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Document 32010R0428
Commission Regulation (EU) No 428/2010 of 20 May 2010 implementing Article 14 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards expanded inspections of ships (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n ° 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n ° 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 125 du 21.5.2010, p. 2–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 125/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 428/2010 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2010
portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsqu’il effectue une inspection renforcée d’un navire, l’agent responsable du contrôle par l’État du port doit se baser sur une liste de points spécifiques à vérifier, sous réserve de la faisabilité matérielle de l’inspection ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port. |
(2) |
En ce qui concerne la détermination des points à risque spécifiques à vérifier pendant une inspection renforcée énumérés à l’annexe VII de la directive 2009/16/CE, il s’avère nécessaire de se fonder sur l’expérience acquise dans le cadre du Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port. |
(3) |
Les agents responsables du contrôle par l’État du port doivent se servir de leur jugement professionnel pour déterminer quels points spécifiques doivent être vérifiés et l’étendue de cette vérification. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Liste des points spécifiques à vérifier au cours d’une inspection renforcée
Une inspection renforcée au sens de l’article 14 de la directive 2009/16/CE comprend, le cas échéant, au minimum la vérification des points à risque spécifiques énumérés à l’annexe du présent règlement.
Dans le cas où aucun point à risque spécifique n’est indiqué pour un type particulier de navire, tel que défini par la directive 2009/16/CE, l’inspecteur se sert de son jugement professionnel pour déterminer les points qui doivent être vérifiés et l’étendue de cette vérification, afin de contrôler l’état général de ces point.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
ANNEXE
POINTS SPÉCIFIQUES À VÉRIFIER PENDANT UNE INSPECTION RENFORCÉE
(visée à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/16/CE)
A. Tous types de navires
a) État de la structure
— |
État de la coque et du pont |
b) État en ce qui concerne la résistance à l’eau et aux intempéries
— |
Étanchéité et résistance aux intempéries des portes |
— |
Ventilateurs, tuyaux d’air et gaines |
— |
Écoutilles |
c) Systèmes d’urgence
— |
Simulation de panne générale d’électricité et mise en marche du générateur de secours |
— |
Éclairage de secours |
— |
Essai des dispositifs d’assèchement des fonds de cale |
— |
Essai des dispositifs de fermeture et des portes étanches |
— |
Essai de l’appareil à gouverner et de l’appareil à gouverner auxiliaire |
d) Radiocommunications
— |
Essai de la réserve d’alimentation radio |
— |
Essai des installations principales et des installations de réception des informations sur la sécurité maritime |
— |
Essai des installations portables de radiotéléphonie à très haute fréquence (VHS) du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) |
e) Sécurité incendie
— |
Exercice d’incendie comprenant une démonstration de la capacité d’utiliser les équipements de pompiers et les dispositifs et appareils de lutte contre l’incendie |
— |
Essai de la pompe d’incendie de secours (avec deux lances) |
— |
Essai de la télécommande d’arrêt d’urgence de la ventilation et des volets connexes |
— |
Essai de la télécommande d’arrêt d’urgence des pompes à combustible |
— |
Essai de la télécommande des vannes à mécanisme de fermeture rapide |
— |
Portes coupe-feu |
— |
Installations fixes d’extinction d’incendie et alarmes connexes |
f) Alarmes
— |
Essai de l’alarme d’incendie |
g) Conditions de vie et de travail
— |
État des dispositifs d’amarrage et des bâtis de machines |
h) Engins de sauvetage
— |
Dispositifs de mise à l’eau des embarcations et radeaux de sauvetage (si des éléments montrent un défaut d’utilisation, les embarcations doivent être mises à l’eau) |
i) Prévention de la pollution
— |
Essai du matériel de filtrage des hydrocarbures |
B. Vraquier/pétroliers-vraquiers-minéraliers (s’ils transportent du vrac solide)
Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des vraquiers:
a) Documentation
Vérifier que les documents suivants sont à bord, complets et approuvés par l’État du pavillon ou par un organisme reconnu:
— |
Le programme renforcé d’inspections (PRI) comprenant:
|
— |
Vérifier que la cargaison transportée est autorisée par l’attestation de conformité pour des marchandises dangereuses |
— |
Agrément des appareils de chargement |
b) État de la structure
— |
État des cloisons et surbaux |
— |
Citernes à ballast Au moins l’une des citernes à ballast se trouvant dans la zone de cargaison est examinée à partir de l’accès à la citerne par le trou d’homme/le pont ou à l’intérieur si l’inspecteur établit qu’il existe des motifs évidents reposant sur les observations ou sur les registres du programme renforcé d’inspections |
C. Navire-citerne pour gaz, navire-citerne pour produits chimiques
Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des navires-citernes pour gaz et produits chimiques:
a) Documentation
— |
Vérifier si le produit transporté figure sur le certificat d’aptitude applicable |
b) Opérations de manutention de la cargaison
— |
Dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et le niveau |
— |
Analyseurs d’oxygène et explosimètres, y compris leur calibrage. Présence de matériel de détection de produits chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz pour la cargaison transportée |
— |
Essai de la douche de pont |
c) Sécurité incendie
— |
Essai des installations fixes de lutte contre l’incendie se trouvant sur le pont (conformément aux exigences relatives au produit transporté) |
d) Conditions de vie et de travail
— |
Matériel d’évacuation d’urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate si ce matériel est requis pour les produits énumérés dans le certificat d’aptitude applicable |
D. Navire conventionnel, navire porte-conteneurs, navire pour marchandises réfrigérées, navire-usine, navire pour le transport de charges lourdes, navire de maintenance en mer, navire spécialisé, MODU (Unité mobile de forage au large), FPSO (plate-forme flottante de production, de stockage et de déchargement), autres types de navires
Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des types de navires énumérés dans la présente section:
a) État en ce qui concerne l’étanchéité et la résistance aux intempéries
— |
État des panneaux d’écoutille |
— |
Accès aux cales/citernes |
b) Opérations de manutention de la cargaison
— |
Matériel de chargement |
— |
Dispositifs d’arrimage |
E. Pétrolier/pétrolier-vraquier-minéralier (lorsqu’ils sont agréés pour le transport de pétrole)
Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des pétroliers:
a) Documentation
Vérifier que les documents suivants sont à bord, complets et approuvés par l’État du pavillon ou par un organisme reconnu:
— |
Le programme renforcé d’inspections (PRI) comprenant:
|
— |
Certificat pour les systèmes de projection de mousse sur le pont |
b) État de la structure
— |
Citernes à ballast Au moins l’une des citernes à ballast se trouvant dans la zone de cargaison est examinée à partir de l’accès à la citerne par le trou d’homme/le pont ou à l’intérieur si l’inspecteur établit qu’il existe des motifs évidents reposant sur les observations ou sur les registres du programme renforcé d’inspections |
c) Sécurité incendie
— |
Système fixe de production de mousse installé sur le pont |
— |
Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène |
F. Navire à passagers à grande vitesse, navire à passagers, navire roulier à passagers
Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des navires à passagers:
s’il y a lieu, des parties de l’inspection de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse visés par la directive 1999/35/CE du Conseil (1) peuvent se poursuivre alors que le navire fait route vers le port d’un État membre ou s’en éloigne, avec le consentement du capitaine ou de l’exploitant, afin de s’assurer que le transbordeur ou engin continue de satisfaire à toutes les exigences requises pour son exploitation sûre. Les agents chargés du contrôle par l’État du port n’entravent pas le fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l’avis du capitaine, de mettre en péril la sécurité des passagers, de l’équipage ou du navire.
a) Documentation
Documents attestant:
— |
une formation à l’encadrement des passagers |
— |
une formation de familiarisation |
— |
une formation en matière de sécurité, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces qui leur sont réservés et notamment aux personnes âgées et aux personnes handicapées en cas d’urgence |
— |
une formation à la gestion des situations de crise et au comportement humain |
b) État en ce qui concerne l’étanchéité et la résistance aux intempéries
— |
Porte d’étrave et porte arrière, le cas échéant |
— |
Essai de la commande à distance et de la commande locale des portes-cloisons étanches |
c) Systèmes d’urgence
— |
Connaissance du plan de maîtrise des avaries par les membres de l’équipage |
d) Opérations de manutention de la cargaison
— |
Dispositifs d’arrimage, le cas échéant |
e) Sécurité incendie
— |
Essai de la commande à distance et de la commande locale de fermeture des volets d’incendie |
f) Alarmes
— |
Essai du système de diffusion générale |
— |
Essai du système de détection des incendies et d’alarme |
g) Engins de sauvetage
— |
Exercice d’abandon du navire (comprenant la mise à l’eau d’un canot de secours et d’une embarcation de sauvetage) |
G. Navires rouliers à marchandises
Outre les points énumérés à la section A, les points suivants sont considérés comme relevant de l’inspection renforcée des navires rouliers à marchandises:
a) État en ce qui concerne l’étanchéité et la résistance aux intempéries
— |
Porte d’étrave et porte arrière |
b) Opérations de manutention de la cargaison
— |
Dispositifs d’arrimage |