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Document 32011R0537

Règlement (UE) n ° 537/2011 de la Commission du 1 er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) n ° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

JO L 147 du 2.6.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/537/oj

2.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/4


RÈGLEMENT (UE) No 537/2011 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2011

concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse permette de garantir que la quantité annuelle autorisée par des licences délivrées aux différents producteurs et importateurs ne dépasse pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel chaque producteur ou importateur a droit pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse entre 2007 et 2009, et que la quantité totale autorisée annuellement par des licences, y compris les licences pour des hydrochlorofluorocarbones au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2009, ne dépasse pas 110 tonnes pondérées en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ci-après «tonnes PACO»).

(2)

Les quantités totales de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour les entreprises qui ont produit ou importé sous licence de 2007 à 2009 ne peuvent dépasser 77 243,181 kg PACO et sont calculées sur la base de la production et des importations sous licence réalisées pendant la période de référence.

(3)

La différence par rapport à la quantité maximale de 110 tonnes PACO (32 756,819 kg PACO), ainsi que les quantités pour lesquelles aucune déclaration n’a été introduite par les entreprises qui ont produit ou importé sous licence de 2007 à 2009, devraient être attribuées aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée durant la période de référence 2007-2009. Il importe que le mécanisme d’attribution garantisse que toutes les entreprises qui sollicitent un nouveau quota reçoivent une part adéquate des quantités à allouer.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués aux producteurs et aux importateurs auxquels aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée entre 2007 et 2009 suivant le mécanisme établi à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1


ANNEXE

Mécanisme d’attribution

1.   Détermination de la quantité à attribuer aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse n’a été délivrée entre 2007 et 2009 (nouvelles entreprises)

Chaque entreprise à laquelle une licence de production ou d’importation de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse a été délivrée entre 2007 et 2009 reçoit un quota correspondant à la quantité demandée dans la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2009 mais ne dépassant pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel l’entreprise a droit pour la période allant de 2007 à 2009.

La quantité à attribuer aux nouvelles entreprises (quantité à attribuer durant la phase 1) est obtenue en soustrayant le total de ces dotations des 110 tonnes PACO.

2.   Phase 1

Chaque nouvelle entreprise reçoit une dotation correspondant à la quantité demandée dans sa déclaration, mais ne dépassant pas une part proportionnelle de la quantité à attribuer durant la phase 1. Cette part proportionnelle est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre de nouvelles entreprises. La quantité à attribuer durant la phase 2 est obtenue en soustrayant le total des quotas attribués durant la phase 1 de la quantité à attribuer durant la phase 1.

3.   Phase 2

Chaque nouvelle entreprise qui, durant la phase 1, n’a pas obtenu 100 % des quantités demandées dans sa déclaration, se voit attribuer une dotation supplémentaire correspondant à la différence entre la quantité demandée et la quantité obtenue lors de la phase 1, mais ne dépassant pas une part proportionnelle de la quantité à attribuer durant la phase 2. Cette part proportionnelle est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre de nouvelles entreprises pouvant prétendre à une dotation durant la phase 2. La quantité à attribuer durant la phase 3 est obtenue en soustrayant le total des quotas attribués durant la phase 2 de la quantité à attribuer durant la phase 2.

4.   Phase 3

La phase 2 est répétée invariablement jusqu’à ce que la quantité restant à attribuer lors de la phase suivante soit inférieure à 1 tonne PACO.


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