EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0673

2007/673/CE: Décision du Conseil du 15 octobre 2007 modifiant les règles applicables aux fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse

JO L 277 du 20.10.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009D0371

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/673/oj

20.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 octobre 2007

modifiant les règles applicables aux fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse

(2007/673/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (1) et, notamment, son article 10, paragraphe 1,

vu l’initiative de la République de Finlande,

vu l’avis du Parlement européen (2),

vu le projet établi par le conseil d’administration d’Europol,

considérant que:

(1)

La convention Europol prévoit, en son titre III, des dispositions spéciales en ce qui concerne les fichiers de travail à des fins d’analyse. Des modifications y ont été apportées par le protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention Europol. Des modifications ont été notamment apportées aux articles 10, 12, 16 et 21 de la convention Europol, qui constituent le cadre régissant l’ouverture d’un fichier d’analyse et la collecte, le traitement, l’utilisation et l’effacement des données à caractère personnel qui y sont contenues.

(2)

Des règles de mise en œuvre, en ce qui concerne les fichiers de travail à des fins d’analyse, ont été adoptées par l’acte (1999/C 26/01) du Conseil du 3 novembre 1998 adoptant les règles applicables aux fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse (3). Ces règles devraient être modifiées à la suite des modifications apportées par ledit protocole à la convention Europol. Il convient donc de modifier l’acte en conséquence.

(3)

Après consultation de l’autorité de contrôle commune,

DÉCIDE:

Article premier

L’acte (1999/C 26/01) du Conseil adoptant les règles applicables aux fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après réception, il est défini dans les meilleurs délais dans quelle mesure il convient d’introduire les données dans ce fichier.»;

2)

à l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les instructions mentionnées dans le présent article, y compris leurs modifications ultérieures, sont établies conformément à la procédure prévue à l’article 12 de la convention Europol.»;

3)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’appréciation de la nécessité de continuer à conserver un fichier d’analyse au titre de l’article 12, paragraphe 4, de la convention Europol est réalisée par les participants à l’analyse. Sur la base de cette appréciation, une décision concernant le maintien ou la fermeture du fichier est arrêtée par le directeur. Le directeur informe le conseil d’administration de sa décision.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées pendant une période supérieure à celle mentionnée à l’article 12, paragraphe 4, de la convention Europol. Lorsque, du fait du maintien d’un fichier créé à des fins d’analyse, les données concernant des personnes visées à l’article 6, paragraphes 3 à 6, sont stockées dans un fichier pendant plus de cinq ans, l’autorité de contrôle commune en est dûment informée.»;

4)

l’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé et le chiffre «2» est ajouté avant le deuxième alinéa;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les activités d’analyse et la diffusion des résultats d’analyse peuvent commencer immédiatement après l’ouverture du fichier créé à des fins d’analyse, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention Europol. Si le conseil d’administration charge le directeur d’Europol de modifier une instruction de création de fichier ou de clore un fichier, les données susceptibles de ne pas être incluses dans le fichier ou, s’il convient de clore le fichier, toutes les données contenues dans celui-ci, sont détruites immédiatement.»;

5)

l’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

La consultation de données par les participants à un projet d’analyse au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la convention Europol, n’est autorisée qu’une fois que les participants ont été habilités à ce faire par Europol et ont suivi une formation portant sur les obligations qui leur incombent de manière spécifique au titre du cadre juridique d’Europol.»;

6)

à l’article 15, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par le protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).

(2)  Avis du 4 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 1. Acte modifié en dernier lieu par l’acte du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 24 du 31.1.2003, p. 1).


Top