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Document 32014R0428

Règlement d'exécution (UE) n ° 428/2014 de la Commission du 25 avril 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Lituanie et modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 324/2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne

JO L 125 du 26.4.2014, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/428/oj

26.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 428/2014 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2014

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Lituanie et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 324/2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Pologne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE du Conseil (2) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine. Par conséquent, conformément à la décision d'exécution 2014/43/UE de la Commission (3), confirmée par la décision d'exécution 2014/93/UE de la Commission (4), et à la décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission (5), il incombe à la Lituanie de garantir que la zone de son territoire dans laquelle cette maladie est présente comprend au moins la zone infectée figurant dans les annexes des décisions susvisées.

(2)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine africaine et d'éviter toute autre perturbation des échanges, en Lituanie et à l'étranger, la Lituanie a adopté, le 17 février 2014 (6), certaines mesures préventives supplémentaires dans cette zone infectée. Par conséquent, la commercialisation de porcs et de porcelets vivants, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viandes de porc provenant de cette zone infectée est soumise à des mesures de surveillance particulières, à un étiquetage obligatoire comportant une marque de salubrité spéciale et à l'application de certaines restrictions touchant la commercialisation à l'intérieur du marché unique.

(3)

Les restrictions à la commercialisation des porcs et porcelets vivants, des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc résultant de l'application de ces mesures vétérinaires ont pour conséquence une importante baisse des prix dans les zones touchées, ainsi que des perturbations du marché de la viande porcine dans ces zones. C'est pourquoi, le 13 mars 2014, la Lituanie a demandé à la Commission d'introduire des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre du règlement (UE) no 1308/2013. Il convient que ces mesures, qui s'appliquent uniquement aux porcelets, porcs et truies élevés dans les zones directement concernées par les restrictions, ne soient adoptées que pour la durée strictement nécessaire.

(4)

Il convient que le montant des aides prenne la forme, pour les porcelets, d'un montant par tête valable pour un nombre limité d'individus, et pour les autres animaux admissibles, d'un montant par 100 kilogrammes de poids en carcasse, valable pour une quantité limitée de viande porcine et sous réserve d'un poids en carcasse maximal par individu. Il convient que le montant des aides soit fixé en tenant compte des informations de marché les plus récentes.

(5)

Pour les porcelets et autres porcins élevés dans les zones concernées, il convient que ce soutien soit subordonné à la livraison des animaux à l'abattoir, à leur abattage et au respect des règles vétérinaires les plus strictes en vigueur dans les zones concernées le jour de la livraison.

(6)

La décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission (7) prévoit un soutien financier de l'Union destiné à indemniser les propriétaires de porcs pour les pertes occasionnées par l'abattage précoce de leurs animaux dans les zones infectées, pratiqué en vue de réduire au minimum le risque de propagation de la maladie. La Lituanie et la Pologne ont l'intention de réduire la densité des hôtes sensibles dans les exploitations porcines à faible niveau de biosécurité situées dans la zone infectée en encourageant l'élevage des porcins et en empêchant le restockage en porcins pendant au moins un an (8). Par conséquent, et afin d'éviter tout risque de double financement, l'aide payable au titre du présent règlement doit être limitée aux producteurs de porcs qui ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue par la décision d'exécution 2014/236/UE. Pour la même raison, une restriction du même ordre doit également s'appliquer à la Pologne. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 324/2014 de la Commission (9).

(7)

Il y a lieu de prévoir que les autorités compétentes de Lituanie prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission. Il convient que le transport et l'abattage des animaux admissibles soient effectués sous le contrôle des autorités compétentes, qui doivent également veiller à ce que les restrictions en matière de mise sur le marché soient appliquées aux produits dérivés correspondants.

(8)

Depuis plusieurs semaines, des restrictions sont appliquées dans les territoires concernés à la commercialisation des porcs et porcelets vivants, ainsi que des viandes fraîches de porc et des produits à base de viandes de porc, ce qui a entraîné des perturbations du marché et des pertes de revenus pour les producteurs, de même qu'une augmentation substantielle du poids des animaux, laquelle a engendré une dégradation intolérable de leur bien-être. Dès lors, il convient que les mesures prévues au présent règlement couvrent les animaux livrés à l'abattoir à partir du 17 février 2014, date de l'adoption des mesures préventives par la Lituanie. Il convient que la situation du marché et l'incidence de ces mesures soient réexaminées à la lumière des évolutions futures et, partant, que les mesures ne s'appliquent que pour une période de trois mois.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La Lituanie est autorisée à accorder des aides en faveur de l'abattage des animaux suivants:

a)

les porcelets relevant du code NC 0103 91 10;

b)

les porcs relevant du code NC 0103 92 19;

c)

les truies relevant du code NC 0103 92 11.

2.   Les aides prévues au paragraphe 1 ne sont accordées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les animaux ont été élevés dans les zones énumérées à l'annexe des décisions d'exécution 2014/43/UE ou 2014/93/UE ou dans la partie II de l'annexe de la décision d'exécution 2014/178/UE pour les périodes concernées, ou dans toute autre décision d'exécution de la Commission adoptée en la matière, et les porcs et porcelets vivants élevés dans ces zones, ainsi que les viandes de porc issues d'animaux élevés dans ces zones, sont soumis à certaines restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine;

b)

les animaux étaient présents dans les zones visées au point a) à la date du 17 février 2014, ou sont nés et ont été élevés dans ces zones après cette date;

c)

les mesures préventives supplémentaires instituées par la décision no B1-60 du 17 février 2014 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la Lituanie, en ce qui concerne l'extension de la zone tampon relative à la peste porcine africaine, ou toute autre réglementation nationale adoptée en la matière et soumettant les porcs vivants et les viandes de porc à des restrictions de commercialisation en raison de la peste porcine africaine, s'appliquent dans la zone où ces animaux étaient élevés à la date de leur livraison à un abattoir;

d)

les règles fixées par les décisions d'exécution visées au point a) et les mesures préventives visées au point c) sont observées;

e)

les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE.

Article 2

Les aides prévues à l'article 1er (ci-après les «aides») sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10).

Article 3

1.   Les producteurs de viande porcine peuvent demander les aides au titre des animaux abattus entre le 17 février 2014 et le 16 mai 2014.

2.   L'aide prend la forme d'un montant de 10,8 EUR par tête pour les porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 30 EUR par 100 kilogrammes de poids en carcasse enregistré pour les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c). La Commission peut adapter ces montants pour tenir compte de l'évolution du marché.

3.   En ce qui concerne les animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), dont le poids en carcasse est supérieur à 100 kilogrammes, les aides ne dépassent pas le montant des aides fixées au paragraphe 2 pour les porcs d'un poids en carcasse de 100 kilogrammes.

4.   Cinquante pour cent des dépenses relatives aux aides, couvrant un total maximal de 7 600 porcelets visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de 700 tonnes de carcasses de porcs des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), et c), sont financés par le budget de l'Union.

5.   Seules sont admissibles au financement de l'Union les dépenses correspondant aux montants versés par la Lituanie aux bénéficiaires d'ici au 31 août 2014.

6.   L'aide est versée par la Lituanie après l'abattage des animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, et après la réalisation des contrôles conformément à l'article 4.

Article 4

1.   La Lituanie prend toutes les mesures nécessaires, y compris des contrôles physiques et administratifs exhaustifs, afin de garantir le respect des conditions fixées dans le présent règlement. En outre, les autorités lituaniennes:

a)

supervisent le transport des animaux de l'exploitation vers l'abattoir en utilisant des listes de contrôle standard comprenant des fiches de pesage et de comptage indiquant l'origine et la destination des animaux;

b)

veillent à ce que les viandes issues des animaux bénéficiant de l'aide soient soumises aux restrictions applicables aux territoires visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a);

c)

effectuent, au moins une fois par mois calendrier, des contrôles administratifs et comptables dans chaque abattoir participant, afin de s'assurer que tous les animaux livrés pour lesquels une demande d'aide peut être introduite, depuis le 17 février 2014 ou depuis le dernier contrôle, ainsi que les viandes qui en sont issues, ont été traités conformément aux dispositions du présent règlement;

d)

réalisent des inspections sur place et établissent des rapports détaillés sur ces inspections, indiquant notamment:

i)

le poids et le nombre de porcelets, porcs et truies par lot transporté à partir de l'exploitation, ainsi que la date et l'heure de leur transport et de leur arrivée à l'abattoir;

ii)

le nombre de porcelets, porcs et truies sacrifiés à l'abattoir, le permis de transport des animaux, ainsi que, pour les porcs et truies, le poids individuel des carcasses et, pour les animaux abattus à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les numéros des scellés apposés sur les moyens de transport de ces animaux.

2.   Les contrôles et inspections visés au paragraphe 1 sont effectués avant le paiement des aides. La Lituanie informe la Commission des mesures et des contrôles mis en place conformément au présent article, au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

1.   La Lituanie communique les informations suivantes à la Commission chaque mercredi, pour la semaine précédente:

a)

le nombre de porcelets, le nombre de truies et le nombre des autres porcs livrés pour abattage conformément au présent règlement, ainsi que le poids total en carcasse pour les truies et les porcs visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c);

b)

l'estimation des coûts financiers pour chaque catégorie d'animaux visée à l'article 1er, paragraphe 1.

La première communication concerne les animaux livrés pour abattage depuis le 17 février 2014 conformément au présent règlement. L'obligation visée au premier alinéa s'applique jusqu'au 21 mai 2014.

2.   Le 30 juin 2014 au plus tard, la Lituanie transmet à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur les contrôles, les inspections et la supervision exécutés conformément à l'article 4.

Article 6

À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 324/2014, il est ajouté un point d) libellé comme suit:

«d)

les producteurs de viande porcine qui sollicitent les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne bénéficient pas de l'aide financière à l'abattage précoce prévue à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission (11).

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(3)  Décision d'exécution 2014/43/UE de la Commission du 27 janvier 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 26 du 29.1.2014, p. 44).

(4)  Décision d'exécution 2014/93/UE de la Commission du 14 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie (JO L 46 du 18.2.2014, p. 20).

(5)  Décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 95 du 29.3.2014, p. 47).

(6)  Décision no B1-60 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de l'État du 17 février 2014 relative à l'extension de la zone tampon pour la peste porcine africaine.

(7)  Décision d'exécution 2014/236/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à une aide financière de l'Union en faveur d'actions de surveillance et d'autres mesures d'urgence mises en œuvre en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne pour lutter contre la peste porcine africaine (JO L 125 du 26.4.2014, p. 86).

(8)  Décision no B1-384 du 11 juillet 2011 du directeur du service chargé des questions alimentaires et vétérinaires de la République de Lituanie

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 324/2014 de la Commission du 28 mars 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc, en Pologne (JO L 95 du 29.3.2014, p. 24).

(10)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


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