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Document 32012D0994

Décision n ° 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 299 du 27.10.2012, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2017; abrogé par 32017D0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/994/oj

27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/13


DÉCISION No 994/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a invité les États membres à informer la Commission, à partir du 1er janvier 2012, de tous les accords bilatéraux en matière d'énergie, nouveaux et existants, conclus avec des pays tiers. Il convient que la Commission mette ces informations à la disposition de tous les autres États membres sous une forme appropriée, en tenant compte de la nécessité de protéger les informations sensibles sur le plan commercial.

(2)

L'article 4 du traité sur l'Union européenne exige des États membres qu'ils prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres devraient donc éviter ou éliminer toute incompatibilité entre le droit de l'Union et les accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers.

(3)

Pour que le marché intérieur de l'énergie fonctionne correctement, il faut que les importations d'énergie dans l'Union soient entièrement régies par les règles établissant le marché intérieur de l'énergie. Tout dysfonctionnement dudit marché met l'Union dans une position vulnérable et défavorable sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, et en sape les avantages potentiels pour l'industrie et les consommateurs européens. Un degré élevé de transparence en ce qui concerne les accords entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie permettrait à l'Union de prendre des mesures coordonnées, dans un esprit de solidarité, en vue de garantir que de tels accords sont conformes au droit de l'Union et apportent une réelle sécurité de l'approvisionnement en énergie. Une telle transparence représenterait également un atout à la fois pour parvenir à une coopération plus étroite au sein de l'Union dans le cadre des relations extérieures dans le domaine de l'énergie, et pour permettre la réalisation des objectifs politiques à long terme de l'Union en matière d'énergie, de climat et de sécurité de l'approvisionnement en énergie.

(4)

Un nouveau mécanisme d'échange d'informations devrait donc être établi. Il ne devrait couvrir que les accords intergouvernementaux ayant un impact sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union, puisque les deux aspects sont intrinsèquement liés. La première appréciation quant à la question de savoir si un accord intergouvernemental ou un autre texte auquel un accord intergouvernemental renvoie explicitement a un impact sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union devrait relever de la responsabilité des États membres; en cas de doute, les États membres devraient consulter la Commission. En principe, les accords qui ne sont plus en vigueur ou qui ne s'appliquent plus n'ont pas d'impact sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union et ne devraient donc pas être couverts par ce mécanisme d'échange d'informations. Le mécanisme d'échange d'informations devrait concerner, notamment, tous les accords intergouvernementaux qui ont un impact sur les approvisionnements en gaz, en pétrole ou en électricité via des infrastructures fixes ou qui ont un impact sur le volume d'énergie importé dans l'Union.

(5)

Les accords intergouvernementaux qui doivent être notifiés intégralement à la Commission en vertu d'autres actes de l'Union devraient être exclus du mécanisme d'échange d'informations. Cependant, cette exemption ne devrait pas s'appliquer aux accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers qui ont un impact sur le développement et l'utilisation d'infrastructures gazières et des approvisionnements en gaz et qui doivent être communiqués à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (3). Ces accords devraient être notifiés conformément aux règles fixées dans la présente décision. Pour éviter une répétition des tâches, une notification soumise conformément à la présente décision devrait être considérée comme satisfaisant à l'obligation prévue à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010.

(6)

Les accords intergouvernementaux concernant des questions qui relèvent du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ne devraient pas être régis par la présente décision.

(7)

La présente décision ne crée pas d'obligations concernant les accords entre entités commerciales. Toutefois, elle ne fait pas obstacle à ce que les États membres communiquent à la Commission, sur une base volontaire, des accords commerciaux auxquels renvoient explicitement des accords intergouvernementaux. En outre, comme les accords commerciaux pourraient contenir des dispositions réglementaires, les opérateurs commerciaux qui négocient des accords commerciaux avec des opérateurs de pays tiers devraient avoir la possibilité de demander conseil à la Commission afin d'éviter d'éventuels conflits avec le droit de l'Union.

(8)

Les États membres devraient soumettre à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, qu'ils soient entrés en vigueur ou qu'ils s'appliquent à titre provisoire au sens de l'article 25 de la convention de Vienne sur le droit des traités, ainsi que tous les accords intergouvernementaux nouvellement conclus.

(9)

Une plus grande transparence en ce qui concerne les accords intergouvernementaux futurs qui seront négociés ou sont en cours de négociation entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie pourrait contribuer à la cohérence dans les approches des États membres à l'égard de ces accords ainsi qu'au respect du droit de l'Union et à la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité d'informer la Commission des négociations concernant de nouveaux accords intergouvernementaux ou des modifications à apporter à des accords intergouvernementaux existants. Lorsque les États membres choisissent cette option, la Commission devrait être informée régulièrement des progrès des négociations. Les États membres devraient pouvoir inviter la Commission à participer aux négociations à titre d'observateur.

La Commission devrait aussi pouvoir participer à titre d'observateur à sa demande, sous réserve de l'accord de l'État membre concerné. Les États membres devraient aussi être en mesure de demander à la Commission de les aider au cours de leurs négociations avec des pays tiers. Dans ce cas, la Commission devrait avoir la possibilité de donner des conseils sur la manière d'éviter des incompatibilités avec le droit de l'Union, et d'attirer l'attention sur les objectifs de l'Union en matière de politique énergétique, ainsi que sur le principe de solidarité entre États membres.

(10)

La Commission devrait évaluer la compatibilité des accords intergouvernementaux existants avec le droit de l'Union. En cas d'incompatibilité, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à une solution appropriée afin d'éliminer l'incompatibilité constatée.

(11)

Afin d'assurer une plus grande transparence et d'éviter d'éventuels conflits avec le droit de l'Union, les États membres devraient avoir la possibilité d'informer la Commission d'un nouvel accord intergouvernemental avec un pays tiers avant ou durant les négociations dudit accord. Lorsqu'un État membre qui a négocié un accord intergouvernemental en a informé la Commission avant la clôture des négociations et lui a soumis le projet d'accord intergouvernemental, la Commission devrait pouvoir communiquer audit État membre son avis sur la compatibilité de l'accord négocié avec le droit de l'Union. La Commission a le droit d'engager une procédure d'infraction, conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsqu'elle estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(12)

Tous les accords intergouvernementaux définitifs ratifiés auxquels s'applique la présente décision devraient être transmis à la Commission afin de permettre à tous les autres États membres d'en être informés.

(13)

La Commission devrait mettre toutes les informations qu'elle reçoit à la disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique sûre. La Commission devrait satisfaire aux demandes des États membres visant à ce que les informations qui lui sont transmises soient traitées de manière confidentielle. Les demandes de confidentialité ne devraient cependant pas restreindre l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles, étant donné que cette dernière a besoin de disposer d'informations complètes pour effectuer ses évaluations. La Commission devrait être garante de l'application de la clause de confidentialité. Les demandes de confidentialité ne devraient pas porter préjudice au droit d'accès aux documents prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4).

(14)

Si un État membre estime qu'un accord intergouvernemental est confidentiel, il devrait en fournir un résumé à la Commission afin que ce résumé soit partagé avec d'autres États membres.

(15)

Un échange constant d'informations sur les accords intergouvernementaux au niveau de l'Union devrait permettre de mettre en place les meilleures pratiques. Sur la base de ces meilleures pratiques, la Commission devrait, le cas échéant en coopération avec le service européen pour l'action extérieur (SEAE) en ce qui concerne les politiques extérieures de l'Union, élaborer des clauses modèles facultatives à utiliser dans les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers. L'utilisation de telles clauses modèles devrait avoir pour but d'éviter les conflits entre les accords intergouvernementaux et le droit de l'Union, en particulier le droit de la concurrence et les règles du marché intérieur de l'énergie, et les conflits avec les accords internationaux conclus par l'Union. Leur utilisation devrait être facultative et leur contenu devrait pouvoir être adapté à n'importe quelle circonstance particulière.

(16)

Étant donné l'existence du marché intérieur de l'énergie et vu les objectifs de la politique énergétique de l'Union, les États membres devraient dûment tenir compte de ces objectifs lors de la négociation d'accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie qui ont un impact sur la politique énergétique de l'Union.

(17)

Une meilleure connaissance mutuelle des accords intergouvernementaux existants et nouveaux devrait permettre une meilleure coordination sur les questions énergétiques entre les États membres et entre les États membres et la Commission. Une coordination ainsi renforcée devrait permettre aux États membres de tirer pleinement parti du poids politique et économique de l'Union et permettre à la Commission de proposer des solutions aux problèmes décelés dans le domaine des accords intergouvernementaux.

(18)

La Commission devrait faciliter et favoriser la coordination entre les États membres en vue de renforcer le rôle stratégique global de l'Union par une approche coordonnée forte et efficace à l'égard des pays producteurs, consommateurs et de transit.

(19)

Le mécanisme d'échange d'informations, y compris les appréciations auxquelles les États membres devront se livrer dans le cadre de sa mise en œuvre, est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'infractions, d'aides d'État et de concurrence.

(20)

La Commission devrait déterminer si la présente décision est suffisante et efficace pour garantir la conformité des accords intergouvernementaux au droit de l'Union ainsi qu'un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne lesdits accords dans le domaine de l'énergie.

(21)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets de la présente décision, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les accords intergouvernementaux dans le domaine de l'énergie tels qu'ils sont définis à l'article 2, en vue de garantir le fonctionnement optimal du marché intérieur de l'énergie.

2.   La présente décision ne s'applique pas aux accords intergouvernementaux qui sont déjà soumis dans leur intégralité à d'autres procédures spécifiques de notification en vertu du droit de l'Union.

Nonobstant le premier alinéa, la présente décision s'applique aux accords intergouvernementaux qui doivent être communiqués à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«accord intergouvernemental», tout accord juridiquement contraignant, conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers et ayant un impact sur la gestion ou le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union; toutefois, lorsqu'un tel accord juridiquement contraignant couvre aussi d'autres questions, seules les dispositions qui concernent l'énergie, y compris les dispositions générales qui s'appliquent à ces dispositions relatives à l'énergie, constituent un «accord intergouvernemental»;

2)

«accord intergouvernemental existant», un accord intergouvernemental qui est entré en vigueur ou qui est appliqué à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Échange d'informations entre les États membres et la Commission

1.   Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants, y compris les annexes et les modifications de ces accords. Lorsque ces accords intergouvernementaux existants renvoient explicitement à d'autres textes, les États membres soumettent également ces autres textes à la Commission, dans la mesure où ils contiennent des éléments ayant un impact sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux accords entre entités commerciales.

Les accords intergouvernementaux existants qui ont déjà été communiqués à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sont considérés comme ayant été soumis aux fins du présent paragraphe, à condition que cette communication remplisse les exigences visées au premier alinéa du présent paragraphe. Le 17 février 2013 au plus tard, les États membres font savoir à la Commission si une partie de ces accords intergouvernementaux doit être considérée comme confidentielle et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres.

Lorsque, conformément au présent paragraphe, un État membre soumet à la Commission des accords intergouvernementaux existants relevant également du champ d'application de l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 994/2010, il est réputé avoir satisfait à l'obligation de communication énoncée audit article.

2.   Lorsque, après sa première évaluation, la Commission a des doutes quant à la compatibilité des accords qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe 1 avec le droit de l'Union, en particulier avec le droit de la concurrence de l'Union et la législation relative au marché intérieur de l'énergie, elle en informe les États membres concernés dans les neuf mois à compter de la soumission de ces accords.

3.   Avant ou pendant des négociations avec un pays tiers concernant un accord intergouvernemental ou la modification d'un accord intergouvernemental existant, un État membre peut informer par écrit la Commission des objectifs des négociations et des dispositions à négocier et peut communiquer toute autre information utile à la Commission. Lorsque l'État membre avise ainsi la Commission de négociations, l'État membre concerné tient la Commission régulièrement informée des progrès des négociations.

L'État membre concerné indique à la Commission si les informations soumises en vertu du premier alinéa peuvent être partagées avec tous les autres États membres. Lorsque l'État membre concerné a indiqué que les informations peuvent être partagées, la Commission met les informations reçues à la disposition de tous les États membres sous une forme électronique sûre, à l'exception de toutes parties confidentielles identifiées conformément à l'article 4.

4.   Lorsqu'un État membre avise la Commission de négociations en vertu du paragraphe 3, la Commission peut lui donner des conseils sur la manière d'éviter toute incompatibilité entre l'accord intergouvernemental ou la modification d'un accord intergouvernemental existant en cours de négociation et le droit de l'Union.

5.   Après ratification d'un accord intergouvernemental ou d'une modification d'un tel accord, l'État membre concerné soumet à la Commission l'accord intergouvernemental ou la modification, y compris toutes annexes de l'accord ou de la modification.

Lorsque l'accord intergouvernemental ou la modification de l'accord intergouvernemental renvoie explicitement à d'autres textes, les États membres soumettent également ces autres textes dans la mesure où ils contiennent des éléments ayant un impact sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux accords entre entités commerciales.

6.   Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article et de l'article 4, la Commission met les documents qu'elle a reçus en vertu des paragraphes 1 et 5 à la disposition de tous les autres États membres sous une forme électronique sûre.

7.   Lorsqu'un État membre demande à la Commission, conformément à l'article 4, de ne pas mettre un accord intergouvernemental existant, une modification d'un accord intergouvernemental existant ou un nouvel accord intergouvernemental à la disposition d'autres États membres, il fournit un résumé des informations soumises. Ce résumé comporte au moins les informations suivantes concernant l'accord ou la modification en question:

a)

l'objet;

b)

l'objectif et le champ d'application;

c)

la durée;

d)

les parties contractantes;

e)

des informations sur les principaux éléments.

La Commission met les résumés à la disposition de tous les autres États membres sous forme électronique.

Article 4

Confidentialité

1.   Lorsqu'un État membre fournit des informations à la Commission conformément à l'article 3, paragraphes 1 à 6, il peut lui indiquer si certaines parties de ces informations, qu'elles soient de nature commerciale ou autre, dont la divulgation pourrait nuire aux activités des parties concernées, doivent être considérées comme confidentielles et si les informations fournies peuvent être partagées avec d'autres États membres. La Commission respecte ces indications.

2.   Les demandes de confidentialité au titre du présent article ne limitent pas l'accès de la Commission elle-même aux informations confidentielles. La Commission veille à ce que l'accès aux informations confidentielles soit strictement limité aux services de la Commission pour lesquels il est absolument nécessaire de disposer de ces informations.

Article 5

Assistance de la Commission

Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 3, un État membre avise la Commission de négociations, il peut demander à la Commission de l'assister durant ces négociations.

À la demande de l'État membre concerné ou à la demande de la Commission et avec l'accord écrit dudit État membre, la Commission peut participer aux négociations à titre d'observateur.

Lorsque la Commission participe aux négociations à titre d'observateur, elle peut donner des conseils à l'État membre concerné sur la manière d'éviter des incompatibilités entre l'accord intergouvernemental ou la modification en cours de négociation et le droit de l'Union.

Article 6

Appréciation de la compatibilité

1.   Lorsqu'un État membre négocie un accord intergouvernemental ou une modification d'un accord intergouvernemental existant sans parvenir à déterminer clairement, sur la base de sa propre appréciation, si l'accord intergouvernemental ou la modification en cours de négociation est compatible avec le droit de l'Union, il en informe la Commission avant la clôture des négociations et lui soumet le projet d'accord ou de modification avec leurs annexes éventuelles.

2.   La Commission informe, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception du projet d'accord ou de modification, y compris de leurs annexes, l'État membre concerné des doutes éventuels qu'elle peut avoir quant à la compatibilité du projet d'accord intergouvernemental ou de modification avec le droit de l'Union. En l'absence de réponse de la Commission dans ce délai, la Commission est réputée ne pas avoir de doutes.

3.   Lorsque la Commission informe l'État membre concerné conformément au paragraphe 2 qu'elle a des doutes, elle informe l'État membre concerné de son avis sur la compatibilité du projet d'accord ou de modification concerné avec le droit de l'Union dans les dix semaines à compter de la date de réception visée au paragraphe 2 (la période d'examen). La période d'examen peut être prolongée moyennant l'accord de l'État membre concerné. En l'absence d'avis de la Commission pendant la période d'examen, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.

4.   Les délais visés aux paragraphes 2 et 3 sont écourtés en accord avec la Commission, si les circonstances le justifient.

Article 7

Coordination entre États membres

La Commission facilite et favorise la coordination entre les États membres en vue de:

a)

suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et rechercher la cohérence dans les relations externes de l'Union avec les pays producteurs, consommateurs et de transit dans le domaine de l'énergie;

b)

identifier les problèmes communs concernant les accords intergouvernementaux, envisager des mesures appropriées pour résoudre ces problèmes et, le cas échéant, proposer des solutions;

c)

élaborer, sur la base des meilleures pratiques et en consultation avec les États membres, des clauses modèles facultatives dont l'application améliorerait sensiblement la conformité des futurs accords intergouvernementaux avec le droit de l'Union;

d)

soutenir, le cas échéant, l'élaboration d'accords intergouvernementaux multilatéraux impliquant plusieurs États membres ou l'ensemble de l'Union.

Article 8

Rapport et réexamen

1.   Le 1er janvier 2016 au plus tard, la Commission soumet un rapport sur l'application de la présente décision au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.   Dans ce rapport, elle évalue notamment dans quelle mesure la présente décision favorise la conformité des accords intergouvernementaux au droit de l'Union et un niveau élevé de coordination entre les États membres en ce qui concerne lesdits accords. Elle évalue également l'impact de la présente décision sur les négociations menées par les États membres avec des pays tiers et si le champ d'application de la présente décision et les procédures qu'elle fixe sont appropriés.

3.   Après la présentation du premier rapport visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission présente tous les trois ans un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les informations reçues en vertu de l'article 3, en tenant dûment compte des dispositions de la présente décision en matière de confidentialité.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 65.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

(3)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


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