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Dokument 32014H0117

2014/117/UE: Recommandation de la Commission du 3 mars 2014 relative à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation prévus au règlement (UE) n ° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

JO L 65 du 5.3.2014, lk 31—38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtivad

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/117/oj

5.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/31


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 3 mars 2014

relative à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation prévus au règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

(2014/117/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) («règlement OCM»), les organisations de producteurs présentent à leurs autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(2)

Les plans de production et de commercialisation constituent un instrument contraignant pour les organisations de producteurs.

(3)

Afin de favoriser une mise en œuvre homogène des plans de production et de commercialisation, il est nécessaire que la Commission fournisse des recommandations plus détaillées sur la structure, le format et les délais définis dans le règlement d’exécution (UE) no 1418/2013 de la Commission (2), de manière à donner des orientations claires et détaillées aux États membres et aux organisations de producteurs.

(4)

Afin d’aider les organisations de producteurs à contribuer à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, il convient que la Commission fournisse des recommandations aux organisations de producteurs sur la manière de présenter la stratégie qu’ils prévoient pour répondre aux exigences de la production et du marché, notamment en ce qui concerne la présentation détaillée du programme de production et de la stratégie de commercialisation à élaborer.

(5)

Il convient également que la Commission fournisse des exemples des différentes mesures que les organisations de producteurs pourraient mettre en œuvre afin d’illustrer de quelle manière ils pourraient contribuer concrètement à la réalisation des différents objectifs des organisations de producteurs, fixés à l’article 7 du règlement (UE) no 1379/2013, grâce aux plans de production et de commercialisation.

(6)

Afin de faciliter le suivi des plans de production et de commercialisation par les organisations de producteurs, de permettre aux autorités nationales compétentes d’évaluer la contribution des différentes mesures des plans de production et de commercialisation à la réalisation des objectifs de l’organisation commune des marchés et de leur permettre de vérifier le respect, par les organisations de producteurs, des obligations liées à la mise en œuvre des plans, il y a lieu de recommander l’utilisation d’indicateurs appropriés.

(7)

Afin de faciliter l’estimation, par les organisations de producteurs et les autorités nationales compétentes, des besoins financiers liés à la mise en œuvre des mesures figurant dans les plans de production et de commercialisation, il convient de recommander l’intégration d’un calendrier de financement dans le plan de production et de commercialisation.

(8)

Afin de permettre aux autorités nationales compétentes d’évaluer la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation des organisations de producteurs, il convient que la Commission recommande que le rapport annuel présenté par les organisations de producteurs comporte des indicateurs pertinents d’évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues et de leur contribution aux objectifs des organisations de producteurs.

(9)

La présente recommandation sera modifiée ou révisée en tant que de besoin et, en particulier, à la suite de l’adoption d’un futur acte juridique de l’Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014–2020.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION,

que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs respectent:

a)

le format et la structure établis dans la partie A de la présente recommandation pour les plans de production et de commercialisation visés à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1379/2013 (les «plans»);

b)

les indications figurant dans la partie B de la présente recommandation en ce qui concerne les délais et la procédure applicables au rapport annuel visé à l’article 28, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1379/2013 (le «rapport annuel»).

Toute référence faite aux organisations de producteurs dans la présente recommandation s’entend comme faite également aux associations d’organisations de producteurs.

PARTIE A

FORMAT ET STRUCTURE DES PLANS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION

Les plans présentés aux autorités nationales par les organisations de producteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture doivent contenir les informations détaillées dont la liste suit.

1.   Informations générales concernant l’organisation de producteurs

Nom

Raison sociale complète de l’organisation de producteurs.

Type

Organisation de producteurs de produits de l’aquaculture ou organisation de producteurs de produits de la pêche.

Code d’identification

Code d’identification national.

Implantation

Indication du lieu où l’organisation de producteurs est officiellement enregistrée (ville ou port, par exemple), ainsi que son domaine de compétence, à l’aide des unités NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) correspondantes.

Nombre de membres

Nombre de producteurs officiellement enregistrés comme membres de l’organisation de producteurs.

Chiffre d’affaires (ventilé par espèce)

Tableau indiquant le chiffre d’affaires total de l’organisation de producteurs pour les trois dernières années, assorti d’une annexe présentant la ventilation du chiffre d’affaires par espèce.

Le chiffre d’affaires doit être calculé soit comme la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée en première vente au cours des trois dernières années, soit, dans le cas des organisations de producteurs récemment reconnues, comme la somme de la production de chacun des membres de l’organisation de producteurs commercialisée en première vente au cours de la même période.

Volume des captures ou des récoltes (ventilé par espèce)

Tableau détaillant, pour chaque espèce, le volume et la valeur des captures ou des récoltes des trois dernières années, exprimé, pour chaque année, en tonnes et en euros.

Identification des principales espèces commercialisées par l’organisation de producteurs [ex 2.1].

Il est recommandé d’utiliser le tableau décrit dans la sous-section précédente pour l’identification des principales espèces commercialisées. Ces dernières doivent constituer la plus grande part, en volume comme en chiffre d’affaires, de la production de chaque organisation de producteurs (captures et récoltes aquacoles). Les règles définies à l’article 2 du règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission (3) doivent être utilisées comme référence.

2.   Programme de production et stratégie de commercialisation

2.1.   Introduction

L’organisation de producteurs doit expliquer la cohérence globale entre les mesures qu’elle entend mettre en œuvre et les objectifs du plan.

Les plans doivent comprendre une introduction élaborée à partir d’une évaluation des actifs, des opportunités, des risques et des faiblesses propres à l’organisation de producteurs, et présentant la stratégie que l’organisation de producteurs entend appliquer pour développer sa production et l’adapter aux exigences du marché, conformément aux objectifs fixés pour les organisations de producteurs aux articles 3 et 7 du règlement OCM.

Cette présentation doit établir clairement le lien entre le programme de production et la stratégie de commercialisation qui sera mise en œuvre par l’organisation de producteurs.

2.2.   Programme de production

Le programme de production doit consister en un calendrier indicatif de l’offre, établi pour l’année et fondé sur les tendances saisonnières (prix, production et demande) du marché. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants:

2.2.1.   Pour toutes les organisations de producteurs

la planification des activités de production;

la coordination des activités avec d’autres producteurs.

Pour les organisations de producteurs du secteur de la pêche:

la gestion des droits de pêche et d’accès entre les membres d’une organisation de producteurs, en fonction de la planification de la production;

la mise en œuvre et la gestion de l’obligation de débarquer toutes les captures.

2.2.2.   Pour les organisations de producteurs du secteur aquacole

le développement de pratiques aquacoles durables.

2.3.   Stratégie de commercialisation

La stratégie de commercialisation doit décrire la manière dont l’organisation de producteurs a l’intention de garantir l’adéquation de l’offre aux exigences du marché en matière de qualité, de quantité et de présentation. Elle doit notamment prendre en compte les éléments suivants:

l’identification des exigences du marché (quantité, qualité, présentation);

l’identification de nouveaux débouchés et d’autres créneaux commerciaux;

le dialogue et la coordination avec les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

3.   Mesures visant à réaliser les objectifs énoncés à l’article 7 du règlement OCM

3.1.   Cas des organisations de producteurs du secteur de la pêche

3.1.1.   Promotion d’activités de pêche durables  (4)

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

gestion collective des droits de pêche et d’accès entre les membres d’une même organisation de producteurs, sur la base des règles de gestion en vigueur pour les différents stocks, pêcheries et zones de pêche,

coordination du dialogue et de la coopération avec les organisations scientifiques concernées dans le domaine de la pêche et coopération en matière d’élaboration d’avis scientifiques visant à étayer les décisions de gestion concernant les ressources halieutiques,

préparation et gestion de campagnes scientifiques et techniques visant à améliorer la connaissance des ressources, des incidences sur les écosystèmes et du développement de techniques de pêche durable,

la réalisation d’études d’impact pour l’application de nouvelles mesures de gestion,

l’identification et la prévention collective des risques liés à la sécurité au travail et à la sécurité en mer,

l’apport d’une aide et d’une formation aux membres de l’organisation de producteurs sur la réglementation en matière de pêche, la promotion de pratiques de pêche durable ou la sûreté à bord,

participation efficace aux différents organismes compétents pour la gestion de la pêche au niveau national, régional, européen et international,

coordination du dialogue entre organisations de producteurs, y compris celles d’États membres différents.

3.1.2.   Éviter et réduire les captures indésirées  (5)

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

identification et promotion des pratiques de pêche qui permettent d’éviter et de réduire les captures indésirées,

création et mise en œuvre de plans et d’actions collectives visant à éviter et à réduire les captures indésirées,

identification de la meilleure utilisation de ces captures (6).

3.1.3.   Contribution à la traçabilité des produits de la pêche et à l’accès à des informations claires et complètes à l’usage des consommateurs

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

amélioration des techniques de traçabilité,

évaluation des besoins en matière de communication et des actions d’information à l’intention des consommateurs,

amélioration de l’étiquetage des produits, notamment en mettant en œuvre des processus de certification à l’appui des informations obligatoires et facultatives à fournir conformément aux articles 38 et 39 du règlement OCM,

préparation et mise en œuvre des actions de communication et d’information des consommateurs.

3.1.4.   Contribution à l’élimination des pratiques de pêche INN

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

actions de formation et d’éducation des producteurs,

programmes d’observation et de contrôle de l’activité des membres de l’organisation de producteurs.

3.1.5.   Amélioration des conditions de mise sur le marché des produits de la pêche des membres de l’organisation

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

identification de débouchés pour la commercialisation de la production et la canalisation des approvisionnements des produits des membres de l’organisation,

élaboration de stratégies visant à améliorer la commercialisation de la production, y compris en matière de certification des produits,

élaboration de procédures de certification, notamment dans les domaines de la nutrition et de la qualité,

appui à la fourniture des informations complémentaires facultatives visées à l’article 39 du règlement OCM,

conception et développement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de commercialisation,

fourniture d’une aide et d’une formation aux membres des organisations de producteurs sur les techniques de commercialisation,

participation à des foires commerciales, au niveau national, européen et international, dans le but de promouvoir la production des membres de l’organisation de producteurs.

3.1.6.   Amélioration de la rentabilité économique

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

préparation et suivi de campagnes scientifiques et techniques visant à réduire les coûts de fonctionnement,

fourniture d’une aide et d’une formation aux membres des organisations de producteurs sur la gestion des entreprises de pêche,

développement des services aux membres de l’organisation de producteurs en matière de comptabilité analytique.

3.1.7.   Stabilisation des marchés

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

contribution à l’amélioration des informations sur le marché,

amélioration des connaissances des membres de l’organisation de producteurs en ce qui concerne les principaux moteurs économiques d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement,

apport d’une assistance pratique aux producteurs afin de leur permettre de mieux coordonner le partage d’informations avec les clients et les autres acteurs (en particulier les transformateurs, les détaillants et les criées).

3.1.8.   Contribution à l’approvisionnement en denrées alimentaires et promotion de normes élevées de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, tout en contribuant à l’emploi dans les régions côtières et rurales

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

préparation et conduite de campagnes destinées à promouvoir des initiatives portant sur les normes de commercialisation (qualité, taille ou poids, emballage, présentation, étiquetage),

élaboration et conduite de campagnes de promotion de nouvelles espèces susceptibles de faire l’objet d’une exploitation durable,

préparation et conduite de campagnes de conception de nouveaux processus et de nouveaux produits,

préparation et conduite de campagnes de promotion des produits de la pêche,

préparation et conduite de campagnes de promotion des métiers de la pêche.

3.1.9.   Réduction de l’incidence de la pêche sur l’environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

préparation et réalisation d’études scientifiques et de programmes expérimentaux visant à évaluer et à limiter les incidences sur l’environnement associées aux pratiques de pêche,

préparation et mise en œuvre de programmes expérimentaux de conception d’engins de pêche permettant de réduire les incidences sur l’environnement,

mise en œuvre d’actions de formation et d’assistance aux producteurs visant à faciliter le recours à des pratiques et engins de pêche propres à limiter les incidences sur l’environnement.

3.2.   Cas des organisations de producteurs du secteur aquacole

3.2.1.   Promotion d’activités aquacoles durables  (7)

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

préparation et gestion de campagnes scientifiques et techniques visant à améliorer la connaissance des espèces et des incidences des activités aquacoles sur l’environnement, ainsi qu’à favoriser le développement de techniques aquacoles durables,

coordination du dialogue et de la coopération avec les organisations scientifiques concernées dans le domaine de l’aquaculture et coopération en matière d’élaboration d’avis scientifiques visant à étayer les décisions de gestion concernant les ressources halieutiques,

fourniture d’une aide et d’une formation aux membres des organisations de producteurs en vue de promouvoir les pratiques aquacoles durables,

identification et prévention collective des risques liés à la sécurité au travail et à la sécurité en mer,

participation efficace aux différents organismes compétents pour l’aquaculture au niveau national, régional, européen et international,

coordination du dialogue entre organisations de producteurs, y compris celles d’États membres différents.

3.2.2.   Faire en sorte que les activités des membres des organisations soient conformes aux plans stratégiques nationaux  (8)

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

participation à l’élaboration des plans stratégiques nationaux,

élaboration de régimes de certification en matière de durabilité des aliments pour animaux.

3.2.3.   Efforts visant à garantir que les produits d’alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

participation au développement de procédures de traçabilité,

élaboration de régimes de certification en matière de durabilité des aliments pour animaux.

3.2.4.   Amélioration des conditions de mise sur le marché des produits aquacoles des membres de l’organisation

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

identification de débouchés pour la commercialisation et/ou la canalisation de la production des membres de l’organisation,

élaboration de stratégies visant à améliorer la commercialisation de la production, y compris en matière de certification des produits,

appui à la fourniture des informations complémentaires facultatives visées à l’article 39 du règlement OCM,

élaboration de procédures de certification, notamment dans les domaines de la nutrition et de la qualité,

conception et développement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de commercialisation,

fourniture d’une aide et d’une formation aux membres des organisations de producteurs sur les techniques de commercialisation,

participation à des foires commerciales, au niveau national, européen et international, dans le but de promouvoir la production des membres de l’organisation de producteurs.

3.2.5.   Amélioration de la rentabilité économique

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

préparation et suivi de campagnes scientifiques et techniques visant à réduire les coûts de fonctionnement,

fourniture d’une aide et d’une formation aux membres des organisations de producteurs sur la gestion des entreprises aquacoles,

développement des services aux membres de l’organisation de producteurs en matière de comptabilité analytique.

3.2.6.   Stabilisation des marchés

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

coordination, entre les différentes organisations de producteurs, de la collecte, du traitement, du partage et de l’exploitation des données économiques relatives à la production des membres de l’organisation de producteurs, y compris en ce qui concerne l’entreposage et les prix de première vente,

contribution à l’amélioration des informations sur le marché,

amélioration des connaissances des membres de l’organisation de producteurs en ce qui concerne les principaux moteurs économiques d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement,

apport d’une assistance pratique aux producteurs afin de leur permettre de mieux coordonner le partage d’informations avec les transformateurs.

3.2.7.   Contribution à l’approvisionnement en denrées alimentaires et promotion de normes élevées de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, tout en contribuant à l’emploi dans les régions côtières et rurales

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

préparation et conduite de campagnes de conception d’initiatives portant sur les normes de commercialisation (qualité, taille ou poids, emballage, présentation, étiquetage),

préparation et conduite de campagnes de promotion des métiers de l’aquaculture,

préparation et conduite de campagnes de promotion des produits de l’aquaculture.

4.   Mesures visant à adapter l’offre de certaines espèces  (9)

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

identification des produits de la pêche dont la commercialisation connaît des difficultés à certaines périodes de l’année,

élaboration de stratégies et d’instruments spécifiques de production et de commercialisation.

5.   Sanctions et mesures de contrôles

Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement OCM, la présente rubrique décrit les sanctions applicables aux membres qui contreviennent aux décisions arrêtées en ce qui concerne la mise en œuvre des plans (10) ainsi qu’aux mesures mises en place par l’organisation de producteurs pour contrôler la conformité des activités de leurs membres avec les règles qu’elles se sont fixées (11). Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

élaboration d’un régime de sanctions proportionnelles aux infractions commises par les membres de l’organisation de producteurs,

élaboration de stratégies et de programmes de contrôle de l’application des règles adoptées par l’organisation de producteurs,

élaboration d’analyses de risques relatives à la mise en œuvre des règles adoptées par l’organisation de producteurs,

préparation et mise en œuvre d’opérations visant à contrôler l’application des règles adoptées par l’organisation de producteurs,

formation d’observateurs et de contrôleurs,

création et diffusion de lignes directrices pour la mise en œuvre:

a)

des règlements découlant de la politique commune de la pêche;

b)

des règles et des mesures de gestion adoptées par l’organisation de producteurs.

6.   Dépenses à prendre en considération

6.1.   Plan financier

Il est recommandé que les organisations de producteurs incluent dans leurs plans un plan financier énonçant de manière détaillée, pour chaque mesure qu’ils entendent mettre en œuvre, les différentes charges et dépenses, ainsi que les ressources financières escomptées.

Le plan financier doit établir une distinction entre les deux types d’activités suivants:

a)

les activités de préparation, de suivi et de pilotage liées aux mesures prévues («activités du promoteur du projet»); et

b)

les activités liées à l’exécution de chacune des mesures prévues («activités de gestion du projet»).

6.2.   Activités du promoteur du projet

Les dépenses afférentes aux activités du promoteur du projet doivent notamment inclure les dépenses liées aux études de marché, aux études d’évaluation, à la conception du projet, à l’analyse de risque et, le cas échéant, à l’étude de faisabilité réalisées dans la perspective de la mise en œuvre d’une mesure liée à la réalisation de l’un des objectifs du plan. Il convient également d’y inclure les dépenses liées aux activités de suivi et de contrôle menées par l’organisation de producteurs dans le courant de la mise en œuvre d’une mesure spécifique.

Les dépenses considérées peuvent relever de différentes catégories, telles que la main-d’œuvre, les prestations de services ou les fournitures.

6.3.   Activités de gestion du projet

Les dépenses afférentes aux activités de gestion du projet doivent notamment inclure les dépenses portant sur des éléments des mesures mises en œuvre qui ne relèvent pas à proprement parler des activités du promoteur du projet. Il peut s’agir, par exemple, d’expérimentations scientifiques ou techniques, de campagnes de publicité, de l’achat et du déploiement de nouveaux dispositifs techniques destinés à accroître la sélectivité, à développer la traçabilité ou à favoriser des pratiques aquacoles durables.

7.   Calendrier de mise en œuvre

Les plans doivent comporter un calendrier des mesures prévues et des dépenses y afférentes, ventilées en tranches annuelles dans le cas des plans pluriannuels.

Ce calendrier doit mentionner, pour chaque mesure, des indicateurs de réalisation et de résultats, conformément aux recommandations de la section 8.

8.   Indicateurs

Conformément aux recommandations de la section 7, des indicateurs de réalisation et de résultats doivent être fournis pour chacune des mesures prévues, de manière à permettre aux organisations de producteurs et aux autorités nationales compétentes d’en contrôler la mise en œuvre. Ces indicateurs doivent être utilisés dans le rapport annuel prévu à l’article 28, paragraphe 5, du règlement OCM. Ils doivent permettre d’évaluer la réalisation des objectifs stratégiques des plans au regard de la situation initiale décrite dans l’introduction du plan.

En fonction de leur pertinence au regard des différentes mesures prévues, il convient d’utiliser les indicateurs suivants:

8.1.   Indicateurs de résultats relatifs à la mise en œuvre des mesures prévues

8.1.1.   Cas des organisations de producteurs du secteur de la pêche

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre des indicateurs de résultats permettant d’évaluer la conformité avec les éléments suivants:

les prévisions relatives à l’activité des navires, exprimée notamment en nombre de jours en mer et en volumes d’espèces cibles capturées,

le calendrier provisoire de commercialisation des produits par espèce et type de présentation,

le plan des actions prévues en ce qui concerne la recherche de débouchés commerciaux,

le plan des actions prévues en ce qui concerne la certification/l’étiquetage des produits,

le calendrier provisoire de gestion de l’effort et/ou de la capacité de pêche, structuré par zone de pêche,

le plan des mesures prévues dans l’optique de réduire les prises accessoires,

le programme des actions de formation relatives à la réglementation et à son application, ainsi qu’à la sensibilisation et au contrôle des producteurs.

Ces indicateurs de résultats doivent également mettre en évidence:

l’identification prévisionnelle des cycles de vente des produits,

la conformité du revenu mensuel moyen des producteurs avec le niveau escompté de leurs revenus.

8.1.2.   Cas des organisations de producteurs du secteur aquacole

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre des indicateurs de résultats permettant d’évaluer la conformité avec les éléments suivants:

les prévisions en matière de stockage et de récolte des espèces d’élevage,

le calendrier provisoire de commercialisation des produits par espèce et type de présentation,

le plan des actions prévues en ce qui concerne la recherche de débouchés commerciaux,

le plan des actions prévues en ce qui concerne la certification/l’étiquetage des produits,

le plan de réduction de la contamination des écosystèmes liée aux activités aquacoles,

le plan de mise en œuvre d’un régime d’alimentation durable des espèces d’élevage,

le programme des actions de formation relatives à la réglementation et à son application, ainsi qu’à la sensibilisation et au contrôle.

Ces indicateurs de résultats doivent également mettre en évidence:

l’identification prévisionnelle des cycles de vente des produits,

la conformité du revenu mensuel moyen des producteurs avec le niveau escompté de leurs revenus.

8.2.   Indicateurs de résultat relatifs à l’évaluation de la contribution des mesures mises en œuvre à la réalisation des objectifs des plans de production et de commercialisation

8.2.1.   Cas des organisations de producteurs du secteur de la pêche

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre des indicateurs de résultats permettant d’évaluer les éléments suivants:

le volume et/ou la valeur des espèces capturées ou commercialisées,

la taille moyenne des espèces capturées ou commercialisées,

la croissance des ventes, par espèce et/ou par produit, au regard d’une base de référence ex ante,

le nombre et le volume et/ou la valeur des nouveaux produits vendus par rapport à l’année précédente,

l’évolution de l’effort et/ou de la capacité de pêche,

l’évolution de la composition des débarquements et/ou du volume des captures indésirées,

l’évolution «par personne» de l’estimation de la valeur de la production débarquée ou récoltée,

l’évolution des coûts de production par unité de production,

l’évolution du prix de revient à la vente par unité de production,

l’évolution du revenu mensuel moyen des producteurs,

l’évolution de la proportion de produits invendus par rapport à la base de référence ex ante,

l’évolution de la valeur des produits sensibles par rapport à la base de référence ex ante,

le nombre d’accidents (ayant occasionné des blessures et/ou des décès),

les changements intervenus dans le nombre d’infractions enregistrées aux règles établies par l’organisation de producteurs.

8.2.2.   Cas des organisations de producteurs du secteur aquacole

Dans le cadre de cette rubrique, les plans doivent comprendre des indicateurs de résultats permettant d’évaluer les éléments suivants:

le volume et/ou la valeur des espèces récoltées ou commercialisées,

la croissance des ventes, par espèce et/ou par produit, au regard d’une base de référence ex ante,

le nombre et le volume et/ou la valeur des nouveaux produits vendus par rapport à l’année précédente,

l’évolution «par personne» de l’estimation de la valeur de la production récoltée,

l’évolution de la proportion d’aliments utilisés pour les espèces d’élevage qui proviennent de ressources durables ou renouvelables,

l’évolution des quantités de rejets polluants,

l’évolution des coûts de production par unité de production,

l’évolution du prix de revient à la vente par unité de production,

l’évolution du revenu mensuel moyen des producteurs,

l’évolution de la proportion de produits invendus par rapport à la base de référence ex ante,

l’évolution de la valeur des produits sensibles par rapport à la base de référence ex ante,

le nombre d’accidents (ayant occasionné des blessures et/ou des décès),

les changements intervenus dans le nombre d’infractions enregistrées aux règles établies par l’organisation de producteurs.

PARTIE B

PRÉSENTATION ET CONTENU DU RAPPORT ANNUEL

Les organisations de producteurs doivent présenter leur rapport annuel après l’achèvement de leurs plans. Dans le cas des plans pluriannuels, un rapport doit être présenté chaque année.

Le rapport annuel doit comporter les indicateurs de réalisation et de résultats prévus dans le calendrier de mise en œuvre des plans soumis pour approbation aux autorités nationales compétentes.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) n o 1418/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant les plans de production et de commercialisation prévus au règlement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 353 du 28.12.2013, p. 40).

(3)  Règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche (JO L 289 du 16.11.2000, p. 8).

(4)  Promotion des activités de pêche durables des membres grâce à une offre de possibilités de développement en pleine conformité avec la politique de conservation définie au règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22) («règlement relatif à la politique commune de la pêche») et avec la législation environnementale, dans le respect de la politique sociale.

(5)  Éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et, le cas échéant, utiliser au mieux ces captures, sans créer un marché pour celles dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l’article 15 du règlement relatif à la politique commune de la pêche.

(6)  Sans créer de marché pour les captures inférieures à la taille minimale compatible avec les objectifs de conservation.

(7)  Promotion de l’exercice, par les membres des organisations, d’activités aquacoles durables, grâce à la mise à disposition de possibilités de développement respectant pleinement la politique de conservation prévue par le règlement sur la politique commune de la pêche et la législation en matière d’environnement, ainsi que la politique sociale.

(8)  Visés à l’article 34 du règlement relatif à la politique commune de la pêche.

(9)  Les espèces concernées sont les «espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de l’année», visées à l’article 28, paragraphe 2, point d), du règlement OCM.

(10)  Sanctions prévues à l’article 28, paragraphe 2, point e), du règlement OCM;

(11)  Mesures prévues à l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement OCM;


Üles