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Document 32014D0908

    2014/908/UE: Décision d'exécution de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 359 du 16.12.2014, p. 155–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/10/2021; abrogé par 32021D1753

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/908/oj

    16.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 359/155


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 12 décembre 2014

    sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/908/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 107, paragraphe 4, son article 114, paragraphe 7, son article 115, paragraphe 4, son article 116, paragraphe 5, et son article 142, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les établissements doivent satisfaire à des exigences de fonds propres qui reflètent correctement les risques qu'ils encourent, notamment le risque de crédit, compte tenu des différents contextes géographiques dans lesquels ils exercent leur activité. Le risque encouru par les établissements dans le cadre d'expositions sur des entités situées en dehors de l'Union est déterminé, toutes choses étant égales par ailleurs, par la qualité du cadre réglementaire et prudentiel mis en œuvre dans le pays tiers concerné.

    (2)

    L'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 n'autorise les établissements à traiter les expositions sur des entreprises d'investissement, des établissements de crédit et des marchés de pays tiers comme des expositions sur des établissements que si le pays tiers applique à l'entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    (3)

    L'article 114, paragraphe 7, l'article 115, paragraphe 4 et l'article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 fixent des pondérations de risque spécifiques pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public situées dans des pays tiers qui appliquent des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    (4)

    L'article 153 du règlement (UE) no 575/2013 précise la formule de calcul du montant pondéré des expositions détenues sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques centrales, selon l'approche fondée sur les notations internes (approche NI), et détaille les paramètres, notamment le coefficient de corrélation, à utiliser pour ce calcul. L'article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 fixe le coefficient de corrélation applicable aux entités du secteur financier de grande taille. Conformément à l'article 142, paragraphe 1, point 4) b), dudit règlement, pour relever de la définition de l'«entité du secteur financier de grande taille», l'entité du secteur financier ou l'une de ses filiales doit être soumise à des dispositions législatives d'un pays tiers qui appliquent des exigences prudentielles de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    (5)

    Afin de déterminer les expositions pondérées appropriées au calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit lié aux expositions détenues sur certaines catégories d'entités situées dans des pays tiers, la Commission a examiné si le dispositif de réglementation et de surveillance de ces pays tiers était équivalent aux dispositions réglementaires et de surveillance en vigueur dans l'Union.

    (6)

    Cette équivalence a été déterminée par une analyse des résultats du dispositif de réglementation et de surveillance de ces pays, consistant à vérifier sa capacité à atteindre les mêmes objectifs généraux que le dispositif de réglementation et de surveillance de l'Union. Ces objectifs incluent notamment la stabilité et l'intégrité de l'ensemble du système financier, au plan intérieur comme au plan mondial, une protection adéquate et efficace des déposants et autres consommateurs de services financiers, la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les organes de réglementation et de surveillance, l'indépendance et l'efficacité de la surveillance, et la mise en œuvre et l'application effectives des normes arrêtées en la matière au niveau international. Pour atteindre les mêmes objectifs généraux que le dispositif de surveillance et de réglementation de l'Union, le dispositif du pays tiers doit respecter toute une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance reflétant les éléments essentiels des exigences de réglementation et de surveillance de l'Union applicables aux catégories d'établissements financiers concernés. En tenant compte des évaluations indépendantes réalisées par les organisations internationales telles que le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Fonds monétaire international et l'Organisation internationale des commissions de valeurs, la Commission a examiné les dispositifs de surveillance et de réglementation de certains pays tiers applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux marchés. Cette analyse lui a permis d'évaluer l'équivalence de ces dispositifs aux fins de la détermination du traitement à appliquer aux catégories d'expositions visées aux articles 107, 114, 115, 116 et 142 du règlement (UE) no 575/2013.

    (7)

    Aux fins des articles 114, 115 et 116 du règlement (UE) no 575/2013, l'équivalence doit être vérifiée sur la base des dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux établissements de crédit, puisque ce sont généralement ces dispositions qui fixent les pondérations de risque à appliquer pour calculer les exigences de fonds propres liées au risque de crédit.

    (8)

    Aux fins de l'article 142, paragraphe 1, point 4) b) du règlement (UE) no 575/2013, la vérification de l'équivalence se limite aux dispositions réglementaires et de surveillance applicables aux entreprises de pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, conformément à la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 27) dudit règlement.

    (9)

    L'évaluation a permis de constater que l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, Guernesey, Hong Kong, l'Inde, le Japon, l'île de Man, Jersey, le Mexique, Monaco, l'Arabie saoudite, Singapour, l'Afrique du Sud, la Suisse et les États-Unis avaient un dispositif réglementaire et de surveillance conforme à toute une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions de l'Union applicables aux établissements de crédit en matière de réglementation et de surveillance. Il est donc justifié de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance appliquées aux établissements de crédit situés dans ces pays et territoires tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union aux fins de l'article 107, paragraphe 4, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013.

    (10)

    L'évaluation a permis de constater que l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Arabie saoudite, Singapour, l'Afrique du Sud et les États-Unis avaient un dispositif réglementaire et de surveillance conforme à toute une série de normes opérationnelles, organisationnelles et de surveillance correspondant aux éléments essentiels des dispositions de l'Union applicables aux entreprises d'investissement en matière de réglementation et de surveillance. Il y a donc lieu de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance appliquées aux entreprises d'investissement situées dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union aux fins de l'article 107, paragraphe 4, et de l'article 142, paragraphe 1), point 4) b), du règlement (UE) no 575/2013.

    (11)

    L'évaluation a permis de constater que le Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, le Japon, le Mexique, l'Arabie saoudite, Singapour, l'Afrique du Sud et les États-Unis avaient un dispositif réglementaire et de surveillance conforme à toute une série de normes opérationnelles correspondant aux éléments essentiels des dispositions de l'Union applicables aux marchés en matière de réglementation et de surveillance. Il y a donc lieu de considérer que les exigences réglementaires et de surveillance appliquées aux marchés dans ces pays tiers sont au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union, aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, pour les seules expositions à des marchés situés dans ces pays tiers.

    (12)

    La présente décision a pour seul objectif d'établir une équivalence aux fins de l'assignation de pondérations de risque en vertu des articles 107, 114, 115, 116 et 142 du règlement (UE) no 575/2013.

    (13)

    La liste des pays et territoires tiers considérés comme bénéficiant d'une équivalence aux fins de la présente décision n'est pas définitive. La Commission, avec l'aide de l'Autorité bancaire européenne, continuera à suivre de manière régulière l'évolution des dispositifs de réglementation et de surveillance des pays et territoires tiers, dans l'optique d'une mise à jour, en fonction des besoins et au moins tous les cinq ans, des listes de pays et territoires tiers figurant dans la présente décision, eu égard notamment à l'évolution constante des dispositifs de surveillance et de réglementation dans l'Union et au niveau mondial, et en tenant compte des nouvelles sources d'informations pertinentes dont elle disposera.

    (14)

    Le réexamen régulier des exigences prudentielles et de surveillance applicables dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe ne préjuge pas la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment, en dehors de ce réexamen général, à un réexamen spécifique portant sur tel ou tel pays ou territoire tiers, si l'évolution de la situation lui impose de revenir sur la reconnaissance accordée par la présente décision. Un tel réexamen peut conduire au retrait de cette reconnaissance d'équivalence.

    (15)

    Les dispositions de la présente sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles portent sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles et que les établissements soumis aux obligations qu'elles prévoient en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans une seule et même décision tous les actes d'exécution requis par le règlement (UE) no 575/2013.

    (16)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité bancaire européen.

    (17)

    Afin d'éviter une augmentation soudaine des exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans l'Union, il convient que la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2015,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

    Aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l'annexe I de la présente décision sont considérés comme appliquant aux établissements de crédit des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    Article 2

    Équivalence des exigences appliquées aux entreprises d'investissement aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

    Aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l'annexe II de la présente décision sont considérés comme appliquant aux entreprises d'investissement des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    Article 3

    Équivalence des exigences appliquées aux marchés aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

    Aux fins de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l'annexe III de la présente décision sont considérés comme appliquant aux marchés des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    Article 4

    Équivalence des exigences appliquée aux expositions sur des administrations centrales, des banques centrales, des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public aux fins des articles 114, 115 et 116 du règlement (UE) no 575/2013

    Aux fins de l'article 114, paragraphe 7, de l'article 115, paragraphe 4 et de l'article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l'annexe IV de la présente décision sont considérés comme appliquant des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées aux établissements de crédit dans l'Union.

    Article 5

    Équivalence des exigences appliquées aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement aux fins de l'article 142 du règlement (UE) no 575/2013

    Aux fins de l'article 142, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les pays et territoires tiers énumérés à l'annexe V de la présente décision sont considérés comme appliquant aux établissements de crédit des dispositions réglementaires et de surveillance équivalentes à celles appliquées dans l'Union.

    Article 6

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2015.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.


    ANNEXE I

    LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 1er (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT)

    1)

    Australie

    2)

    Brésil

    3)

    Canada

    4)

    Chine

    5)

    Guernesey

    6)

    États-Unis

    7)

    Inde

    8)

    Île de Man

    9)

    Japon

    10)

    Jersey

    11)

    Mexique

    12)

    Monaco

    13)

    Arabie saoudite

    14)

    Singapour

    15)

    Afrique du Sud

    16)

    Suisse

    17)

    États-Unis d'Amérique


    ANNEXE II

    LISTE DES PAYS TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 2 (ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT)

    1)

    Australie

    2)

    Brésil

    3)

    Canada

    4)

    Chine

    5)

    Mexique

    6)

    Arabie saoudite

    7)

    Singapour

    8)

    Afrique du Sud

    9)

    États-Unis d'Amérique


    ANNEXE III

    LISTE DES PAYS TIERS ETABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 3 (MARCHÉS)

    1)

    Brésil

    2)

    Canada

    3)

    Chine

    4)

    Inde

    5)

    Japon

    6)

    Mexique

    7)

    Arabie saoudite

    8)

    Singapour

    9)

    Afrique du Sud

    10)

    États-Unis d'Amérique


    ANNEXE IV

    LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 4 (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT)

    1)

    Australie

    2)

    Brésil

    3)

    Canada

    4)

    Chine

    5)

    Guernesey

    6)

    Hong Kong

    7)

    Inde

    8)

    Île de Man

    9)

    Japon

    10)

    Jersey

    11)

    Mexique

    12)

    Monaco

    13)

    Arabie saoudite

    14)

    Singapour

    15)

    Afrique du Sud

    16)

    Suisse

    17)

    États-Unis d'Amérique


    ANNEXE V

    LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES TIERS ÉTABLIE AUX FINS DE L'ARTICLE 5 (ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT)

    Établissements de crédit:

    1)

    Australie

    2)

    Brésil

    3)

    Canada

    4)

    Chine

    5)

    Guernesey

    6)

    Hong Kong

    7)

    Inde

    8)

    Île de Man

    9)

    Japon

    10)

    Jersey

    11)

    Mexique

    12)

    Monaco

    13)

    Arabie saoudite

    14)

    Singapour

    (15)

    Afrique du Sud

    (16)

    Suisse

    (17)

    États-Unis d'Amérique

    Entreprises d'investissement:

    1)

    Australie

    2)

    Brésil

    3)

    Canada

    4)

    Chine

    5)

    Mexique

    6)

    Arabie saoudite

    7)

    Singapour

    8)

    Afrique du Sud

    9)

    États-Unis d'Amérique


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