EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0397

2013/397/CE: Décision de la Commission du 26 mai 2009 approuvant au nom de la Communauté européenne la modification de l’annexe V de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 201 du 26.7.2013, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 201 du 26.7.2013, p. 61–61 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/397/oj

26.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mai 2009

approuvant au nom de la Communauté européenne la modification de l’annexe V de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/397/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (1), et notamment son article 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (ci après «l’accord») prévoit la possibilité d’une reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires lorsque la partie exportatrice a démontré objectivement que les mesures qu’elle applique permettent d’atteindre le niveau de protection approprié de la partie importatrice. Ledit accord a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 1999/201/CE.

(2)

La détermination de l’équivalence a été effectuée et conclue avec le Canada pour les mesures de santé publique applicables aux produits de la pêche. Cette équivalence a été établie à titre réciproque.

(3)

Lors de sa réunion des 5 et 6 octobre 2006, le comité de gestion mixte institué par l’accord (ci-après «le comité de gestion mixte») a formulé une recommandation concernant la détermination de l’équivalence des règles d’hygiène applicables aux produits de la pêche. Celle-ci a été complétée par une recommandation spécifique concernant l’équivalence des critères microbiologiques applicables aux produits de la pêche, formulée par le comité de gestion mixte lors de sa réunion des 3 et 4 octobre 2007.

(4)

Lors de sa réunion des 5 et 6 octobre 2006, le comité de gestion mixte a formulé une recommandation concernant l’établissement de règles applicables à l’importation dans la Communauté de poisson provenant du Canada, capturé en vertu d’un permis de pêche récréative. Lors de sa réunion des 5 et 6 octobre 2006, le comité de gestion mixte a formulé une recommandation relative aux viandes fraîches visant à mettre à jour la base juridique des normes communautaires et canadiennes.

(5)

Lors de sa réunion des 5 et 6 octobre 2006, le comité de gestion mixte a formulé une recommandation relative aux viandes hachées visant à mettre à jour la base juridique des normes communautaires.

(6)

Lors de sa réunion des 3 et 4 octobre 2007, le comité de gestion mixte a formulé une recommandation concernant la détermination de l’équivalence des dispositions post-mortem applicables aux viandes de volaille.

(7)

Lors de sa réunion des 27 et 28 avril 2005, le comité de gestion mixte a formulé une recommandation prévoyant la possibilité d’importer du Canada des mollusques bivalves vivants qui n’ont pas atteint la taille commerciale et sont destinés à l’entreposage humide, au reparcage ou à la dépuration dans la Communauté, conformément à la législation communautaire.

(8)

Compte tenu de ces recommandations, il convient de modifier les parties concernées de l’annexe V de l’accord.

(9)

En vertu de l’article 16, paragraphe 3, de l’accord, les modifications des annexes font l’objet d’un échange de notes entre les parties.

(10)

En conséquence, il convient d’approuver les modifications recommandées de l’annexe V de l’accord au nom de la Communauté.

(11)

La décision de la Commission C(2008) 2633 du 19 juin 2008, non publiée au Journal officiel de l’Union européenne, a apporté certaines modifications à l’annexe V de l’accord.

(12)

Des adaptations à caractère diplomatique sont nécessaires dans le texte des lettres figurant en annexe de la décision C(2008) 2633. Dans un souci de clarté, il convient d’annuler ladite décision et de la remplacer par la présente décision.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Conformément aux recommandations formulées par le comité de gestion mixte institué en vertu de l’article 16, paragraphe 1, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, les modifications à l’annexe V dudit accord sont approuvées au nom de la Communauté.

Le texte de l’échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada, comportant les modifications apportées à l’annexe V dudit accord, est joint en annexe à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de la santé et des consommateurs est autorisé à signer la lettre de la Communauté européenne au nom de la Communauté.

Article 3

La présente décision annule et remplace la décision C(2008) 2633.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.


ANNEXE

Échange de lettres concernant la modification de l’annexe V de l’accord entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

22 mars 2010

Monsieur,

Me référant à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998, ci-après désigné par «l’accord», j’ai l’honneur de proposer les modifications suivantes à l’annexe V de l’accord conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par son article 16, paragraphe 1.

1.

Le tableau du point 6 relatif à la viande fraîche figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice I du présent échange de lettres.

2.

Le tableau au point 11 relatif aux produits de la pêche destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice II du présent échange de lettres.

3.

Le tableau au point 15 relatif à la viande hachée figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice III du présent échange de lettres.

4.

Le paragraphe 1 du chapitre II de la note A à l’annexe V de l’accord est supprimé.

5.

Le paragraphe 1 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

«Dans le cas du poisson pris en vertu d’un permis de pêche récréative du Canada libellé au nom de l’importateur, les conditions suivantes doivent être remplies:

le poisson a été pris dans des eaux de pêcheries canadiennes aux dates pendant lesquelles le permis était valide, conformément à la réglementation canadienne visant la pêche sportive, et les limites de possession ont été respectées,

le poisson a été éviscéré conformément aux mesures d’hygiène et de préservation appropriées,

le poisson n’appartient ni à une espèce toxique ni à une espèce pouvant contenir des biotoxines,

le poisson doit être introduit dans la Communauté au plus tard un mois après la dernière date de validité du permis de pêche récréative et n’est pas destiné à la commercialisation. Une copie du permis de pêche récréative doit être jointe au document d’accompagnement.»

6.

Les paragraphes 3, 4 et 5 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

7.

Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre II de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

8.

Le paragraphe 2 du chapitre I de la note C à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

«Les mollusques bivalves vivants de taille commerciale doivent être destinés directement à la consommation humaine et non pas à l’entreposage humide, au reparcage ou à la dépuration au sein de la CE.»

Si cette lettre et ses appendices, dont les versions française et anglaise font également foi, agréent à votre gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer de considérer que la présente et votre confirmation, prises dans leur ensemble, constituent un accord modifiant l'accord, lequel entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique de l’échange de notes diplomatiques entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne confirmant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent échange de lettres.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté européenne

Robert MADELIN

16 avril 2010

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 mars 2010 qui se lit comme suit:

«Monsieur,

Me référant à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998, ci-après désigné par “l’accord”, j’ai l’honneur de proposer les modifications suivantes à l’annexe V de l’accord conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par son article 16, paragraphe 1.

1.

Le tableau du point 6 relatif à la viande fraîche figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice I du présent échange de lettres.

2.

Le tableau au point 11 relatif aux produits de la pêche destinés à la consommation humaine figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice II du présent échange de lettres.

3.

Le tableau au point 15 relatif à la viande hachée figurant à l'annexe V de l'accord est remplacé par le tableau à l'appendice III du présent échange de lettres.

4.

Le paragraphe 1 du chapitre II de la note A à l’annexe V de l’accord est supprimé.

5.

Le paragraphe 1 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

“Dans le cas du poisson pris en vertu d’un permis de pêche récréative du Canada libellé au nom de l’importateur, les conditions suivantes doivent être remplies:

le poisson a été pris dans des eaux de pêcheries canadiennes aux dates pendant lesquelles le permis était valide, conformément à la réglementation canadienne visant la pêche sportive, et les limites de possession ont été respectées,

le poisson a été éviscéré conformément aux mesures d’hygiène et de préservation appropriées,

le poisson n'appartient ni à une espèce toxique ni à une espèce pouvant contenir des biotoxines,

le poisson doit être introduit dans la Communauté au plus tard un mois après la dernière date de validité du permis de pêche récréative et n’est pas destiné à la commercialisation. Une copie du permis de pêche récréative doit être jointe au document d’accompagnement.”

6.

Les paragraphes 3, 4 et 5 du chapitre I de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

7.

Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre II de la note B à l’annexe V de l’accord sont supprimés.

8.

Le paragraphe 2 du chapitre I de la note C à l’annexe V de l’accord est remplacé comme suit:

“Les mollusques bivalves vivants de taille commerciale doivent être destinés directement à la consommation humaine et non pas à l’entreposage humide, au reparcage ou à la dépuration au sein de la CE.”

Si cette lettre et ses appendices, dont les versions française et anglaise font également foi, agréent à votre gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer de considérer que la présente et votre confirmation, prises dans leur ensemble, constituent un accord modifiant l'accord, lequel entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique de l’échange de notes diplomatiques entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne confirmant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent échange de lettres.»

J'ai l'honneur de vous confirmer que mon gouvernement souscrit à ce qui précède et que, considérés dans leur ensemble, votre lettre, la présente réponse et les appendices joints, dont les versions française et anglaise font également foi, constituent comme vous l'avez proposé, un accord modifiant l'accord, lequel entre en vigueur à la date de la dernière note diplomatique de l’échange de notes diplomatiques entre le gouvernement du Canada et la Communauté européenne confirmant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent échange de lettres.

Veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Canada

Ross HORNBY

Appendice I

6.   Viande fraîche

Produit

Exportations de la CE vers le Canada

Exportations du Canada vers la CE

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Mesure

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Mesure

Normes CE

Normes canadiennes

Normes canadiennes

Normes CE

Santé animale

Ruminants

2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Règlement sur la santé des animaux et son règlement d’application

Art. 40, 41

Oui 2

Déclaration d’origine

 

Règlement sur la santé des animaux et son règlement d’application

2002/99/CE Règlement (CE) no 999/2001

Décision 79/542/CEE

Oui 3

 

 

Équidés

2002/99/CE

Règlement sur la santé des animaux et son règlement d’application

Art. 40, 41

Oui 2

Déclaration d’origine

 

Règlement sur la santé des animaux et son règlement d’application

2002/99/CE Décision 79/542/CEE

Oui 3

 

 

Porcins

2002/99/CE

Règlement sur la santé des animaux et son règlement d’application

Art. 40, 41

Oui 2

Déclaration d’origine

 

Règlement sur la santé des animaux et son règlement d’application

2002/99/CE Décision 79/542/CEE

Oui 3

 

 

Santé publique

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004

Loi sur l’inspection des viandes et son règlement d’application

Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son règlement d’application (si emballés en vue de la vente au détail)

Loi sur les produits agricoles au Canada et règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (s’il s’agit de bœuf)

Oui 1

 

Certaines dispositions devront être révisées lorsque le règlement sur l’inspection des viandes sera modifié.

Loi sur l’inspection des viandes et son règlement d’application

Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et son règlement d’application (si emballés en vue de la vente au détail)

Loi sur les produits agricoles au Canada et règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (s’il s’agit de bœuf)

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004

Décision 79/542/CEE Décision 2005/290/CE

Oui 1

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11.7.3 sur l'Union européenne du chapitre 11 du manuel sur l'hygiène des viandes, comme le prescrit la directive no 2008/33/CE (1)

Les dispositions ante et post mortem, la définition de porcs de marché et d’autres exigences relatives à l’hygiène devront être révisées lors de la mise en application du nouveau règlement de l’Union européenne sur l’hygiène des denrées alimentaires.


(1)  http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uef.shtml pour la version française et

http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/chap11/eu-uee.shtml pour la version anglaise.

Appendice II

11.   Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants

Produit

Exportations de la CE vers le Canada

Exportations du Canada vers la CE

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Mesure

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Mesure

Normes CE

Normes canadiennes

Normes canadiennes

Normes CE

Santé animale

1.

Animaux vivants et produits d’aquaculture destinés à la consommation humaine ou à l’aquaculture

2.

Poisson mort éviscéré destiné à la consommation humaine

3.

Produits morts non éviscérés destinés à la consommation humaine

4.

Œufs de poissons vivants destinés à l’aquaculture

5.

Poissons vivants destinés à l’aquaculture (y compris les poissons à nageoires, les mollusques, les crustacés et les invertébrés)

Directive 2006/88/CE

Règlement sur la protection de la santé des poissons pris en vertu de la Loi sur les pêches, SRC 1985, c.F-14 ÉQUIV.

1.

NE

2.

Oui 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Certificat de santé du poisson délivré par un organisme officiel

 

Règlement sur la protection de la santé des poissons pris en vertu de la loi sur les pêches, SRC 1985, c.F-14

Directive 2006/88/CE

Décisions 2003/858/CE, 2003/804/CE, 2006/656/CE

Règlement (CE) no 1251/2008

Règlements (CE) no 2074/2005, (CE) no 1250/2008

1.

NE

2.

Oui 2

3.

NE

4.

NE

5.

NE

Certificat de santé officiel

 

Santé publique

Poisson et produits du poisson destinés à la consommation humaine

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004, (CE) no 2073/2005

Règlement sur l'inspection du poisson pris en vertu de la loi sur l'inspection du poisson, SRC, 1985, c. F-12

Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application

Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (si emballés en vue de la vente au détail)

Oui 1

Le poisson fumé emballé dans des contenants scellés hermétiquement qui n’est pas congelé doit avoir une teneur en sel d’au moins 9 % (méthode de la phase aqueuse).

Les systèmes du Canada et de la CE sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et la CE pour assurer la surveillance des produits finals diffèrent par certains aspects. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de voir à ce que ses produits satisfassent aux critères du pays importateur.

 

Règlement sur l'inspection du poisson pris en vertu de la loi sur l'inspection du poisson, SRC, 1985, c. F-12

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004, (CE) no 2073/2005

Décision 2005/290/CE

Oui 1

Note B (I)

Les systèmes du Canada et de la CE sont réputés fournir des niveaux équivalents de protection en ce qui concerne les exigences microbiologiques. Toutefois, les critères microbiologiques utilisés par le Canada et la CE pour assurer la surveillance des produits finals diffèrent par certains aspects. En ce qui concerne les produits exportés, il incombe à l’exportateur de voir à ce que ses produits satisfassent aux critères du pays importateur.

On demandera à Santé Canada d’examiner en priorité le règlement sur le poisson fumé.

Mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine, y compris les échinodermes, les tuniqués et les gastropodes marins

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004

Règlement sur l'inspection du poisson pris en vertu de la loi sur l'inspection du poisson, SRC, 1985, c. F-12 Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application

Oui 2

Note C (ii)

La CE doit fournir une liste des centres d’expédition approuvés. La CE demande au Canada de revoir les limites des contaminants permettant d’évaluer l’équivalence.

Règlement sur l'inspection du poisson pris en vertu de la loi sur l'inspection du poisson, SRC, 1985, c. F-12

Gestion des pêcheries contaminées

Règlements pris en vertu de la loi sur les pêches, SRC, 1985, c. F-14

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004, (CE) no 2074/2005

Oui 2

Note C (ii)

Certificat officiel

Évaluer l’équivalence de la qualité bactériologique compte tenu des eaux coquillières par rapport à la chair des mollusques et crustacés.

Le Canada fournira une liste des usines de transformation approuvées.

Appendice III

15.   Viande hachée

Produit

Exportations de la CE vers le Canada

Exportations du Canada vers la CE

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Mesure

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Mesure

Normes CE

Normes canadiennes

Normes canadiennes

Normes CE

Santé animale

Ruminants

Directive 2002/99/CE

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Art. 40-52

Oui 3

Selon la définition du règlement sur l’inspection des viandes

 

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Directive 2002/99/CE

Décision 79/542/CEE

Oui 3

 

 

Porcins

Directive 2002/99/CE

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Art. 40-52

Oui 3

Selon la définition du règlement sur l’inspection des viandes

 

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Directive 2002/99/CE

Décision 79/542/CEE

Oui 3

 

 

Équidés

Directive 2002/99/CE

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Art. 40-52

Oui 3

 

 

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Directive 2002/99/CE

Oui 3

 

 

Volaille/ Gibier/Gibier d’élevage

Directive 2002/99/CE

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Art. 40-52

Oui 3

 

 

Loi sur la santé des animaux et son règlement d’application

Directive 2002/99/CE

Oui 3

 

 

Santé publique

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004

Loi sur l’inspection des viandes et son règlement d’application

Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et son règlement d’application (si emballés en vue de la vente au détail)

Oui 2

La viande hachée de gibier ne fait pas l’objet d’échanges commerciaux.

 

Loi sur l’inspection des viandes et son règlement d’application

Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et son règlement d’application (si emballés en vue de la vente au détail)

Règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004

Décision 79/542/CEE

Oui 3

Note A (I)

 


Top