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Document 32014L0100

Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 308 du 29.10.2014, p. 82–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/100/oj

29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/82


DIRECTIVE 2014/100/UE DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2014

modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La compétitivité du transport maritime européen peut être améliorée par une rationalisation des ressources et une meilleure utilisation des moyens de communication électroniques.

(2)

Afin de maximiser l'efficience et d'éviter la multiplication inutile des efforts, il convient de s'appuyer sur des plates-formes et des solutions techniques déjà existantes au niveau des États membres et de l'Union, ainsi que sur des initiatives de normalisation, en récoltant également les fruits des investissements déjà réalisés.

(3)

Le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, SafeSeaNet, mis en place conformément à la directive 2002/59/CE, permet non seulement d'améliorer la sécurité maritime, la sûreté portuaire et maritime, la protection de l'environnement marin et la prévention des pollutions en mer, mais également d'échanger, dans le respect de la législation de l'Union, des informations supplémentaires aux fins d'une meilleure efficacité du trafic et du transport maritimes.

(4)

Afin de réaliser des économies sur les coûts, d'éviter la création de multiples groupes de pilotage et de profiter de l'expérience du GPHN, les principes de gestion de SafeSeaNet et les tâches qui lui sont confiées devraient être adaptés pour s'étendre à d'autres domaines couverts par la directive.

(5)

La directive 2002/59/CE invite les États membres et la Commission à coopérer en vue de mettre en place et de maintenir, en vue de le renforcer, le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, sur la base de l'expérience acquise dans l'exploitation du système, de son potentiel et de ses fonctions, compte tenu des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information et des communications.

(6)

Une expérience a été acquise et des progrès techniques ont été enregistrés, en particulier dans le développement d'un système d'échange de données interopérable, capable de combiner des informations provenant de SafeSeaNet et des autres systèmes de surveillance et de suivi de l'Union [CleanSeaNet, le centre de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne (centre de données LRIT de l'Union) et Thetis], ainsi que des informations provenant de systèmes externes (par exemple AIS par satellite), créant ainsi des conditions plus favorables pour les services maritimes intégrés. Plusieurs initiatives AIS par satellite ont été lancées, y compris par les États membres, confirmant les avantages opérationnels d'avoir accès aux données du SAT-AIS.

(7)

Les systèmes et applications hébergés par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) sont en mesure de fournir aux autorités des États membres et aux organes de l'Union des informations exhaustives concernant, par exemple, la position des navires, les cargaisons dangereuses, la pollution, etc.; ils peuvent également procurer des services d'appui dans des domaines tels que les garde-côtes, la lutte contre la piraterie et les statistiques, dans le respect des droits d'accès conférés conformément au document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF) mis en place et maintenu en vertu de l'article 22 bis et de l'annexe III de la directive.

(8)

La gestion du système et son perfectionnement technologique font régulièrement l'objet de discussions avec les États membres au sein du groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet établi par la décision 2009/584/CE de la Commission (2). Les améliorations apportées qui permettent l'intégration technique des différents systèmes et applications mis au point sont également examinées par ce groupe. Ces progrès et la mise à l'essai d'un environnement intégré de données maritimes par l'AESM ont abouti à des synergies et à une amélioration des services et des fonctionnalités des systèmes.

(9)

L'annexe III de la directive 2002/59/CE devrait, par conséquent, être adaptée à ces progrès techniques compte tenu de l'expérience acquise avec le système SafeSeaNet.

(10)

L'annexe III de la directive 2002/59/CE, qui vise le système d'échange d'informations maritimes de l'Union et fait référence à d'autres dispositions pertinentes de la législation de l'Union, devrait être plus explicite et préciser les actes de l'Union dans le cadre desquels SafeSeaNet est actuellement utilisé, tels que les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/59/CE (3), 2005/35/CE (4), 2009/16/CE (5) et 2010/65/UE (6). En ce qui concerne ces actes législatifs, l'utilisation de SafeSeaNet peut faciliter davantage l'échange et le partage d'informations et devrait continuer à faciliter l'utilisation du système d'échange d'informations maritimes, du système d'information intégré et d'une plate-forme destinée à assurer la convergence et l'interopérabilité des systèmes et applications maritimes, y compris les technologies spatiales.

(11)

Les avancées dont la présente directive est le reflet pourront également s'avérer déterminantes dans la création d'un environnement commun de partage de l'information (CISE), processus de collaboration volontaire dans l'Union européenne visant à améliorer et à favoriser davantage l'échange d'informations utiles entre les autorités chargées de la surveillance dans le domaine maritime.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2002/59/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 18 novembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(2)  Décision 2009/584/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant le groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet (JO L 201 du 1.8.2009, p. 63).

(3)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

(4)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(5)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(6)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE III

MESSAGES ÉLECTRONIQUES ET SYSTÈME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS MARITIMES DE L'UNION (SAFESEANET)

1.   Concept général et architecture

Le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, SafeSeaNet, permet de recevoir, de stocker, d'extraire et d'échanger des informations aux fins de la sécurité maritime, de la sûreté portuaire et maritime, de la protection de l'environnement marin et de l'efficacité du trafic et du transport maritimes.

SafeSeaNet est un système spécialisé créé pour faciliter l'échange d'informations sous forme électronique entre les États membres et pour fournir à la Commission et aux États membres les informations pertinentes conformément à la législation de l'Union. Il comprend un réseau de systèmes nationaux SafeSeaNet dans les États membres et un système central SafeSeaNet en tant que point nodal.

Le réseau d'échange d'informations maritimes de l'Union relie entre eux tous les systèmes nationaux SafeSeaNet, mis en place en application de la présente directive, et inclut le système central SafeSeaNet.

2.   Gestion, exploitation, développement et maintenance

2.1.   Responsabilités

2.1.1.   Systèmes nationaux SafeSeaNet

Les États membres assurent la mise en place et la maintenance d'un système national SafeSeaNet permettant l'échange d'informations maritimes entre utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une autorité nationale compétente (ANC).

L'ANC est responsable de la gestion du système national, ce qui inclut la coordination au niveau national des utilisateurs et des fournisseurs d'informations, ainsi que la responsabilité d'assurer que des UN LOCODES sont désignés et que l'infrastructure informatique nécessaire et les procédures décrites dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3 sont établies et maintenues.

Le système national SafeSeaNet permet l'interconnexion des utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une ANC et peut être rendu accessible à des acteurs de l'industrie maritime identifiés (propriétaires de navires, agents, capitaines, chargeurs et autres), sur autorisation de l'ANC, en particulier pour faciliter la remise et la réception électroniques de rapports en conformité avec la législation de l'Union.

2.1.2.   Système central SafeSeaNet

La Commission est chargée de la gestion et du développement du système central SafeSeaNet au niveau politique et de la surveillance du système SafeSeaNet, en coopération avec les États membres, alors que, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (1), l'Agence européenne pour la sécurité maritime, en coopération avec les États membres et la Commission, est responsable:

de la mise en œuvre technique et de la documentation de SafeSeaNet,

du développement, de l'exploitation et de l'intégration des messages électroniques et des données, ainsi que de la maintenance des interfaces entre le système central SafeSeaNet, y compris les données AIS recueillies par satellite, et les différents systèmes d'information visés par la présente directive, décrites au point 3.

Le système central SafeSeaNet agissant comme point nodal interconnecte tous les systèmes nationaux SafeSeaNet et établit l'infrastructure informatique et les procédures nécessaires comme il est décrit dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3.

2.2.   Principes de gestion

La Commission établit un groupe de pilotage de haut niveau, qui définit ses règles de fonctionnement, composé de représentants des États membres et de la Commission, afin:

de formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité et la sûreté du système,

de fournir des orientations appropriées pour le développement du système,

d'assister la Commission dans l'évaluation de la performance du système,

de fournir des orientations appropriées pour le développement de la plate-forme d'échange de données interopérable combinant des informations provenant de SafeSeaNet et d'autres systèmes d'information, visées au point 3,

d'approuver le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3 ainsi que toute modification qui y est apportée,

d'arrêter des directives concernant la collecte et la diffusion, par SafeSeaNet, d'informations concernant les autorités compétentes désignées par les États membres pour assumer les fonctions prévues par la présente directive,

de coopérer avec d'autres structures de travail, en particulier le groupe sur la simplification administrative et les services électroniques d'information dans le domaine maritime.

2.3.   Document de contrôle d'interface et des fonctionnalités et documentation technique

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, assure l'élaboration et la maintenance d'un document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF).

Le DCIF présente en détail les exigences de performance et les procédures applicables aux composantes nationales et centrales du système SafeSeaNet destinées à assurer la conformité avec la législation pertinente de l'Union.

Le DCIF comprend des règles relatives:

aux orientations en matière de droits d'accès pour la gestion de la qualité des données,

à l'intégration des données visées au point 3 et à leur diffusion par le système SafeSeaNet,

aux procédures opérationnelles à suivre par l'Agence et les États membres définissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données SafeSeaNet,

aux spécifications de sûreté pour la transmission et l'échange de données, et

à l'archivage des informations au niveau national et au niveau central.

Le DCIF comprend des indications sur les moyens de stockage et l'accessibilité des informations sur les marchandises dangereuses ou polluantes concernant des services réguliers pour lesquels une exemption a été accordée conformément à l'article 15.

Une documentation technique relative au SafeSeaNet, telle que les normes pour le format d'échange de données, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et applications, les manuels de l'utilisateur, les spécifications de sûreté du réseau et les bases de données de référence utilisées à l'appui des obligations de rapport, est élaborée et actualisée par l'Agence en coopération avec les États membres.

3.   Échange et partage des données

Le système utilise les normes des entreprises et permet d'interagir avec les systèmes publics et privés utilisés pour créer, fournir ou recevoir des informations au sein du SafeSeaNet.

La Commission et les États membres coopèrent afin d'examiner la viabilité et le développement de fonctionnalités les plus à même de permettre aux fournisseurs de données, y compris les capitaines, les armateurs, les agents, les opérateurs, les chargeurs et les autorités compétentes de soumettre les informations une seule fois, en tenant dûment compte des exigences de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (2) et d'autres dispositions pertinentes de la législation de l'Union. Les États membres assurent que les informations transmises sont disponibles pour être utilisées dans tout rapport, notification, partage d'informations et VTMIS pertinents.

Les États membres assurent l'élaboration et la maintenance des interfaces nécessaires à la transmission automatique de données par voie électronique dans SafeSeaNet.

Le système central SafeSeaNet est utilisé pour la diffusion de messages électroniques et de données échangées ou partagées conformément à la présente directive et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, notamment:

la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (3), pour ce qui est de son article 12, paragraphe 3,

la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (4), pour ce qui est de son article 10,

la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (5), pour ce qui est de son article 24,

la directive 2010/65/UE, pour autant que son article 6 s'applique.

L'exploitation du système SafeSeaNet devrait contribuer à la facilitation et à la mise en place de l'espace maritime européen sans barrières.

Lorsque les règles internationales autorisent l'acheminement d'informations LRIT concernant des navires de pays tiers, SafeSeaNet est utilisé pour diffuser avec un niveau de sécurité approprié auprès des États membres les informations LRIT reçues conformément à l'article 6 ter de la présente directive.

4.   Sécurité et droits d'accès

Le système central SafeSeaNet et les systèmes nationaux SafeSeaNet sont conformes aux exigences de la présente directive concernant la confidentialité de l'information ainsi que les principes de sécurité et les spécifications figurant dans le DCIF, en particulier en ce qui concerne les droits d'accès.

Les États membres identifient tous les utilisateurs auxquels une fonction et des droits d'accès sont conférés conformément au DCIF.»


(1)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(2)  JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(3)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.

(4)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(5)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.


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