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Document 32011D0358

    2011/358/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 juin 2011 modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB [notifiée sous le numéro C(2011) 4194] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 161 du 21.6.2011, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/358/oj

    21.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 161/29


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 17 juin 2011

    modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

    [notifiée sous le numéro C(2011) 4194]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2011/358/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6, paragraphe 1 ter, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il requiert de chaque État membre qu’il mette en place un programme annuel de surveillance des EST conformément à son annexe III.

    (2)

    Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les programmes annuels de surveillance doivent couvrir au minimum certains groupes de bovins visés à son article 6. Ces sous-populations doivent inclure tous les bovins âgés de plus de 24 ou de 30 mois, en fonction des catégories établies à l’annexe III, chapitre A, section I, points 2.1, 2.2 et 3.1, dudit règlement.

    (3)

    L’annexe de la décision 2009/719/CE de la Commission du 28 septembre 2009 autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB (2) dresse la liste de dix-sept États membres autorisés à réviser leur programme annuel de surveillance conformément au règlement (CE) no 999/2001. Cette liste comprend tous les États membres qui étaient membres de l’Union avant le 1er mai 2004, ainsi que la Slovénie et Chypre.

    (4)

    Le 9 décembre 2010, le groupe scientifique sur les risques biologiques (Biohaz) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur une deuxième réévaluation du risque pour la santé humaine et la santé animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans certains États membres (3) («l’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010»). À cette fin, le groupe Biohaz avait été chargé d’analyser les données disponibles pour les dix-sept États membres figurant dans la décision 2009/719/CE et huit autres États membres. Il est parti du principe que les vingt-cinq États membres avaient tous mis en place un système de surveillance de l’ESB et appliqué des mesures de contrôle en la matière pendant au moins six ans, comme le prévoit le règlement (CE) no 999/2001. L’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010 confirme que l’épizootie d’ESB est en régression dans les dix-sept États membres répertoriés dans la décision 2009/719/CE.

    (5)

    Dans son avis du 9 décembre 2010, l’EFSA conclut également que si la limite d’âge pour le dépistage de l’ESB était portée à 72 mois pour les bovins sains abattus, on pourrait s’attendre à ce que moins d’un cas d’ESB classique échappe au dépistage en 2011. Elle ajoute que s’il était mis fin au dépistage de la maladie dans cette catégorie de bovins à partir du 1er janvier 2013, moins d’un cas d’ESB classique par année civile échapperait au dépistage à partir de cette date. Il est possible de déduire de l’avis de l’EFSA que le risque pour la santé humaine et la santé animale serait négligeable si le dépistage actuel de l’ESB était adapté en ce sens.

    (6)

    Eu égard aux conclusions contenues dans l’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010, il convient de relever les âges des groupes de bovins pour les animaux couverts par les programmes annuels de surveillance révisés des États membres dont la liste figure à l’annexe de la décision 2009/719/CE. Dès lors, il y a lieu de donner la possibilité aux États membres autorisés à réviser leurs programmes annuels de surveillance d’appliquer des plans d’échantillonnage différents mais d’une efficacité similaire tout en s’adaptant à la situation épidémiologique à partir du 1er janvier 2013.

    (7)

    En ce qui concerne les huit États membres non mentionnés sur la liste figurant dans la décision 2009/719/CE, l’EFSA, dans son avis du 9 décembre 2010, constate que la situation épidémiologique en matière d’ESB classique diffère selon que l’on considère un groupe de cinq États composé de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie et de Malte ou un groupe de trois États composé de la République tchèque, de la Pologne et de la Slovaquie.

    (8)

    Aucun cas d’ESB n’a été détecté dans le groupe de cinq États membres depuis que le système de surveillance de l’Union y est pleinement appliqué, c’est-à-dire depuis le 1er mai 2004, et la situation épidémiologique en matière d’ESB classique doit donc être considérée comme y étant «au moins équivalente» à celle des dix-sept États membres figurant dans la décision 2009/719/CE. Dès lors, ces vingt-deux États membres doivent être soumis au même système de surveillance, puisqu’ils se trouvent tous dans une situation épidémiologique comparable.

    (9)

    Il ressort en outre de l’avis de l’EFSA du 9 décembre 2010 que l’évolution de l’épizootie d’ESB classique observée en République tchèque, en Pologne et en Slovaquie se caractérise par deux vagues en ce qui concerne l’incidence de cette maladie par cohorte de naissance et la moyenne d’âge des cas d’ESB classique détectés. Ce profil à deux vagues empêche de dégager des similarités manifestes entre l’évolution de l’épizootie d’ESB classique dans les dix-sept États membres répertoriés dans la décision 2009/719/CE et l’évolution observée dans ce groupe de trois États membres. Pour ces trois États, l’EFSA conclut qu’à l’heure actuelle, il ne serait pas instructif d’estimer le nombre de cas d’ESB classique non décelés, dans l’hypothèse où l’âge pour le dépistage y serait modifié.

    (10)

    Le 26 mars 2010, la Lettonie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (11)

    Le 16 juin 2010, l’Estonie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (12)

    Le 7 octobre 2010, la Lituanie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (13)

    Le 21 octobre 2010, le Luxembourg a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (14)

    Le 27 octobre 2010, l’Allemagne a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (15)

    Le 24 novembre 2010, la Grèce a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (16)

    Le 26 novembre 2010, la Slovénie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (17)

    Le 30 novembre 2010, la Suède a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (18)

    Le 13 décembre 2010, l’Espagne a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (19)

    Le 13 décembre 2010, la Belgique a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (20)

    Le 13 décembre 2010, la Finlande a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (21)

    Le 14 décembre 2010, le Danemark a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (22)

    Le 15 décembre 2010, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (23)

    Le 15 décembre 2010, l’Autriche a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (24)

    Le 20 décembre 2010, l’Irlande a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB

    (25)

    Le 23 décembre 2010, le Portugal a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (26)

    Le 5 janvier 2011, Chypre a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (27)

    Le 13 janvier 2011, l’Italie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (28)

    Le 18 janvier 2011, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de révision de leur programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (29)

    Le 19 janvier 2011, la France a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (30)

    Le 11 février 2011, la Hongrie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (31)

    Le 14 février 2011, Malte a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (32)

    Il a été établi que les demandes introduites par ces vingt-deux États membres répondent à toutes les exigences en matière de révision des programmes annuels de surveillance prévues par le règlement (CE) no 999/2001 en son article 6, paragraphe 1 ter, et énoncées à son annexe III, chapitre A, section I, point 7. Il convient donc d’autoriser ces États à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (33)

    L’article 3 du règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l’île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (4) prévoit que la législation vétérinaire et la législation relative aux denrées alimentaires sont applicables dans les mêmes conditions qu’au Royaume-Uni aux produits agricoles importés dans ces îles ou exportés de ces îles vers l’Union. Toutefois, le Royaume-Uni n’ayant pas fourni les données nécessaires au moment de l’adoption de la décision 2009/719/CE, cette décision ne s’applique pas aux îles à l’heure actuelle.

    (34)

    Le Royaume-Uni a transmis les informations appropriées concernant la situation épidémiologique et l’application de la législation de l’Union relative à l’ESB dans les îles anglo-normandes et l’île de Man. Ces données montrent que la situation épidémiologique en matière d’ESB dans ces îles est comparable à celle du Royaume-Uni et que toutes les exigences applicables prévues à l’article 6, paragraphe 1 ter et énoncées à l’annexe III, chapitre A, section I, point 7, du règlement (CE) no 999/2001 sont respectées. Aussi convient-il d’appliquer la décision 2009/719/CE à ces îles.

    (35)

    Le 15 février 2011, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a émis un avis favorable sur un projet de décision modifiant la décision 2009/719/CE autorisant certains États membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce projet de décision, qui n’a cependant pas encore été adopté par la Commission, autorise les vingt-deux États membres à appliquer un système révisé et harmonisé de dépistage de l’ESB à compter du 1er juillet 2011.

    (36)

    Le 13 avril 2011, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur la réévaluation du risque pour la santé humaine et la santé animale lié à la révision du système de surveillance de l’ESB dans trois États membres de l’Union européenne (5). Il ressort de cet avis qu’avec les données supplémentaires résultant d’une nouvelle année de surveillance (2010), le modèle utilisé montre que la fiabilité des prévisions du nombre de cas par cohortes depuis 2000 pour la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie s’est considérablement renforcée. Pour cette raison, et sur la base des résultats de l’analyse réalisée, l’EFSA conclut que l’épizootie d’ESB est désormais en net recul dans ces trois États membres.

    (37)

    Dans son avis du 13 avril 2011, l’EFSA conclut également que si la limite d’âge pour le dépistage de l’ESB était portée à 72 mois pour les bovins sains abattus, on pourrait s’attendre à ce que moins d’un cas d’ESB classique échappe au dépistage en 2012. Il est possible de déduire de l’avis de l’EFSA que le risque pour la santé humaine et la santé animale serait négligeable si le dépistage actuel de l’ESB était adapté en ce sens.

    (38)

    Le 10 février 2011, la République tchèque a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (39)

    Le 15 février 2011, la Slovaquie a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (40)

    Le 26 avril 2011, la Pologne a présenté à la Commission une demande de révision de son programme annuel de surveillance de l’ESB.

    (41)

    Il a été établi que les demandes introduites par ces trois États membres répondent à toutes les exigences en matière de révision des programmes annuels de surveillance prévues par le règlement (CE) no 999/2001 en son article 6, paragraphe 1 ter, et énoncées à son annexe III, chapitre A, section I, point 7. Il convient donc d’autoriser ces États à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB et le système de dépistage de l’ESB dans ces trois États membres devrait s’aligner sur celui qui a reçu un avis favorable du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2011.

    (42)

    Compte tenu des éléments nouveaux apparus après le vote, il convient de ne pas adopter le projet de décision qui a reçu un avis favorable du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février 2011, et de soumettre à l’avis de ce comité un nouveau projet de décision visant à étendre les dispositions déjà votées à la République tchèque, à la Pologne et à la Slovaquie.

    (43)

    La décision 2009/719/CE doit donc être modifiée en conséquence.

    (44)

    Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre leurs procédures de surveillance de l’ESB en conformité avec les modifications apportées à la décision 2009/719/CE par la présente décision, il convient que cette dernière s’applique à partir du 1er juillet 2011.

    (45)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2009/719/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   Les programmes annuels de surveillance révisés s’appliquent uniquement aux bovins nés dans les États membres mentionnés dans l’annexe et couvrent au minimum les bovins appartenant aux groupes suivants:

    a)

    tous les bovins âgés de plus de 72 mois abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication de la maladie mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie, tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001;

    b)

    tous les bovins âgés de plus de 48 mois faisant l’objet d’un abattage d’urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 2.1, du règlement (CE) no 999/2001;

    c)

    tous les bovins âgés de plus de 48 mois tels que visés à l’annexe III, chapitre A, section I, point 3.1, dudit règlement, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas:

    i)

    en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la Commission (6);

    ii)

    dans le cadre d’une épizootie telle que celle de fièvre aphteuse;

    iii)

    à des fins de consommation humaine.

    2.   Lorsque des bovins appartenant aux groupes d’animaux visés au paragraphe 1 et nés dans l’un des États membres mentionnés dans l’annexe font l’objet d’un dépistage de l’ESB dans un autre État membre, les limites d’âge pour le dépistage qui sont en vigueur dans l’État membre où les tests sont effectués s’appliquent.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), à partir du 1er janvier 2013, les États membres mentionnés dans l’annexe peuvent décider de ne procéder au dépistage que d’un échantillon annuel minimal des sous-populations visées au paragraphe 1, point a).

    2)

    L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à partir du 1er juillet 2011.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 juin 2011.

    Par la Commission

    John DALLI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 35.

    (3)  EFSA Journal 2010; 8(12):1946.

    (4)  JO L 68 du 15.3.1973, p. 1.

    (5)  EFSA Journal 2011; 9(4):2142.

    (6)  JO L 99 du 20.4.1996, p. 14


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Liste des États membres et des territoires autorisés à réviser leur programme annuel de surveillance de l’ESB

    Belgique

    République tchèque

    Danemark

    Allemagne

    Estonie

    Irlande

    Grèce

    Espagne

    France

    Italie

    Chypre

    Lettonie

    Lituanie

    Luxembourg

    Hongrie

    Malte

    Pays-Bas

    Autriche

    Pologne

    Portugal

    Slovaquie

    Slovénie

    Finlande

    Suède

    Royaume-Uni, îles anglo-normandes et île de Man.»


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