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Document 32010R0757

Règlement (UE) n ° 757/2010 de la Commission du 24 août 2010 modifiant les annexes I et III du règlement (CE) n ° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 223 du 25.8.2010, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/757/oj

25.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/29


RÈGLEMENT (UE) No 757/2010 DE LA COMMISSION

du 24 août 2010

modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l’Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (dénommée ci-après «la convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2), ainsi que dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (dénommé ci-après «le protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (3).

(2)

À la suite des propositions d’inscription de substances reçues de l’Union européenne et de ses États membres, de la Norvège et du Mexique, le comité d’étude des polluants organiques persistants institué en vertu de la convention a conclu ses travaux sur les neuf substances proposées, qui ont été jugées conformes aux critères établis par la convention. Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention (dénommée ci-après la «COP4»), qui s’est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d’ajouter les neuf substances aux annexes de la convention.

(3)

Compte tenu des décisions prises lors de la COP4, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004. Il y a lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 afin de tenir compte du fait que des substances peuvent être répertoriées uniquement dans la convention.

(4)

La COP4 a décidé d’ajouter huit substances à la liste de l’annexe A (élimination) de la convention. La neuvième substance, l’acide perfluorooctane et ses dérivés (dénommés ci-après «SPFO»), reste couramment utilisée dans le monde, et la COP4 a décidé de l’ajouter, avec une série de dérogations, à la liste de l’annexe B (restriction). Avec ses annexes I (interdictions) et II (limitations), le règlement (CE) no 850/2004 est structuré de façon similaire. La convention contient des obligations d’interdire ou de restreindre la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances énumérées aux annexes A et B. En répertoriant la substance couverte par les décisions de la COP4 dans le règlement (CE) no 850/2004, le champ d’application de la restriction est mis en conformité avec la décision de la COP4 dans la mesure où le règlement (CE) no 850/2004, en plus de limiter la mise sur le marché, prévoit des conditions pour la production, l’utilisation et la gestion des déchets.

(5)

La mise sur le marché et l’utilisation des SPFO ont été limitées dans l’Union en vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (4). La restriction applicable actuellement aux SPFO dans l’Union ne contient que peu de dérogations par rapport à celles prévues dans la décision de la COP4. Les SPFO ont été également ajoutés à la liste de l’annexe I du protocole révisé, adopté le 18 décembre 2009. Par conséquent, il y a lieu de répertorier les SPFO ainsi que les huit autres substances dans l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004. Les dérogations applicables aux SPFO au moment de leur insertion à l’annexe XVII sont reportées, avec seulement quelques modifications, dans l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004. Il convient que les dérogations soient subordonnées, le cas échéant, à l’utilisation des meilleures techniques disponibles. La dérogation spécifique à l’utilisation des SPFO en tant qu’agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique est limitée dans le temps, conformément à la décision de la COP4. Si cela se justifie du point de vue technique, la dérogation peut être prolongée moyennant l’approbation de la conférence des parties à la convention. Les États membres sont tenus de présenter, tous les quatre ans, un rapport sur l’utilisation des dérogations accordées. L’Union européenne, en tant que partie à la convention, doit établir un rapport sur la base des rapports des États membres. Il convient que la Commission continue à examiner les dérogations restantes et à vérifier la disponibilité de substances ou de technologies de remplacement plus sûres.

(6)

Il est opportun de définir, pour les SPFO, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 850/2004 concernant les substances présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace afin d’assurer la mise en œuvre et le contrôle harmonisés dudit règlement tout en garantissant la conformité avec la convention. En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les SPFO pouvaient être utilisés en quantités ne dépassant pas certains seuils. Dans l’attente de plus amples informations, les seuils fixés à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 pour les SPFO présents dans des articles correspondent à un niveau sous lequel les SPFO ne peuvent être utilisés intentionnellement tout en permettant le contrôle et la mise en œuvre à l’aide des moyens existants. Par conséquent, il y a lieu de considérer que ces seuils limitent l’utilisation des SPFO à un niveau correspondant à celui de contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement. Pour les SPFO en tant que substances ou présents dans des préparations, il convient que le présent règlement établisse un seuil correspondant à un niveau similaire. Afin d’exclure une utilisation intentionnelle de ces substances, il est opportun que ce niveau soit inférieur à celui appliqué dans le règlement (CE) no 1907/2006.

(7)

En vertu de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, la mise sur le marché et l’utilisation de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther ont été restreintes dans l’Union par une limite maximale de concentration de 0,1 % en masse, en dessous de laquelle cette substance ne fait pas l’objet d’une restriction. La COP4 a décidé de répertorier les congénères présents dans les formes commerciales de pentabromodiphényléther et d’octabromodiphényléther présentant des caractéristiques de polluants organiques persistants. Pour des raisons de cohérence, l’énumération des dérivés identifiés par la COP4 comme présentant des caractéristiques de polluants organiques persistants dans le règlement (CE) no 850/2004 doit suivre l’approche de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006; par conséquent, il convient d’énumérer, dans la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004, les dérivés d’hexabromodiphényléther, d’heptabromodiphényléther, de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther.

(8)

Il convient de définir, pour les polybromodiphényléthers (PBDE), les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 850/2004 concernant les substances présentes non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace afin d’assurer la mise en œuvre et le contrôle harmonisés dudit règlement tout en garantissant la conformité avec la convention. Concernant les PBDE présents dans des substances, des préparations et des articles, il y a lieu que le présent règlement établisse un seuil fixe pour les contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement. Sous réserve de plus amples informations et d’une révision par la Commission à l’avenir, conformément aux objectifs du présent règlement, il convient que les seuils établis à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 pour les PBDE présents dans des articles produits à partir de matériaux recyclés limitent l’utilisation des PBDE au niveau des contaminants à l’état de trace présents non intentionnellement, dans le sens où ils doivent correspondre à un niveau sous lequel les PBDE ne peuvent être utilisés intentionnellement tout en permettant le contrôle et la mise en œuvre à l’aide des moyens existants. Pour les PBDE en tant que substances ou contenus dans des préparations ou des articles, il convient que le présent règlement établisse un seuil correspondant à un niveau similaire.

(9)

Il est nécessaire de préciser que l’interdiction visée à l’article 3 du règlement (CE) no 850/2004 ne s’applique pas aux articles contenant des PBDE et des SPFO qui sont déjà utilisés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Il convient de répertorier sans dérogation le DDT et les hexachlorocyclohexanes (HCH), y compris le lindane. La partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 autorise les États membres à poursuivre la production et l’utilisation de DDT pour la production de dicofol. Actuellement, aucun État membre n’utilise cette dérogation. En outre, l’inscription du dicofol à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (5) et à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6) a été refusée. Il convient donc de supprimer cette dérogation. Les HCH, y compris le lindane, figurent sur la liste de l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 850/2004 et sont assortis de deux dérogations spécifiques pour certains usages particuliers. Ces dérogations ont expiré le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2007 et doivent donc être supprimées.

(11)

Conformément aux décisions de la COP4, il convient d’ajouter le pentachlorobenzène aux annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004 afin que cette substance soit soumise à une interdiction générale ainsi qu’aux dispositions en matière de limitation des émissions dudit règlement. Il convient de déplacer le chlordécone et l’hexabromobiphényle à la partie A de l’annexe I dans la mesure où ces substances sont désormais énumérées dans les deux instruments internationaux.

(12)

Conformément à l’article 22 de la convention, les amendements aux annexes A, B et C de ladite convention entrent en vigueur à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication d’un amendement par son dépositaire, c’est-à-dire le 26 août 2010. Par conséquent, et pour des raisons de cohérence, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de cette même date et qu’il entre en vigueur de toute urgence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 67/548/CEE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et III du règlement (CE) no 850/2004 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(2)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 35.

(4)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(6)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

1)

L’annexe I du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée comme suit:

«ANNEXE I

Partie A —   Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

 

 

1.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.

2.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)

sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du tétrabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

3.

L’utilisation d’articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

 

 

1.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.

2.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)

sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du pentabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

3.

L’utilisation d’articles qui contiennent du pentabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

 

 

1.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles.

2.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)

sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’hexabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

3.

L’utilisation d’articles qui contiennent de l’hexabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

 

 

1.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles comme composant des parties ignifugées de certains articles.

2.

Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour:

a)

sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’heptabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation;

b)

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE.

3.

L’utilisation d’articles qui contiennent de l’heptabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

Sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO)

C8F17SO2X

[X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères]

 

 

1.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des préparations.

2.

Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit.

3.

L’utilisation d’articles qui contiennent des SPFO en tant que constituants et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.

4.

Les mousses anti-incendie mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 27 juin 2011.

5.

Si la quantité rejetée dans l’environnement est minimisée, la production et la mise sur le marché sont autorisées pour les usages spécifiques ci-dessous, à condition que les États membres présentent tous les quatre ans à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue d’éliminer les SPFO:

a)

jusqu’au 26 août 2015, agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique;

b)

résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques;

c)

revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression;

d)

traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé;

e)

fluides hydrauliques pour l’aviation.

Lorsque les dérogations visées aux points a) à e) ci-dessus concernent la production ou l’utilisation dans une installation relevant du champ d’application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (2), il y a lieu d’appliquer les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la minimisation des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE.

Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d’utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres pour les usages visés aux points b) à e), la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au deuxième alinéa de sorte que:

i)

l’utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique;

ii)

une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées;

iii)

les rejets de SPFO dans l’environnement soient minimisés par l’utilisation des meilleures techniques disponibles.

6.

Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) serviront de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des préparations et des articles avec les paragraphes 1 et 2.

DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

Endrine

72-20-8

200-775-7

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

Aldrine

309-00-2

206-215-8

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-5

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1 et autres

Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l’utilisation des articles déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2


Partie B —   Substances figurant uniquement sur les listes du protocole

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

—»

 

 

 

2)

À l’annexe III, la substance suivante est ajoutée:

«Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)»


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.


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