Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014H0661

    2014/661/UE: Recommandation de la Commission du 10 septembre 2014 relative à la surveillance de la présence de 2- et 3-monochloro-propane-1,2-diol (2- et 3-MCPD), d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 271 du 12.9.2014, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/661/oj

    12.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/93


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 10 septembre 2014

    relative à la surveillance de la présence de 2- et 3-monochloro-propane-1,2-diol (2- et 3-MCPD), d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/661/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) est un contaminant qui apparaît pendant la transformation des aliments; il est considéré comme étant peut-être cancérogène pour l'homme, de sorte qu'une dose journalière tolérable (DJT) de 2 μg/kg de poids corporel a été définie (1). Une teneur maximale de 20 μg/kg dans les protéines végétales hydrolysées (PVH) et la sauce de soja a été fixée par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) en ce qui concerne les produits liquides contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche.

    (2)

    Les esters de 2- et 3-monochloro-propane-1,2-diol (MCPD) et les esters de glycidol sont d'importants contaminants des huiles alimentaires transformées utilisées comme denrées ou ingrédients alimentaires. Le groupe sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a validé l'estimation d'une libération à 100 % du 3-MCPD par les esters chez l'homme (3).

    (3)

    Les esters d'acides gras de glycidol (GE) sont des contaminants générés durant le processus de raffinage des huiles comestibles, au stade de la désodorisation. La pertinence toxicologique des esters d'acides gras de glycidol n'a pas encore été entièrement déterminée. Le glycidol lui-même est considéré comme probablement cancérogène pour l'homme. Les dernières études scientifiques font état d'une libération (presque) totale du glycidol par les esters d'acides gras dans le système digestif humain.

    (4)

    Le 20 septembre 2013, l'EFSA a publié un rapport scientifique sur l'analyse de la présence de 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) dans les denrées alimentaires en Europe entre 2009 et 2011 et des résultats provisoires concernant l'évaluation de l'exposition (4).

    (5)

    De plus amples données sur la présence des esters d'acides gras de MCPD et de glycidol sont nécessaires pour permettre une évaluation plus précise de l'exposition.

    (6)

    Il y a lieu par conséquent de recommander une surveillance de la présence de MCPD, des esters de MCPD et des esters de glycidol dans les huiles et graisses végétales, les aliments dérivés et les denrées alimentaires contenant des huiles et graisses végétales,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    1.

    Les États membres devraient, avec la participation active des acteurs du secteur des denrées alimentaires et aliments pour animaux, mettre en place une surveillance visant à détecter la présence de 2- et 3-MCPD, d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires, et notamment dans:

    a)

    les huiles et graisses végétales et les produits qui en sont dérivés, tels que la margarine et les produits similaires;

    b)

    les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), pour nourrissons et jeunes enfants, y compris les préparations pour nourrissons et les préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission (6), et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, au sens de la directive 1999/21/CE de la Commission (7), pour les nourrissons;

    c)

    les produits de boulangerie fine, pains et petits pains;

    d)

    les conserves en boîte de viande (fumée) et de poisson (fumé);

    e)

    les amuse-gueules à base de pomme de terre ou de céréales et autres produits à base de pomme de terre frite;

    f)

    les denrées alimentaires contenant des huiles végétales ou préparées/produites à l'aide d'huiles végétales.

    L'analyse de la présence de 2- et 3-MCPD, d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires visées aux points b) à f) est considérée comme étant très complexe et il n'existe pas encore de méthode d'analyse validée par une étude interlaboratoires. Par conséquent, cette analyse doit être réalisée de manière particulièrement minutieuse en ce qui concerne les denrées alimentaires visées aux points b) à f) afin de garantir la fiabilité des données produites.

    Les États membres qui ont l'intention de procéder à une analyse de la présence de 2- et 3-MCPD, d'esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD et d'esters d'acides gras de glycidol dans les denrées alimentaires visées aux points b) à f) peuvent dès lors demander, si cela est approprié et nécessaire, l'assistance technique de l'unité «Normes pour la bioscience de l'alimentation» de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche de la Commission.

    2.

    Afin de garantir la représentativité des échantillons prélevés dans le lot concerné, les États membres devraient suivre les procédures d'échantillonnage définies dans la partie B de l'annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (8).

    3.

    Pour déterminer la présence de MCPD et de glycidol liés à des esters, il est recommandé d'utiliser les méthodes normalisées de l'American Oil Chemists' Society, à savoir des méthodes fondées sur la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM), qui ont été validées par une étude interlaboratoires en ce qui concerne les huiles et matières grasses végétales et peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.aocs.org.

    La limite de quantification ne devrait pas être supérieure à 100 μg/kg pour l'analyse de la présence de MCPD et de glycidol liés à des esters d'acides gras dans les huiles et matières grasses comestibles. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires contenant plus de 10 % de matières grasses, la limite de quantification devrait de préférence ne pas être plus élevée si l'on se réfère à la teneur en matières grasses des denrées alimentaires; en d'autres termes, la limite de quantification pour l'analyse des esters d'acides gras de MCPD et de glycidol présents dans les denrées alimentaires contenant 20 % de matières grasses ne devrait pas être supérieure à 20 μg/kg sur la base du poids total. S'agissant de denrées alimentaires contenant moins de 10 % de matières grasses, la limite de quantification ne devrait pas être supérieure à 10 μg/kg sur la base du poids total.

    4.

    Il convient que les laboratoires disposent de procédures de surveillance de qualité visant à prévenir la transformation des esters de glycidol en esters de MCPD, et inversement, au cours de l'analyse. En outre, il convient de définir sans ambiguïté la grandeur à mesurer et de consigner séparément les résultats concernant la présence de 2- et 3-MCPD libres dans la matrice analysée provenant des esters d'acides gras de 2- et 3-MCPD, l'un et l'autre étant mesurés en tant que 3-MCPD. Les résultats obtenus pour les éléments suivants doivent être consignés séparément:

    2-MCPD,

    3-MCPD,

    esters de 2-MCPD,

    esters de 3-MCPD,

    esters de glycidol.

    Aucun élément n'atteste pour l'heure la présence de glycidol libre dans les denrées alimentaires visées au paragraphe 1. Toutefois, au cas où du glycidol libre serait relevé dans l'analyse, il convient de le notifier séparément.

    5.

    Les États membres devraient veiller à ce que les résultats d'analyse soient communiqués à intervalles réguliers (tous les six mois) à l'EFSA dans le format de transmission de données de l'EFSA, conformément aux prescriptions des lignes directrices de l'EFSA sur la description type des échantillons (SSD) concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux (9) et les exigences spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA.

    Un format simplifié, comportant moins de champs obligatoires à remplir, sera mis à disposition afin de garantir une communication maximale des données utiles disponibles résultant de la surveillance.

    6.

    Une note d'orientation sera élaborée pour assurer l'application uniforme de la présente recommandation et pour garantir la comparabilité des résultats communiqués.

    Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) actualisant son avis de 1994 (adopté le 30 mai 2001), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf.

    (2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

    (3)  Statement of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain (Contam) on a request from the European Commission related to 3-MCPD esters (avis du Contam à la demande de la Commission européenne concernant les esters de 3-MCPD), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1048.pdf.

    (4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2013 Analysis of occurrence of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) in food in Europe in the years 2009-2011 and preliminary exposure assessment. EFSA Journal 2013;11(9):3381, 45 p. doi:10.2903/j.efsa.2013.3381. Consultable en ligne: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

    (5)  Directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 124 du 20.5.2009, p. 21).

    (6)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

    (7)  Directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).

    (8)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

    (9)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


    Top