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Document 32007L0023

Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 154 du 14.6.2007, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015; abrogé par 32013L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/23/oj

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/1


DIRECTIVE 2007/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent dans les États membres la mise sur le marché d'articles pyrotechniques divergent notamment sur des aspects tels que la sécurité et les caractéristiques de performance.

(2)

Ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, qui sont de nature à faire naître des entraves aux échanges intracommunautaires, devraient être harmonisées afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité et la protection des consommateurs et des utilisateurs professionnels.

(3)

La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (3) exclut de son champ d'application les articles pyrotechniques et indique que les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue d'assurer la protection des consommateurs et la sécurité du public, et qu'il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet.

(4)

La directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (4) énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent, parmi d'autres substances dangereuses, des explosifs, y compris des substances pyrotechniques.

(5)

Les articles pyrotechniques devraient comprendre les artifices de divertissements, les articles pyrotechniques destinés au théâtre et les articles pyrotechniques destinés à des fins techniques, tels que les générateurs de gaz utilisés pour les sacs gonflables ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité.

(6)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux articles pyrotechniques auxquels s'appliquent la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (5) ainsi que les conventions internationales pertinentes qui y sont mentionnées.

(7)

Pour garantir des niveaux de protection appropriés, il y a lieu de classer les articles pyrotechniques en catégories, en premier lieu selon leur niveau de risque au regard de leur type d'utilisation, de leur destination ou niveau sonore.

(8)

Conformément aux principes énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (6), un article pyrotechnique devrait respecter la présente directive lorsqu'il est mis sur le marché communautaire pour la première fois. Compte tenu des fêtes religieuses, culturelles et traditionnelles des États membres, les artifices de divertissement construits par le fabricant pour son usage personnel et dont l'utilisation a été approuvée par un État membre sur son territoire ne devraient pas être considérés comme ayant été mis sur le marché et ne devraient par conséquent pas nécessairement respecter la présente directive.

(9)

Compte tenu des risques inhérents à l'utilisation d'articles pyrotechniques, il convient de fixer des limites d'âge pour la vente de ces articles aux consommateurs et pour leur utilisation, et de garantir que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, dans le but de protéger la santé et la sécurité humaines et l'environnement. Il y a lieu de prévoir que certains articles pyrotechniques ne peuvent être cédés qu'à des spécialistes agréés, possédant les connaissances, les qualifications et l'expérience requises. S'agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, les obligations d'étiquetage devraient tenir compte de la pratique actuelle et du fait que ces articles sont exclusivement fournis à des utilisateurs professionnels.

(10)

L'utilisation d'articles pyrotechniques, et notamment d'artifices de divertissement, est régie par des coutumes et des traditions culturelles largement divergentes selon les États membres. Il est dès lors nécessaire de permettre à ceux-ci d'arrêter des mesures nationales en vue de limiter, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'utilisation ou la vente aux particuliers de certaines catégories d'artifices de divertissement.

(11)

Il importe d'établir des exigences essentielles de sécurité pour les articles pyrotechniques afin de protéger les consommateurs et de prévenir les accidents.

(12)

La responsabilité de veiller à ce que les articles pyrotechniques soient conformes aux dispositions de la présente directive, et en particulier auxdites exigences de sécurité essentielles, devrait incomber au fabricant. Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, la personne physique ou morale qui importe un article pyrotechnique dans la Communauté devrait s'assurer que le fabricant s'est acquitté des obligations qui lui incombent au titre de la présente directive ou assumer toutes les obligations du fabricant.

(13)

Lorsque les exigences essentielles de sécurité sont satisfaites, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d'interdire, de restreindre ou d'entraver la libre circulation d'articles pyrotechniques. La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice de la législation nationale relative à l'octroi de licences aux fabricants, distributeurs et importateurs par les États membres.

(14)

Pour qu'il soit plus facile de démontrer la conformité d'un article aux exigences essentielles de sécurité, des normes harmonisées, portant sur la conception, la fabrication et la mise à l'essai des articles pyrotechniques, sont élaborées.

(15)

Des normes européennes harmonisées sont élaborées, adoptées et modifiées par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). Ces organismes sont reconnus comme étant compétents pour adopter des normes harmonisées, qu'ils élaborent conformément aux orientations générales pour la coopération entre elles-mêmes et la Commission européenne ainsi que l'Association européenne de libre-échange (7), et à la procédure visée dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (8). S'agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, il y a lieu de s'inspirer de l'orientation internationale du secteur européen des fournisseurs automobiles en se référant aux normes ISO internationales pertinentes.

(16)

À la lumière de la «nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation», les articles pyrotechniques fabriqués conformément aux normes harmonisées devraient bénéficier d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité établies par la présente directive.

(17)

Par sa décision 93/465/CEE, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (9), le Conseil a introduit des modalités harmonisées d'application des procédures en vue de l'évaluation de la conformité. L'application de ces modules aux articles pyrotechniques permettra de déterminer les responsabilités des fabricants et des organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de la conformité, en tenant compte de la nature des articles pyrotechniques concernés.

(18)

Les groupes d'articles pyrotechniques qui sont similaires quant à leur type, leur fonction ou leur comportement devraient être évalués en tant que familles d'articles par les organismes notifiés.

(19)

En vue de leur mise sur le marché, les articles pyrotechniques devraient porter un marquage «CE» indiquant qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive, pour pouvoir circuler librement à l'intérieur de la Communauté.

(20)

Selon la «nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation», une procédure de clause de sauvegarde est nécessaire pour permettre de contester la conformité d'un article pyrotechnique ou en cas de défauts. Les États membres devraient dès lors prendre toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise sur le marché de produits portant le marquage CE ou pour les retirer du marché si ces produits mettent en danger la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination.

(21)

En ce qui concerne la sécurité du transport, les règles relatives au transport d'articles pyrotechniques sont couvertes par des conventions et des accords internationaux, y compris les recommandations des Nations unies sur le transport des substances dangereuses.

(22)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu'ils veillent à l'application de ces sanctions. Les sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(23)

Il est dans l'intérêt du fabricant et de l'importateur de fournir des produits sûrs, afin d'éviter les coûts liés à leur responsabilité du fait de produits défectueux ayant causé un préjudice aux personnes et à la propriété privée. À cet égard, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (10) complète la présente directive, étant donné qu'elle impose un régime de responsabilité strict aux fabricants et aux importateurs et assure un niveau de protection adéquat des consommateurs. En outre, la présente directive dispose que les organismes notifiés devraient souscrire une assurance adéquate à l'égard de leurs activités professionnelles, à moins que leur responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués sous la responsabilité directe de l'État membre.

(24)

Il est essentiel de prévoir une période transitoire pour permettre l'adaptation progressive des législations nationales dans certains domaines. Les fabricants et les importateurs ont besoin de temps pour exercer tout droit conféré par la législation nationale en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente directive, par exemple pour vendre leurs stocks de produits fabriqués. En outre, la période transitoire spécifique prévue par la présente directive donnerait davantage de temps pour adopter des normes harmonisées et assurerait la mise en œuvre rapide de la présente directive, de façon à renforcer la protection des consommateurs.

(25)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(27)

En particulier, il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures communautaires portant sur les recommandations des Nations unies, les règles d'étiquetage des articles pyrotechniques et l'adaptation aux progrès techniques des annexes II et III relatives aux exigences de sécurité et aux procédures d'évaluation de la conformité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, ou de compléter la présente directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(28)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (12), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs et champ d'application

1.   La présente directive énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant en même temps un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu'un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l'environnement.

2.   La présente directive énonce les exigences de sécurité essentielles auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise sur le marché.

3.   La présente directive est applicable aux articles pyrotechniques tels que définis à l'article 2, points 1) à 5).

4.   La présente directive n'est pas applicable:

a)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;

b)

aux équipements tombant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE;

c)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale;

d)

aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets tombant dans le champ d'application de la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (13);

e)

aux explosifs tombant dans le champ d'application de la directive 93/15/CEE;

f)

aux munitions, c'est-à-dire aux projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

1)

«article pyrotechnique»: tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;

2)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition, sur le marché communautaire, d'un produit individuel, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation, à titre onéreux ou gracieux. Les artifices de divertissement construits par un fabricant pour ses besoins propres et dont l'utilisation a été approuvée par un État membre sur son territoire ne sont pas considérés comme ayant été mis sur le marché;

3)

«artifice de divertissement»: un article pyrotechnique destiné au divertissement;

4)

«article pyrotechnique destiné au théâtre»: un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;

5)

«article pyrotechnique destiné aux véhicules»: des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs;

6)

«fabricant»: une personne physique ou morale qui conçoit et/ou réalise, ou qui fait concevoir et réaliser un article pyrotechnique en vue de sa mise sur le marché, sous son nom ou sa marque propre;

7)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui met un article pyrotechnique provenant d'un pays tiers pour la première fois à disposition sur le marché communautaire dans le cadre de son activité économique;

8)

«distributeur»: toute personne physique ou morale de la chaîne d'approvisionnement qui, dans le cadre de son activité économique, met à disposition un article pyrotechnique sur le marché;

9)

«norme harmonisée»: une norme européenne adoptée par un organisme européen de normalisation au titre d'un mandat délivré par la Commission conformément aux procédures prévues à la directive 98/34/CE, et dépourvue de caractère obligatoire;

10)

«personne ayant des connaissances particulières»: personne autorisée par un État membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie 4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P2, tels que définis à l'article 3.

Article 3

Classement en catégories

1.   Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l'article 10 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, conformément à l'article 9.

Les catégories sont les suivantes:

a)

Artifices de divertissement

Catégorie 1:

artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation;

Catégorie 2:

artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées;

Catégorie 3:

artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;

Catégorie 4:

artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l'expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.

b)

Articles pyrotechniques destinés au théâtre

Catégorie T1:

articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;

Catégorie T2:

articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

c)

Autres articles pyrotechniques

Catégorie P1:

articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;

Catégorie P2:

articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

2.   Les États membres informent la Commission de leurs procédures d'identification et d'agrément des personnes ayant des connaissances particulières.

Article 4

Obligations du fabricant, de l'importateur et du distributeur

1.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques mis sur le marché soient conformes aux exigences de sécurité essentielles, énoncées à l'annexe I.

2.   Si le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'importateur d'un article pyrotechnique s'assure que le fabricant a respecté les obligations qui lui incombent en application de la présente directive ou assume lui-même lesdites obligations.

L'importateur peut être tenu responsable par les autorités et organismes de la Communauté en ce qui concerne lesdites obligations.

3.   Les distributeurs mènent leurs activités avec le soin qui s'impose conformément au droit communautaire applicable. En particulier, ils vérifient que l'article pyrotechnique porte le(s) marquage(s) de conformité obligatoire(s) et est accompagné des documents nécessaires.

4.   Les fabricants d'articles pyrotechniques:

a)

soumettent l'article pyrotechnique à un organisme notifié visé à l'article 10 qui met en œuvre une procédure d'évaluation de la conformité, conformément à l'article 9;

b)

apposent un marquage «CE» et l'étiquette sur l'article pyrotechnique, conformément à l'article 11, et à l'article 12 ou 13.

Article 5

Mise sur le marché

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences de la présente directive, s'ils portent un marquage «CE» et s'ils sont conformes aux prescriptions relatives à l'évaluation de la conformité.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher l'application indue d'un marquage «CE» sur des articles pyrotechniques.

Article 6

Libre circulation

1.   Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2.   Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories 2 et 3, d'articles pyrotechniques destinés au théâtre et d'autres articles pyrotechniques.

3.   Lors de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, les États membres ne s'opposent pas à la présentation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente de ces articles tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité par le fabricant, si celui-ci est établi dans la Communauté, ou par l'importateur. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

4.   Les États membres ne s'opposent pas à la libre circulation et à l'utilisation d'articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, et qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive, à condition qu'une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Article 7

Limites d'âge

1.   Les articles pyrotechniques ne sont pas vendus, ni cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l'âge est inférieur aux limites suivantes:

a)

Artifices de divertissement

Catégorie 1: 12 ans.

Catégorie 2: 16 ans.

Catégorie 3: 18 ans.

b)

Autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés au théâtre

Catégories T1 et P1: 18 ans.

2.   Les États membres peuvent relever les limites d'âge visées au paragraphe 1 lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d'ordre, de sécurité ou de sûreté publics. Ils peuvent abaisser les limites d'âge au bénéfice de personnes ayant reçu ou recevant une formation professionnelle appropriée.

3.   Les fabricants, les importateurs et les distributeurs s'abstiennent de vendre ou de céder de toute autre manière les articles pyrotechniques suivants à toute personne n'ayant pas les connaissances particulières requises:

a)

les artifices de divertissement de la catégorie 4;

b)

les articles pyrotechniques de la catégorie P2 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2.

Article 8

Normes harmonisées

1.   La Commission peut, conformément aux procédures visées dans la directive 98/34/CE, inviter les organismes européens de normalisation à élaborer ou à réviser des normes européennes en appui à la présente directive ou encourager les organismes internationaux compétents à élaborer ou à réviser les normes internationales.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les références de ces normes harmonisées.

3.   Les États membres veillent à ce que les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne soient reconnues et adoptées. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles de sécurité, arrêtées à l'annexe I, les articles pyrotechniques entrant dans le champ d'application de la présente directive, lorsque ces derniers sont conformes aux normes nationales applicables qui transposent les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

Lorsque les États membres adoptent une transposition nationale des normes harmonisées, ils publient les numéros de référence des transpositions.

4.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées au paragraphe 2 du présent article ne satisfont pas pleinement aux exigences essentielles de sécurité arrêtées à l'annexe I, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité permanent émet un avis dans un délai de six mois à compter de cette saisine. Au vu de l'avis du comité permanent, la Commission informe les États membres des mesures à prendre en ce qui concerne les normes harmonisées et la publication visée au paragraphe 2.

Article 9

Procédures d'évaluation de la conformité

En vue de l'évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l'une des procédures suivantes:

a)

la procédure d'examen «CE» de type (module B) visée à l'annexe II, section 1, et, au choix du fabricant, soit:

i)

la procédure «conformité au type» (module C) visée à l'annexe II, section 2;

ii)

la procédure «assurance qualité de production» (module D) visée à l'annexe II, section 3;

iii)

la procédure «assurance qualité du produit» (module E) visée à l'annexe II, section 4;

b)

la procédure de vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe II, section 5, ou

c)

la procédure «assurance générale qualité» du produit (module H) visée à l'annexe II, section 6, dans la mesure où il s'agit d'artifices de divertissement de la catégorie 4.

Article 10

Organismes notifiés

1.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des organismes qu'ils ont désignés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 9, et pour accomplir les tâches spécifiques dont ces organismes ont été chargés, de même que les numéros d'identification qui leur ont été attribués par la Commission.

2.   La Commission publie sur son site internet la liste des organismes notifiés et leurs numéros d'identification, ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été désignés. Elle veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

3.   Les États membres appliquent, pour l'évaluation des organismes qui doivent être notifiés à la Commission, les critères minimaux visés à l'annexe III. Les organismes satisfaisant aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées intéressant les organismes notifiés sont réputés satisfaire aux critères minimaux pertinents.

4.   Un État membre qui a notifié un organisme à la Commission retire cette notification s'il constate que l'organisme en cause ne satisfait plus aux critères minimaux visés au paragraphe 3. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

5.   Lorsque la notification d'un organisme est retirée, les attestations de conformité et les documents y relatifs établis par ledit organisme demeurent valides, hormis dans le cas où l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé et la sécurité est établie.

6.   La Commission publie sur son site internet le retrait de la notification de l'organisme concerné.

Article 11

Obligation d'apposer le marquage «CE»

1.   Lorsque l'évaluation de la conformité, réalisée conformément à l'article 9, a été menée à bien avec succès, les fabricants apposent de manière visible, lisible et indélébile le marquage «CE» sur les articles pyrotechniques eux-mêmes ou, si cela n'est pas possible, sur une plaque d'identification fixée à ceux-ci ou sur l'emballage. La plaque d'identification est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

Le modèle à utiliser pour le marquage «CE» est conforme à la décision 93/465/CEE.

2.   Aucune marque ou inscription propre à induire en erreur des tiers quant à la signification et à la forme du marquage «CE» n'est apposée sur les articles pyrotechniques. Toute autre marque peut être apposée sur les articles pyrotechniques, à condition de ne pas réduire la visibilité, ni la lisibilité du marquage «CE».

3.   Lorsque des articles pyrotechniques sont régis par d'autres textes législatifs communautaires qui couvrent d'autres aspects et prescrivent l'apposition du marquage «CE», ce marquage indique que les produits précités sont également réputés conformes aux dispositions des autres textes législatifs qui leur sont applicables.

Article 12

Étiquetage des articles autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient correctement étiquetés, de façon visible, lisible et indélébile, dans la ou les langues officielles de l'État membre où ces articles sont vendus au consommateur.

2.   L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur, la désignation et le type de l'article, les limites d'âge visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut la quantité équivalente nette de la matière explosive active.

3.   En outre, les informations minimales suivantes figurent sur les artifices de divertissement:

Catégorie 1:

le cas échéant: «à utiliser à l'extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale.

Catégorie 2:

«à utiliser à l'extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.

Catégorie 3:

«à utiliser à l'extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales.

Catégorie 4:

«utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

4.   En outre, les informations suivantes au minimum figurent sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre:

Catégorie T1:

le cas échéant: «à utiliser à l'extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale.

Catégorie T2:

«utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimale.

5.   Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux paragraphes 2 à 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.

6.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles pyrotechniques qui sont présentés à l'occasion de foires commerciales, d'expositions et de démonstrations organisées aux fins de la commercialisation d'articles pyrotechniques visés à l'article 6, paragraphe 3, ni aux articles pyrotechniques qui sont fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais, visés à l'article 6, paragraphe 4.

Article 13

Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne le nom du fabricant ou, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom de l'importateur, ainsi que la désignation et le type de l'article et les consignes de sécurité.

2.   Si l'article n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au paragraphe 1, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article.

3.   Une fiche de données de sécurité élaborée conformément à l'annexe de la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE (14) est remise à l'utilisateur professionnel dans la langue qu'il indique.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que le destinataire dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Article 14

Surveillance du marché

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, à condition d'être stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés.

2.   Les États membres procèdent à des inspections régulières des articles pyrotechniques, lors de leur entrée sur le territoire de la Communauté, ainsi que sur les sites de stockage et de fabrication.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que lorsque des articles pyrotechniques sont transférés dans la Communauté, les exigences de sûreté, de sécurité publique et de protection sont respectées.

4.   Les États membres organisent et mettent en œuvre une surveillance appropriée des produits mis sur le marché, en tenant valablement compte de la présomption de conformité des produits munis du marquage «CE».

5.   Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.

6.   Lorsqu'un État membre constate qu'un article pyrotechnique, muni d'un marquage «CE», accompagné de la déclaration «CE» de conformité et utilisé conformément à sa destination, risque de mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, il prend toutes les mesures provisoires appropriées pour retirer cet article du marché, en interdire la mise sur le marché ou en restreindre la libre circulation. L'État membre en informe la Commission et les autres États membres.

7.   La Commission publie sur son site internet les noms des articles qui, conformément au paragraphe 6, ont été retirés du marché, ont été interdits ou dont la mise sur le marché est restreinte.

Article 15

Information rapide sur les produits présentant des risques graves

Lorsqu'un État membre est fondé à penser qu'un article pyrotechnique est à l'origine d'un risque grave qui pourrait mettre en danger la santé et/ou la sécurité des personnes dans la Communauté européenne, il en informe la Commission et les autres États membres et procède à une évaluation appropriée. Il informe la Commission et les autres États membres du contexte et des résultats de l'évaluation.

Article 16

Clause de sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre conteste les mesures provisoires prises par un autre État membre conformément à l'article 14, paragraphe 6, ou que la Commission considère que de telles mesures sont contraires à la législation communautaire, la Commission consulte aussi rapidement que possible toutes les parties concernées, évalue les mesures et prend position quant au caractère justifié ou non des mesures. La Commission notifie sa position aux États membres et informe les parties intéressées.

Si la Commission considère que les mesures nationales sont justifiées, les autres États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'article dangereux soit retiré de leur marché national et ils en informent la Commission.

Si la Commission considère que les mesures nationales sont injustifiées, l'État membre concerné les retire.

2.   Quand les mesures provisoires visées au paragraphe 1 résultent d'une lacune des normes harmonisées, la Commission saisit le comité permanent institué par la directive 98/34/CE si l'État membre qui est à l'origine des mesures entend maintenir celles-ci, et la Commission ou cet État membre engage la procédure visée à l'article 8.

3.   Lorsqu'un article pyrotechnique n'est pas conforme mais est muni d'un marquage «CE», l'État membre compétent prend les mesures appropriées à l'encontre de celui qui a apposé le marquage et en informe la Commission. Celle-ci informe les autres États membres.

Article 17

Mesures entraînant un refus ou une restriction

1.   Toute mesure prise en application de la présente directive:

a)

en vue d'interdire ou de restreindre la mise sur le marché d'un produit, ou

b)

imposant le retrait d'un produit du marché,

est motivée de manière précise. Cette mesure est communiquée dans les plus brefs délais à l'intéressé, avec l'indication des moyens de recours dont dispose ce dernier en vertu de la législation de l'État membre concerné, ainsi que du délai dans lequel un recours peut être formé.

2.   En cas de mesure visée au paragraphe 1, la partie concernée a la possibilité de faire valoir son point de vue préalablement, à moins qu'une telle consultation ne soit pas possible en raison de l'urgence de la mesure à prendre, notamment si cette dernière est justifiée par les exigences de la santé ou de la sécurité publiques.

Article 18

Mesures d'exécution

1.   Les mesures suivantes ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, sont adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2:

a)

les adaptations nécessaires pour prendre en compte d'éventuelles modifications futures des recommandations des Nations unies;

b)

les adaptations des annexes II et III au progrès technique;

c)

les adaptations des exigences d'étiquetage arrêtées aux articles 12 et 13.

2.   Les mesures suivantes sont adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 3:

a)

la mise en place d'un système de traçabilité comprenant un numéro d'enregistrement et un registre au niveau de l'Union européenne pour identifier les types d'articles pyrotechniques et leur fabricant;

b)

la mise en place de critères communs pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.

Article 19

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 20

Sanctions

Les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et veillent à l'application de ces sanctions. Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Les États membres adoptent également les mesures nécessaires leur permettant de confisquer des lots d'articles pyrotechniques non conformes à la présente directive.

Article 21

Transposition

1.   Au plus tard le 4 janvier 2010, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions.

2.   Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 4 juillet 2010 en ce qui concerne les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 et au plus tard le 4 juillet 2013 en ce qui concerne les autres articles pyrotechniques, les artifices de divertissement de la catégorie 4 et les articles pyrotechniques destinés au théâtre.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

5.   Les autorisations nationales accordées avant la date applicable visée au paragraphe 2 restent valables sur le territoire de l'État membre qui les a délivrées, pendant une période maximale de dix ans suivant l'entrée en vigueur de la directive ou jusqu'à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les autorisations nationales des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, accordées avant la date applicable visée au paragraphe 2, restent valables jusqu'à leur expiration.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 195 du 18.8.2006, p. 7.

(2)  Avis du Parlement européen du 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2007.

(3)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).

(5)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

(6)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(7)  JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.

(8)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(9)  JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

(10)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(12)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(13)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

(14)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 24.


ANNEXE I

Exigences essentielles de sécurité

1.

Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l'organisme notifié afin d'en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.

2.

Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu'il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l'environnement.

3.

Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination.

Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées.

a)

Conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions.

b)

Stabilité chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé.

c)

Sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport.

d)

Compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique.

e)

Résistance de l'article pyrotechnique à l'humidité lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par l'action de l'humidité.

f)

Résistance aux basses et hautes températures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d'être compromises par le refroidissement ou l'échauffement d'un composant ou de l'article tout entier.

g)

Dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels.

h)

Instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d'utilisation (y compris des distances de sécurité) et d'élimination, dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination.

i)

Aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles.

j)

Indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnement sûr de l'article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

4.

Les articles pyrotechniques ne doivent contenir:

a)

ni substances explosives commerciales à l'exception de la poudre noire ou de la composition lumineuse;

b)

ni explosifs militaires.

5.

Les divers groupes d'articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes:

A.   Artifices de divertissement

1)

Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l'article 3, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie est clairement indiquée sur l'étiquette.

a)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie 1, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n'est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité;

iii)

la catégorie 1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux;

iv)

les pois fulminants de la catégorie 1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent.

b)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie 2, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n'est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

c)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie 3, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n'est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n'est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

2)

Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l'environnement.

3)

La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

4)

Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.

5)

Les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie 4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B.   Autres articles pyrotechniques

1)

Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l'environnement dans des conditions d'utilisation normales.

2)

La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d'instructions.

3)

Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l'environnement en cas d'amorçage accidentel.

4)

Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

C.   Dispositifs de mise à feu

1)

Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d'amorçage suffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prévisibles.

2)

Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

3)

Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d'utilisation.

4)

La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d'exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.

5)

Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l'article.

6)

Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l'article.

7)

Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.


ANNEXE II

Procédures d'évaluation de la conformité

1.   MODULE B: examen «CE de type»

1)

Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes de la directive 2007/23/CE (ci-après dénommée «présente directive»).

2)

La demande d'examen «CE de type» doit être introduite par le fabricant auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande doit comporter:

a)

le nom et l'adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur doit mettre à la disposition de l'organisme notifié un échantillon représentatif de la production considérée, ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d'essais le requiert.

3)

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article et contient, dans la mesure où l'évaluation l'exige:

a)

une description générale du type;

b)

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des constituants, sous-ensembles, circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l'article;

d)

une liste des normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la directive lorsque les normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive n'ont pas été appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f)

les rapports d'essais.

4)

L'organisme notifié doit:

a)

examiner la documentation technique, vérifier que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relever les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions pertinentes des normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;

b)

effectuer ou faire effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité de la directive lorsque les normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive n'ont pas été appliquées;

c)

effectuer ou faire effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes harmonisées entrant en ligne de compte, celles-ci ont été appliquées;

d)

convenir avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5)

Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la présente directive, l'organisme notifié doit délivrer une attestation d'examen «CE de type» au demandeur. L'attestation doit comporter le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des éléments pertinents de la documentation technique doit être annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.

L'organisme notifié qui refuse de délivrer une attestation d'examen au demandeur doit motiver ce refus d'une façon détaillée.

Une procédure de recours doit être prévue.

6)

Le demandeur doit informer l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation «CE de type» de toutes les modifications de l'article approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues de l'article. Cette nouvelle approbation doit être délivrée sous forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen «CE de type».

7)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE de type» et les compléments délivrés ou retirés.

8)

Les autres organismes notifiés peuvent obtenir copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations doivent être tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9)

Le fabricant doit conserver avec la documentation technique une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article en cause.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition la documentation technique incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché.

2.   MODULE C: conformité au type

1)

Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les articles pyrotechniques en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant doit apposer le marquage «CE» sur chaque article pyrotechnique et établir une déclaration écrite de conformité.

2)

Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences essentielles de sécurité de la directive.

3)

Le fabricant doit conserver une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article en cause.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition la documentation technique incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché.

4)

Un organisme notifié choisi par le fabricant doit effectuer ou faire effectuer des contrôles de l'article à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié des articles finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, doit être contrôlé et des essais adéquats, décrits dans la norme harmonisée applicable, visée à l'article 8 de la présente directive, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l'article aux exigences pertinentes de la directive. Si un ou plusieurs échantillons des articles examinés ne sont pas conformes, l'organisme notifié doit prendre les mesures appropriées.

Sous la responsabilité de l'organisme notifié, le fabricant doit apposer le numéro d'identification dudit organisme au cours du processus de fabrication.

3.   MODULE D: assurance qualité de la production

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles pyrotechniques en cause sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et répondent aux prescriptions de la présente directive. Le fabricant doit apposer le marquage «CE» sur chaque article et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4.

2)

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3. Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4.

3)   Système-qualité

3.1.

Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation de son système de qualité relatif aux articles pyrotechniques concernés.

La demande doit comporter:

a)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

b)

la documentation relative au système de qualité;

c)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux dispositions de la présente directive.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle doit contenir en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la qualité des articles pyrotechniques;

b)

des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués;

c)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

d)

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

e)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des articles pyrotechniques et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences. L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les conclusions du contrôle.

3.4.

Le fabricant doit s'engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.

L'organisme notifié doit évaluer les modifications envisagées et décider si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les conclusions du contrôle.

4)   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant doit accorder à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournir toutes les informations nécessaires, et notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3.

L'organisme notifié doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, il peut, si nécessaire, procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il doit fournir au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5)

Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article:

a)

la documentation visée au point 3.1 b);

b)

la documentation relative aux modifications visées au point 3.4, deuxième alinéa;

c)

les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

6)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées.

4.   MODULE E: assurance qualité du produit

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les articles pyrotechniques sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type». Le fabricant doit apposer le marquage «CE» sur chaque article et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4.

2)

Le fabricant doit mettre en œuvre un système de qualité approuvé pour l'inspection finale de l'article pyrotechnique et les essais, conformément au point 3. Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4.

3)   Système-qualité

3.1.

Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande d'évaluation du système de qualité relatif à ses articles pyrotechniques.

La demande doit comporter:

a)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

b)

la documentation relative au système de qualité;

c)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2.

Dans le cadre du système de qualité, chaque article pyrotechnique doit être examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, visées à l'article 8 de la présente directive, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences pertinentes de la directive.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle doit contenir en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c)

des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité;

d)

des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences.

L'équipe d'audit comprend au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle.

3.4.

Le fabricant doit s'engager à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.

L'organisme notifié doit évaluer les modifications envisagées et décider si le système de qualité modifié restera conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle.

4)   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant doit autoriser l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournir toutes les informations nécessaires et notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

la documentation technique;

c)

les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié doit procéder périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. À l'occasion de ces visites, il peut procéder ou faire procéder, si nécessaire, à des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5)

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'article:

a)

la documentation visée au point 3.1 b);

b)

la documentation relative aux modifications visées à la section 3.4, deuxième alinéa;

c)

les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

6)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

5.   MODULE G: vérification à l'unité

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'article pyrotechnique qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux prescriptions pertinentes de la directive. Le fabricant appose le marquage «CE» sur l'article et établit une déclaration de conformité.

2)

L'organisme notifié examine l'article pyrotechnique et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées pertinentes, visées à l'article 8 de la présente directive, ou des essais équivalents, afin de vérifier sa conformité aux prescriptions pertinentes de la directive.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'article pyrotechnique et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3)

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité aux prescriptions de la présente directive et de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique.

La documentation doit contenir, dans la mesure où l'évaluation l'exige:

a)

une description générale du type;

b)

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles et circuits;

c)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des plans de conception et de fabrication, des schémas des composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que du fonctionnement de l'article pyrotechnique;

d)

une liste des normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive lorsque les normes harmonisées visées à l'article 8 de la présente directive n'ont pas été appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués;

f)

les rapports d'essais.

6.   MODULE H: assurance générale de qualité

1)

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles en cause répondent aux prescriptions de la présente directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son importateur doit apposer le marquage «CE» sur chaque article et établir une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des contrôles visés au point 4.

2)

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité pour la conception, la production, l'inspection finale et les essais du produit conformément au point 3. Il doit être soumis aux contrôles visés au point 4.

3)   Système-qualité

3.1.

Le fabricant doit introduire, auprès d'un organisme notifié, une demande d'évaluation de son système de qualité.

La demande doit comporter:

a)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d'articles pyrotechniques en cause;

b)

la documentation relative au système de qualité.

3.2.

Le système de qualité doit garantir la conformité des articles aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.

Toutes les bases, les exigences et les dispositions adoptées par le fabricant doivent être réunies de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle doit contenir en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits;

b)

des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées ainsi que, si les normes visées à l'article 8 de la présente directive ne sont pas intégralement appliquées, les moyens garantissant le respect des exigences de base applicables de la directive;

c)

des techniques de contrôle et d'évaluation du résultat du développement, des procédures et mesures systématiques appliquées au développement des produits appartenant à la catégorie de produits concernée;

d)

des techniques appropriées de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité et des processus et actions systématiques qui seront appliqués;

e)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

g)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité et de la conception requises des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié doit évaluer le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en œuvre les normes harmonisées pertinentes sont conformes à ces exigences.

L'équipe d'audit doit comprendre au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Une décision d'évaluation dûment motivée doit être notifiée au fabricant. Elle doit contenir les résultats du contrôle.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant informe constamment l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.

L'organisme notifié évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Une décision d'évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.

4)   Surveillance communautaire sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance communautaire est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant doit autoriser l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la conception, comme les résultats des analyses, calculs et essais;

c)

les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la fabrication tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3.

L'organisme notifié doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et fournir un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des inspections inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces inspections, il peut procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier si nécessaire le bon fonctionnement du système de qualité. Il doit fournir au fabricant un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'essai.

5)

Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier article:

a)

la documentation visée au point 3.1 b);

b)

la documentation relative aux modifications visées au point 3.4, deuxième alinéa;

c)

les décisions et rapports de l'organisme notifié qui sont visés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.

6)

Chaque organisme notifié doit communiquer aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.


ANNEXE III

Critères minimaux à prendre en considération par les États membres en ce qui concerne les organismes responsables des évaluations de conformité

1.

L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne doivent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'importateur des articles pyrotechniques qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'un de ces opérateurs. Ils n'interviennent ni directement ni en tant que mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'entretien ou l'importation de ces articles. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2.

L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3.

L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour les vérifications spéciales.

4.

Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

a)

une bonne formation technique et professionnelle;

b)

une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles;

c)

l'habilitation à établir les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5.

L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de ce personnel n'est pas fonction du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles.

6.

L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués sous la responsabilité directe de l'État membre.

7.

Le personnel de l'organisme doit être lié par le secret professionnel (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.


ANNEXE IV

Marquage de conformité

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

Image

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions, telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus, doivent être respectées.


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