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Document 32012R0862
Commission Delegated Regulation (EU) No 862/2012 of 4 June 2012 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards information on the consent to use of the prospectus, information on underlying indexes and the requirement for a report prepared by independent accountants or auditors Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n ° 862/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 809/2004 en ce qui concerne les informations sur le consentement à l’utilisation du prospectus, les informations sur les indices sous-jacents et l’exigence d’un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 862/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 809/2004 en ce qui concerne les informations sur le consentement à l’utilisation du prospectus, les informations sur les indices sous-jacents et l’exigence d’un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 256 du 22.9.2012, p. 4–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. implic. par 32019R0980
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 862/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
modifiant le règlement (CE) no 809/2004 en ce qui concerne les informations sur le consentement à l’utilisation du prospectus, les informations sur les indices sous-jacents et l’exigence d’un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (2) détaille, pour différents types de valeurs, les informations minimales à inclure dans un prospectus aux fins de satisfaire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE. |
(2) |
La directive 2003/71/CE a été modifiée par la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (3) afin de renforcer la protection des investisseurs et de réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises qui lèvent des capitaux sur les marchés de valeurs mobilières dans l’Union, ainsi que de rendre plus efficientes les obligations en matière de prospectus. Le règlement (CE) no 809/2004 doit par conséquent être modifié en ce qui concerne le consentement donné par l’émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus à l’utilisation du prospectus par les intermédiaires financiers, les informations à faire figurer dans le prospectus relatives aux indices sous-jacents et les prévisions et estimations de bénéfices. |
(3) |
Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2003/71/CE, le règlement (CE) no 809/2004 doit spécifier les informations à fournir dans le cas où l’émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus donne son consentement écrit à son utilisation par les intermédiaires financiers. |
(4) |
Afin de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, et notamment du recours accru à des indices sous-jacents à des titres structurés, certaines exigences prévues par le règlement (CE) no 809/2004 doivent être révisées et clarifiées. En chargeant une autre entité du groupe de composer un tel indice, les émetteurs pourraient se soustraire à l’obligation d’inclure dans le prospectus une description de l’indice composé par l’émetteur (élément 4.2.2 de l’annexe XII) et, de ce fait, échapper à leur responsabilité lorsque cette description est inexacte. Cette obligation doit donc être étendue aux indices composés par une entité appartenant au même groupe que l’émetteur. |
(5) |
En vue d’accroître l’efficience et de réduire les charges administratives, le présent règlement doit également définir dans quelles conditions il n’est pas obligatoire que le prospectus comporte une description de l’indice dans le cas où celui-ci est composé par des entités agissant en association avec ou pour le compte de l’émetteur. En outre, l’élément 2.10 de l’annexe XV ne se référant qu’à un indice publié reposant sur un large éventail de valeurs et bénéficiant d’une large reconnaissance, une déclaration dans le prospectus précisant où les informations relatives à l’indice peuvent être trouvées doit être suffisante, sans qu’il soit nécessaire de décrire la composition de l’indice. |
(6) |
Afin de réduire les coûts administratifs pour les émetteurs lorsqu’ils lèvent des capitaux, le présent règlement doit fixer les conditions dans lesquelles le rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants qui accompagne des prévisions ou des estimations de bénéfices n’est pas exigé, notamment dans le cas où les comptables ou les contrôleurs légaux indépendants ne sont pas en mesure de signer le rapport d’audit parce qu’ils ne disposent pas de l’ensemble des documents constituant les états financiers annuels. |
(7) |
La directive 2010/73/UE a remplacé le terme «informations de base» par le terme «informations essentielles» dans certaines dispositions de la directive 2003/71/CE. Les annexes du règlement (CE) no 809/2004 doivent dès lors être adaptées. |
(8) |
Pour éviter qu’à l’avenir, la directive 2003/71/CE soit appliquée de manière incohérente, en particulier aux fins de son article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, et pour éviter de retarder encore le renforcement de la protection des investisseurs et la réduction de la charge administrative qui pèse sur les entreprises qui lèvent des capitaux sur les marchés de valeurs mobilières dans l'Union, il est essentiel de prévoir une entrée en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 809/2004 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 809/2004
Le règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le prospectus contient les éléments d’information exigés aux annexes I à XVII et XX à XXX, selon le type d’émetteur ou d’émission et la catégorie de valeurs mobilières concernés. Sous réserve des dispositions de l’article 4 bis, paragraphe 1, une autorité compétente ne peut exiger qu’un prospectus contienne des éléments d’information non prévus aux annexes I à XVII et XX à XXX.» |
2) |
L’article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Module d’information complémentaire pour le consentement donné conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE 1. Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2003/71/CE, le prospectus contient:
2. Dans le cas où un intermédiaire financier ne satisfait pas aux exigences dont est assorti le consentement comme stipulé dans le prospectus, un nouveau prospectus est exigé conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/71/CE.» |
3) |
L’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Le prospectus de base contient les éléments d’information exigés aux annexes I à XVII, à l’annexe XX et aux annexes XXIII à XXX, selon le type d’émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés. Les autorités compétentes n’exigent pas qu’un prospectus de base contienne des éléments d’information non prévus aux annexes I à XVII, XX et XXIII à XXX.» |
4) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne s'applique pas à l'approbation d'un supplément à un prospectus ou un prospectus de base si ledit prospectus ou prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3.
2. Lorsque, conformément à l'article 18 de la directive 2003/71/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil le certificat d'approbation d'un prospectus ou d'un prospectus de base approuvé avant la date visée à l’article 3, elle mentionne explicitement dans ce certificat que le prospectus ou le prospectus de base a été approuvé avant la date visée à l’article 3.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(2) JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.
(3) JO L 327 du 11.12.2010, p. 1.
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 809/2004 sont modifiées comme suit.
1) |
À l’annexe I, l’élément 13.2 est remplacé par le texte suivant: 13.2. un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. Lorsque l’information financière se rapporte à l’exercice précédent et ne contient que des chiffres non trompeurs substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers annuels vérifiés se rapportant à l’exercice précédent et les notes explicatives nécessaires à l’analyse de ces chiffres, ce rapport n’est pas requis, à condition que le prospectus contienne toutes les déclarations suivantes:
|
2) |
À l’annexe III, le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant: «3. INFORMATIONS ESSENTIELLES». |
3) |
À l’annexe IV, l’élément 9.2 est remplacé par le texte suivant: 9.2. un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. Lorsque l’information financière se rapporte à l’exercice précédent et ne contient que des chiffres non trompeurs substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers annuels vérifiés se rapportant à l’exercice précédent et les notes explicatives nécessaires à l’analyse de ces chiffres, ce rapport n’est pas requis, à condition que le prospectus contienne toutes les déclarations suivantes:
|
4) |
À l’annexe V, le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant: «3. INFORMATIONS ESSENTIELLES». |
5) |
L’annexe X est modifiée comme suit:
|
6) |
À l’annexe XI, l’élément 8.2 est remplacé par le texte suivant: 8.2. un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. Lorsque l’information financière se rapporte à l’exercice précédent et ne contient que des chiffres non trompeurs substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers annuels vérifiés se rapportant à l’exercice précédent et les notes explicatives nécessaires à l’analyse de ces chiffres, ce rapport n’est pas requis, à condition que le prospectus contienne toutes les déclarations suivantes:
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7) |
L’annexe XII est modifiée comme suit.
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8) |
À l’annexe XIII, le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant: «3. INFORMATIONS ESSENTIELLES». |
9) |
À l’annexe XV, le point 2.10 est remplacé par le texte suivant: 2.10. Le point 2.2 a) ne s’applique pas aux OPC dont l’objectif d’investissement consiste à reproduire, sans modification substantielle, un indice publié, reposant sur un large éventail de valeurs et bénéficiant d’une large reconnaissance. Une déclaration précisant où les informations sur l’indice peuvent être obtenues sont incluses.» |
10) |
L’annexe XX est modifiée comme suit:
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11) |
À l’annexe XXII, section A, l’élément A.2 suivant est ajouté:
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12) |
À l’annexe XXIII, l’élément 8.2 est remplacé par le texte suivant: 8.2. un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. Lorsque l’information financière se rapporte à l’exercice précédent et ne contient que des chiffres non trompeurs substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers annuels vérifiés se rapportant à l’exercice précédent et les notes explicatives nécessaires à l’analyse de ces chiffres, ce rapport n’est pas requis, à condition que le prospectus contienne toutes les déclarations suivantes:
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13) |
À l’annexe XXIV, le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant: «3. INFORMATIONS ESSENTIELLES». |
14) |
À l’annexe XXV, l’élément 13.2 est remplacé par le texte suivant: 13.2. un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. Lorsque l’information financière se rapporte à l’exercice précédent et ne contient que des chiffres non trompeurs substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers annuels vérifiés se rapportant à l’exercice précédent et les notes explicatives nécessaires à l’analyse de ces chiffres, ce rapport n’est pas requis, à condition que le prospectus contienne toutes les déclarations suivantes:
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15) |
À l’annexe XXVI, l’élément 9.2 est remplacé par le texte suivant: 9.2. un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. Lorsque l’information financière se rapporte à l’exercice précédent et ne contient que des chiffres non trompeurs substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers annuels vérifiés se rapportant à l’exercice précédent et les notes explicatives nécessaires à l’analyse de ces chiffres, ce rapport n’est pas requis, à condition que le prospectus contienne toutes les déclarations suivantes:
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16) |
L’annexe XXVIII est modifiée comme suit.
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17) |
À l’annexe XXIX, l’élément 8.2 est remplacé par le texte suivant: 8.2. un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants, stipulant que, de l’avis de ces comptables ou contrôleurs légaux indépendants, la prévision ou l’estimation du bénéfice a été adéquatement établie sur la base indiquée et que la base comptable utilisée aux fins de cette prévision ou estimation est conforme aux méthodes comptables appliquées par l’émetteur. Lorsque l’information financière se rapporte à l’exercice précédent et ne contient que des chiffres non trompeurs substantiellement conformes aux chiffres définitifs qui seront publiés dans les prochains états financiers annuels vérifiés se rapportant à l’exercice précédent et les notes explicatives nécessaires à l’analyse de ces chiffres, ce rapport n’est pas requis, à condition que le prospectus contienne toutes les déclarations suivantes:
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18) |
L’annexe XXX suivante est ajoutée: «ANNEXE XXX Informations complémentaires concernant le consentement visées à l’article 20 bis (Module d’information complémentaire) 1. INFORMATIONS À FOURNIR EN CE QUI CONCERNE LE CONSENTEMENT DONNÉ PAR L’ÉMETTEUR OU LA PERSONNE CHARGÉE DE RÉDIGER LE PROSPECTUS
2A. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS LE CAS OÙ LE CONSENTEMENT EST DONNÉ À UN OU PLUSIEURS INTERMÉDIAIRES FINANCIERS SPÉCIFIÉS
2B. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR DANS LE CAS OÙ LE CONSENTEMENT EST DONNÉ À TOUS LES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS Avis en caractères gras informant les investisseurs que tout intermédiaire financier ayant recours au prospectus doit préciser sur son site web qu’il utilise ledit prospectus conformément au consentement et aux conditions y afférentes.» |