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Document 32007D0667

    2007/667/CE: Décision de la Commission du 15 octobre 2007 autorisant l'utilisation de bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive en Allemagne à la suite de la confirmation officielle de la présence de l'ESB [notifiée sous le numéro C(2007) 4648]

    JO L 271 du 16.10.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/667/oj

    16.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/16


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 15 octobre 2007

    autorisant l'utilisation de bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive en Allemagne à la suite de la confirmation officielle de la présence de l'ESB

    [notifiée sous le numéro C(2007) 4648]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (2007/667/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. L'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement prévoit l'application de mesures d'éradication en cas de confirmation de la présence d'une EST. Ces mesures consistent notamment en l'abattage et en la destruction complète de tous les animaux et produits d'origine animale réputés à risque («bovins à risque») en raison d'un lien épidémiologique avec les animaux infectés.

    (2)

    L'Allemagne a présenté à la Commission une demande de décision en vue d'autoriser l'utilisation de bovins à risque jusqu'à la fin de leur vie productive par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c) du règlement (CE) no 999/2001.

    (3)

    Les mesures de contrôle notifiées à la Commission par l'Allemagne prévoient une restriction des mouvements et la traçabilité strictes des bovins, de sorte que le niveau de protection actuel de la santé humaine et animale n'est pas menacé.

    (4)

    Sur la base d'une évaluation des risques favorable, l'Allemagne devrait par conséquent être autorisée à utiliser des bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001, l'Allemagne est autorisée à utiliser les bovins visés à l'annexe VII, paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets, dudit règlement jusqu'au terme de leur vie productive, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    2.   L'Allemagne veille à ce que les bovins visés au paragraphe 1:

    a)

    soient enregistrés en permanence dans la base de données informatisée prévue par l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (2);

    b)

    ne soient déplacés de leur exploitation d'origine que sous surveillance officielle et en vue de leur destruction;

    c)

    ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

    3.   L'Allemagne réalise des contrôles réguliers pour vérifier le respect de la présente décision.

    4.   L'Allemagne tient la Commission et les autres États membres informés de l'utilisation des bovins visés au paragraphe 1 via le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    L'Allemagne présente également les informations à ce sujet dans le rapport annuel visé à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001.

    Article 2

    La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

    (2)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.


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