This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D0438
2010/438/EU: Commission Decision of 10 August 2010 extending the derogation period for Bulgaria to raise objections to shipments of certain waste to Bulgaria for recovery under Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2010) 5434) Text with EEA relevance
2010/438/UE: Décision de la Commission du 10 août 2010 prolongeant la période dérogatoire pendant laquelle la Bulgarie peut soulever des objections à l’égard des transferts vers la Bulgarie de certains déchets, en vue de leur valorisation, conformément au règlement (CE) n ° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 5434] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2010/438/UE: Décision de la Commission du 10 août 2010 prolongeant la période dérogatoire pendant laquelle la Bulgarie peut soulever des objections à l’égard des transferts vers la Bulgarie de certains déchets, en vue de leur valorisation, conformément au règlement (CE) n ° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 5434] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 210 du 11.8.2010, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. implic. par 32024R1157
11.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 210/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 août 2010
prolongeant la période dérogatoire pendant laquelle la Bulgarie peut soulever des objections à l’égard des transferts vers la Bulgarie de certains déchets, en vue de leur valorisation, conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2010) 5434]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/438/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1013/2006, la Bulgarie peut soulever des objections à l’égard des transferts de certains déchets, en vue de leur valorisation, pendant une période se terminant le 31 décembre 2009. |
(2) |
Par lettre du 23 décembre 2009, la Bulgarie a demandé que cette période soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2012. |
(3) |
Il est nécessaire de veiller à ce que la protection de l’environnement soit maintenue à des niveaux élevés dans toute l’Union, en particulier lorsque la valorisation de certains transferts de déchets continue à ne pas être conforme à la législation nationale du pays d’expédition en matière de valorisation des déchets. Il convient, en conséquence, que la Bulgarie conserve la possibilité de s’opposer à certains transferts de déchets non désirables qu’il avait été prévu de réaliser vers son territoire à des fins de valorisation. Il est donc nécessaire de prolonger le régime de dérogation applicable à la Bulgarie jusqu’au 31 décembre 2012. |
(4) |
Afin de continuer à assurer une meilleure protection de l’environnement et de préserver la sécurité juridique par rapport au régime juridique applicable aux transferts vers la Bulgarie de déchets destinés à être valorisés, conformément au règlement (CE) no 1013/2006, il convient que les mesures prévues par la présente décision s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. Ces mesures sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1013/2006, la période pendant laquelle les autorités bulgares compétentes peuvent soulever des objections à l’égard des transferts vers la Bulgarie, en vue de leur valorisation, des déchets énumérés à l’article 63, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, et conformément aux motifs d’objection prévus à l’article 11, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2012.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2010.
Par la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(2) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.