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Document 32014R0121
Commission Implementing Regulation (EU) No 121/2014 of 7 February 2014 concerning the authorisation of L-selenomethionine as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 121/2014 de la Commission du 7 février 2014 concernant l’autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 121/2014 de la Commission du 7 février 2014 concernant l’autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 39 du 8.2.2014, p. 53–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2014
8.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 39/53 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 121/2014 DE LA COMMISSION
du 7 février 2014
concernant l’autorisation de la L-sélénométhionine en tant qu’additif pour l’alimentation animale chez toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-sélénométhionine. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
Ladite demande concerne l’autorisation de la L-sélénométhionine, composé organique du sélénium, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels». |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 2 mai 2013 (2), que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-sélénométhionine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait être considéré comme une source de sélénium efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la L-sélénométhionine que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
L’Autorité a conclu que la limitation de la supplémentation en sélénium organique établie pour d’autres composés organiques devrait s’appliquer également à la L-sélénométhionine. En outre, dans le cas où d’autres composés du sélénium seraient également ajoutés à l’alimentation pour animaux, la supplémentation en sélénium organique ne devrait pas dépasser 0,2 milligramme par kilogramme d’aliment complet. |
(7) |
Le demandeur a fourni des informations supplémentaires à la suite de l’avis susmentionné rendu par l’Autorité pour prouver la stabilité de l’additif une fois qu’il est incorporé dans des prémélanges contenant des composés d’oligo-éléments. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal (2013); 11(5):3219.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||||||
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments |
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3b815 |
— |
L-sélénométhionine |
|
Toutes les espèces |
— |
|
0,50 (au total) |
|
28 février 2024 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante:
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx