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Document 32010Q1209(01)

Version codifiée du règlement intérieur du Comité économique et social européen — Le Comité économique et social européen a adopté le 14 juillet 2010 la version codifiée de son règlement intérieur

JO L 324 du 9.12.2010, p. 52–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2019; remplacé par 32019Q0710(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/1209/oj

9.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/52


VERSION CODIFIÉE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Le Comité économique et social européen a adopté le 14 juillet 2010 la version codifiée de son règlement intérieur

La présente édition coordonne:

le règlement intérieur du Comité économique et social européen, adopté en session plénière le 17 juillet 2002 (JO L 268 du 4 octobre 2002) et entré en vigueur le 1er août 2002 en application des dispositions de l'article 78,

les modifications résultant des actes suivants:

1.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 27 février 2003 (JO L 258 du 10 octobre 2003),

2.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 31 mars 2004 (JO L 310 du 7 octobre 2004),

3.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 5 juillet 2006 (JO L 93 du 3 avril 2007),

4.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 12 mars 2008 (JO L 159 du 20 juin 2009),

5.

modifications du règlement intérieur du Comité économique et social européen du 14 juillet 2010.

La présente édition émane du Secrétariat général du Comité économique et social européen et regroupe les différentes modifications approuvées par l'Assemblée du Comité.

Les modalités d'application du présent règlement intérieur, arrêtées par le Bureau du Comité, conformément aux dispositions de l'article 77, paragraphe 2 bis, sont présentées séparément.

PRÉAMBULE

1.

Le Comité économique et social européen assure la représentation des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée. Il constitue un organe institutionnel consultatif, institué par le traité de Rome en 1957.

2.

La fonction consultative du Comité économique et social européen permet à ses membres, et donc aux organisations qu’ils représentent, de participer au processus décisionnel de l'Union européenne. La juxtaposition d’opinions parfois diamétralement opposées et le dialogue auquel procèdent les Conseillers impliquent non seulement les partenaires sociaux habituels, à savoir les employeurs (groupe I) et les salariés (groupe II) mais aussi tous les autres intérêts socioprofessionnels représentés (groupe III). L'expertise, le dialogue et la recherche de convergences qui en résultent peuvent augmenter la qualité et la crédibilité de la décision politique de l'Union européenne dans la mesure où ils en améliorent la compréhension et l’acceptabilité pour les citoyens européens ainsi que la transparence indispensable à la démocratie.

3.

Au sein de l’ensemble institutionnel européen, le Comité remplit une fonction spécifique: il est par excellence le lieu de représentation et de débat de la société civile organisée et constitue un interlocuteur privilégié entre celle-ci et les institutions de l'Union européenne.

4.

Parce qu’il est à la fois un forum et un lieu d’élaboration d'avis, le Comité économique et social européen contribue à répondre à l'exigence d’une meilleure expression démocratique dans la mise en œuvre de l’Union européenne y compris dans les relations de celle-ci avec les milieux économiques et sociaux des pays tiers. Ce faisant, il participe au développement d’une authentique conscience européenne.

5.

Pour mener à bien ses missions et conformément à l'article 260, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, le Comité a adopté le 17 juillet 2002 son règlement intérieur (1).

6.

Le 14 juillet 2010, le Comité a adopté en session plénière la dernière version codifiée du présent règlement intérieur.

TITRE I

ORGANISATION DU COMITÉ

Chapitre I

INSTALLATION DU COMITÉ

Article 1

1.

L'activité du Comité s'exerce par périodes quinquennales.

2.

Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quinquennal par le doyen d'âge dans la mesure du possible dans le délai maximal d'un mois après la communication aux membres du Comité de leur nomination par le Conseil.

Article 2

1.

Le Comité est composé des organes suivants: l'Assemblée, le Bureau, le Président et les sections spécialisées.

2.

Le Comité est structuré en trois groupes dont la constitution et le rôle sont déterminés à l'article 27.

3.

Les membres du Comité ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union européenne. Pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de réunion, ils jouissent des privilèges et immunités définis par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. En l'occurrence, ils bénéficient de la liberté de déplacement, de l'inviolabilité personnelle et de l'immunité.

Article 2 bis

1.

Le Comité reconnaît et fait siens les symboles de l'Union européenne ci-après:

a)

le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu,

b)

l'hymne tiré de l'“Ode à la joie” de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven,

c)

la devise “Unie dans la diversité”.

2.

Le Comité célèbre la journée de l'Europe le 9 mai.

3.

Le drapeau est arboré dans les bâtiments du Comité et à l'occasion des manifestations officielles.

4.

L'hymne est joué à l'ouverture de chaque séance constitutive en début de mandat et à l'occasion d'autres séances solennelles, notamment pour souhaiter la bienvenue à des chefs d'État ou de gouvernement ou pour accueillir de nouveaux membres à la suite d'un élargissement.

Chapitre II

BUREAU

Article 3

1.

L'élection des membres du Bureau doit se faire dans le respect de l'équilibre global et géographique entre les groupes, avec un représentant au moins de chaque État membre et trois au maximum. Les groupes négocient et formulent une proposition de composition du Bureau à présenter à l'Assemblée.

Le Bureau comprend:

a)

le Président, les deux vice-présidents,

b)

les trois présidents de groupe élus conformément aux dispositions de l'article 27,

c)

les présidents de section spécialisée,

d)

un nombre variable de membres, qui n'excédera pas celui des États membres.

2.

Le Président est alternativement choisi parmi les membres des trois groupes.

3.

Le Président et les vice-présidents ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions respectives. Pour la période de deux ans et demi qui suit l’échéance de son mandat, le Président ne peut être membre du Bureau en tant que vice-président, président de groupe ou de section spécialisée.

4.

Les vice-présidents sont choisis parmi les membres des deux groupes auxquels n'appartient pas le Président.

Article 4

1.

Au cours de la première séance, tenue en vertu de l'article premier, le Comité, siégeant sous la Présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres son Président, ses deux vice-présidents, les présidents de section spécialisée et les autres membres du Bureau autres que les présidents des groupes pour les deux ans et demi à compter de la date de l'installation du Comité.

2.

Aucun débat dont l'objet est étranger à ces élections ne peut avoir lieu sous la Présidence du doyen d'âge.

Article 5

La séance au cours de laquelle a lieu l'élection du Bureau du Comité pour les deux dernières années et demie de la période quinquennale en cours est convoquée par le Président sortant. Elle se tient au début de la session du mois au cours duquel expire le mandat du premier Bureau, sous la Présidence du Président sortant.

Article 6

1.

Le Comité peut constituer en son sein une commission préparatoire, composée d'un représentant par État membre, qui est chargée de recueillir les candidatures et de présenter à l'Assemblée une liste de candidats, en respectant les dispositions de l'article 3.

2.

Le Comité se prononce sur la liste ou les listes de candidats à la présidence et au Bureau conformément aux dispositions du présent article.

3.

Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l'élection des membres du Bureau autres que les présidents de groupe selon une procédure de vote portant sur une ou plusieurs listes plurinominales.

4.

Seules pourront être mises aux voix des listes complètes de candidats respectant les dispositions de l'article 3 et accompagnées d'une déclaration d'acceptation de chaque candidat.

5.

Sont élus membres du Bureau les candidats de la liste qui obtient le plus grand nombre et, au minimum, le quart des suffrages valablement exprimés.

6.

Le Président et les vice-présidents du Comité seront ensuite élus par l’Assemblée à la majorité simple.

7.

Le Comité procède ensuite à l'élection des présidents des sections spécialisées à la majorité simple.

8.

Le Comité procède enfin à un vote global sur l'ensemble des membres du Bureau. Le vote doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages valablement exprimés.

Article 7

Dans le cas où un membre du Bureau se trouverait dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou dans ceux visés à l'article 70, paragraphe 2, son remplacement s'effectue dans le cadre de l’article 6 et pour la durée de mandat restant à couvrir. Le remplacement est voté par l’Assemblée sur la base d’une proposition formulée par le groupe concerné.

Article 8

1.

Le Bureau est convoqué par le Président, soit d'office, soit à la demande de dix membres.

2.

Un procès-verbal des délibérations est établi pour chacune des réunions du Bureau. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du Bureau.

3.

Le Bureau détermine ses propres règles de fonctionnement.

4.

Il fixe l'organisation et le fonctionnement interne du Comité. Il arrête les modalités d'application du règlement intérieur après consultation des groupes.

5.

Le Bureau et le Président exercent les prérogatives budgétaires et financières prévues par le règlement financier et le règlement intérieur du Comité.

6.

Le Bureau arrête les dispositions d'application relatives aux frais de voyage et de séjour des membres, de leurs suppléants nommés en vertu de l'article 18, des délégués et de leurs suppléants nommés en vertu de l'article 24, et des experts nommés en vertu de l'article 23, dans le respect des dispositions des procédures budgétaires et financières.

7.

Le Bureau assume la responsabilité politique de la direction générale du Comité. Il exerce cette responsabilité en veillant particulièrement à ce que les activités du Comité, de ses organes et de son personnel soient conformes au rôle institutionnel qui lui a été assigné.

8.

Le Bureau est responsable de la bonne utilisation des ressources humaines, budgétaires et techniques dans l'exécution des tâches qui lui sont imparties par le traité. Il intervient notamment dans la procédure budgétaire et l'organisation du secrétariat.

9.

Le Bureau peut constituer en son sein des groupes ad hoc pour instruire toute question relevant de sa compétence. À l'exclusion des questions de nomination des fonctionnaires, d'autres membres peuvent être associés à leurs travaux.

10.

Le Bureau examine tous les six mois les suites réservées aux avis émis par le Comité sur la base d’un rapport établi à cet effet.

11.

À la demande d'un membre ou du Secrétaire général, le Bureau précise l'interprétation du règlement intérieur et de ses modalités d'application. Ses conclusions sont contraignantes, sous réserve d'un droit d'appel à l'Assemblée, qui tranche en dernier ressort.

12.

Lors du renouvellement quinquennal, le Bureau sortant expédie les affaires courantes jusqu’à la première réunion du nouveau Comité. Dans des cas exceptionnels, il peut charger un membre du Comité sortant de l’exécution de tâches, ponctuelles ou à délai déterminé, qui exigent une expertise particulière.

Article 9

Dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle, le Bureau peut donner mandat au Président pour conclure des accords de coopération avec les institutions et organes de l'Union européenne.

Article 10

1.

Il est constitué un groupe budgétaire chargé de préparer l'ensemble des projets de décision que le Bureau doit adopter en matière financière et budgétaire.

2.

Le groupe budgétaire est présidé par un des deux vice-présidents sous l'autorité du Président. Il est composé de neuf membres nommés par le Bureau, sur proposition des groupes.

2. bis

Le groupe budgétaire participe à l'élaboration du budget du Comité, émet à son propos un avis qu'il soumet au Bureau pour approbation, s'assure de sa bonne exécution et veille au respect de l'obligation de faire rapport.

3.

le Bureau peut déléguer son pouvoir de décision au groupe budgétaire pour certaines questions supplémentaires.

4.

Le groupe budgétaire arrête ses décisions sur la base des principes d'unité et de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Il les adopte comme suit:

a)

les propositions adoptées à l'unanimité par le groupe budgétaire sont soumises sans débat à l'approbation du Bureau,

b)

les propositions approuvées à la majorité simple ou les refus opposés à de telles propositions doivent être motivés, en vue de leur examen ultérieur par le Bureau du Comité.

5.

Le groupe budgétaire pourra procéder à une répartition des fonctions entre ses membres; ses décisions sont toutefois adoptées collégialement.

6.

Le président du groupe budgétaire préside la délégation chargée des négociations avec les autorités budgétaires et en fait rapport au Bureau.

7.

Dans l'exercice de ses responsabilités, le mandat du groupe budgétaire comporte une mission de conseil à l'égard du Président, du Bureau et du Comité, ainsi qu'une mission de contrôle par rapport aux services.

Article 10 bis

1.

Il est constitué un groupe Communication chargé de donner les impulsions nécessaires à la stratégie de communication du Comité et d'en assurer le suivi. Il élabore chaque année à son intention un rapport sur la mise en œuvre de cette stratégie ainsi qu’un programme pour l’année suivante.

2.

Le groupe Communication est présidé par un des deux vice-présidents sous l'autorité du Président. Il est composé de neuf membres, nommés par le Bureau, sur proposition des groupes.

3.

Le groupe Communication coordonne les activités des structures responsables de la communication et des relations avec la presse et les médias, en assurant que ces activités sont en cohérence avec la stratégie et les programmes approuvés.

Chapitre III

PRÉSIDENCE ET PRÉSIDENT

Article 11

1.

La Présidence se compose du Président et des deux vice-présidents.

2.

La Présidence du Comité se réunit avec les présidents des groupes pour la préparation des travaux du Bureau et de l'Assemblée. Les présidents de section spécialisée peuvent être invités à participer à ces réunions.

3.

Pour définir la programmation des travaux du Comité et en évaluer l’évolution, la Présidence se réunit avec les présidents de groupes et les présidents de section spécialisée au moins deux fois par an.

Article 12

1.

Le Président dirige toutes les activités du Comité et de ses organes conformément au traité et au présent règlement. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter et faire exécuter les délibérations du Comité et en garantir le bon fonctionnement.

2.

Le Président associe de façon permanente les vice-présidents à son action; il peut leur confier des missions déterminées ou des responsabilités relevant de sa compétence.

3.

Le Président peut confier au Secrétaire général des missions déterminées et à terme défini.

4.

Le Président représente le Comité. Il peut déléguer ce pouvoir de représentation à un vice-président ou, le cas échéant, à un membre.

5.

Le Président rend compte au Comité des démarches et actes accomplis au nom de ce dernier entre les sessions. Ces communications ne sont suivies d'aucun débat.

6.

À l'issue de son élection, le Président présente en session plénière son programme de travail pour la durée de son mandat. De la même façon, il présente un bilan des réalisations à la fin de sa mandature.

Ces deux communications peuvent faire l'objet d'un débat au sein de l'Assemblée.

Article 13

Les deux vice-présidents sont respectivement président du groupe budgétaire et président du groupe Communication et exercent cette tâche sous l'autorité du Président.

Article 13 bis

1.

La présidence élargie est composée du Président du Comité, des deux vice-présidents et des présidents des groupes.

2.

La présidence élargie a pour fonction de préparer et de faciliter les travaux du Bureau.

Chapitre IV

SECTIONS SPÉCIALISÉES

Article 14

1.

Le Comité comporte six sections spécialisées. D'autres sections spécialisées peuvent néanmoins être instituées par l'Assemblée plénière sur proposition du Bureau dans les domaines couverts par les traités.

2.

Le Comité constitue les sections spécialisées après chaque renouvellement quinquennal, au cours de la session constitutive.

3.

La liste et les compétences des sections spécialisées peuvent être réexaminées à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

Article 15

1.

Le nombre des membres des sections spécialisées est fixé par le Comité sur proposition du Bureau.

2.

À l'exception du Président, tout membre du Comité doit être membre au moins d'une section spécialisée.

3.

Nul ne peut appartenir à plus de deux sections spécialisées, sauf s’il provient d’un État membre ayant un nombre de Conseillers égal ou inférieur à neuf. Nul ne peut cependant appartenir à plus de trois sections spécialisées.

4.

Les membres des sections spécialisées sont désignés par le Comité, pour une période de deux ans et demi, qui est renouvelable.

5.

Le remplacement d'un membre d'une section spécialisée s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation.

Article 16

1.

Le bureau d'une section spécialisée, élu pour deux ans et demi, se compose de douze membres, dont un président et trois vice-présidents, soit un par groupe.

2.

L'élection des présidents de section spécialisée et celle des autres membres de leur bureau sont effectuées par le Comité.

3.

Le président et les autres membres du bureau d'une section spécialisée sont rééligibles.

4.

La présidence de trois sections spécialisées fait l'objet d'une rotation entre les groupes tous les deux ans et demi. Un même groupe ne peut occuper la présidence d'une section spécialisée pendant plus de cinq années consécutives.

Article 17

1.

Les sections spécialisées ont pour tâche d'adopter un avis ou un rapport d'information sur les problèmes dont elles sont saisies, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent règlement.

2.

Pour traiter les questions dont elles sont saisies, les sections spécialisées peuvent constituer en leur sein soit un groupe d'étude, soit un groupe de rédaction, ou encore désigner un rapporteur unique.

3.

La nomination des rapporteurs et, le cas échéant, des corapporteurs et la composition des groupes d'étude et de rédaction sont déterminées sur la base de propositions des groupes.

3. bis

Pour permettre une mise en place rapide des groupes d'étude et moyennant un accord entre les trois présidents de groupe sur la proposition de nomination des rapporteurs et éventuels corapporteurs, ainsi que sur la composition des groupes d'étude ou de rédaction, les présidents de section prennent les mesures nécessaires pour le début des travaux.

4.

Le rapporteur est chargé, le cas échéant avec le concours de son expert, du suivi de l'avis après l’adoption de celui-ci en session plénière. Il est assisté dans cette tâche par le secrétariat de la section spécialisée concernée. La section est informée de ce suivi.

5.

Les groupes d'étude ne peuvent devenir des structures permanentes, sauf cas exceptionnel, préalablement autorisé par le Bureau pour une même période de deux ans et demi.

Article 18

1.

En cas d'empêchement, un membre du Comité peut se faire représenter par son suppléant lors des travaux préparatoires.

1. bis

Les suppléants ne disposent jamais du droit de vote.

1. ter

Lorsqu'un membre occupe la fonction de président de section spécialisée ou de groupe d'étude, membre de bureau de section spécialisée ou rapporteur, il ne peut être remplacé par son suppléant dans l'exercice de ladite fonction.

2.

Le nom et la qualité du suppléant choisi doivent être communiqués pour agrément au Bureau du Comité.

3.

Au cours des travaux préparatoires, le suppléant exerce les mêmes fonctions que celles du membre qu’il remplace et est soumis au même régime que lui en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.

Chapitre V

SOUS-COMITÉS ET RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Article 19

1.

Le Comité peut à titre exceptionnel créer, en son sein, sur l'initiative de son Bureau, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions strictement horizontales ayant un caractère général, un projet d'avis ou de rapport d'information à soumettre d'abord au Bureau et ensuite aux délibérations du Comité.

2.

Pendant les intersessions, le Bureau peut, sous réserve d'une ratification ultérieure par le Comité, procéder à la création de sous-comités. Un sous-comité ne peut être constitué que pour une seule matière. Il cesse d'exister dès le vote par le Comité du projet d'avis ou de rapport d'information qu'il a préparé.

3.

Lorsqu'un problème relève de la compétence de plusieurs sections spécialisées, le sous-comité est composé de membres des sections spécialisées intéressées.

4.

Les règles relatives aux sections spécialisées sont applicables par analogie aux sous-comités.

Article 20

Dans le cas, notamment, de saisines qui portent sur des thèmes d'intérêt secondaire ou revêtent un caractère urgent, le Comité peut désigner un rapporteur général, qui fait rapport devant l'Assemblée, seul et sans passage préalable par la section spécialisée.

Chapitre VI

OBSERVATOIRES, AUDITIONS, EXPERTS

Article 21

1.

Le Comité peut instituer des observatoires lorsque la nature, l'ampleur et la complexité du sujet à traiter exigent une souplesse particulière dans les méthodes de travail, les procédures et les instruments à utiliser.

2.

La création d'un observatoire relève d'une décision de l'Assemblée plénière qui confirme une décision prise préalablement par le Bureau sur proposition d’un groupe ou d'une section spécialisée.

3.

La décision portant création d'un observatoire devra définir son objet, sa structure, sa composition et sa durée.

4.

Les observatoires pourront élaborer un document d'information annuel sur l'application des clauses horizontales du traité (clause sociale, clause environnementale et clause de protection des consommateurs) et leur incidence sur les politiques de l'Union européenne. Ce rapport pourra, sur décision de l'Assemblée, être transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.

Chaque observatoire travaille sous l'égide et le contrôle d'une section spécialisée.

Article 22

Si l'importance d'une question sur un sujet déterminé le justifie, les différents organes et structures de travail du Comité peuvent procéder à l'audition de personnalités extérieures. Si la venue de celles-ci occasionne des frais supplémentaires, l'instance concernée doit présenter au Bureau du Comité une demande d'autorisation préalable et un programme justificatif afin de préciser les points du sujet sur lesquels il lui paraît nécessaire de devoir recourir à des concours extérieurs.

Article 23

Dans la mesure où il s'avère nécessaire de le faire pour la préparation de travaux déterminés, le Président peut, de sa propre initiative, ou sur proposition des groupes, des sections spécialisées, des rapporteurs ou des corapporteurs, nommer des experts suivant les modalités arrêtées par le Bureau en vertu des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 6. Les experts participent aux travaux préparatoires dans les mêmes conditions que les membres pour ce qui concerne les frais de voyage et de séjour.

Chapitre VII

COMMISSIONS CONSULTATIVES

Article 24

1.

Le Comité a la faculté de constituer des commissions consultatives. Elles sont composées de membres du Comité et de délégués provenant des domaines de la société civile organisée que le Comité souhaite associer à ses travaux.

2.

La création de ces commissions relève d'une décision de l'Assemblée plénière qui confirme une décision prise par le Bureau. La décision portant création de ces commissions devra définir leur objet, leur structure, leur composition, leur durée et leurs règles.

3.

Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut être constitué une commission consultative des mutations industrielles (CCMI) composée de membres du Comité et de délégués en provenance des organisations représentatives des différents secteurs économiques et sociaux ainsi que de la société civile, qui sont concernés par les mutations industrielles. Le président de cette commission est membre du Bureau du Comité, auquel il fait rapport tous les deux ans et demi sur l’activité de la CCMI. Il est choisi parmi les membres du Bureau auxquels se réfère la lettre d) de l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement intérieur. Les délégués ainsi que leurs suppléants participant aux travaux préparatoires bénéficient des mêmes conditions de remboursement des frais de voyage et de séjour que les membres titulaires.

Chapitre VIII

DIALOGUE AVEC LES ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES PAYS TIERS

Article 25

1.

Le Comité, à l'initiative du Bureau, peut entretenir des relations structurées avec les conseils économiques et sociaux, les institutions similaires et les organisations à caractère économique et social de la société civile de l'Union européenne et des pays tiers.

2.

De la même façon, il conduit des actions visant à promouvoir la création de conseils économiques et sociaux ou d'institutions similaires dans les pays qui n'en disposent pas encore.

Article 26

1.

Le Comité, sur proposition du Bureau, peut désigner des délégations pour entretenir des relations avec les différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée d'États ou d'associations d'États extérieurs à l'Union européenne.

2.

La coopération entre le Comité et les partenaires de la société civile organisée des pays candidats à l'adhésion est exercée sous la forme de comités consultatifs mixtes, dans la mesure où les conseils d'association en ont constitué. À défaut, elle se déroule dans des groupes de contact.

3.

Les comités consultatifs mixtes et les groupes de contact élaborent des rapports et des déclarations qui peuvent être transmis par le Comité aux institutions compétentes et aux acteurs concernés.

Chapitre IX

LES GROUPES ET LES CATÉGORIES

Article 27

1.

Le Comité se constitue en trois groupes de membres représentant respectivement les employeurs, les salariés et les autres composantes à caractère économique et social de la société civile organisée.

2.

Les groupes élisent leurs présidents et vice-présidents. Ils participent à la préparation, à l’organisation et à la coordination des travaux du Comité et de ses organes. Ils contribuent à leur information. Ils disposent respectivement d'un secrétariat.

2. bis

Les groupes proposent à l’Assemblée les candidats pour l’élection du Président et des vice-présidents, visée à l’article 6, paragraphe 6, en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes, tel que défini par les institutions de l'Union européenne.

3.

Les présidents de groupe sont membres du Bureau, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, lettre b).

4.

Les présidents de groupe prêtent assistance à la Présidence du Comité dans la formulation des politiques et, le cas échéant, dans la surveillance des dépenses.

5.

Les présidents de groupe se réunissent avec la Présidence du Comité pour contribuer à la préparation des travaux du Bureau et de l'Assemblée.

6.

Les groupes formulent des propositions à l'Assemblée pour l'élection des présidents de section spécialisée, conformément à l'article 6, paragraphe 7, et des bureaux de section spécialisée, conformément à l'article 16.

7.

Les groupes formulent des propositions pour la composition du groupe budgétaire établi par le Bureau conformément à l'article 10, paragraphe 1.

8.

Les groupes formulent des propositions pour la composition des observatoires et des commissions consultatives établis par l'Assemblée conformément aux articles 21 et 24 respectivement.

9.

Les groupes formulent des propositions pour la composition des délégations et des comités consultatifs mixtes établis conformément à l'article 26, paragraphes 1 et 2 respectivement.

10.

Les groupes formulent des propositions pour les rapporteurs et pour la composition des groupes d'étude et de rédaction désignés ou établis par les sections spécialisées conformément à l'article 17, paragraphe 3.

11.

Dans l'application des paragraphes 6 à 10 du présent article, les groupes tiennent compte de la représentation des États membres au sein du Comité, des diverses composantes de l'activité économique et sociale, des compétences et des critères de bonne gestion.

12.

Les membres peuvent, sur une base volontaire, adhérer à l'un des groupes sous réserve de l'approbation de leur éligibilité par les membres de celui-ci. Un membre ne peut adhérer simultanément qu'à un seul groupe.

13.

Le Secrétariat général fournit aux membres qui n'adhèrent pas à un groupe l'assistance matérielle et technique nécessaire à l'exercice de leur mandat. Leur participation à des groupes d'étude et à d'autres structures internes fait l'objet d'une décision du Président du Comité après consultation des groupes.

Article 28

1.

Les membres du Comité peuvent se regrouper, sur une base volontaire, sous la forme de catégories représentant les différents intérêts à caractère économique et social de la société civile organisée de l'Union européenne.

2.

Une catégorie peut être composée de membres des trois groupes du Comité. Un membre ne peut adhérer simultanément qu'à une seule catégorie.

3.

La création d'une catégorie est soumise à l'approbation du Bureau, qui en informe l'Assemblée.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

Chapitre I

CONSULTATION DU COMITÉ

Article 29

1.

Le Comité est convoqué par son Président en vue de l’adoption des avis demandés par le Conseil, la Commission ou le Parlement européen.

2.

Il est convoqué par son Président, sur proposition de son Bureau et avec l’accord de la majorité de ses membres, pour émettre, de sa propre initiative, des avis sur toutes questions relatives à l’Union européenne, ses politiques et leurs développements possibles.

Article 30

1.

Les demandes d'avis visées à l'article 29, paragraphe 1, sont adressées au Président du Comité. Celui-ci, en liaison avec le Bureau, organise les travaux du Comité compte tenu, autant que possible, des délais fixés dans la demande d'avis.

2.

Le Bureau fixe l'ordre de priorité pour l'examen des avis, en les répartissant par catégories.

3.

Les sections spécialisées élaborent une proposition de répartition des avis parmi les trois catégories ci-après. Elles donnent une indication provisoire de la taille du groupe d'étude. Après un arbitrage de la part de la Présidence et des présidents de groupe, la proposition est soumise au Bureau pour décision. Dans des cas particuliers, les présidents des groupes peuvent proposer de modifier la taille du groupe d'étude. Le Bureau, lors de sa réunion suivante, confirme cette nouvelle proposition et fixe la taille définitive du groupe d'étude.

Les trois catégories sont définies selon les critères suivants:

 

Catégorie A (saisines sur des thèmes reconnus prioritaires). Cette catégorie comprend:

toutes les demandes d'avis exploratoires (Commission, Parlement européen, futures présidences du Conseil),

toutes les propositions d'avis d'initiative adoptées,

certaines saisines obligatoires ou facultatives.

Le traitement de ces saisines est assuré par des groupes d'étude de taille variable (6, 9, 12, 15, 18, 21 ou 24 membres) et bénéficiant de moyens appropriés.

 

Catégorie B (saisines, obligatoires ou facultatives, qui portent sur des thèmes d'intérêt secondaire ou revêtent un caractère urgent)

Le traitement de ces saisines est normalement assuré par un rapporteur unique ou général. Dans des cas exceptionnels, sur décision du Bureau, une saisine de catégorie B peut faire l'objet d'un traitement au sein d'un groupe de rédaction de trois membres (catégorie “B +”). Le nombre des réunions et des langues de travail est décidé par le Bureau.

 

Catégorie C (saisines, obligatoires ou facultatives, à caractère purement technique).

Le traitement de ces saisines est assuré par l'élaboration d'un avis-type, que le Bureau soumet à l'Assemblée. Cette procédure n'implique ni la nomination d'un rapporteur, ni l'examen par une section spécialisée mais uniquement l'adoption ou le rejet en session plénière. Lors du traitement en session plénière, l'Assemblée est invitée tout d'abord à se prononcer pour ou contre le traitement des saisines selon la procédure susmentionnée, puis à voter pour ou contre l'adoption de l'avis-type.

4.

Pour les questions à caractère urgent, les dispositions de l'article 59 du présent règlement sont d'application.

Article 31

Le Comité peut, sur proposition du Bureau, décider d'élaborer un rapport d'information pour examiner toute question relative aux politiques de l'Union européenne et à leurs développements possibles.

Article 31 bis

Le Comité peut, sur proposition d’une section spécialisée, d’un de ses groupes ou d’un tiers de ses membres, émettre des résolutions sur des thèmes d’actualité, qui sont adoptées par l’Assemblée conformément à l’article 56, paragraphe 2. Les projets de résolution sont traités prioritairement dans l’ordre du jour de l’Assemblée.

Chapitre II

ORGANISATION DES TRAVAUX

A.    Travaux des sections spécialisées

Article 32

1.

Pour élaborer un avis ou un rapport d'information, le Bureau, conformément à l'article 8, paragraphe 4, désigne la section spécialisée compétente pour préparer les travaux correspondants. Si le sujet relève de manière non équivoque de la compétence d'une section spécialisée, cette désignation incombe au Président, qui en informe le Bureau.

2.

Lorsqu'une section spécialisée désignée compétente pour préparer un avis désire entendre l'avis de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI), ou lorsque celle-ci désire s'exprimer au sujet d'un avis attribué à une section spécialisée, le Bureau peut autoriser l'élaboration par la CCMI d'un avis complémentaire sur un ou plusieurs points faisant l'objet de la demande d'avis. Le Bureau peut également prendre cette décision de sa propre initiative. Le Bureau organisera les travaux du Comité de façon à permettre à la CCMI de préparer son avis en temps utile pour qu'il puisse être pris en considération par la section spécialisée.

La section spécialisée demeure seule compétente pour faire rapport devant le Comité. Elle doit toutefois annexer à son avis celui élaboré par la CCMI à titre complémentaire.

3.

Le Président notifie la décision au président de la section spécialisée concernée ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit conclure ses travaux.

4.

Il informe les membres du Comité de la saisine, ainsi que de la date à laquelle le sujet sera inscrit à l'ordre du jour de la session plénière.

Article 33

(supprimé)

Article 34

Le Président, en accord avec le Bureau, peut autoriser une section spécialisée à tenir une réunion conjointe avec une commission du Parlement européen ou du Comité des régions.

Article 35

Les sections spécialisées saisies dans les conditions prévues au présent règlement sont convoquées par leur président.

Article 36

1.

Les réunions des sections spécialisées sont préparées par les présidents de section spécialisée en liaison avec leur bureau.

2.

Les réunions sont présidées par le président de section spécialisée ou, en son absence, par l'un des vice-présidents.

Article 37

1.

Les sections spécialisées tiennent valablement séance si plus de la moitié des membres titulaires sont présents ou représentés.

2.

Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et convoque, dans les délais et les modalités qu’il apprécie mais au cours de la même journée, une nouvelle séance qui se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 38

Au vu du projet d'avis présenté par le rapporteur et, le cas échéant, par le corapporteur, la section spécialisée adopte un avis.

Article 39

1.

L'avis de la section spécialisée ne contient que les textes adoptés par elle conformément à la procédure prévue à l'article 56 du présent règlement.

2.

Le texte des amendements repoussés est joint en annexe, avec l'indication des votes intervenus, lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés.

Article 40

L'avis de la section spécialisée, avec les documents annexés conformément à l’article 39, est transmis par le président de la section spécialisée au Président du Comité et soumis au Comité par son Bureau dans les délais les plus brefs. Ces documents sont mis à la disposition des membres du Comité en temps utile.

Article 41

Un procès-verbal succinct des délibérations est établi pour chacune des réunions des sections spécialisées. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation de la section spécialisée.

Article 42

Le Président, en accord avec le Bureau ou, le cas échéant, l'Assemblée, peut demander à une section spécialisée un nouvel examen s'il lui paraît que les prescriptions du présent règlement concernant la procédure d'élaboration des avis n'ont pas été respectées ou s'il juge qu'un complément d'étude est nécessaire.

Article 43

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, les travaux préparatoires des sections spécialisées s'effectuent en principe dans le cadre d'un groupe d'étude.

2.

Le rapporteur, assisté par son expert et le cas échéant par un ou plusieurs corapporteurs, examine le problème posé, prend en compte les opinions exprimées et établit sur cette base le projet d'avis, qui est transmis au président de la section spécialisée.

3.

Les groupes d'étude ne votent pas.

B.    Travaux des sessions plénières

Article 44

L'Assemblée composée de l'ensemble des membres du Comité se réunit au cours des différentes sessions.

Article 45

1.

Les sessions sont préparées par le Président en liaison avec le Bureau. Pour organiser les travaux, le Bureau se réunit avant chaque session et éventuellement en cours de session.

2.

Le Bureau peut fixer pour chaque avis la durée de la discussion générale en session plénière.

Article 46

1.

Le projet d'ordre du jour arrêté par le Bureau sur proposition de la Présidence, en collaboration avec les présidents des groupes, est adressé par le Président, au moins quinze jours avant l’ouverture de la session, à chacun des membres du Comité ainsi qu'au Conseil, à la Commission et au Parlement européen.

2.

Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation de l'Assemblée à l'ouverture de chaque session. L'ordre du jour une fois adopté, les points doivent être examinés au cours de la séance à laquelle ils ont été inscrits. Les documents nécessaires aux délibérations du Comité sont mis à la disposition des membres conformément à l'article 40.

Article 47

1.

Le Comité tient valablement séance si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

2.

Si le quorum n'est pas atteint, le Président lève la séance et convoque, dans les délais qu’il apprécie mais au cours de la même session, une nouvelle séance au cours de laquelle le Comité peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Article 48

Lors de l'approbation de l'ordre du jour, le Président annonce, le cas échéant, la discussion d’un point d'actualité.

Article 49

Le Comité peut modifier le projet d’ordre du jour en vue de procéder à l’examen de projets de résolutions déposés selon la procédure visée à l’article 31 bis.

Article 50

1.

Le Président ouvre la séance, dirige les débats et veille à l’observation du règlement. Il est assisté par les vice-présidents.

2.

En cas d'absence, le Président est suppléé par les vice-présidents. En cas d'absence des vice-présidents, la suppléance est assurée par le membre le plus âgé du Bureau.

3.

Le Comité délibère sur la base des travaux de la section spécialisée compétente pour faire rapport devant l'Assemblée.

4.

Lorsqu'un texte a été approuvé en section spécialisée avec moins de cinq votes contre, le Bureau peut proposer qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de la session plénière au titre de la procédure de vote sans débat.

Cette procédure ne s'applique pas:

si vingt-cinq membres au moins s'y opposent,

s'il est déposé des amendements à examiner en session plénière,

ou si une section spécialisée décide que le texte soit débattu en session plénière.

5.

Si un texte ne recueille pas une majorité de votes au sein de l'Assemblée, le Président du Comité, en accord avec l'Assemblée, peut le renvoyer à la section spécialisée compétente pour un nouvel examen, ou procéder à la désignation d'un rapporteur général qui présente, au cours de la même session ou au cours d'une autre session, un nouveau projet de texte.

Article 51

1.

Les amendements doivent être établis par écrit, signés par leurs auteurs et déposés auprès du secrétariat avant l'ouverture de la session.

2.

Pour la bonne organisation des travaux de l'Assemblée, le Bureau fixe les modalités de dépôt des amendements.

3.

Toutefois, le Comité accepte le dépôt d'amendements avant l'ouverture d'une séance s'ils sont revêtus de la signature d’au moins vingt-cinq membres.

4.

Les amendements doivent indiquer à quelle partie du texte ils se réfèrent et être commentés par un exposé des motifs succinct. Les amendements à caractère répétitif quant au fond et à la forme sont examinés en bloc.

5.

En règle générale, l'Assemblée entend uniquement, pour chaque amendement, l’auteur de celui-ci, un orateur contre et le rapporteur.

6.

Lors de l'examen d'un amendement, le rapporteur peut présenter oralement, avec l'accord de l'auteur dudit amendement, des propositions de compromis. Dans ce cas, l’Assemblée ne vote que sur la proposition de compromis.

7.

L'amendement ou les amendements qui expriment une position globalement divergente par rapport à l'avis de la section spécialisée sont considérés comme un contravis.

Le Bureau est l'organe compétent pour décider de cette qualification. Il arrête sa décision après avoir consulté le président de la section spécialisée compétente.

Le Bureau, après cette consultation, peut décider de renvoyer à la section spécialisée le projet d'avis accompagné du contravis, en vue de son réexamen. En cas d’urgence, le Président du Comité est habilité à cette fin.

8.

Le cas échéant, il appartient au Président du Comité, en liaison avec le président et le rapporteur de la section spécialisée compétente, de proposer au Comité un traitement des amendements de nature à sauvegarder la cohérence du texte définitif.

Article 52

1.

Le Président peut , soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un membre, inviter le Comité à se prononcer sur l’opportunité d’une limitation du temps de parole ainsi que du nombre d'intervenants, sur une suspension de séance ou sur la clôture des débats. Après la clôture des débats, la parole ne peut plus être accordée que pour des explications de vote qui interviennent après le scrutin et dans les limites de temps fixées par le Président.

2.

Un Conseiller peut à tout moment demander et obtenir prioritairement la parole pour présenter une motion d'ordre.

Article 53

1.

Un procès-verbal est établi pour chaque session plénière. Le document est soumis à l’approbation du Comité.

2.

Le procès-verbal dans sa forme définitive est signé par le Président et le Secrétaire général du Comité.

Article 54

1.

Les avis du Comité comportent, outre l'énoncé des bases juridiques, un exposé des motifs et l'opinion du Comité sur l'ensemble du problème.

2.

Le résultat du vote intervenu sur l'ensemble du texte de l'avis figure dans son préambule. Lorsque les scrutins ont lieu à la suite d'un vote nominal, il est fait mention du nom des votants.

3.

Le texte et l'exposé des motifs des amendements repoussés en session plénière figurent, avec l'indication des votes intervenus, dans l'avis sous forme d'annexe lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés. Cette condition s'applique également aux contravis.

4.

Le texte de l'avis de section spécialisée qui est rejeté au profit d'amendements adoptés en Assemblée figure également, avec l'indication des votes intervenus, dans l'avis du Comité sous forme d'annexe à condition qu'il ait recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés.

5.

Lorsque l'un des groupes constitués au sein du Comité en vertu de l'article 27 ou l'une des catégories de la vie économique et sociale constituées en vertu de l'article 28 soutient une position divergente et homogène sur un sujet soumis à l'examen de l'Assemblée, sa position peut être résumée, à l'issue du vote nominal qui sanctionne le débat sur ce sujet, dans une déclaration brève qui sera jointe en annexe à l'avis.

Article 55

1.

Les avis adoptés par le Comité et le procès-verbal de la session sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.

Les avis adoptés par le Comité peuvent être transmis à toute autre institution ou entité concernée.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I

MODALITÉS DE VOTE

Article 56

1.

Les votes sont valablement exprimés par “pour”, “contre”, ou “abstention”.

2.

Les textes ou les décisions du Comité et de ses organes sont adoptés, sauf dispositions contraires du présent règlement, à la majorité des suffrages exprimés en tenant compte des voix “pour” ou “contre”.

3.

Les scrutins ont lieu soit par un vote public, soit par un vote nominal, soit par un vote secret.

4.

Le vote nominal sur une résolution, un amendement, un contravis, un avis dans son ensemble ou tout autre texte intervient de droit si un quart des membres présents ou représentés en fait la demande.

5.

L'élection aux différentes charges représentatives s'effectue toujours au scrutin secret. Dans les autres cas, le vote se déroule au scrutin secret si une majorité des membres présents ou représentés en fait la demande.

6.

Si, au cours d'un vote, il y a partage des voix pour et des voix contre, le président de séance dispose d'une voix prépondérante.

7.

L'acceptation par le rapporteur d'un amendement ne constitue pas un motif pour ne pas procéder au vote sur cet amendement.

Chapitre II

PROCÉDURE D’URGENCE

Article 57

1.

Si l'urgence résulte d'un délai imparti au Comité, pour présenter son avis, par le Conseil, par le Parlement européen ou par la Commission, l'application de la procédure d'urgence peut être décidée si le Président constate qu'elle est nécessaire pour permettre au Comité d'adopter en temps utile son avis.

2.

En cas d'urgence au niveau du Comité, le Président peut, sans consultation préalable du Bureau, prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer le déroulement des travaux du Comité. Il en informe les membres du Bureau.

3.

Les mesures prises par le Président sont soumises à la ratification du Comité lors de la session suivante.

Article 58

(supprimé)

Article 59

1.

Si l'urgence résulte des délais impartis à une section spécialisée pour émettre son avis, son président peut, avec l'accord des trois présidents de groupe, organiser ses travaux en dérogation aux dispositions du présent règlement relatives à l'organisation des travaux des sections spécialisées.

2.

Les mesures prises par le président de section spécialisée sont soumises à la ratification de la section spécialisée lors de la réunion suivante.

Chapitre III

ABSENCE ET REPRÉSENTATION

Article 60

1.

Tout membre du Comité empêché d'assister à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué doit en informer préalablement le président concerné.

2.

Si un membre du Comité a été absent à plus de trois sessions plénières consécutives sans s’être fait représenter et sans motif reconnu valable, le Président peut, après consultation du Bureau et après avoir invité l'intéressé à fournir les raisons de son absence, demander au Conseil de mettre fin à son mandat.

3.

Si un membre d'une section spécialisée a été absent à plus de trois réunions consécutives sans s’être fait représenter, ni avoir présenté de motif reconnu valable, le Président de la section spécialisée peut, après l’avoir invité à fournir les raisons de son absence, lui demander de se faire remplacer au sein de la section spécialisée et en informe le Bureau.

Article 61

1.

Tout membre du Comité empêché d'assister à une session ou à une réunion de section spécialisée peut, après avoir avisé le Président intéressé, déléguer par écrit son droit de vote à un autre membre du Comité ou de la section spécialisée.

2.

Un membre ne peut disposer en session plénière ou en section spécialisée de plus d’un pouvoir ainsi délégué.

Article 62

1.

Tout membre empêché d'assister à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué peut, après en avoir avisé par écrit le président intéressé, directement ou par le biais du secrétariat de son groupe, se faire représenter par un autre membre du Comité. Cette possibilité ne s’applique pas aux réunions du Bureau ni à celles du groupe budgétaire.

2.

Le mandat de représentation vaut exclusivement pour la réunion en vue de laquelle il a été délivré.

3.

Par ailleurs, tout membre d'un groupe d'étude peut, au moment de sa constitution, demander à être remplacé par un autre membre du Comité. Ce remplacement, valable pour un sujet déterminé et pour toute la durée des travaux de la section spécialisée sur ce sujet, n'est pas révocable. Toutefois, lorsque les travaux du groupe d'étude se poursuivent au-delà de la fin d'un mandat de deux ans et demi ou d'un mandat quinquennal, la validité du remplacement cesse à l'expiration du mandat au cours duquel il avait été décidé.

Chapitre IV

PUBLICITÉ ET DIFFUSION DES TRAVAUX

Article 63

1.

Le Comité publie ses avis au Journal officiel de l'Union européenne selon les modalités fixées par le Conseil et la Commission après consultation du Bureau du Comité.

2.

La composition du Comité, de son Bureau et celle des sections spécialisées ainsi que toutes modifications y afférentes font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site Internet du Comité.

Article 64

1.

Le Comité assure la transparence de ses décisions conformément aux dispositions de l'article premier, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

2.

Le Secrétaire général est chargé de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit d'accès du public aux documents correspondants.

3.

Tout citoyen de l'Union européenne peut écrire au Comité dans une des langues officielles et recevoir une réponse rédigée dans la même langue, conformément à l'article 24, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 65

1.

Les sessions plénières du Comité et les réunions des sections spécialisées sont publiques.

2.

Certains débats qui ne concernent pas les travaux consultatifs peuvent être déclarés confidentiels sur décision du Comité à la demande d'une institution ou d'un organe concernés ou sur proposition du Bureau.

3.

Les autres réunions ne sont pas publiques. Dans des cas justifiés, laissés à l’appréciation du président de séance, d’autres personnes peuvent toutefois y assister en tant qu’observateurs.

Article 66

1.

Les membres des institutions européennes peuvent assister aux réunions du Comité et de ses organes et y prendre la parole.

2.

Les membres d'autres organes et les fonctionnaires dûment autorisés des institutions et organes peuvent être invités à assister aux réunions, à prendre la parole ou à répondre à des questions, sous la direction du président de la réunion.

Chapitre V

TITRES, PRIVILÈGES, IMMUNITÉS ET STATUT DES MEMBRES, QUESTEURS

Article 67

1.

Les membres du Comité portent le titre de Conseiller au Comité économique et social européen.

2.

Les dispositions du chapitre IV, article 10, du protocole no 7 annexé aux traités et concernant les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquent aux membres du Comité économique et social européen.

Article 68

1.

Le statut des membres comprend les droits et les devoirs des Conseillers, ainsi que l'ensemble des règles qui régissent leur activité et leurs relations avec l'institution et ses services.

2.

Il détermine également les mesures qui peuvent être prises dans les cas de manquement au règlement intérieur et au statut.

Article 69

Sur proposition du Bureau, l'Assemblée élit pour chaque période de deux ans et demi trois Conseillers sans autres responsabilités permanentes dans la structure du Comité, qui constituent le groupe des questeurs, investi des fonctions suivantes:

a)

assurer le suivi et veiller à la bonne exécution du statut des membres,

b)

élaborer des propositions propres à perfectionner et à améliorer le statut des membres,

c)

favoriser et prendre les initiatives appropriées en vue de résoudre les éventuelles situations de doute ou de conflit, dans le cadre de l'application du statut des membres,

d)

assurer les relations entres les membres du Comité et le Secrétariat général en ce qui concerne l'application du statut des membres.

Chapitre VI

FIN DU MANDAT DES MEMBRES, INCOMPATIBILITÉS

Article 70

1.

Le mandat des membres du Comité expire à l'échéance du terme quinquennal fixé par le Conseil au moment du renouvellement du Comité.

2.

Le mandat d'un membre du Comité prend fin par démission, déchéance, décès, force majeure ou survenance d'une incompatibilité.

3.

Les fonctions de membre du Comité sont incompatibles avec celle de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, d'une institution de l'Union européenne ainsi que du Comité des régions et du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement et avec celles de fonctionnaire ou d'agent en activité de l'Union européenne.

4.

La démission est signifiée par lettre au Président du Comité.

5.

La déchéance intervient dans les conditions fixées à l'article 60, paragraphe 2, du présent règlement. Dans ce cas, le Conseil, s'il décide de mettre fin au mandat, met en œuvre la procédure de remplacement.

6.

Dans les cas de démission, de décès, de force majeure ou d'incompatibilité, le Président du Comité en réfère au Conseil qui constate la vacance et met en œuvre la procédure de remplacement. Toutefois, en cas de démission, le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination de son remplaçant, sauf notification contraire faite par le membre démissionnaire.

7.

Dans tous les cas prévus au deuxième paragraphe du présent article, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre VII

ADMINISTRATION DU COMITÉ

Article 71

1.

Le Comité est assisté d'un secrétariat placé sous la direction d'un Secrétaire général qui exerce ses fonctions sous l'autorité du Président, représentant le Bureau.

2.

Le Secrétaire général participe avec voix consultative aux réunions du Bureau, dont il tient procès-verbal.

3.

Il prend l'engagement solennel devant le Bureau d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.

4.

Il assure l'exécution des décisions prises par l'Assemblée, le Bureau et le Président, en vertu du présent règlement, et fait rapport par écrit tous les trois mois au Président, quant aux critères et dispositions de mise en œuvre retenus ou envisagés, en ce qui concerne les problèmes administratifs ou organisationnels ainsi que les questions ayant trait au personnel.

5.

Le Secrétaire général peut déléguer son pouvoir dans les limites fixées par le Président.

6.

Le Bureau, sur proposition du Secrétaire général, détermine le plan d'organisation du Secrétariat général de telle façon que celui-ci puisse assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes et aider les membres dans l'exercice de leur mandat, notamment dans l'organisation des réunions et l'élaboration des avis.

Article 72

1.

Tous les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont, en ce qui concerne le Secrétaire général du Comité, exercés par le Bureau.

2.

Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés:

en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les directeurs, sur proposition du Secrétaire général, par le Bureau quant à l'application des articles 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 78 et 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires; ils le sont, pour les autres dispositions du statut y inclus l'article 90, paragraphe 2, sur proposition du Secrétaire général, par le Président;

en ce qui concerne:

les directeurs adjoints (de grade AD13),

les chefs d'unité (de grades AD9 à AD13),

les fonctionnaires de grade AD14,

par le Président, sur proposition du Secrétaire général;

en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD5 à AD13 n'exerçant pas de fonction d'encadrement au niveau de chef d'unité ou à un niveau supérieur et pour le groupe de fonctions des assistants, par le Secrétaire général.

3.

Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés (RAA) à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement sont exercés:

en ce qui concerne les agents temporaires nommés au poste de secrétaire général adjoint ou de directeur, sur proposition du Secrétaire général, par le Bureau quant à l'application des articles 11, 17, 33 et 48 du RAA; ils le sont, pour les autres dispositions du RAA, sur proposition du Secrétaire général, par le Président;

en ce qui concerne les agents temporaires nommés au poste de directeur adjoint ou de chef d'unité, et les agents temporaires de grade AD14, par le Président, sur proposition du Secrétaire général;

en ce qui concerne les agents temporaires des grades AD5 à AD13 n'exerçant pas de fonction d'encadrement au niveau de chef d'unité ou à un niveau supérieur et pour le groupe de fonctions des assistants, par le Secrétaire général;

en ce qui concerne les conseillers spéciaux et les agents contractuels, par le Secrétaire général.

4.

Les pouvoirs dévolus à l'institution par l'article 110 du statut des fonctionnaires en vue de la mise en œuvre des dispositions générales d'exécution du statut et des réglementations arrêtées d'un commun accord sont exercés par le Président.

5.

Le Bureau, le Président et le Secrétaire général peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du présent article.

6.

Les actes de délégation pris au titre du paragraphe 5 de cet article fixent l'étendue des pouvoirs conférés, leurs limites et leurs délais et déterminent si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

Article 72 bis

1.

Les groupes disposent d'un secrétariat, qui dépend directement du président de groupe concerné.

2.

Les pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés sur proposition du président du groupe concerné pour les fonctionnaires affectés dans les groupes au titre de l'article 37, lettre a), deuxième tiret, du statut quant à l'application de l'article 38 du statut, y inclus les décisions relatives à l'évolution de leur carrière au sein du groupe.

Lorsqu'un fonctionnaire détaché auprès d'un groupe réintègre le secrétariat du Comité, il est classé dans le grade auquel il aurait eu droit en tant que fonctionnaire.

3.

Les pouvoirs de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont exercés sur proposition du président du groupe concerné pour les agents temporaires affectés dans les groupes au titre de l'article 2, lettre c) du RAA quant à l'application des articles 8 alinéa 3, 9 et 10, alinéa 3, du RAA.

Article 73

1.

Le Président dispose d’un secrétariat particulier.

2.

Les effectifs de ce secrétariat sont recrutés dans le cadre du budget à titre d’agents temporaires, les pouvoirs dévolus à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement étant exercés par le Président.

Article 74

1.

Avant le 1er juin de chaque année, le Secrétaire général soumet au Bureau le projet d’état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité pour l’exercice budgétaire de l’année suivante. Le groupe budgétaire examine le projet avant la discussion au Bureau et, le cas échéant, formule des remarques ou propose des modifications. Le Bureau dresse l’état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité. Il le transmet dans les conditions et délais fixés par le règlement financier des Communautés européennes.

2.

Dans le cadre des dispositions du règlement financier, le Président du Comité procède ou fait procéder à l'exécution de l'état des dépenses et des recettes.

Article 75

La correspondance destinée au Comité est adressée au Président ou au Secrétaire général.

Chapitre VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 76

S'agissant des fonctions et charges mentionnées dans le présent règlement, les termes utilisés s'appliquent tant au féminin qu'au masculin.

Article 77

1.

Le Comité décide à la majorité absolue de ses membres s’il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur.

2.

Pour la révision du règlement intérieur, le Comité instaure une commission dite du règlement intérieur. Le Comité nomme un rapporteur général chargé d'établir un projet de nouveau règlement intérieur.

2. bis

Après l’adoption, à la majorité absolue, du règlement intérieur, l’Assemblée reconduit le mandat de la commission du règlement intérieur pour une durée maximale de soixante jours, afin qu’elle établisse, si nécessaire, une proposition de modification des modalités d’application à soumettre au Bureau, qui tranchera après avoir recueilli l’avis des groupes.

3.

La date d'entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur et des modifications des modalités d’application est déterminée au moment de son adoption par le Comité.

Article 78

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 21 septembre 2010.


(1)  Ce règlement a été modifié ultérieurement le 27 février 2003, le 31 mars 2004, le 5 juillet 2006 et le 12 mars 2008.


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