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Document 32010D0018R(01)

Rectificatif à la décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois ( JO L 8 du 13.1.2010 )

JO L 70 du 14.3.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/18(1)/corrigendum/2013-03-14/oj

14.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/11


Rectificatif à la décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 8 du 13 janvier 2010 )

Page 38, sous-critère no 2.2:

au lieu de:

«Formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde produites par les substances et préparations utilisées pour le traitement de surface doivent être inférieures à 0,05 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doit fournir une fiche de données de sécurité ou une déclaration équivalente attestant que l’exigence ci-dessus est satisfaite, ainsi que des informations sur la composition des produits utilisés pour le traitement de surface.»

lire:

«Formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde produites par les substances et préparations utilisées pour le traitement de surface doivent être inférieures à 0,062 mg/m3 d’air.

Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent fournir une déclaration attestant que l’exigence ci-dessus est satisfaite, ainsi que des informations sur la composition des préparations de traitement de surface (par ex. fiches de données de sécurité) ou les résultats d'essais démontrant que la valeur maximale d'émission de formaldéhyde n'est pas supérieure à la limite établie (selon la norme européenne EN 717-1).»

Page 39, sous-critère no 4.1:

au lieu de:

«4.1.   Émissions de substances dangereuses

Les émissions de formaldéhyde provenant des panneaux de liège, de bambou ou de fibres de bois qui constituent le revêtement ne doivent pas dépasser 0,05 mg/m3.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir les documents adéquats rendant compte des essais réalisés par la méthode en chambre d'essai selon la norme EN 717-1.»

lire:

«4.1.   Émissions de substances dangereuses

Seuls les matériaux à base de bois répondant aux exigences relatives aux émissions de formaldéhyde ci-après sont autorisés dans les revêtements de sols en bois:

a)

panneaux de particules: les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de particules à l’état brut, c’est-à-dire avant usinage ou revêtement, ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur limite qui permettrait de répertorier ces panneaux dans la classe E1 selon la norme EN 312.

b)

panneaux de fibres: les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de fibres à l'état brut, c'est-à-dire avant usinage ou revêtement, ne doivent pas dépasser 50 % de la valeur limite qui permettrait de répertorier ces panneaux dans la classe E1 selon la norme EN 622-1. Toutefois, les panneaux de fibres de classe E1 sont acceptables s’ils ne représentent pas plus de 50 % de la quantité totale de bois et de matériaux à base de bois utilisés dans le produit.

c)

liège et bambou: les émissions de formaldéhyde ne doivent pas dépasser 0,062 mg/m3 d’air.

Évaluation et vérification: le demandeur et/ou son fournisseur doivent apporter la preuve que les émissions des matériaux à base de bois sont inférieures à 4 mg/100 g de panneau sec, mesurées selon la norme européenne EN 120 (méthode au perforateur), ou inférieures à 0,062 mg/m3 d’air, mesurées selon la norme européenne EN 717-1 (méthode à la chambre). Une déclaration doit également être fournie, qui atteste la mise en place d’un système de contrôle de la production en usine conformément à la norme européenne EN 312 ou EN 622-1.»


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