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Document 32011D0212(01)

Décision n ° H6 du 16 décembre 2010 relative à l’application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l’article 6 du règlement (CE) n ° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

JO C 45 du 12.2.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/5


DÉCISION No H6

du 16 décembre 2010

relative à l’application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

2011/C 45/04

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er, point t), du règlement (CE) no 883/2004 définit la notion de «période d’assurance». Il ressort du libellé dudit article que les périodes assimilées sont équivalentes à des périodes d’assurance et qu’elles ne doivent pas nécessairement équivaloir à des périodes de cotisation.

(2)

L’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 énonce le principe de totalisation des périodes. Ce principe doit être appliqué d’une manière uniforme, notamment en ce qui concerne la totalisation des périodes qui, dans la législation nationale, entrent uniquement en ligne de compte pour l’ouverture ou la majoration du droit à la prestation.

(3)

Le considérant 10 du règlement (CE) no 883/2004 dispose que le principe d’assimilation de certains faits ou événements ne doit pas interférer avec le principe de totalisation des périodes.

(4)

Il est nécessaire de veiller à ce que, dans le cadre de l’application du principe de totalisation des périodes prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004, les périodes d’assurance communiquées en tant que telles par un État membre soient acceptées par l’État membre destinataire sans que leur valeur soit remise en question.

(5)

Dans le même temps, il est nécessaire de reconnaître le principe selon lequel les États membres demeurent compétents pour définir leurs propres conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale — à condition que ces conditions soient appliquées de manière non discriminatoire —, et d’affirmer que ce principe n’est pas remis en cause par le principe de totalisation. L’État membre destinataire doit, dans un premier temps, accepter toutes les périodes communiquées en tant que telles afin d’écarter d’éventuels obstacles à l’ouverture d’un droit, puis, dans un deuxième temps, déterminer si les conditions particulières de sa législation nationale sont remplies.

(6)

La définition des «périodes d’assurance» qui figure à l’article 1er, point t), du règlement (CE) no 883/2004 reste inchangée par rapport à l’article 1er, point r), du règlement (CEE) no 1408/71.

(7)

Étant donné que la présente décision vise à fournir une sécurité juridique, elle ne doit s’appliquer qu’à des cas faisant l’objet de décisions postérieures à son entrée en vigueur,

DÉCIDE:

1.

Toutes les périodes d’assurance — qu’il s’agisse de périodes de cotisation ou de périodes assimilées à des périodes d’assurance en vertu de la législation nationale — répondent à la définition des «périodes d’assurance» aux fins de l’application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.

2.

Toutes les périodes accomplies pour la branche considérée sous la législation d’un autre État membre pour un fait générateur donné sont exclusivement prises en compte par application du principe de totalisation des périodes inscrit à l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 et à l’article 12 du règlement (CE) no 987/2009. Le principe de totalisation exige que les périodes communiquées par d’autres États membres soient totalisées sans que leur valeur soit remise en question.

3.

Toutefois, les États membres restent compétents — une fois qu’ils ont appliqué le principe de totalisation visé au point 2 — pour déterminer les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi de prestations de sécurité sociale, dans le respect des dispositions de l’article 5 du règlement (CE) no 883/2004 et pour autant que lesdites conditions ne soient pas appliquées de manière discriminatoire. Ce principe n’est pas remis en cause par l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004.

4.

La présente décision ne s’applique qu’aux cas faisant l’objet de décisions postérieures à son entrée en vigueur.

5.

Les exemples fournis en annexe concernant l’application pratique des points 1, 2 et 3 de la présente décision font partie intégrante de cette dernière.

6.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir du premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le président de la commission administrative

Keyina MPEYE


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


ANNEXE

EXEMPLES CONCERNANT L’APPLICATION PRATIQUE DES POINTS 1, 2 ET 3 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

Exemple concernant l’application des points 1 et 2 de la présente décision:

En vertu de la législation de l’État membre A, la personne assurée dispose de 10 années de cotisations et de 2 années de périodes équivalentes que ladite législation ne prend en compte qu’à des fins de calcul.

Conformément au point 1 de la décision, les périodes à communiquer à l’État membre B portent donc sur 12 années.

Conformément au point 2 (et au considérant 2) de la décision, ces 12 années de périodes doivent, pour les besoins de la totalisation, être prises en compte en tant que telles par l’État membre B.

Exemple concernant l’application des points 2 et 3 de la présente décision:

En vertu de la législation de l’État membre A, la personne assurée dispose de 30 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle». La législation de l’État membre A prévoit que pour l’octroi d’une pension de retraite anticipée, la personne concernée doit justifier d’au moins 35 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle».

En vertu de la législation de l’État membre B, la personne assurée dispose de 2 années d’études (communiquées en tant que «périodes d’études assimilées») et de 3 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle».

Conformément au point 2 de la décision, ces 5 années de périodes doivent, pour les besoins de la totalisation, être prises en compte en tant que telles par l’État membre A (première étape).

Conformément au point 3 de la décision, l’État membre A vérifie ensuite si les autres conditions prévues par sa législation nationale sont remplies (en l’occurrence, «l’exercice effectif d’une activité professionnelle») et si ces conditions sont appliquées de manière non discriminatoire (seconde étape).

Étant donné qu’il n’y a que 3 années de cotisations liées à «l’exercice effectif d’une activité professionnelle» dans l’État membre B, les 35 années exigées dans la législation de l’État membre A ne sont pas accomplies. En admettant l’absence d’une discrimination (indirecte) basée sur la nationalité, aucune pension de retraite anticipée ne doit être octroyée au titre de la législation de l’État membre A.


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