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Document 32013R0245

Règlement (UE) n ° 245/2013 de la Commission du 19 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 272/2009 en ce qui concerne l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 77 du 20.3.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/245/oj

20.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/5


RÈGLEMENT (UE) No 245/2013 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2013

modifiant le règlement (CE) no 272/2009 en ce qui concerne l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission est tenue d’arrêter les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées à l’annexe I dudit règlement, en les complétant.

(2)

Les mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurent dans l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 arrête notamment les méthodes, y compris les technologies de détection d’explosifs liquides, devant permettre l’emport de liquides, aérosols et gels (LAG) dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs.

(3)

Afin de permettre l’instauration progressive d’un système d’inspection-filtrage des explosifs liquides, l’annexe du règlement (UE) no 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile (3) a fixé deux dates: le 29 avril 2011 pour l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels (LAG) obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire et le 29 avril 2013 pour l’inspection de tous les liquides, aérosols et gels.

(4)

Le règlement (UE) no 720/2011 de la Commission du 22 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 272/2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’instauration progressive de l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union européenne (4) a supprimé la date du 29 avril 2011, des développements étant intervenus au niveau de l’Union européenne et sur le plan international peu avant le 29 avril 2011, si bien que peu d’aéroports seraient effectivement en mesure de fournir des moyens d’inspection-filtrage et que les passagers risqueraient de ne pas savoir avec certitude si les liquides, aérosols et gels obtenus dans un aéroport d’un pays tiers ou à bord d’un aéronef d’une compagnie aérienne non communautaire seront autorisés à l’intérieur des zones de sûreté à accès réglementé ou à bord des aéronefs.

(5)

Les développements technologiques ou réglementaires intervenus au niveau de l’Union européenne et sur le plan international peuvent remettre en question les délais prévus dans l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 et la Commission peut, si besoin est, formuler des propositions de révision en tenant compte, en particulier, du caractère opérationnel des équipements et d’une moindre gêne pour les passagers.

(6)

La Commission a étroitement collaboré avec toutes les parties concernées pour évaluer avant juillet 2012 la situation concernant l’inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels dans les aéroports de l’Union. Des essais opérationnels ont été effectués dans le cadre de ces travaux. La Commission a transmis son évaluation de la situation au Parlement européen et au Conseil en juillet 2012 sous la forme d’un rapport de la Commission (5).

(7)

Eu égard à cette évaluation et compte tenu notamment du risque opérationnel considérable que supposerait l’obligation de soumettre tous les liquides, aérosols et gels à une inspection-filtrage en vue de la détection d’explosifs liquides dans tous les aéroports de l’Union à partir du 29 avril 2013, la Commission considère que cette échéance devrait être remplacée par une levée progressive des restrictions, qui garantisse le maintien d’un degré de sûreté élevé et le confort des passagers à toutes les étapes, conformément aux modalités définies dans les règles de mise en œuvre.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement (CE) no 272/2009 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

(3)  JO L 90 du 10.4.2010, p. 1.

(4)  JO L 193 du 23.7.2011, p. 19.

(5)  COM(2012) 404 du 18.7.2012, non publié.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 272/2009 est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

en ce qui concerne l’inspection-filtrage des bagages de cabine, des objets transportés par des personnes autres que des passagers, du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien, sauf lorsqu’ils sont chargés en soute, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports:

a)

fouille manuelle;

b)

contrôle visuel;

c)

équipement radioscopique;

d)

système de détection d’explosifs;

e)

chien détecteur d’explosifs;

f)

équipement de détection de traces d’explosifs; et

g)

système de détection d’explosifs liquides.»

b)

la partie B.1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B.1

Liquides, aérosols et gels

Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé à condition qu’ils soient soumis à une inspection-filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des mesures de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.»


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