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Document 32012R0593

Règlement (UE) n ° 593/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 176 du 6.7.2012, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; abrogé par 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/593/oj

6.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/38


RÈGLEMENT (UE) no 593/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout en maintenant un niveau uniforme élevé de sécurité aérienne en Europe, le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) a été modifié de sorte que les aéronefs à motorisation non complexe, les aéronefs de tourisme et les produits, pièces et équipements associés soient soumis à des mesures proportionnées à la simplicité de leur conception et de leur fonctionnement.

(2)

Par souci de cohérence avec les changements apportés au règlement (CE) no 1702/2003, en particulier la nouvelle définition d'aéronef ELA1 et la possibilité d'accepter que certaines pièces non critiques du point de vue de la sécurité soient installées sans formulaire 1 de l'AESA, le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (3) devrait être modifié.

(3)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée l'«Agence») a élaboré un projet de règles d'application et l'a présenté à la Commission sous la forme de l'avis no 01/2011 intitulé «Processus ELA» et «Modifications et réparations standard».

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

“aéronef ELA1”, aéronef léger européen habité:

i)

un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;

ii)

un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;

iii)

un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;

iv)

un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz.»

2)

Les annexes I (partie M) et II (partie 145) sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

(3)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1.


ANNEXE

1)

L'annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003 est modifiée comme suit:

a)

Au point M.A.302, le paragraphe d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le programme d'entretien de l'aéronef doit être conforme:

i)

aux instructions fournies par l'autorité compétente;

ii)

aux instructions de maintien de la navigabilité:

fournies par les détenteurs du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent délivré en vertu du règlement (CE) no 1702/2003 et de son annexe (partie 21), et

contenues dans les spécifications de certification visées au point 21A.90B ou 21A.431B de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, le cas échéant;

iii)

aux instructions complémentaires ou différentes proposées par le propriétaire ou l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, après avoir été approuvées conformément au point M.A.302, sauf pour la fréquence des tâches relatives à la sécurité visées au paragraphe e), qui peut être augmentée, sous réserve que les réexamens nécessaires soient effectués conformément au paragraphe g) et uniquement lorsqu'il est soumis à approbation directe conformément au point M.A.302, paragraphe b).»

b)

Le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.304   Données de modifications et réparations

Les dommages doivent être évalués et les modifications et réparations effectuées à l'aide, le cas échéant:

a)

de données approuvées par l'Agence; ou

b)

de données approuvées par un organisme de conception Partie 21; ou

c)

de données contenues dans les spécifications de certification visées au point 21A.90B ou 21A.431B de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

c)

Le point M.A.502 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Sauf pour les éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003, l'entretien des éléments d'aéronef doit être effectué par des organismes d'entretien dûment agréés conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) ou à l'annexe II (partie 145).»

ii)

le paragraphe e) suivant est ajouté:

«e)

L'entretien des éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 doit être effectué par un organisme de classe A agréé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M) ou à la partie 145, par le personnel de certification visé au point M.A.801, paragraphe b), point 2, ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801, paragraphe b), point 3, lorsque ces éléments sont montés sur l'aéronef ou en sont temporairement retirés pour en faciliter l'accès. L'entretien des éléments effectué conformément au présent paragraphe ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'aéronef énoncées au point M.A.801.»

d)

Au point M.A.613, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Au terme de tous les travaux d'entretien des éléments d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un certificat de remise en service d'éléments d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.802. Un formulaire 1 de l'AESA doit être délivré sauf pour les éléments dont l'entretien répond aux exigences du point M.A.502, paragraphe b), d) ou e), et pour les éléments fabriqués conformément au point M.A.603, paragraphe c).»

e)

Au point M.A.614, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'organisme d'entretien agréé doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire de l'aéronef, ainsi qu'une copie des données de réparation/modification spécifiques utilisées pour les réparations/modifications effectuées.»

f)

Au point M.A.710, le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Pour satisfaire aux exigences de l'examen de navigabilité d'un aéronef au sens du point M.A.901, un examen documenté complet des enregistrements de cet aéronef doit être effectué par l'organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité afin de vérifier que:

1)

les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés; et

2)

le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision; et

3)

tous les travaux d'entretien à réaliser sur l'aéronef ont été effectués conformément au programme d'entretien approuvé; et

4)

tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés de manière contrôlée; et

5)

toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées; et

6)

toutes les modifications et réparations effectuées sur l'aéronef ont été enregistrées et sont conformes à l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003; et

7)

tous les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée; et

8)

tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément à l'annexe I (partie M); et

9)

le devis de masse et de centrage actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valable; et

10)

l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence; et

11)

s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

g)

Au point M.A.802, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le certificat d'autorisation de remise en service, identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA, constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf lorsqu'un tel entretien d'éléments d'aéronef a été effectué conformément au point M.A.502, paragraphe b), d), ou e), auquel cas l'entretien est soumis à des procédures de remise en service d'aéronef conformément au point M.A.801.»

h)

Au point M.A.902, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Un aéronef ne doit pas voler si le certificat de navigabilité n'est plus valable ou si:

1)

le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences de la présente partie; ou

2)

l'aéronef n'est plus conforme à la définition de type approuvée par l'Agence; ou

3)

l'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol agréé ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise; ou

4)

l'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir; ou

5)

une modification ou réparation n'est pas conforme à l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

i)

Au point b) (Tâches) de l'appendice VIII, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8)

est mentionnée dans l'appendice VII ou il s'agit d'une tâche d'entretien d'un élément conformément au point M.A.502, paragraphe a), b), c) ou d).»

2)

L'annexe II (partie 145) du règlement (CE) no 2402/2003 est modifiée comme suit:

a)

Le point 145.A.42 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Tous les éléments d'aéronef doivent être classés et répartis de manière appropriée dans les catégories suivantes:

1)

Éléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire 1 de l'AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.

2)

Éléments d'aéronef inaptes au service qui doivent être entretenus conformément à cette section.

3)

Éléments d'aéronef non récupérables qui sont classés conformément au point 145.A.42, paragraphe d).

4)

Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément lorsqu'elles sont spécifiées dans le catalogue des pièces illustré du fabricant et/ou dans les données d'entretien.

5)

Matières premières et consommables utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré que les matériaux répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux doivent être accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l'origine du fabricant et du fournisseur.

6)

Éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003.»

ii)

le paragraphe e) suivant est ajouté:

«e)

Les éléments visés au point 21A.307, paragraphe c), de l'annexe (partie 21) du règlement (CE) no 1702/2003 ne doivent être installés que si leur admissibilité leur permet d'être montés par le propriétaire de l'aéronef dans son propre aéronef.»

b)

Au point 145.A.50, le paragraphe d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Un certificat de remise en service doit être délivré au terme de tout entretien effectué sur un élément retiré de l'aéronef. Le certificat d'autorisation de remise en service, ou “formulaire 1 de l'AESA”, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf indication contraire au point M.A.502, paragraphe b) ou e). Lorsqu'un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, il se peut que, selon les procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications, un formulaire 1 de l'AESA ne soit pas nécessaire.»

c)

Au point 145.A.55, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service à l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'une copie des données de réparation/modification spécifiques utilisées pour les réparations/modifications effectuées.»

d)

Au point 145.A.65, le paragraphe b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'organisme doit instaurer des procédures, approuvées par l'autorité compétente, en tenant compte des facteurs humains et performances humaines pour garantir de bonnes techniques d'entretien et la conformité à la présente partie 145, qui doivent impliquer une commande ou un contrat de travaux précis de sorte que l'aéronef et ses éléments puissent être remis en service conformément au point 145.A.50.

1.

Les procédures d'entretien relevant du présent paragraphe s'appliquent aux points 145.A.25 à 145.A.95.

2.

Les procédures d'entretien instaurées ou à instaurer par l'organisme en vertu du présent paragraphe doivent couvrir tous les aspects de la réalisation de l'activité d'entretien, y compris la fourniture et le contrôle de services spécialisés et l'élaboration des normes à l'aide desquelles l'organisme entend travailler.

3.

En ce qui concerne l'entretien en ligne et en base des aéronefs, l'organisme doit instaurer des procédures pour limiter le risque de multiplier les erreurs et relever des erreurs sur des systèmes critiques, et s'assurer que personne ne doit effectuer ni vérifier de tâche relative à l'entretien impliquant une opération de démontage/remontage de plusieurs éléments du même type installés sur plus d'un système du même aéronef au cours d'une vérification d'entretien particulière. Toutefois, lorsqu'une seule personne est disponible pour effectuer ces tâches, la carte ou le formulaire de travail de l'organisme doit comprendre une étape supplémentaire de réinspection du travail par cette personne au terme de toutes les tâches identiques.

4.

Les procédures d'entretien sont instaurées pour garantir que les dommages sont évalués et que les modifications et réparations sont effectuées à l'aide des données spécifiées au point M.A.304.»


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