incapacitants, tels qu'aérosols à chloroacétophénone, aérosols poivrés, gaz lacrymogène, vaporisateurs d'acide et de répulsif pour animaux;

c)

substances et engins explosifs ou incendiaires — substances et engins explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef, notamment:

munitions,

amorces,

détonateurs et cordeaux détonants,

copies ou imitations d'engins explosifs,

mines, grenades et autres explosifs militaires,

feux d'artifice et autres articles pyrotechniques,

bombes et cartouches fumigènes,

dynamite, poudre et explosif plastique;

d)

tout autre équipement susceptible, ou apparaissant comme susceptible, d'être utilisé pour occasionner des dommages sévères et qui n'est généralement pas utilisé dans les zones de sûreté à accès réglementé, notamment les équipements d'arts martiaux, les épées, les sabres, etc.»

2)

le chapitre 3 est modifié comme suit:

a)

le point 3.0.6. suivant est ajouté:

«3.0.6.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

le point 3.2.1.1. est remplacé par le texte suivant:

«3.2.1.1.

Quel que soit l'emplacement où stationne un aéronef dans un aéroport, chacune de ses portes externes doit être protégée contre tout accès non autorisé par l'une des mesures suivantes:

a)

veiller à ce que les personnes cherchant à obtenir un accès non autorisé soient rapidement contrôlées; ou

b)

fermer la porte externe. Lorsqu'un aéronef se trouve dans une partie critique, les portes externes qui ne sont pas accessibles à partir du sol sont considérées comme fermées si les moyens d'accès ont été retirés et placés à une distance suffisante de l'aéronef pour en interdire raisonnablement l'accès; ou

c)

disposer de moyens électroniques permettant de détecter immédiatement tout accès non autorisé; ou;

d)

disposer d'un système d'identification par carte d'accès électronique pour toutes les portes menant directement à la passerelle d'embarquement adjacente à une porte d'aéronef ouverte, qui ne permet l'accès qu'aux personnes formées conformément au point 11.2.3.7. Ces personnes doivent veiller à empêcher tout accès non autorisé pendant qu'elles utilisent la porte.»

c)

l'appendice 3-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 3-B

SÛRETÉ DES AÉRONEFS

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

En ce qui concerne la sûreté des aéronefs, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:

 

États-Unis d'Amérique,

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar,

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq,

 

Guernesey,

 

Jersey,

 

Île de Man.

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

3)

le chapitre 4 est modifié comme suit:

a)

le point 4.0.5. suivant est ajouté:

«4.0.5.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

l'appendice 4-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 4-B

PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

En ce qui concerne les passagers et les bagages de cabine, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas, sont reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:

 

États-Unis d'Amérique,

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar,

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq,

 

Guernesey,

 

Jersey,

 

Île de Man.

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

4)

le chapitre 5 est modifié comme suit:

a)

le point 5.0.5. suivant est ajouté:

«5.0.5.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

l'appendice 5-A est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 5-A

BAGAGES DE SOUTE

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

En ce qui concerne les bagages de soute, les pays tiers suivants, ainsi que les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas, ont été reconnus comme appliquant des normes de sûreté équivalentes aux normes de base communes:

 

États-Unis d'Amérique,

 

Féroé, pour l'aéroport de Vagar,

 

Groenland, pour l'aéroport de Kangerlussuaq,

 

Guernesey,

 

Jersey,

 

Île de Man.

Si la Commission dispose d'informations indiquant que les normes de sûreté appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné, qui ont une incidence significative sur les niveaux généraux de sûreté aérienne dans l'Union, ne sont plus équivalentes aux normes de base communes de l'Union, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.

Lorsque la Commission dispose d'informations concernant des actions, et notamment des mesures compensatoires, confirmant que l'équivalence des normes appliquées par le pays tiers ou un autre pays ou territoire concerné dans le domaine de la sûreté a été rétablie, elle en informe sans délai les autorités compétentes des États membres.»

5)

le chapitre 6 est modifié comme suit:

a)

le point 6.0.3. suivant est ajouté:

«6.0.3.

Les références aux pays tiers dans le présent chapitre et, le cas échéant, dans une décision distincte de la Commission, comprennent les autres pays et territoires pour lesquels, en vertu de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre VI dudit traité ne s'applique pas.»

b)

le point 6.3.1.2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'autorité compétente, ou un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour son compte, doit examiner le programme de sûreté et procéder ensuite à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application.

Sauf pour les exigences énoncées au point 6.2., un examen du site du candidat par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) sera considéré comme une vérification sur place s'il a eu lieu au maximum 3 ans avant la date à laquelle le candidat demande l'agrément en qualité d'agent habilité. Le candidat met à disposition le certificat AEO et l'appréciation pertinente des autorités douanières pour toute vérification complémentaire.

(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).»"

c)

au point 6.3.1.4., le paragraphe suivant est ajouté:

«Sauf pour les exigences énoncées au point 6.2., un examen du site de l'agent habilité par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission sera considéré comme une vérification sur place.»

d)

le point 6.3.1.5. est remplacé par le texte suivant:

«6.3.1.5.

Si l'autorité compétente n'est plus convaincue que l'agent habilité satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application, elle doit retirer le statut d'agent habilité pour le ou les sites spécifiés.

Si l'entité n'est plus titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93, ou si ce certificat AEO est suspendu pour non-conformité avec l'article 14 duodecies dudit règlement, l'autorité compétente prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que l'agent habilité respecte les exigences du règlement (CE) no 300/2008.

L'entité informe l'autorité compétente de toute modification à son certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93.

Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l'autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut de l'ancien agent habilité soit indiqué dans la “base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement”.»

e)

le point 6.3.1.8. suivant est ajouté:

«6.3.1.8.

L'autorité compétente transmet à l'autorité douanière toute information relative au statut d'agent habilité qui pourrait être pertinente pour la détention d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Il s'agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des agents habilités, au retrait du statut d'agent habilité, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations.

Pour le 1er mars 2015 au plus tard, les modalités de cet échange d'informations seront établies entre l'autorité compétente et les autorités douanières nationales.»

f)

le point 6.3.2.3. est remplacé par le texte suivant:

«6.3.2.3.

L'agent habilité veille à ce que les expéditions qui n'ont pas fait l'objet de tous les contrôles de sûreté requis:

a)

soient soumises à une inspection/un filtrage conformément au point 6.2.; ou

b)

soient acceptées pour stockage sous la responsabilité exclusive de l'agent habilité, ne soient pas identifiables en tant qu'expéditions destinées à être transportées par aéronef avant leur sélection, et soient sélectionnées de manière autonome, sans aucune intervention du chargeur ou de toute personne ou entité autre que celle désignée et formée par l'agent habilité à cet effet.

Le point b) s'applique uniquement si le chargeur ne peut prévoir que l'expédition doit être transportée par voie aérienne.»

g)

le point 6.3.2.6 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la raison pour laquelle le statut en matière de sûreté a été délivré:

au moyen du sigle “KC” (“reçu d'un chargeur connu”),

au moyen du sigle “AC” (“reçu d'un client en compte”),

au moyen du sigle “RA” (“sélectionné par un agent habilité”),

les moyens ou la méthode d'inspection/filtrage utilisés, ou

les motifs d'exemption d'inspection/de filtrage de l'expédition;»

h)

le point 6.4.1.2. est remplacé par le texte suivant:

«6.4.1.2.

L'autorité compétente de chaque État membre doit définir, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, les responsabilités concernant la mise en œuvre de la procédure suivante pour l'agrément des chargeurs connus:

a)

le candidat doit solliciter l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre où se trouve son site.

Le candidat reçoit les “instructions à l'intention des chargeurs connus” figurant à l'appendice 6-B et la “liste de contrôle de validation à l'usage des chargeurs connus” figurant à l'appendice 6-C;

b)

l'autorité compétente, ou le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci, doit procéder à une vérification sur place des sites spécifiés afin de s'assurer que le candidat satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application.

Afin de déterminer si le candidat satisfait à ces exigences, l'autorité compétente ou le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne agissant pour le compte de celle-ci doit utiliser la “liste de contrôle pour les expéditeurs connus” qui figure à l'appendice 6-C. Cette liste de contrôle comprend une déclaration d'engagements qui doit être signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site.

Une fois complétée la liste de contrôle pour l'agrément, les informations qu'elle contient sont traitées comme des informations classifiées.

La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et mise sur demande à la disposition de l'autorité compétente concernée;

c)

un examen du site du candidat par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 sera considéré comme une vérification sur place s'il a eu lieu au maximum 3 ans avant la date à laquelle le candidat demande l'agrément en qualité de chargeur connu. Dans ces cas, le candidat remplit les informations requises à la partie 1 de la liste de contrôle pour les expéditeurs connus figurant à l'appendice 6-C et les renvoie à l'autorité compétente accompagnées de la déclaration d'engagements, qui sera signée par le représentant légal du candidat ou par la personne responsable de la sûreté sur le site.

Le candidat met à disposition le certificat AEO et l'appréciation pertinente des autorités douanières pour toute vérification complémentaire.

La déclaration signée doit être conservée par l'autorité compétente concernée ou par le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne et mise sur demande à la disposition de l'autorité compétente concernée;

d)

si l'autorité compétente est satisfaite des informations communiquées en application des points a) et b), ou des points a) et c), le cas échéant, elle veille à ce que les données nécessaires concernant l'expéditeur soient enregistrées dans la “base de données de l'Union des agents habilités et des chargeurs connus”, au plus tard le jour ouvrable suivant. Lors de l'enregistrement de ces données dans la base, l'autorité compétente attribue à chaque site agréé un identifiant alphanumérique unique dans le format normalisé.

Si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des informations fournies conformément aux points a) et b), ou aux points a) et c), le cas échéant, elle en communique rapidement les raisons à l'entité qui sollicite son agrément en qualité de chargeur connu;

e)

un chargeur connu ne doit pas être considéré comme agréé tant que ses données n'ont pas été répertoriées dans la “base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement”.»

i)

au point 6.4.1.4., le paragraphe suivant est ajouté:

«Un examen du site du chargeur connu par l'autorité douanière compétente conformément à l'article 14 quindecies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission sera considéré comme une vérification sur place.»

j)

le point 6.4.1.5. est remplacé par le texte suivant:

«6.4.1.5.

Si l'autorité compétente n'est plus convaincue que le chargeur connu satisfait aux exigences du règlement (CE) no 300/2008 et de ses mesures d'application, elle doit retirer le statut de chargeur connu pour le ou les sites spécifiés.

Si l'entité n'est plus titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93, ou si ce certificat AEO est suspendu pour non-conformité avec l'article 14 duodecies dudit règlement, l'autorité compétente prendra les mesures qui s'imposent pour s'assurer que le chargeur connu respecte les exigences du règlement (CE) no 300/2008.

L'entité informe l'autorité compétente de toute modification à son certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93.

Immédiatement après le retrait, et dans tous les cas après vingt-quatre heures au plus tard, l'autorité compétente doit veiller à ce que le changement de statut de l'ancien chargeur connu soit indiqué dans la “base de données de l'Union sur la sûreté de la chaîne d'approvisionnement”.»

k)

le point 6.4.1.7. suivant est ajouté:

«6.4.1.7.

L'autorité compétente transmet à l'autorité douanière toute information relative au statut de chargeur connu qui pourrait être pertinente pour la détention d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93. Il s'agit notamment des informations relatives aux nouveaux agréments des chargeurs connus, au retrait du statut de chargeur connu, à la revalidation et aux inspections, aux calendriers de vérification et aux résultats de ces évaluations.

Pour le 1er mars 2015 au plus tard, les modalités de cet échange d'informations seront établies entre l'autorité compétente et les autorités douanières nationales.»

l)

le point 6.6.1.1 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la déclaration du transporteur figurant à l'appendice 6-E doit être signée par le transporteur qui a conclu le contrat de transport avec l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte, à moins que le transporteur ne soit lui-même agréé en qualité d'agent habilité.

La déclaration signée doit être conservée par l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte pour le compte duquel le transport est effectué. Sur demande, une copie de la déclaration signée doit être également mise à la disposition de l'agent habilité ou du transporteur aérien qui reçoit l'expédition, ou à l'autorité compétente concernée; ou»

m)

le point 6.8.2.3. est remplacé par le texte suivant:

«6.8.2.3.

L'autorité compétente peut désigner un transporteur aérien comme ACC3 pour une période limitée, qui s'achève au plus tard le 30 juin 2016, s'il n'a pas été possible de procéder à une validation UE de sûreté aérienne pour des raisons objectives indépendantes de la responsabilité du transporteur aérien. Lorsqu'une telle désignation est accordée pour une période de plus de six mois, l'autorité compétente doit avoir vérifié que le transporteur aérien applique un programme interne d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation UE de sûreté aérienne.»

n)

le point 6.8.3.1 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l'expédition a fait l'objet, de la part d'un client en compte, sous la responsabilité de l'ACC3 ou d'un agent habilité titulaire d'une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne, des contrôles de sûreté requis et a été protégée contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement, et n'est pas transportée sur un aéronef affecté au transport de passagers; ou»

o)

le point 6.8.3.2. est remplacé par le texte suivant:

«6.8.3.2.

Le fret et le courrier transportés dans l'Union doivent faire l'objet d'une inspection/d'un filtrage par l'un des moyens ou l'une des méthodes figurant au point 6.2.1. selon une norme suffisante pour raisonnablement garantir qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés.»

p)

Au point 6.8.3.3., le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour le fret et le courrier en transfert et en transit, que l'inspection/filtrage conformément au point 6.8.3.2. ou les contrôles de sûreté ont été effectués par lui-même ou par une entité possédant une validation UE de sûreté aérienne au point de provenance, ou ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, et que ces expéditions ont été protégées contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ces contrôles ont été effectués et jusqu'au chargement;»

q)

au point 6.8.4.1., la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«6.8.4.1.

Pour pouvoir devenir agent habilité ou chargeur connu titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne, les entités sises dans des pays tiers doivent être validées conformément à l'une des deux options suivantes et figurer dans la base de données du ou des ACC3 auxquels elles livrent directement du fret ou du courrier à transporter à destination de l'Union:»

r)

les points 6.8.4.4. à 6.8.4.6. suivants sont ajoutés:

«6.8.4.4.

Une entité de transport aérien de fret ou de courrier qui exploite un réseau comprenant différents sites situés dans des pays tiers peut obtenir une seule désignation en tant qu'agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne pour tous les sites du réseau, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les opérations de sûreté aérienne du réseau, y compris les services de transport entre les sites, sont couvertes par un seul programme de sûreté ou par des programmes de sûreté harmonisés; et

b)

la mise en œuvre du ou des programmes de sûreté est soumise à un programme interne unique d'assurance qualité en matière de sûreté qui est équivalent à la validation UE de sûreté aérienne; et

c)

avant la désignation du réseau en tant qu'agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne, les sites suivants de l'entité ont été soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne:

i)

le ou les sites à partir desquels le fret ou le courrier est directement livré à un ACC3;

ii)

au moins deux sites du réseau, ou un nombre correspondant à 20 % des sites du réseau si celui-ci est plus élevé, à partir desquels le fret ou le courrier est livré au(x) site(s) visé(s) au point i); et

iii)

tous les sites situés dans des pays tiers énumérés à l'appendice 6-I de l'annexe à la décision C(2010) 774 de la Commission.

Pour conserver le statut d'agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne pour tous les sites du réseau non encore validés jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard, chaque année après l'année de la désignation, au moins deux autres sites, ou un nombre correspondant à 20 % d'autres sites, si celui-ci est plus élevé, à partir desquels le fret ou le courrier est livré au(x) site(s) énuméré(s) au point c) i) seront soumis à une validation de sûreté aérienne de l'Union européenne jusqu'à ce que tous les sites soient validés.

Un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne établit la feuille de route qui détermine, de manière aléatoire, l'ordre des sites à valider chaque année. La feuille de route est établie indépendamment de l'entité qui gère le réseau et ne peut être modifiée par cette dernière. Elle fait partie intégrante du rapport de validation, sur la base duquel le réseau est désigné en tant qu'agent habilité d'un pays tiers titulaire d'une validation UE.

Une fois qu'il a été soumis à une validation UE de sûreté aérienne, un site du réseau est considéré comme un agent habilité titulaire d'une validation UE de sûreté aérienne au sens du point 6.8.4.2 a).

6.8.4.5.

Lorsqu'il ressort de la validation UE de sûreté aérienne d'un site du réseau, telle que visée au point 6.8.4.4 c) ii), que le site ne respecte pas les objectifs recensés sur la liste de contrôle de l'appendice 6-C2, le fret et le courrier provenant de ce site sont soumis à une inspection/un filtrage sur un site validé conformément au point 6.8.4.2. a) jusqu'à ce qu'une validation UE de sûreté aérienne confirme le respect des objectifs recensés sur la liste de contrôle.

6.8.4.6.

Les points 6.8.4.4. à 6.8.4.6. expirent le 30 juin 2018.»

6)

l'appendice 6-B est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré avant la section «Introduction»:

«Si vous êtes titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CEE) no 2454/93 (certificats AEOF et AEOS) et si le site pour lequel vous demandez le statut de chargeur connu a été jugé satisfaisant par les autorités douanières au maximum trois ans avant la date de votre demande, vous êtes tenu de remplir, et de faire signer par un représentant légal de votre entreprise, la partie 1 concernant l'organisation et les responsabilités, ainsi que la déclaration d'engagements de la “liste de contrôle de validation à l'usage des chargeurs connus” figurant à l'appendice 6-C.»

b)

la section «Organisation et responsabilités» est remplacée par le texte suivant:

«Organisation et responsabilités

Il vous sera demandé de fournir des informations concernant votre société (nom, numéro de TVA ou numéro d'enregistrement sur le registre du commerce ou numéro d'enregistrement de société s'il y a lieu, numéro de certificat AEO et date de contrôle du site par les autorités douanières, le cas échéant), l'adresse du site devant être validé et l'adresse principale de la société (si elle diffère de l'adresse du site à valider). La date de la visite de validation précédente et le dernier identificateur alphanumérique unique (le cas échéant) sont demandés, ainsi que la nature de l'activité, l'effectif approximatif employé sur le site, le nom et le titre de la personne responsable de la sûreté du fret aérien/courrier aérien et ses coordonnées.»

7)

à l'appendice 6-C, la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 1: Organisation et responsabilités

1.1

Date de validation *

jj/mm/aaaa

 

1.2

Date de la précédente validation et numéro d'identification unique, le cas échéant

jj/mm/aaaa

 

NIU

 

1.3

Nom de l'organisation à valider *

Nom

Numéro de TVA/numéro d'enregistrement sur le registre du commerce/numéro d'enregistrement de société (selon le cas)

1.4

Informations sur le certificat AEOF ou AEOS, le cas échéant

Numéro du certificat AEO

 

Date du dernier contrôle du site par les autorités douanières

 

1.5

Adresse du site à valider *

Numéro/unité/bâtiment

 

Rue

 

Ville

 

Code postal

 

Pays

 

1.6

Adresse principale de l'organisation (si elle diffère de celle du site à valider, à condition qu'elle soit dans le même pays)

Numéro/unité/bâtiment

 

Rue

 

Ville

 

Code postal

 

Pays

 

1.7

Nature de la ou des activités — types de marchandises traitées

1.8

Le demandeur assume-t-il la responsabilité…?

a)

de la production

b)

de l'emballage

c)

du stockage

d)

de la distribution

e)

d'autres tâches (veuillez préciser)

 

1.9

Nombre approximatif de personnes employées sur le site

 

1.10

Nom et titre de la personne responsable de la sûreté du fret/courrier aérien *

Nom

 

Désignation de la fonction

 

1.11

Téléphone

No de téléphone:

 

1.12

Adresse électronique *

Courrier électronique»

 

8)

à l'appendice 6-E, le septième tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«—

Le transport ne sera pas sous-traité à un tiers, sauf si ce dernier:

a)

a conclu un accord de transport avec l'agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte chargé du transport [même nom que ci-dessus]; ou

b)

est agréé ou certifié par l'autorité compétente; ou

c)

a conclu un accord de transport avec le transporteur soussigné exigeant que le tiers ne sous-traite pas et applique les procédures de sûreté prévues par la présente déclaration. Le transporteur soussigné conserve l'entièreté de la responsabilité pour l'ensemble du transport pour le compte de l'agent habilité, du chargeur connu ou du client en compte; et»

9)

l'appendice 6-F est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 6-F

FRET ET COURRIER

6-Fi

PAYS TIERS, AINSI QUE LES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUS COMME APPLIQUANT DES NORMES DE SÛRETÉ ÉQUIVALENTES AUX NORMES DE BASE COMMUNES

6-Fii

LA LISTE DES PAYS TIERS, AINSI QUE DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, ET POUR LESQUELS LA DÉSIGNATION COMME ACC3 N'EST PAS EXIGÉE, FIGURE DANS UNE DÉCISION DISTINCTE DE LA COMMISSION.

6-Fiii

ACTIVITÉS DE VALIDATION DES PAYS TIERS, AINSI QUE DES AUTRES PAYS ET TERRITOIRES POUR LESQUELS, EN VERTU DE L'ARTICLE 355 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, LE TITRE VI DUDIT TRAITÉ NE S'APPLIQUE PAS, RECONNUES COMME ÉQUIVALENTES À LA VALIDATION UE DE SÛRETÉ AÉRIENNE.»

10)

le chapitre 8 est modifié comme suit:

a)

le point 8.0.4. est remplacé par le texte suivant:

«8.0.4.

La liste des articles prohibés dans les approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'appendice 1-A. Les articles prohibés seront traités conformément au point 1.6.»

b)

le point 8.1.4. est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2015:

«8.1.4.   Désignation des fournisseurs connus

8.1.4.1.   Toute entité (le “fournisseur”) qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 8.1.5. et livre des approvisionnements de bord, mais pas directement à bord des aéronefs, doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l'opérateur ou l'entité à laquelle elle livre (l'“entité de désignation”). Ceci ne s'applique pas aux fournisseurs habilités.

8.1.4.2.   Pour être désigné en qualité de fournisseur connu, le fournisseur doit fournir à l'entité de désignation:

a)

la “déclaration d'engagements — Fournisseur connu d'approvisionnement de bord”, qui figure à l'appendice 8-B. Cette déclaration est signée par le représentant légal; et

b)

le programme de sûreté qui comprend les contrôles de sûreté visés au point 8.1.5.

8.1.4.3.   Tous les fournisseurs connus doivent être désignés sur la base de la validation:

a)

de la pertinence et de l'exhaustivité du programme de sûreté en ce qui concerne le point 8.1.5.; et

b)

de la mise en œuvre, sans déficiences, du programme de sûreté.

Si l'autorité compétente ou l'entité de désignation n'est plus convaincue que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 8.1.5., l'entité de désignation doit retirer le statut de fournisseur connu sans délai.

8.1.4.4.   L'autorité compétente définit, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre seront effectuées par un contrôleur national, un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l'entité de désignation, désignée et formée à cet effet.

Les validations doivent être consignées et, sauf mention contraire dans le présent acte législatif, avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les deux ans après cette dernière.

Si la validation n'est pas effectuée pour le compte de l'entité de désignation, toute consignation de cette validation doit être fournie à ladite entité.

8.1.4.5.   La validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend une des formes suivantes:

a)

une visite du fournisseur sur place tous les deux ans; ou

b)

des contrôles réguliers à la réception des fournitures livrées par le fournisseur connu, dès la désignation, notamment:

la vérification que la personne qui livre des fournitures pour le compte du fournisseur connu a suivi une formation adéquate, et

la vérification que les fournitures sont correctement sécurisées, et

une inspection/un filtrage des fournitures semblable à celui qui s'applique pour les fournitures provenant d'un fournisseur inconnu.

Ces contrôles doivent être effectués de manière imprévisible, et avoir lieu soit au moins une fois tous les trois mois, soit sur au moins 20 % des livraisons du fournisseur connu à l'entité de désignation.

L'option b) ne peut être utilisée que si l'autorité compétente a mentionné, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la validation est effectuée par une personne agissant pour le compte de l'entité de désignation.

8.1.4.6.   Les méthodes appliquées et les procédures à suivre au cours de la désignation et après celle-ci sont précisées dans le programme de sûreté de l'entité de désignation.

8.1.4.7.   L'entité de désignation conserve:

a)

une liste de tous les fournisseurs connus qu'elle a désignés, indiquant la date d'expiration de leur désignation; et

b)

la déclaration signée, une copie du programme de sûreté et tout rapport consignant sa mise en œuvre pour chaque fournisseur connu, pendant six mois au moins après l'expiration de sa désignation.

Sur demande, ces documents sont remis à l'autorité compétente à des fins de contrôle de conformité.»

11)

le chapitre 9 est modifié comme suit:

a)

le point 9.0.4. est remplacé par le texte suivant:

«9.0.4.

La liste des articles prohibés dans les fournitures d'aéroport est identique à celle figurant à l'appendice 1-A. Les articles prohibés seront traités conformément au point 1.6.»

b)

le point 9.1.3. est remplacé par le texte suivant à compter du 1er mars 2015:

«9.1.3.   Désignation des fournisseurs connus

9.1.3.1.   Toute entité (le “fournisseur”) qui met en œuvre des contrôles de sûreté tels que visés au point 9.1.4. et livre des fournitures d'aéroport doit être désignée en qualité de fournisseur connu par l'exploitant d'aéroport.

9.1.3.2.   Pour être désigné comme fournisseur connu, le fournisseur doit fournir à l'exploitant d'aéroport:

a)

la “déclaration d'engagements — Fournisseur connu de fournitures d'aéroport”, qui figure à l'appendice 9-A. Cette déclaration est signée par le représentant légal; et

b)

le programme de sûreté qui comprend les contrôles de sûreté visés au point 9.1.4.

9.1.3.3.   Tous les fournisseurs connus doivent être désignés sur la base de la validation:

a)

de la pertinence et de l'exhaustivité du programme de sûreté en ce qui concerne le point 9.1.4.; et

b)

de la mise en œuvre, sans déficiences, du programme de sûreté.

Si l'autorité compétente ou l'exploitant d'aéroport n'est plus convaincu que le fournisseur connu satisfait aux exigences du point 9.1.4., l'exploitant d'aéroport doit retirer le statut de fournisseur connu sans délai.

9.1.3.4.   L'autorité compétente définit, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile tel que visé à l'article 10 du règlement (CE) no 300/2008, si les validations du programme de sûreté et de sa mise en œuvre seront effectuées par un contrôleur national, un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ou une personne agissant pour le compte de l'exploitant d'aéroport, désignée et formée à cet effet.

Les validations doivent être consignées et, sauf mention contraire dans le présent acte législatif, avoir lieu avant la désignation et se répéter tous les deux ans après cette dernière.

Si la validation n'est pas effectuée pour le compte de l'exploitant d'aéroport, toute consignation de cette validation doit être fournie à ladite entité.

9.1.3.5.   La validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend une des formes suivantes:

a)

une visite du fournisseur sur place tous les deux ans; ou

b)

des contrôles réguliers à l'arrivée des fournitures livrées par le fournisseur connu dans la zone de sûreté à accès réglementé, dès la désignation, notamment:

la vérification que la personne qui livre des fournitures pour le compte du fournisseur connu a suivi une formation adéquate, et

la vérification que les fournitures sont correctement sécurisées, et

une inspection/un filtrage des fournitures semblable à celui qui s'applique pour les fournitures provenant d'un fournisseur inconnu.

Ces contrôles doivent être effectués de manière imprévisible, et avoir lieu soit au moins une fois tous les trois mois, soit sur au moins 20 % des livraisons du fournisseur connu à l'entité de désignation.

L'option b) ne peut être utilisée que si l'autorité compétente a mentionné, dans son programme national de sûreté de l'aviation civile, que la validation est effectuée par une personne agissant pour le compte de l'exploitant d'aéroport.

9.1.3.6.   Les méthodes appliquées et les procédures à suivre au cours de la désignation et après celle-ci sont précisées dans le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport.

9.1.3.7.   L'exploitant d'aéroport conserve:

a)

une liste de tous les fournisseurs connus qu'elle a désignés, indiquant la date d'expiration de leur désignation; et

b)

la déclaration signée, une copie du programme de sûreté et tout rapport consignant sa mise en œuvre pour chaque fournisseur connu, pendant six mois au moins après l'expiration de sa désignation.

Sur demande, ces documents sont remis à l'autorité compétente à des fins de contrôle de conformité.»

12)

le chapitre 12 est modifié comme suit:

a)

le point 12.4.2. «Normes applicables aux EDS» est remplacé par le texte suivant:

«12.4.2.   Normes applicables aux EDS

12.4.2.1.   Tous les EDS installés avant le 1er septembre 2014 satisfont au moins à la norme 2.

12.4.2.2.   La norme 2 expire le 1er septembre 2020.

12.4.2.3.   L'autorité compétente peut autoriser que les systèmes EDS répondant à la norme 2 installés entre le 1er janvier 2011 et le 1er septembre 2014 continuent d'être utilisés jusqu'au 1er septembre 2022 au plus tard.

12.4.2.4.   L'autorité compétente informe la Commission lorsqu'elle accorde l'autorisation de continuer à utiliser les systèmes EDS répondant à la norme 2 après le 1er septembre 2020.

12.4.2.5.   Tous les EDS installés à partir du 1er septembre 2014 satisfont à la norme 3.

12.4.2.6.   Tous les systèmes EDS doivent respecter la norme 3 à partir du 1er septembre 2020 au plus tard, sauf en cas d'application du point 12.4.2.3.»

b)

La liste des appendices après le point 12.11. est remplacée par le texte suivant:

«APPENDICE 12-A

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des portiques de détection des métaux sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-B

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des systèmes EDS sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-C

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des équipements d'inspection/de filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG) sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-D

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-E

Les dispositions détaillées relatives aux procédures d'agrément des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-F

Les dispositions détaillées relatives aux zones et conditions d'exécution des tests en vue de l'agrément des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-G

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de contrôle de qualité des CRE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-H

Les dispositions détaillées relatives aux “CRE travaillant selon la méthode de déambulation libre ('free running') — Normes applicables à la méthode de déploiement” sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-I

Les dispositions détaillées relatives aux “CRE travaillant selon la méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs — Normes applicables à la méthode de déploiement” sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-J

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des MDE sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-K

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des scanners de sûreté en matière de sûreté sont fixées dans une décision distincte de la Commission.

APPENDICE 12-L

Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des équipements de détection de traces d'explosifs (ETD) sont fixées dans une décision distincte de la Commission.»



Top