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Document 32014R0248

Règlement (UE) n ° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 84 du 20.3.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/248/oj

20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (UE) N o 248/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

De même que le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) constitue un élément important de l’achèvement d’un espace unique de paiements en euros (SEPA), dans lequel il ne doit exister aucune différence entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux en euros. Le principal objectif du règlement (UE) no 260/2012 est la migration depuis les systèmes nationaux de virements et de prélèvements vers des systèmes harmonisés de virements SEPA et de prélèvements SEPA, en fournissant entre autres aux citoyens de l’Union un numéro de compte bancaire international unique (IBAN) pouvant être utilisé pour tous les virements SEPA et prélèvements SEPA libellés en euros.

(2)

Le règlement (UE) no 260/2012 prévoyait que la migration vers le SEPA devait intervenir au plus tard le 1er février 2014 afin de donner aux prestataires de services de paiement et aux utilisateurs de services de paiement suffisamment de temps pour adapter leurs procédures aux exigences techniques que comporte la migration vers les virements SEPA et les prélèvements SEPA.

(3)

Depuis l’adoption du règlement (UE) no 260/2012, la Commission et la Banque centrale européenne ont suivi de près l’avancement de la migration vers le SEPA. Plusieurs réunions avec les États membres, les pouvoirs publics nationaux et les acteurs du marché ont eu lieu. La Banque centrale européenne a publié périodiquement des rapports d’avancement sur la migration vers le SEPA, s’appuyant sur les données relatives aux paiements collectées par les banques centrales nationales. Ces rapports indiquent que la migration est bien engagée dans un certain nombre de pays membres de la zone euro, dans lesquels le taux de migration pour les virements SEPA est actuellement proche de 100 %. La grande majorité des prestataires de services de paiement ont indiqué s’être déjà mis en conformité avec le SEPA. Toutefois, dans plusieurs autres États membres, les taux de migration sont en deçà des attentes, en particulier en ce qui concerne les prélèvements SEPA.

(4)

Le 14 mai 2013, le Conseil Ecofin a une nouvelle fois rappelé, dans ses conclusions, l’importance que revêt la migration vers le SEPA. Il a noté que la migration vers le SEPA était loin d’être terminée et que, pour l’achever à temps, tous les acteurs du marché auraient à fournir des efforts immédiats. Un plan d’action a été adopté, dans lequel les commerçants, les entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et les administrations publiques ont été invités à prendre immédiatement les mesures concrètes nécessaires en interne pour adapter leurs processus et à informer leurs clients de leurs coordonnées bancaires IBAN.

(5)

Malgré les efforts considérables déployés ces derniers mois par la Banque centrale européenne, par les États membres et leurs pouvoirs publics nationaux et par les acteurs du marché, les dernières statistiques sur la migration montrent que le taux global de migration dans la zone euro n’a progressé que de 40 % en juin 2013 à environ 64 % en novembre 2013 pour les virements SEPA, et n’a atteint que 26 % pour les prélèvements SEPA. Alors que dans plusieurs États membres les chiffres nationaux font état d’avancées notables, un nombre important d’États membres connaît des taux de migration très en deçà des attentes. Il est donc fort peu probable que tous les acteurs du marché soient en conformité avec le SEPA d’ici au 1er février 2014.

(6)

À compter du 1er février 2014, les banques et les autres prestataires de services de paiement devront, en vertu de leurs obligations légales, refuser de traiter les virements ou prélèvements non conformes au SEPA, alors même que d’un point de vue technique, comme c’est déjà le cas actuellement, ils seraient en mesure de traiter ces paiements en continuant d’utiliser, parallèlement aux virements SEPA et prélèvements SEPA, les anciens systèmes de paiement. En l’absence d’une migration complète vers les virements SEPA et les prélèvements SEPA, des retards dans ces paiements ne peuvent dès lors être exclus. Tous les utilisateurs de services de paiement, et en particulier les PME et les consommateurs, pourraient en pâtir.

(7)

Il est essentiel d’éviter que le non-achèvement de la migration vers le SEPA au 1er février 2014 n’entraîne inutilement des perturbations des paiements. Les prestataires de services de paiement devraient donc être autorisés, pendant une période de temps limitée, à continuer de traiter les opérations de paiement au moyen de leurs anciens systèmes, parallèlement à leurs systèmes de virements SEPA et de prélèvements SEPA, comme ils le font actuellement. Il y a donc lieu d’instaurer une période de transition afin de permettre la poursuite de ce traitement parallèle des paiements selon différents formats. Compte tenu des taux actuels et du rythme escompté de la migration, une période de transition supplémentaire exceptionnelle de six mois est appropriée. Ce maintien des anciens systèmes non conformes au SEPA devrait être considéré comme une mesure exceptionnelle et sa durée devrait donc être aussi courte que possible, car il est nécessaire que la migration soit rapide et complète pour que les avantages d’un marché intégré des paiements puissent être pleinement exploités. Il importe également de limiter dans le temps le coût que représente, pour les prestataires de services de paiement, le maintien des anciens systèmes de paiement parallèlement au système SEPA. Pendant cette période de transition, les prestataires de services de paiement ayant déjà entièrement achevé leur migration vers le SEPA pourraient envisager de fournir des services de conversion aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore migré. Au cours de la période de transition, les États membres devraient s’abstenir d’appliquer des sanctions aux prestataires de services de paiement qui traitent des paiements non conformes et aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore migré.

(8)

Plusieurs grands utilisateurs d’instruments de prélèvement ont déjà indiqué leur intention de migrer à une date proche de la date butoir. Tout report de ces projets de migration pourrait entraîner des tensions temporaires sur les paiements entrants et sur les flux de trésorerie et, partant, sur le niveau de trésorerie des entreprises concernées. Une telle migration tardive à grande échelle risque en outre de créer des goulets d’étranglement, en particulier au niveau des banques et des éditeurs de logiciels, qui pourraient être confrontés à des contraintes de capacité. Le délai supplémentaire pour le déploiement du nouveau système permettrait une approche plus progressive. Les acteurs du marché qui n’ont pas encore commencé à mettre en œuvre les adaptations nécessaires pour se mettre en conformité avec le SEPA sont invités à le faire dans les meilleurs délais. Les acteurs du marché qui ont déjà commencé à adapter leurs processus de paiement n’en doivent pas moins achever leur migration dans les plus brefs délais.

(9)

Compte tenu de l’objectif général d’une migration coordonnée et intégrée, il convient que la période de transition s’applique aussi bien aux virements SEPA qu’aux prélèvements SEPA. Des périodes de transition différentes pour les virements SEPA et pour les prélèvements SEPA seraient source de confusion pour les consommateurs, les prestataires de services de paiement, les PME et les autres utilisateurs de services de paiement.

(10)

Pour des raisons de sécurité juridique et afin d’éviter toute interruption de l’application du règlement (UE) no 260/2012, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable avec effet rétroactif au 31 janvier 2014.

(11)

Compte tenu de l’urgence du dossier, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 260/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 16 du règlement (UE) no 260/2012, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de paiement peuvent continuer, jusqu’au 1er août 2014, à traiter les opérations de paiement en euros dans des formats différents de ceux requis pour les virements et les prélèvements en vertu du présent règlement.

Les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11, à compter du 2 août 2014.

Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. Cet identifiant de compte de paiement est fourni à l’utilisateur de services de paiement qui initie l’opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement n’imposent pas aux utilisateurs de services de paiement de commission ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique avec effet rétroactif à partir du 31 janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 février 2014.

(3)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).


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