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Document 32007L0034

Directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 155 du 15.6.2007, p. 49–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/34/oj

15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/49


DIRECTIVE 2007/34/CE DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 relative au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/157/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE. Par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques des véhicules s’appliquent à la directive 70/157/CEE.

(2)

Depuis l’entrée en vigueur de la directive 70/157/CEE, les limites sonores imposées aux véhicules à moteur ont été baissées à plusieurs reprises, la dernière fois en 1995. La dernière réduction n’a pas eu les effets escomptés et des études ultérieures ont montré que la méthode de mesure ne reflétait plus le comportement des automobilistes. Il est donc nécessaire de lancer un nouveau cycle d’essais et de faire en sorte que les conditions de conduite utilisées pour évaluer le bruit se rapprochent davantage de la circulation réelle. Le nouveau cycle d’essais figure dans le règlement 51, série 02 d’amendements (3).

(3)

Pendant la période transitoire, il conviendrait de réaliser tant l’essai utilisé actuellement que le nouvel essai pour la réception ainsi que de déclarer l’ensemble des résultats à la Commission. Cela permettrait à la Commission d’obtenir les données nécessaires pour établir les valeurs limites appropriées relatives à la nouvelle méthode de mesure qui remplacerait le protocole d’essais existant. La méthode actuelle devrait rester d’application pour les besoins de la réception et la nouvelle méthode devrait être utilisée à des fins de contrôle. Après la période transitoire, le protocole d’essais ainsi adapté au nouvel essai devrait être la seule mesure demandée pour obtenir la réception.

(4)

Afin de prendre en considération les modifications les plus récentes des règlements 51 et 59 de la CEE/ONU auxquelles la Communauté a d’ores et déjà adhéré, il convient d’adapter la directive 70/157/CEE au progrès technique en l’alignant sur les exigences techniques desdits règlements. En effet, il est particulièrement important de transposer la procédure obligatoire de contrôle des émissions sonores produites par les véhicules à moteurs prévue dans le règlement 51 de la CEE/ONU aux fins de la réception européenne, faute de quoi la directive serait en retard par rapport au règlement sur le plan du progrès technique.

(5)

Conformément à l’article 3 de la directive 70/157/CEE, les mesures de la présente directive ne modifient pas les exigences figurant aux points 5.2.2.1. et 5.2.2.5. de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Compte tenu de la nouvelle structure des annexes, il est nécessaire d'adapter la numérotation et les références spécifiées aux points susmentionnés. Afin de faire le lien avec d'autres dispositions de la législation communautaire, il convient également d’assurer une correspondance entre les numérotations actuelle et future.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La directive 70/157/CEE est modifiée comme suit:

a)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive;

b)

l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive;

c)

l’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe III de la présente directive;

d)

l’annexe IV est supprimée.

2.   Les références aux points 5.2.2.1. et 5.2.2.5. de l’annexe I de la directive 70/157/CEE doivent s’entendre comme des références aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe I, remplacée par la présente directive.

Article 2

À partir du 6 juillet 2008 et jusqu’au 6 juillet 2010, le véhicule devant faire l’objet d’une réception est soumis à l’essai prévu à l’annexe 10 du règlement 51 de la CEE/ONU uniquement à titre de contrôle. Les résultats de l’essai sont ajoutés aux rapports figurant aux appendices 1 et 2 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE telle que modifiée par la présente directive, conformément à l’annexe 9 du règlement 51 de la CEE/ONU. Les États membres concernés font parvenir ces rapports à la Commission. Ces obligations n’affectent pas les cas d’extension des réceptions existantes au titre de la présente directive. Aux fins de cette procédure de contrôle, un véhicule n’est pas considéré comme étant un type nouveau s’il diffère uniquement sur la base des paragraphes 2.2.1. et 2.2.2. du règlement 51 de la CEE/ONU.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 juillet 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(2)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE.

(3)  JO L 137 du 30.5.2007, p. 68.


ANNEXE I

«

ANNEXE I

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE

1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

1.1.   La demande de réception CE par type visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur.

1.2.   L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1.3.   Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais.

1.4.   À la demande du service technique, un spécimen du dispositif d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis.

2.   NIVEAU SONORE DU VÉHICULE EN MARCHE

2.1.   Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe III ne doit pas dépasser les limites suivantes:

Catégories de véhicules

Valeurs exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

2.1.1.

Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur

74

2.1.2.   

Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et:

2.1.2.1.

avec un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW

78

2.1.2.2.

avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW

80

2.1.3.   

Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises:

2.1.3.1.

ayant une masse maximale autorisée n’excédant pas 2 t

76

2.1.3.2.

ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n’excédant pas 3,5 t

77

2.1.4.   

Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t

2.1.4.1.

avec un moteur d’une puissance inférieure à 75 kW

77

2.1.4.2.

avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW

78

2.1.4.3.

avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW

80

Toutefois:

pour les véhicules des catégories 2.1.1 et 2.1.3 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur diesel à injection directe,

pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW,

pour les véhicules de la catégorie 2.1.1 équipés d’une boîte de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d’un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) si la vitesse à laquelle l’arrière du véhicule passe la ligne BB’ en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.

2.2.   Interprétation des résultats

2.2.1.   Pour tenir compte de l’imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l’appareil, diminuée de 1 dB (A).

2.2.2.   Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB (A).

2.2.3.   La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB (A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, il est procédé à deux autres mesures, le microphone étant maintenu à la même position. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être comprises dans les limites prescrites.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.   Les éléments des dispositifs silencieux d’échappement et d’admission, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter:

3.1.1.   la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments;

3.1.2.   la désignation commerciale donnée par le fabricant.

3.2.   Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

4.   OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

4.1.   Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

4.2.   Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.

4.3.   Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

5.   MODIFICATIONS DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION PAR TYPE

5.1.   Les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE s’appliquent en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive.

6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1.   Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.

6.2.   Dispositions spéciales:

6.2.1.   Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE sont les mêmes que ceux qui sont prévus à l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.

6.2.2.   La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.

Appendice 1

Fiche de renseignements no …, établie conformément à l’annexe I de la directive 70/156/CEE (1) du Conseil, aux fins de la réception CE d’un type de véhicule sur le plan du niveau sonore admissible et du dispositif d’échappement (Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE)

Les informations ci-dessous sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations doivent être fournies sur leurs performances.

0.   Généralités

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.   Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule (b):

0.3.1.   Emplacement de ce marquage.

0.4.   Catégorie du véhicule (c):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.8.   Adresse des ateliers de montage:

1.   Constitution générale du véhicule

1.1.   Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif:

1.3.3.   Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu):

1.6.   Emplacement et disposition du moteur:

2.   Masses et dimensions (e) (kg et mm) (le cas échéant, faire référence au dessin)

2.4.   Dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1.   Châssis non carrossés

2.4.1.1.   Longueur (j):

2.4.1.2.   Largeur (k):

2.4.2.   Châssis carrossés

2.4.2.1.   Longueur (j):

2.4.2.2.   Largeur (k):

2.6.   Masse du véhicule carrossé en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (doté d’équipement standard, y compris fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (o) (maximale et minimale):

3.   Moteur (q)

3.1.   Constructeur:

3.1.1.   Numéro de code du moteur du constructeur: (Tel qu’il figure sur le moteur, ou autre mode d’identification)

3.2.   Moteur à combustion interne

3.2.1.1.   Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression, quatre temps/deux temps (2):

3.2.1.2.   Nombre et disposition des cylindres:

3.2.1.2.3.   Ordre d’allumage:

3.2.1.3.   Cylindrée (s): cm3

3.2.1.8.   Puissance maximale nette (t): kW à … tours/min –1 (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.4.   Alimentation en carburant

3.2.4.1.   Par carburateur(s): oui/non (2)

3.2.4.1.2.   Type(s):

3.2.4.1.3.   Nombre:

3.2.4.2.   Injection de carburant (allumage par compression seulement): oui/non (2)

3.2.4.2.2.   Principe de fonctionnement: Injection directe/préchambre/chambre de turbulence (2)

3.2.4.2.4.   Régulateur

3.2.4.2.4.1.   Type:

3.2.4.2.4.2.1.   Point de coupure en charge: tours/min–1

3.2.4.3.   Par injection de carburant (allumage commandé seulement): oui/non (2)

3.2.4.3.1.   Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d’admission [simple/multiple (2)/injection directe/autres (préciser)] (2)

3.2.8.   Système d’admission

3.2.8.4.2.   Filtre à air, dessins; ou

3.2.8.4.2.1.   Marque(s):

3.2.8.4.2.2.   Type(s):

3.2.8.4.3.   Silencieux d’admission, dessins; ou

3.2.8.4.3.1.   Marque(s):

3.2.8.4.3.2.   Type(s):

3.2.9.   Échappement

3.2.9.2.   Description et/ou dessin du système d’échappement:

3.2.9.4.   Silencieux d’échappement:

silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage, en ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction dans le compartiment moteur et au niveau du moteur:

3.2.9.5.   Emplacement du pot d’échappement:

3.2.9.6.   Silencieux d’échappement contenant des matériaux fibreux:

3.2.12.2.1.   Convertisseur catalytique: oui/non (3)

3.2.12.2.1.1.   Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments:

3.3.   Moteur électrique:

3.3.1.   Type (bobinage, excitation):

3.3.1.1.   Puissance horaire maximale: kW

3.3.1.2.   Tension du service: V

3.4.   Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs):

4.   Transmission (v)

4.2.   Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):

4.6.   Rapports de démultiplication

Rapport

Rapports de boîte

(rapports entre le régime moteur et la vitesse de rotation de l’arbre de sortie)

Rapport(s) de pont

(rapport entre la vitesse de rotation de l’arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour variateur (4)

1

2

3

Minimum pour variateur (4)

Marche arrière

 

 

 

4.7.   Vitesse maximale du véhicule (et rapport dans lequel cette vitesse est atteinte) (km/h) (w):

6.   Suspension

6.6.   Pneumatiques et roues

6.6.2.   Limites supérieure et inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1.   Essieu no 1:

6.6.2.2.   Essieu no 2:

6.6.2.3.   Essieu no 3:

6.6.2.4.   Essieu no 4:

etc.

9.   Carrosserie (ne s’applique pas pour les véhicules de catégorie M1)

9.1.   Type de carrosserie:

9.2.   Matériaux et mode de construction

12.   Divers

12.5.   Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d’autres rubriques):

Informations complémentaires concernant les véhicules hors route

1.3.   Nombre d’essieux et de roues:

2.4.1.   Châssis non carrossés

2.4.1.4.1.   Angle d’attaque (na): … degrés

2.4.1.5.1.   Angle de fuite (nb): … degrés

2.4.1.6.   Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l’annexe II de la directive 70/156/CEE)

2.4.1.6.1.   Entre les essieux:

2.4.1.6.2.   Sous le ou les essieux avant:

2.4.1.6.3.   Sous le ou les essieux arrière:

2.4.1.7.   Angle de rampe (nc): … degrés

2.4.2.   Châssis carrossés

2.4.2.4.1.   Angle d’attaque (na): … degrés

2.4.2.5.1.   Angle de fuite (nb): … degrés

2.4.2.6.   Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l’annexe II de la directive 70/156/CEE)

2.4.2.6.1.   Entre les essieux:

2.4.2.6.2.   Sous le ou les essieux avant:

2.4.2.6.3.   Sous le ou les essieux arrière:

2.4.2.7.   Angle de rampe (nc): … degrés

2.15.   Capacité de démarrage en côte (véhicule sans remorque): … %

4.9.   Blocage du différentiel: oui/non/en option (5)

Date, dossier

Appendice 2

MODÈLE

FICHE DE RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE

[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

Cachet de l’administration

Communication concernant:

la réception (6)

l’extension de la réception (6)

le refus de la réception (6)

le retrait de la réception (6)

d’un type de véhicule/de composant/d’entité technique (6) en vertu de la directive …/…/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE.

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.   Moyens d’identification du type s’il figure sur le véhicule/le composant/l’entité technique (6)  (7)

0.3.1.   Emplacement de cette inscription.

0.4.   Catégorie de véhicule (8):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.7.   Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) du ou des ateliers de montage

SECTION II

1.   Renseignements complémentaires éventuels: voir addendum

2.   Service technique responsable de l’exécution des essais:

3.   Date du procès-verbal de l’essai:

4.   Numéro du procès-verbal de l’essai:

5.   Remarques (le cas échéant): voir addendum

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.

Addendum à la fiche de réception CE no

concernant la réception d’un type de véhicule conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE

1.   Informations supplémentaires

1.1.   Le cas échéant, liste des véhicules mentionnés au point 5.2.2.4.3.3.1.2. de l’annexe I:

1.2.   Moteur

1.2.1.   Constructeur:

1.2.2.   Type:

1.2.3.   Modèle:

1.2.4.   Puissance maximale … kW à … tours/min –1

1.3.   Transmission: Boîte de vitesses manuelle/automatique (9)

1.3.1   Nombre de rapports:

1.4.   Équipement

1.4.1   Silencieux d’échappement

1.4.1.1.   Constructeur:

1.4.1.2.   Modèle:

1.4.1.3.   Type: … d’après le dessin no:

1.4.2.   Silencieux d’admission

1.4.2.1.   Constructeur:

1.4.2.2.   Modèle:

1.4.2.3.   Type: … d’après le dessin no:

1.5.   Dimension des pneumatiques:

1.5.1.   Description du type de pneumatiques pour les essais de réception:

1.6.   Mesures

1.6.1.   Niveau sonore du véhicule en marche:

Résultats des mesures

 

Côté gauche

dB (A) (10)

Côté droit

dB (A) (10)

Position du levier de vitesse

Première mesure

 

 

 

Deuxième mesure

 

 

 

Troisième mesure

 

 

 

Quatrième mesure

 

 

 

Résultats de l’essai:… dB (A)/E (11)

1.6.2.   Niveau sonore du véhicule à l’arrêt:

Résultats des mesures

 

dB (A)

Moteur

Première mesure

 

 

Deuxième mesure

 

 

Troisième mesure

 

 

Résultats de l’essai: … dB (A)/E (12)

1.6.3.   Niveau sonore du bruit d’air compressé:

Résultats des mesures

 

Côté gauche

dB (A) (13)

Côté droit

dB (A) (13)

Première mesure

 

 

Deuxième mesure

 

 

Troisième mesure

 

 

Quatrième mesure

 

 

Résultats de l’essai: … dB (A)

5.   Observations:

»

(1)  La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises.

(2)  Biffer la mention inutile.

(3)  Biffer la mention inutile.

(4)  Variation continue.

(5)  Biffer la mention inutile.

(6)  Biffer les mentions inutiles.

(7)  Si les moyens d’identification du type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique couverts par la présente fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe “?” (par exemple: ABC??123??).

(8)  Au sens de l’annexe II section A de la directive 70/156/CEE.

(9)  Biffer les mentions inutiles.

(10)  Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB (A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.

(11)  “E” indique que les mesures en question ont été réalisées conformément à la présente directive.

(12)  “E” indique que les mesures en question ont été réalisées conformément à la présente directive.

(13)  Les valeurs de mesure sont indiquées en tenant compte de la déduction de 1 DB (A), conformément aux dispositions prévues au point 2.2.1. de l’annexe I.


ANNEXE II

«

ANNEXE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT)

1.   DEMANDE DE RÉCEPTION CE

1.1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un dispositif silencieux de remplacement ou d’éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique.

1.2.   L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1.3.   Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique:

1.3.1.   deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CE est demandée,

1.3.2.   un dispositif silencieux d’échappement conforme à celui qui équipait à l’origine le véhicule lors de sa réception CE,

1.3.3.   un véhicule représentant le type sur lequel le système doit être installé qui répond aux exigences du point 4.1 de l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU tel que mentionné à l’annexe III de la présente directive,

1.3.4.   un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus.

2.   INSCRIPTIONS

2.4.1.   Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter:

2.4.1.1.   la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments,

2.4.1.2.   la désignation commerciale donnée par le fabricant.

2.4.2.   Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

3.   OCTROI DE LA RÉCEPTION CE

3.1.   Si les exigences applicables sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

3.2.   Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.

3.3.   Un numéro de réception conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu’entité technique; la section 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modificatrice qui était applicable au moment de la réception du véhicule. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif.

4.   MARQUE DE RÉCEPTION CE

4.1.   À l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d’échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE.

4.2.   La marque de réception CE est constituée d’un rectangle entourant un “e” minuscule à côté duquel figure le code [chiffre(s)] de l’État membre qui a délivré la réception, soit:

 

“1” pour l’Allemagne

 

“2” pour la France

 

“3” pour l’Italie

 

“4” pour les Pays-Bas

 

“5” pour la Suède

 

“6” pour la Belgique

 

“7” pour la Hongrie

 

“8” pour la République tchèque

 

“9” pour l’Espagne

 

“11” pour le Royaume-Uni

 

“12” pour l’Autriche

 

“13” pour le Luxembourg

 

“17” pour la Finlande

 

“18” pour le Danemark

 

“19” pour la Roumanie

 

“20” pour la Pologne

 

“21” pour le Portugal

 

“23” pour la Grèce

 

“24” pour l’Irlande

 

“26” pour la Slovénie

 

“27” pour la Slovaquie

 

“29” pour l’Estonie

 

“32” pour la Lettonie

 

“34” pour la Bulgarie

 

“36” pour la Lituanie

 

“49” pour Chypre

 

“50” pour Malte

À proximité du rectangle est apposé le “numéro de réception de base”, qui fait partie de la section 4 du numéro de réception visé dans l’annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé d’un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel est 00; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est 01; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est 02; pour la directive 92/97/CEE et la présente directive, le nombre séquentiel est 03. Le nombre séquentiel 03 reflète également les exigences techniques de la série 00 d’amendements du règlement 59 de la CEE/ONU.

4.3.   La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l’élément de ce dispositif est monté sur le véhicule.

4.4.   Un exemple de la marque de réception CE figure à l’appendice 3.

5.   MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS

5.1.   En cas de modification du type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.

6.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1.   Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.

6.2.   Dispositions spéciales:

6.2.1.   Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l’annexe 5 du règlement 59 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.

6.2.2.   La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.

Appendice 1

Fiche de renseignements no… concernant la réception CE, en tant qu’entités techniques, de dispositifs silencieux d’échappement pour véhicules à moteur (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE)

Les informations ci-dessous sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies éventuelles doivent être suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations doivent être fournies sur leurs performances.

0.   Généralités

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.7.   Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) du ou des ateliers de montage:

1.   Description du véhicule auquel le dispositif est destiné (si le dispositif est destiné à équiper plusieurs types de véhicules, les renseignements ci-dessous sont fournis pour chaque type de véhicule)

1.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

1.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

1.3.   Moyen d’identification du type, s’il figure sur le véhicule:

1.4.   Catégorie de véhicule:

1.5.   Numéro de réception CE en ce qui concerne le niveau sonore:

1.6.   Toutes les informations mentionnées dans les points 1.1. à 1.5. de la fiche de réception du véhicule (annexe I, appendice 2 de la présente directive):

2.   Description du dispositif

2.1.   Description du dispositif silencieux de remplacement indiquant l’emplacement de chaque composant du dispositif ainsi que les instructions de montage:

2.2.   Dessins détaillés de chaque composant, de manière à pouvoir aisément les repérer et les identifier, et indication des matériaux employés. Ces dessins doivent indiquer l’emplacement prévu pour l’apposition obligatoire du numéro de réception CE:

Date, dossier

Appendice 2

MODÈLE

FICHE DE RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE

[Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)]

Cachet de l’administration

Communication concernant:

la réception (1)

l’extension de la réception (1)

le refus de la réception (1)

le retrait de la réception (1)

d’un type de véhicule/de composant/d'entité technique (1) en vertu de la directive …/…/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE.

Numéro de réception:

Raison de l’extension:

SECTION I

0.1.   Marque (raison sociale du constructeur):

0.2.   Type et description(s) commerciale(s) générale(s):

0.3.   Moyen d’identification du type figurant sur le véhicule/le composant/l’entité technique (1)  (2):

0.3.1.   Emplacement:

0.4.   Catégorie de véhicule (3):

0.5.   Nom et adresse du constructeur:

0.7.   Dans le cas de composants ou d’entités techniques, emplacement et mode de fixation de la marque de réception CE:

0.8.   Adresse(s) du ou des ateliers de montage:

SECTION II

1.   Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum

2.   Service technique chargé des essais:

3.   Date du procès-verbal de l’essai:

4.   Numéro du procès-verbal de l’essai:

5.   Remarques (le cas échéant): voir addendum

6.   Lieu:

7.   Date:

8.   Signature:

9.   L’index du dossier de réception remis aux autorités compétentes, qui peut être obtenu sur demande, est annexé.

Addendum à la fiche de réception CE no

concernant la réception, en tant qu’entités techniques, de dispositifs d’échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE

1.   Informations supplémentaires

1.1.   Composition de l’entité technique:

1.2.   Marque de fabrique ou de commerce du ou des type(s) de véhicules à moteur devant être équipé(s) du silencieux (4):

1.3.   Type(s) de véhicules et leur(s) numéro(s) de réception:

1.4.   Moteur:

1.4.1.   Type (à allumage commandé, diesel):

1.4.2.   Cycles: deux temps, quatre temps:

1.4.3.   Cylindrée:

1.4.4.   Puissance maximale du moteur … kW à … tours/min–1

1.5.   Nombre de rapports de la boîte de vitesses:

1.6.   Rapports de la boîte de vitesses utilisés:

1.7.   Rapport(s) de pont:

1.8.   Valeurs du niveau sonore:

 

véhicule en marche: … dB (A), vitesse stabilisée avant accélération à … km/h;

 

véhicule à l’arrêt dB (A), à … tours/min–1

1.9.   Valeur de la contrepression:

1.10.   Restrictions éventuelles concernant l’utilisation et les instructions de montage:

2.   Observations:

Appendice 3

Modèle de la marque de réception CE

Image

Le dispositif d’échappement ou l’élément de ce dispositif portant la marque de réception CE ci-dessus a été réceptionné en Espagne (e 9), conformément à la directive 92/97/CEE (03), sous le numéro de réception de base 0148.

Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre d’exemple.

»

(1)  Biffer la mention inutile.

(2)  Si les moyens d’identification de type contiennent des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type du véhicule, du composant ou de l’entité technique dans le cadre de la fiche de réception, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le symbole “?” (par exemple: ABC??123??).

(3)  Au sens de l’annexe II A de la directive 70/156/CEE.

(4)  Si plusieurs types sont indiqués, les points 1.3 à 1.10 doivent être remplis pour chacun de ces types.


ANNEXE III

«ANNEXE III

1.

Les exigences techniques sont prévues dans:

a)

les paragraphes 2, 6.1, 6.2.1 et 6.3 du règlement 51 de la CEE/ONU (1) et les annexes 3 à 10 de celui-ci;

b)

les paragraphes 2 et 6 du règlement 59 de la CEE/ONU (2) et les annexes 3 à 5 de celui-ci.

2.

Aux fins de l‘application des exigences mentionnées au point 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

par “véhicule à vide”, on entend un véhicule dont la masse est définie au point 2.6 de l’appendice 1 de l’annexe I de la présente directive, mais sans conducteur;

b)

les mots “fiche de communication” sont remplacés par “fiche de réception” prévue à l’appendice 2 des annexes I et II;

c)

les mots “parties contractantes aux différents règlements” sont remplacés par “États membres”;

d)

les références au règlement 51 et au règlement 59 s’entendent comme faites à la directive 70/157/CEE;

e)

la note 1 de bas de page du paragraphe 2.2.6 est remplacée par le texte suivant: “Pour les définitions des catégories, voir l’annexe II A de la directive 70/156/CEE”.


(1)  JO L 137 du 30.5.2007, p. 68.

(2)  JO L 326 du 24.11.2006, p. 43


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