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Document 32013D0292

2013/292/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 juin 2013 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne le transit de certains produits à base de viande, ainsi que d’estomacs, vessies et boyaux traités, destinés à la consommation humaine, en provenance de Bosnie-Herzégovine [notifiée sous le numéro C(2013) 3484] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 164 du 18.6.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/292/oj

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/27


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne le transit de certains produits à base de viande, ainsi que d’estomacs, vessies et boyaux traités, destinés à la consommation humaine, en provenance de Bosnie-Herzégovine

[notifiée sous le numéro C(2013) 3484]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/292/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième alinéa, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande, ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, destinés à la consommation humaine, en provenance de pays tiers.

(2)

Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par l’Union de lots de produits à base de viande à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine, compte tenu de la situation géographique et de la nécessité d’assurer l’accès au port croate de Ploče après l’adhésion de la Croatie à l’Union.

(3)

La décision 2009/821/CE de la Commission (3) établit une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixe certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définit les unités vétérinaires du système TRACES. Étant donné que le transit par l’Union de lots de produits à base de viande à destination de pays tiers en provenance de Bosnie-Herzégovine implique automatiquement un passage par les postes d’inspection frontaliers croates de Nova Sela et Ploče, il convient d’inclure ces postes sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE, dès que les conditions techniques pour leur approbation seront remplies.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2007/777/CE, l’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Dérogation concernant le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers

1.   Par dérogation à l’article 5, le transit direct par route à travers l’Union, entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, de lots acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’UNION EUROPÉENNE À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (4).

2.   Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduits.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(3)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11


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