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Document 32014R0322

    Règlement d’exécution (UE) n ° 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 95 du 29.3.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2016; abrogé par 32016R0006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/322/oj

    29.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 95/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 322/2014 DE LA COMMISSION

    du 28 mars 2014

    imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelle de l’Union, des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.

    (2)

    À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et la santé animale dans l’Union, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 297/2011 (2). Ce règlement a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (3), lui-même remplacé ultérieurement par le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission (4). Ce dernier a ensuite été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 de la Commission (5).

    (3)

    Le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 a été modifié pour tenir compte de l’évolution de la situation. Étant donné que ce règlement ne s’applique que jusqu’au 31 mars 2014, et afin de tenir compte de l’évolution de la situation, il convient d’adopter un nouveau règlement.

    (4)

    Les mesures existantes ont été réexaminées en prenant en considération plus de 85 000 données indiquant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires autres que la viande bovine et plus de 232 000 données indiquant la présence de radioactivité dans la viande bovine; toutes ces données ont été fournies par les autorités japonaises concernant la troisième période de végétation après l’accident.

    (5)

    Des niveaux non conformes ou importants de radioactivité continuant à être détectés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, il convient de maintenir l’exigence actuelle d’échantillonnage et d’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour l’ensemble des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires de ladite préfecture. Toutefois, il y a lieu de continuer à appliquer les dérogations générales aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, comme c’est le cas pour les boissons alcoolisées et les colis personnels.

    (6)

    Les données présentées par les autorités japonaises apportent la preuve qu’il n’est plus nécessaire d’exiger l’échantillonnage et l’analyse des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires des préfectures de Tokyo et de Kanagawa en ce qui concerne la présence de radioactivité avant l’exportation vers l’Union. Cependant, à la suite de la constatation de cas de non-conformité de certaines plantes sauvages comestibles originaires des préfectures d’Akita, de Yamagata et de Nagano, il convient d’exiger l’échantillonnage et l’analyse des plantes sauvages comestibles originaires de ces préfectures.

    (7)

    En ce qui concerne les préfectures de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Saitama, d’Iwate et de Chiba, il est actuellement exigé d’échantillonner et d’analyser, avant leur exportation vers l’Union, les champignons, le thé, les produits de la pêche, certaines plantes sauvages comestibles, certains légumes, certains fruits, le riz et les graines de soja ainsi que leurs produits transformés et dérivés. Les mêmes exigences s’appliquent aux denrées alimentaires composées contenant plus de 50 % de ces produits. Les données sur la présence de radioactivité relatives à la troisième période de végétation démontrent que, pour un grand nombre de ces matières premières alimentaires, il y a lieu de ne plus exiger d’échantillonnage et d’analyse avant l’exportation vers l’Union.

    (8)

    Les données sur la présence de radioactivité relatives à la troisième période de végétation démontrent qu’il convient de maintenir l’exigence d’échantillonnage et d’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour les champignons originaires de de Shizuoka, de Yamanashi, de Nagano, de Niigata et d’Aomori.

    (9)

    Il convient de présenter les dispositions du présent règlement de telle manière que les préfectures pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse doivent porter sur les mêmes aliments pour animaux et les mêmes denrées alimentaires avant l’exportation vers l’Union soient regroupées, afin de faciliter l’application du présent règlement.

    (10)

    Aucune contamination radioactive n’a été décelée pour le thé de la troisième période de végétation. Il est donc approprié de ne plus exiger l’échantillonnage et l’analyse, avant l’exportation vers l’Union, pour le thé originaire des préfectures autres que celle de Fukushima. Dans la préfecture de Fukushima, le thé n’est produit qu’en petites quantités destinées à la consommation locale et non à l’exportation. Dans l’hypothèse très improbable où du thé de Fukushima serait exporté vers l’Union, les autorités japonaises ont garanti que les lots concernés feraient l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse et qu’ils seraient accompagnés de la déclaration fournissant la preuve que les lots ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse et qu’ils sont en conformité avec les limites maximales applicables. Les lots de thé originaires des préfectures autres que celle de Fukushima devraient en principe être accompagnés d’une déclaration indiquant que le thé est originaire d’une préfecture autre que celle de Fukushima. Cette exigence représente une charge administrative considérable, étant donné que le thé originaire de ces préfectures est régulièrement exporté vers l’Union. Compte tenu du fait qu’il n’a pas été décelé de contamination du thé au cours de la troisième période de végétation après l’accident, qu’il est très peu probable que du thé soit exporté depuis Fukushima et que des garanties ont été données par les autorités japonaises, il y a lieu de ne plus exiger de déclaration d’origine pour le thé originaire des préfectures autres que celle de Fukushima, afin de réduire la charge administrative.

    (11)

    Les contrôles effectués lors de l’importation montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l’Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises, et aucun cas de non-conformité n’a été constaté depuis plus de deux ans. Il convient donc de réduire encore la fréquence des contrôles à l’importation.

    (12)

    Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions dès que les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse concernant la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de la quatrième période de végétation suivant l’accident seront disponibles, à savoir d’ici le 31 mars 2015.

    (13)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil (6) (ci-après les «produits»), originaires ou en provenance du Japon, à l’exclusion:

    a)

    des produits qui ont quitté le Japon avant le 28 mars 2011;

    b)

    des produits qui ont été récoltés et/ou transformés avant le 11 mars 2011;

    c)

    des boissons alcoolisées relevant des codes NC 2203 à 2208;

    d)

    des colis personnels de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine animale qui sont couverts par l’article 2 du règlement (CE) no 206/2009 de la Commission (7);

    e)

    des colis personnels de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux autres que d’origine animale uniquement s’ils sont non marchands et destinés à une personne privée pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «mesures transitoires prévues par la législation japonaise», les mesures transitoires adoptées par les autorités japonaises le 24 février 2012 concernant les limites maximales applicables à la somme de césium-134 et de césium-137, telles qu’elles figurent à l’annexe III;

    b)

    «lot», une quantité de toute denrée alimentaire ou de tout aliment pour animaux qui entre dans le champ d’application du présent règlement, relevant de la même catégorie ou répondant à la même description, couvert par le(s) même(s) document(s), convoyé par le même moyen de transport et provenant de la/des même(s) préfecture(s) au Japon, dans les limites autorisées par la déclaration visée à l’article 5.

    Article 3

    Importations dans l’Union

    Les produits ne peuvent être importés dans l’Union que s’ils sont conformes au présent règlement.

    Article 4

    Limites maximales de césium-134 et de césium-137

    1.   Tous les produits, à l’exception de ceux figurant à l’annexe III, doivent respecter la limite maximale applicable à la somme de césium-134 et de césium-137 telle qu’elle figure à l’annexe II.

    2.   Les produits figurant à l’annexe III doivent être conformes à la limite maximale pour le césium radioactif fixée dans cette annexe.

    Article 5

    Déclaration

    1.   Chaque lot de produits, à l’exception du thé relevant des codes NC 09022101 20 et 2202 90 10 et originaire de préfectures autres que celle de Fukushima, est accompagné d’une déclaration valide établie et signée conformément à l’article 6.

    2.   La déclaration visée au paragraphe 1:

    a)

    atteste la conformité des produits à la législation en vigueur au Japon; et

    b)

    précise si les produits relèvent ou non des mesures transitoires prévues par la législation japonaise.

    3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre que:

    a)

    le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011; ou

    b)

    le produit, autre que les champignons, koshiabura, pousses de bambou, pousses d’Aralia et fougères grand aigle originaires des préfectures d’Akita, de Yamagata et de Nagano, et autre que les champignons originaires des préfectures de Yamanashi, de Shizuoka, de Niigata et d’Aomori, est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Chiba et Iwate; ou

    c)

    le produit est originaire et en provenance de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Saitama, de Chiba ou d’Iwate, mais ne figure pas à l’annexe IV du présent règlement; ou

    d)

    le produit est en provenance des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Saitama, de Chiba, d’Iwate, d’Akita, de Yamagata, de Nagano, Yamanashi, de Shizuoka, de Niigata ou d’Aomori, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit; ou

    e)

    lorsqu’il s’agit de champignons, de koshiabura, de pousses de bambou, de pousses d’Aralia et de fougères grand aigle originaires des préfectures d’Akita, de Yamagata ou de Nagano ou de champignons originaires des préfectures de Yamanashi, de Shizuoka, de Niigata ou d’Aomori, ou d’un produit dérivé ou composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et des analyses; ou

    f)

    lorsque le produit, figurant sur la liste de l’annexe IV du présent règlement, est originaire des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Saitama, de Chiba ou d’Iwate, ou est un produit dérivé ou composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et des analyses. La liste des produits figurant à l’annexe IV s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (8); ou

    g)

    lorsque l’origine du produit ou des ingrédients présents à plus de 50 % n’est pas connue, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses.

    4.   Les produits pêchés ou récoltés dans les eaux côtières des préfectures visées au paragraphe 3, point f), sont accompagnés de la déclaration qui y est prévue, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits.

    Article 6

    Établissement et signature de la déclaration

    1.   La déclaration visée à l’article 5 est établie conformément au modèle figurant à l’annexe I.

    2.   Pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 3, points a) à d), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité japonaise compétente ou par un représentant habilité d’une instance elle-même habilitée par l’autorité japonaise compétente agissant sous la responsabilité et la supervision de cette dernière.

    3.   Pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 3, points e) à g), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité japonaise compétente et est accompagnée d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués.

    Article 7

    Identification

    Chaque lot de produits est identifié par un code indiqué dans la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, dans le rapport d’analyse visé à l’article 6, paragraphe 3, dans le certificat sanitaire et dans tout autre document commercial accompagnant le lot.

    Article 8

    Postes d’inspection frontaliers et point d’entrée désigné

    Les lots de produits, à l’exception de ceux qui relèvent du champ d’application de la directive 97/78/CE du Conseil (9), qui doivent être introduits dans l’Union via un poste d’inspection frontalier, sont introduits dans l’Union par un point d’entrée désigné, au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (10) (ci-après le «point d’entrée désigné»).

    Article 9

    Notification préalable

    1.   Les exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou leurs représentants, informent les autorités compétentes, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, de l’arrivée de chaque lot de produits, à l’exception du thé originaire des préfectures autres que celle de Fukushima.

    2.   Aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d’entrée (DCE) visé à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009 et transmettent ce document à l’autorité compétente du point d’entrée désigné ou du poste d’inspection frontalier au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot.

    Pour compléter le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009.

    Article 10

    Contrôles officiels

    1.   Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné effectuent:

    a)

    des contrôles documentaires sur tous les lots de produits qui doivent être accompagnés de la déclaration visée à l’article 5;

    b)

    des contrôles d’identité par sondage et des contrôles physiques par sondage, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137. Le résultat des analyses doit être disponible dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

    2.   Si les analyses de laboratoire révèlent que les garanties données dans la déclaration sont fausses, celle-ci est considérée comme nulle et le lot de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement.

    Article 11

    Coûts

    L’ensemble des coûts résultant des contrôles officiels visés à l’article 10 et de toute mesure prise en cas de non-conformité sont à la charge des exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux.

    Article 12

    Mise en libre pratique

    La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique) par l’exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou son représentant, d’un DCE dûment complété par l’autorité compétente une fois que tous les contrôles officiels ont été effectués. Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique des lots qu’à la condition qu’une décision favorable de l’autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.

    Article 13

    Produits non conformes

    Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement ne peuvent être mis sur le marché. Ils sont éliminés en toute sécurité ou réexpédiés vers le Japon.

    Article 14

    Rapports

    Les États membres informent la Commission chaque trimestre, au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), de tous les résultats d’analyse obtenus. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre.

    Article 15

    Réexamen

    Le présent règlement sera réexaminé avant le 31 mars 2015.

    Article 16

    Disposition transitoire

    Par dérogation à l’article 3, des produits peuvent être importés dans l’Union si:

    a)

    ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 996/2012; et

    b)

    ils ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou ils ont quitté le Japon après l’entrée en vigueur du présent règlement mais avant le 1er mai 2014 et ils sont accompagnés d’une déclaration, conformément au règlement d’exécution (UE) no 996/2012, délivrée avant le 1er avril 2014.

    Article 17

    Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du 1er avril 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 (JO L 252 du 28.9.2011, p. 10).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 (JO L 92 du 30.3.2012, p. 16).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) no 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 31).

    (6)  Règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11).

    (7)  Règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).

    (8)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

    (9)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

    (10)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


    ANNEXE I

    Déclaration pour l’importation dans l’Union de

    Image

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    ANNEXE II

    Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les denrées alimentaires  (1)

     

    Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

    Lait et boissons à base de lait

    Autres aliments, à l’exception:- de l’eau minérale et des boissons similaires - du thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

    Eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

    Somme de césium-134 et de césium-137

    50 (2)

    50 (2)

    100 (2)

    10 (2)


    Limites maximales (en Bq/kg) prévues par la législation japonaise pour les aliments pour animaux  (3)

     

    Aliments destinés aux bovins ou équins

    Aliments destinés aux porcins

    Aliments destinés aux volailles

    Aliments destinés aux poissons (4)

    Somme de césium-134 et de césium-137

    100 (5)

    80 (5)

    160 (5)

    40 (5)


    (1)  Pour les produits déshydratés destinés à être consommés sous forme reconstituée, la limite maximale s’applique au produit reconstitué prêt à être consommé.

    Pour les champignons déshydratés, un coefficient de reconstitution de 5 est appliqué.

    Pour le thé, la limite maximale s’applique à l’infusion obtenue à partir des feuilles de thé. Un coefficient de transformation de 50 est appliqué pour le thé déshydraté; ainsi, une limite de 500 Bq/kg applicable aux feuilles de thé séchées permet de garantir que le niveau de radioactivité dans l’infusion ne dépasse pas la limite maximale de 10 Bq/kg.

    (2)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, ces valeurs remplacent provisoirement celles fixées dans le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil.

    (3)  Le niveau maximal se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

    (4)  À l’exception des aliments destinés aux poissons d’ornement.

    (5)  Par souci de cohérence avec les limites maximales actuellement en vigueur au Japon, cette valeur remplace provisoirement la valeur fixée dans le règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78).


    ANNEXE III

    Mesures transitoires prévues par la législation japonaise applicables aux fins du présent règlement

    a)

    Le lait et les produits laitiers ainsi que l’eau minérale et les boissons similaires fabriqués et/ou transformés avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas plus de 200 Bq/kg de césium radioactif.

    Les autres denrées alimentaires fabriquées et/ou transformées avant le 31 mars 2012 ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif, à l’exception:

    des produits à base de riz,

    du soja et des produits à base de soja.

    b)

    Les produits à base de riz fabriqués et/ou transformés avant le 30 septembre 2012 ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

    c)

    Le soja récolté et mis sur le marché avant le 31 décembre 2012 ne contient pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.

    d)

    Les produits à base de soja fabriqués et/ou transformés avant le 31 décembre 2012 ne contiennent pas plus de 500 Bq/kg de césium radioactif.


    ANNEXE IV

    Denrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium-134 et de césium-137 sont exigés avant leur exportation vers l’Union européenne

    a)

    Produits originaires de la préfecture de Fukushima:

    tous les produits, en tenant compte des dérogations prévues à l’article 1er du présent règlement.

    b)

    Produits originaires des préfectures d’Akita, de Yamagata et de Nagano:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80,

    pousses d’Aralia sp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 et 2005 91,

    fougères grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90.

    c)

    Produits originaires des préfectures de Yamanashi, de Shizuoka, de Niigata et d’Aomori:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80.

    d)

    Produits originaires des préfectures de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Saitama, de Chiba et d’Iwate:

    champignons et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 et 2005 99 80,

    poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 et 1605, à l’exception des coquilles Saint-Jacques relevant des codes NC 0307 21, 0307 29 et 1605 52 00,

    riz et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 et 1905 90,

    soja et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1201 90, 1208 10 et 1507,

    pousses d’Aralia sp. et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 et 2005 91,

    fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthioptheris) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90,

    sarrasin et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 et 1905 90.

    e)

    Produits composés contenant plus de 50 % de produits énumérés aux points a) à d) de la présente annexe.


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