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Document 32013H0927(01)

Recommandation n ° H1 du 19 juin 2013 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

JO C 279 du 27.9.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

27.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/13


RECOMMANDATION No H1

du 19 juin 2013

concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés aux travailleurs ressortissants d’autres États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2013/C 279/07

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),

vu l’article 72, point c), du règlement (CE) no 883/2004, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres et leurs institutions en matière de sécurité sociale,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité est une garantie essentielle pour l’exercice de la libre circulation des personnes prévue par l’article 21, paragraphe 1, et par l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il implique l’abolition de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

(2)

Dans l’affaire Gottardo (3), la Cour de justice a tiré les conséquences de l’application de ce principe énoncé à l’article 45 du TFUE dans le cas d’une personne résidant dans l’Union européenne et ayant travaillé en France, en Italie et en Suisse. Cette personne, n’ayant pas des droits suffisants pour l’obtention d’une pension en Italie, avait demandé à bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance qu’elle avait accomplies en Suisse et en Italie, comme le prévoyait la convention bilatérale italo-suisse pour les ressortissants de ces deux pays.

(3)

La Cour a dit pour droit dans cette affaire que, lorsqu’un État membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, prévoyant la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans ledit pays tiers pour l’acquisition du droit à prestations de vieillesse, le principe fondamental d’égalité de traitement impose à cet État membre d’accorder aux ressortissants des autres États membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention, à moins qu’il ne puisse avancer une justification objective à son refus (4).

(4)

À cet égard, la Cour a indiqué dans l’arrêt que l’interprétation qu’elle a donnée de la notion de «législation» visée à l’article 1er, point l), du règlement (CE) no 883/2004 ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’obligation pour tout État membre de respecter le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 45, paragraphe 2, du TFUE.

(5)

La Cour a considéré en l’espèce que la remise en cause de l’équilibre et de la réciprocité d’une convention internationale bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers ne constituait pas une justification objective au refus de l’État membre partie à cette convention d’étendre aux ressortissants des autres États membres les avantages que ses propres ressortissants tirent de ladite convention.

(6)

Elle n’a pas non plus admis que les objections tirées tant de l’augmentation éventuelle des charges financières que des difficultés administratives liées à la collaboration avec les autorités compétentes du pays tiers en question puissent justifier le non-respect des obligations découlant du traité par l’État membre partie à la convention bilatérale.

(7)

Il importe que toutes les conséquences de cet arrêt, essentiel pour les ressortissants de l’Union qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans un autre État membre, soient tirées.

(8)

Pour cela, il convient de préciser que les conventions bilatérales de sécurité sociale entre un État membre et un pays tiers doivent être interprétées dans le sens que les avantages dont bénéficient les ressortissants de l’État membre partie à la convention doivent en principe être accordés également aux ressortissants d’un autre État membre se trouvant dans la même situation objective.

(9)

Indépendamment de l’application uniforme de la jurisprudence Gottardo aux situations d’espèce, il convient en principe de procéder à un réexamen des conventions bilatérales existantes. En ce qui concerne les conventions conclues antérieurement, l’article 351 du TFUE prévoit que «le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées» et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose que les «États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union».

(10)

En ce qui concerne les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un pays tiers, il importe de rappeler que celles-ci devraient comporter une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation dans l’État membre partie à la convention en question.

(11)

L’application de l’arrêt Gottardo aux cas d’espèce dépend en grande partie de la collaboration des pays tiers, d’autant plus que ce sont eux qui doivent certifier les périodes d’assurance que l’intéressé y a accomplies.

(12)

Il y a lieu que la commission administrative traite cette question, du fait que la jurisprudence Gottardo concerne l’application du principe de l’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale,

RECOMMANDE aux services et institutions compétents:

1.

En application du principe de non-discrimination entre les ressortissants nationaux d’un État membre et les ressortissants d’autres États membres qui ont exercé leur droit à la libre circulation en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 45, paragraphe 1, du TFUE, les dispositions d’une convention de sécurité sociale conclue entre cet État et un pays tiers sont en principe également applicables aux ressortissants d’autres États membres qui se trouvent dans la même situation que les ressortissants nationaux.

2.

Les nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale qui seraient conclues entre un État membre et un pays tiers comportent, en principe, une référence expresse au principe de non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’un autre État membre qui ont exercé leur droit à la libre circulation en se rendant dans l’État membre partie à la convention en question ou en le quittant.

3.

Les États membres portent les incidences de la présente recommandation à la connaissance des institutions des pays avec lesquels ils ont signé des conventions de sécurité sociale dont les dispositions s’appliquent uniquement à leurs ressortissants respectifs. Les États membres ayant conclu des conventions bilatérales avec un même pays tiers peuvent prendre des initiatives conjointes pour effectuer la demande de collaboration. Il va de soi que cette collaboration est une condition indispensable pour le respect du droit de l’Union.

4.

La recommandation P1 est abrogée à compter de la date d’application de la présente recommandation.

5.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

La présidente de la commission administrative

Anne McMANUS


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Arrêt du 15 janvier 2002 dans l’affaire C-55/00, Elide Gottardo/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Recueil 2002, p. I-413 et suiv.

(4)  Arrêt du 15 janvier 2002 dans l’affaire C-55/00, Elide Gottardo/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Recueil 2002, p. I-413, point 34.


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