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Document 32014D0376

    Décision n ° 376/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 autorisant le Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées

    JO L 182 du 21.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/376/oj

    21.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 182/1


    DÉCISION No 376/2014/UE DU CONSEIL

    du 12 juin 2014

    autorisant le Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2009/831/CE du Conseil (1), adoptée sur le fondement de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE [actuel article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)], a autorisé le Portugal à appliquer un taux d'accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées, lequel peut être inférieur au taux minimal d'accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil (2), sans toutefois être inférieur de plus de 75 % au taux national normal de l'accise sur l'alcool.

    (2)

    Le 30 juillet 2013, les autorités portugaises ont demandé à la Commission de présenter une proposition de décision du Conseil prorogeant la décision 2009/831/CE, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2020. Cette demande a été modifiée le 19 novembre 2013, le Portugal ayant alors demandé une prolongation de six mois de la décision 2009/831/CE, jusqu'au 30 juin 2014, pour qu'elle coïncide avec celle des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale en vigueur; cette prolongation serait suivie d'une nouvelle prolongation couvrant la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020.

    (3)

    L'octroi de la nouvelle autorisation se justifie afin d'éviter de mettre en péril le développement de ces régions ultrapériphériques concernées. Confrontées aux difficultés liées à l'exportation au départ de ces régions, les marchés régionaux constituent le seul débouché possible pour les produits concernés.

    (4)

    Dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le coût des matières premières d'origine agricole est plus important que dans des conditions de production normales en raison de la petite taille et de la fragmentation des exploitations agricoles, ainsi que de leur faible niveau de mécanisation. En outre, dans le cas de Madère, la production issue de la transformation de la canne à sucre est moins élevée que dans d'autres régions ultrapériphériques en raison de la topographie, du climat, des sols et des méthodes artisanales de production. Le transport jusqu'aux îles de certaines matières premières et de certains matériaux d'emballage qui ne sont pas produits localement entraîne un surcoût par rapport au simple acheminement des produits finis. Dans le cas des Açores, elles connaissent un phénomène de double insularité, car les îles sont disséminées sur de vastes distances. Le transport et l'installation des équipements dans ces régions insulaires éloignées gonflent encore les surcoûts. Il en va de même pour certains déplacements et envois de matériel à destination du continent qui s'avèrent nécessaires. L'entreposage des produits finis occasionne lui aussi des surcoûts car la consommation locale n'absorbe pas la production au fur et à mesure mais s'étale tout au long de l'année. L'exiguïté du marché régional pousse les prix unitaires vers le haut de diverses façons, notamment en raison du rapport défavorable qui prévaut entre frais fixes et volume de production, tant sur le plan des équipements que des coûts liés au respect des normes environnementales. Par ailleurs, les producteurs de rhum de Madère doivent assurer le traitement des déchets issus de la transformation de la canne à sucre alors que, dans d'autres régions, les producteurs ont la possibilité de les recycler. Enfin, les producteurs concernés supportent également les surcoûts généraux qui touchent l'économie locale, notamment sur le plan de la main-d'œuvre et de la fourniture énergétique.

    (5)

    Les calculs détaillés fournis dans les rapports visés à l'article 4 de la décision 2009/831/CE confirment que la réduction de 75 % du taux d'accise ne compense pas totalement le handicap concurrentiel qui frappe les boissons alcoolisées distillées produites à Madère et aux Açores en raison des coûts de production et de commercialisation plus élevés qui prévalent dans ces régions. Par conséquent, il convient de continuer à autoriser l'application d'un taux d'accise réduit au niveau demandé.

    (6)

    Il ressort d'un examen attentif de la situation qu'il est nécessaire de réserver une suite favorable à la demande du Portugal afin d'assurer le maintien de l'activité de production de boissons alcoolisées dans les régions ultrapériphériques concernées.

    (7)

    Étant donné que l'avantage fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les surcoûts, que les volumes en jeu restent modestes et que l'avantage fiscal est circonscrit à la consommation dans les régions concernées, la mesure ne nuit pas à l'intégrité ni à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union.

    (8)

    Il convient d'exiger la présentation d'un rapport à mi-parcours afin que la Commission puisse apprécier la persistance des conditions justifiant l'octroi d'une telle dérogation.

    (9)

    La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du TFUE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d'accise inférieur au taux plein sur l'alcool fixé à l'article 3 de la directive 92/84/CEE, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, et dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées.

    Article 2

    La dérogation visée à l'article 1er est limitée:

    1)

    à Madère:

    a)

    au rhum, tel qu'il est défini sous la catégorie 1 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), couvert par l'indication géographique «Rum da Madeira» visée sous la catégorie 1 de l'annexe III dudit règlement;

    b)

    aux liqueurs et «crèmes de», telles qu'elles sont définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales;

    2)

    aux Açores:

    a)

    aux liqueurs et «crèmes de», telles qu'elles sont définies respectivement sous les catégories 32 et 33 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales;

    b)

    à l'eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies sous les catégories 4 et 6 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008.

    Article 3

    Le taux d'accise réduit applicable aux produits visés à l'article 1er peut être inférieur au taux minimal de l'accise sur l'alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 75 % au taux d'accise national normal sur l'alcool.

    Article 4

    Au plus tard le 30 septembre 2017, le Portugal transmet à la Commission un rapport permettant à celle-ci d'apprécier la persistance des raisons ayant justifié l'octroi du taux réduit.

    Article 5

    La présente décision est applicable du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020.

    Article 6

    La République portugaise est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    Y. MANIATIS


    (1)  Décision 2009/831/CE du Conseil du 10 novembre 2009 autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d'accise, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées (JO L 297 du 13.11.2009, p. 9).

    (2)  Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).

    (3)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).


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