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Document 32013D0518

2013/518/UE: Décision d’exécution de la Commission du 21 octobre 2013 modifiant la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relative au modèle de certificat sanitaire pour les animaux provenant d’exploitations [notifiée sous le numéro C(2013) 6719] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 281 du 23.10.2013, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/518/oj

23.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/14


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2013

modifiant la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relative au modèle de certificat sanitaire pour les animaux provenant d’exploitations

[notifiée sous le numéro C(2013) 6719]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/518/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10 de la directive 92/65/CEE fixe les conditions de police sanitaire devant être respectées afin que les chiens, les chats et les furets puissent faire l’objet d’échanges commerciaux dans l’Union. Il prévoit, entre autres, que lesdits animaux doivent répondre aux conditions prévues à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 7 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (2).

(2)

L’article 6 du règlement (UE) no 576/2013 prévoit, entre autres, que ces animaux doivent être accompagnés d’un document d’identification consistant en un passeport conforme au modèle adopté par la Commission. Le modèle de ce passeport figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

L’article 7 du règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les États membres peuvent, sous certaines conditions, autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d’autres États membres, de jeunes chiens, chats et furets qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou qui ont été vaccinés, mais n’ont pas encore acquis l’immunité protectrice contre cette maladie. Lorsqu’ils autorisent ce type de mouvement, les États membres devraient en informer le public au moyen des pages internet vers lesquelles la Commission fournit un lien sur sa page internet et qui sont utilisables à des fins commerciales.

(4)

En outre, l’article 10 de la directive 92/65/CEE prévoit que les chiens, les chats et les furets doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire qui correspond au modèle figurant à l’annexe E, première partie, de ladite directive.

(5)

À la suite de l’abrogation, par le règlement (UE) no 576/2013, du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de modifier le modèle de ce certificat sanitaire afin de remplacer les références au règlement (CE) no 998/2003 par des références au règlement (UE) no 576/2013.

(6)

Le certificat sanitaire figurant à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE tient compte du règlement (UE) no 388/2010 de la Commission du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (5), qui prévoit que les exigences et contrôles établis par la directive 92/65/CEE s’appliquent aux mouvements d’animaux de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers mentionné à l’annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003, si le nombre de ces animaux est supérieur à cinq.

(7)

Les règles fixées dans le règlement (UE) no 388/2010 ont été révisées et insérées dans le règlement (UE) no 576/2013. Par conséquent, il convient de supprimer les références au règlement (UE) no 388/2010 qui figurent dans le modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la directive 92/65/CEE en conséquence.

(9)

Pour éviter toute perturbation des échanges, il y a lieu d’autoriser, pendant une période transitoire et moyennant le respect de certaines conditions, l’utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, avant la mise en application de la présente décision.

(10)

Il convient que la présente décision s’applique à partir de la date de mise en application du règlement (UE) no 576/2013.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2015, les États membres peuvent autoriser les échanges commerciaux de chiens, de chats et de furets provenant d’exploitations qui sont accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 28 décembre 2014 conformément au modèle établi à l’annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 29 décembre 2014.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 109.

(4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(5)  JO L 114 du 7.5.2010, p. 3.


ANNEXE

«Première partie ‒   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant d’exploitations (ongulés, oiseaux vaccinés contre l'influenza aviaire, lagomorphes, chiens, chats et furets) 92/65 EI

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