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Document 32007D0240

    2007/240/CE: Décision de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 1622] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 104 du 21.4.2007, p. 37–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 219M du 24.8.2007, p. 498–511 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R2235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/240/oj

    21.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 104/37


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 avril 2007

    établissant de nouveaux certificats vétérinaires d’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1622]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/240/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

    vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (3), et notamment son article 16, paragraphe 2,

    vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (4), et notamment son article 10, paragraphe 2,

    vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (5), et notamment son article 21, paragraphe 2,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (6), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b),

    vu la directive 2002/1999/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (7), et notamment son article 9 paragraphe 4,

    vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (8), et notamment son article 29, paragraphe 6, et son article 32,

    vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (9), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),

    vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (10), et notamment son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les certificats vétérinaires, sanitaires et de salubrité exigés par la législation communautaire pour l’introduction d’animaux vivants, de semence, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale dans la Communauté sont actuellement présentés selon une multitude de modèles graphiques différents, fixés dans des dizaines de dispositions fragmentaires. Malgré des différences de présentation graphique, le contenu des certificats est largement identique pour ce qui concerne les informations devant être fournies. L’utilisation des certificats par les autorités des pays tiers serait grandement simplifiée par l’uniformisation des modèles existants.

    (2)

    Cette uniformisation s’avère par ailleurs indispensable pour un traitement informatique efficace des certificats dans le cadre du système instauré par la décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (11).

    (3)

    Cette uniformisation facilitera et accélèrera les procédures administratives à la frontière en permettant un transfert automatisé des données contenues dans ces certificats vers les documents vétérinaires communs d’entrée imposés par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (12) et le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (13).

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La présentation des différents certificats vétérinaires, sanitaires ou de salubrité exigés pour l’introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d’origine animale dans la Communauté ainsi que les certificats pour le transit à travers la Communauté des produits d’origine animale est faite sur la base des modèles uniques de certificat vétérinaire figurant à l’annexe I.

    2.   La partie I des modèles uniques visés au paragraphe 1, relative aux renseignements concernant le lot expédié, remplace les parties correspondantes des modèles de certificats établis dans les dispositions communautaires visées à l’annexe II.

    3.   Dans la partie II des modèles uniques visés au paragraphe 1, relative à la certification par l’autorité compétente, sont repris les attestations de santé publique, les attestations de salubrité, les attestations de santé animale, les attestations ou les déclarations de bien-être animal, les attestations, renseignements, informations ou données sanitaires, les attestations ou les règles relatives au transport des animaux, les exigences particulières et les conditions de police sanitaire spécifiques tels que mentionnés dans les certificats, prévus par les dispositions communautaires visées à l’annexe II.

    Article 2

    Les certificats vétérinaires, sanitaires ou de salubrité conformes aux modèles établis par les dispositions communautaires visées à l’annexe II peuvent être, sauf modification ultérieure, utilisés par les pays tiers.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

    (3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

    (4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (5)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

    (6)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 319); rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

    (7)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (8)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission (JO L 379 du 28.12.2006, p. 98).

    (9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

    (10)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (11)  JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.

    (12)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

    (13)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 585/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 17).


    ANNEXE I

    Partie I:   modèle pour les animaux

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    Partie I:   modèle pour les produits

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    Partie I:   modèle pour les produits en transit/stockage

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    Partie I:   modèle pour les semences, embryons, ovules

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    Partie II

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    NOTES EXPLICATIVES SUR LE CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE D’INTRODUCTION DES ANIMAUX VIVANTS, DE LA SEMENCE, DES EMBRYONS, DES OVULES ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    Généralités: veuillez remplir le document en lettres capitales. Pour confirmer une option, veuillez cocher la rubrique ou insérer le signe X.

    Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2.

    Partie I —   Renseignements concernant le lot expédié

    Pays: Veuillez indiquer le nom du pays tiers qui émet le certificat.

    Rubrique I.1

    Expéditeur: veuillez indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État le cas échéant) de la personne physique ou morale qui expédie le lot. Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l’adresse électronique est recommandé.

    Rubrique I.2

    Le no de référence du certificat est un numéro que l’autorité compétente du pays tiers doit donner conformément à sa propre classification.

    Rubrique I.2.a

    Réservé à la notification TRACES. Le no TRACES du certificat est un numéro de référence unique donné par le système TRACES.

    Rubrique I.3

    Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays d’expédition compétente en matière de certification.

    Rubrique I.4

    Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale responsable du lieu d’origine ou du lieu d’expédition du pays, compétente en matière de certification.

    Rubrique I.5

    Destinataire: veuillez indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et code postal) de la personne physique ou morale à qui est destiné le lot dans l’État membre de destination.

    En cas de transit de marchandises à travers l’Union européenne, cette information n’est pas obligatoire.

    Rubrique I.6

    Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne:

    1

    :

    en cas de transit de produits à travers l’Union européenne: veuillez indiquer ses nom et adresse (rue, ville et code postal). Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l’adresse électronique est recommandé. Cette personne est chargée du lot lors de sa présentation au poste d’inspection frontalier et fait les déclarations nécessaires aux autorités compétentes au nom de l’importateur:

    2

    :

    en cas d’importation de produits, d’animaux ou de semence, embryons, ovules dans l’Union européenne: Réservé à la notification TRACES. veuillez indiquer ses nom et adresse (rue, ville et code postal). Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l’adresse électronique est recommandé.

    Cette information pourra être modifiée jusqu’à l’établissement d’un document vétérinaire commun d’entrée.

    Rubrique I.7

    Pays d’origine: veuillez indiquer le nom du pays tiers dans lequels les produits finis ont été produits, fabriqués ou emballés ou dans lequels les animaux ont résidé au cours de la période légale exigée.

    Rubrique I.8

    Région d’origine — le cas échéant: ne concerne que les espèces ou les produits touchés par des mesures de régionalisation ou par la mise en place de zones agréées conformément à une décision de la Communauté européenne. Les régions ou les zones agréées doivent être indiquées telles qu’elles sont décrites dans le Journal officiel de l’Union européenne.

    Code: comme indiqué dans la réglementation pertinente.

    Rubrique I.9

    Pays de destination: veuillez indiquer le nom de l’État membre où sont destinés les animaux ou les produits.

    Dans le cas des produits en transit, veuillez indiquer le nom du pays tiers de destination.

    Rubrique I.10

    Région de destination: voir rubrique I.8.

    Rubrique I.11

    Lieu d’origine: lieu d’où proviennent les animaux ou les produits

    Pour les animaux: une exploitation agricole ou toute autre entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, y compris les zoos, les parcs de loisirs, les réserves naturelles et les réserves de chasse, dans laquelle des animaux sont détenus ou élevés de manière habituelle.

    Pour les semences, les embryons et les ovules: centres de collecte ou de stockage de semence ainsi que les équipes de collecte ou de production d’embryons et d’ovules.

    Pour les produits ou les sous-produits d’origine animale: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale. Il convient de ne marquer que l’établissement d’expédition des produits ou des sous-produits et de mentionner le nom du pays d’expédition s’il est différent du pays d’origine.

    Veuillez indiquer le nom, l’adresse (rue, ville et région/province/État le cas échéant) et le numéro d’agrément ou d’enregistrement de ces structures quand ce dernier est exigé par la réglementation.

    Rubrique I.12

    Lieu de destination: en cas de stockage de produits en transit: Veuillez indiquer le nom, l’adresse (rue, ville et code postal) et le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’entrepôt en zone franche, de l’entrepôt franc, de l’entrepôt douanier ou du fournisseur de navire.

    Lieu de destination: en cas d’importation dans l’Union européenne: Réservé à la notification TRACES. Lieu où sont dirigés les animaux ou les produits pour y être définitivement déchargés. Veuillez indiquer le nom, l’adresse (rue, ville et code postal), voire le numéro d’agrément ou d’enregistrement des structures du lieu de destination le cas échéant. Le renseignement des numéros de téléphone, de télécopie ou de l’adresse électronique est recommandé.

    Rubrique I.13

    Lieu de chargement: pour les animaux, veuillez indiquer le lieu où sont chargés les animaux, et notamment en cas de rassemblement préalable, les coordonnées du centre de rassemblement: concerne les centres officiels de rassemblement des animaux avant leur expédition. Ils doivent être agréés par l’autorité officielle et être placés sous son contrôle.

    Pour les produits, la semence et les embryons, veuillez indiquer le lieu de chargement ou le port d’embarquement.

    Rubrique I.14

    Date et heure du départ:

    Pour les animaux: veuillez indiquer la date et l’heure prévues auxquelles les animaux doivent partir.

    Pour les produits, la semence, les embryons et les ovules: veuillez indiquer la date de départ.

    Rubrique I.15

    Moyens de transport: veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport.

    Le mode de transport (aérien, maritime, ferroviaire, routier, autres).

    L’identification du moyen de transport: par voie aérienne, le numéro du vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie ferroviaire, le numéro du train et du wagon, et par voie routière, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier et le numéro de la remorque, le cas échéant. Autre: modes de transport non listés par la directive 91/628/CEE relative au bien-être animal au cours du transport. En cas de modification du moyen de transport après l’émission du certificat, il appartient à l’expéditeur d’en informer le PIF d’entrée dans l’Union européenne.

    Référence documentaire — optionnel: veuillez indiquer le numéo de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial ferroviaire ou routier.

    Rubrique I.16

    PIF d’entrée dans l’Union européenne: veuillez indiquer le nom et le numéro du PIF tels qu’ils apparaissent dans le Journal officiel de l’Union européenne. Cette information pourra être modifiée jusqu’à l’établissement d’un document vétérinaire commun d’entrée.

    Rubrique I.17

    Numéro de permis CITES: ne concerne que les animaux et les produits listés dans la convention de Washington sur les espèces protégées.

    Rubrique I.18

    Description des marchandises: donner une description vétérinaire des marchandises ou reprendre les intitulés tels qu’ils apparaissent dans le Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, repris par le règlement modifié (CEE) no 2658/87. Cette description douanière sera complétée le cas échéant par toute information nécessaire à la catégorisation vétérinaire de la marchandise (espèce, traitement…).

    Rubrique I.19

    Code marchandise (code SH): renseignez le code tel qu’il apparaît dans le Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, repris par le règlement modifié (CEE) no 2658/87.

    Rubrique I.20

    Quantité: pour ce qui concerne les animaux et les produits animaux (semence, ovule, embryon), veuillez indiquer le nombre total de têtes ou de paillettes exprimé en unité.

    Pour ce qui concerne les animaux d’aquaculture et pour les produits, veuillez indiquer le poids brut total et le poids net total en kg.

    Rubrique I.21

    Température produit: ne concerne que les produits d’origine animale: veuillez cocher le mode approprié de température de transport/de stockage des produits.

    Rubrique I.22

    Nombre de conditionnements: veuillez indiquer le nombre total de boîtes, de cages ou de stalles dans lesquelles sont transportés les animaux, le nombre de conteneurs cryogéniques pour la semence, les ovules et les embryons, ou le nombre de paquets pour les produits.

    Rubrique I.23

    No des scellés et no des conteneurs: les numéros de scellés peuvent être exigés par la réglementation. Le cas échéant veuillez indiquer tous les numéros d’identification des scellés et des conteneurs. Lorsqu’il n’y a aucune exigence réglementaire, cette information est optionnelle.

    Rubrique I.24

    Type de conditionnement: ne concerne que les produits.

    Rubrique I.25

    Marchandises certifiées aux fins de: veuillez indiquer le but de l’importation des animaux ou l’utilisation prévue des produits. (Seules les options possibles apparaîtront sur chaque certificat spécifique).

    Élevage: pour les animaux d’élevage et de rente.

    Engraissement: ne concerne que les ovins, les caprins, les bovins et les porcins.

    Abattage: pour les animaux destinés à un abattoir.

    Quarantaine: se réfère à la décision 2000/666/CE pour les oiseaux, à la directive 92/65/CEE pour les carnivores, les primates et les chauves-souris, et à la directive 2006/88/CE pour les animaux d’aquaculture.

    Organisme agréé: organisme, institut ou centre officiellement agréé conformément à la directive 92/65/CEE.

    Reproduction artificielle: ne concerne que la semence, les ovules et les embryons.

    Équidés enregistrés: conformément à la directive 90/426/CEE.

    Reconstitution de gibier: ne concerne que les gibiers aux fins de reconstitution des stocks et les poissons aux fins de reconstitution des stocks de pêcherie à repeuplement organisé.

    Animaux de compagnie: animaux des espèces figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 998/2003 et qui font l’objet de transactions commerciales.

    Cirque/exposition: concerne les cirques et les animaux de concours ainsi que les animaux aquatiques destinés à des aquariums.

    Reparquage: ne concerne que les produits d’aquaculture.

    Consommation humaine: ne concerne que les produits destinés à la consommation humaine et pour lesquels un certificat sanitaire est exigé par la réglementation.

    Aliments pour animaux: ne concerne que les produits destinés à l’alimentation animale qui sont visés par le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil.

    Transformation: ne concerne que les produits ou les animaux qui doivent subir une transformation avant leur mise sur le marché.

    Usage technique: produits impropres à la consommation humaine et animale, tels que définis par le règlement (CE) no 1774/2002 tel que modifié.

    Autres: destiné à des fins non exprimées dans la présente classification.

    Rubrique I.26

    Transit par l’Union européenne vers un pays tiers: ne concerne que les transits de produits d’origine animale à travers l’Union européenne/EEE en provenance d’un pays tiers et à destination d’un autre pays tiers: veuillez indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination. (Rubrique spécifique des certificats pour transit et stockage y compris le stockage pour les avitailleurs).

    Rubrique I.27

    Pour importation ou admission temporaire dans l’Union européenne (rubrique spécifique des certificats d’importation et d’admission).

    Importation définitive: cette option n’apparaît que dans le cadre de l’introduction d’espèces animales autorisées également à la réadmission ou à l’admission temporaire (par exemple, des chevaux enregistrés).

    La réadmission: cette option n’apparaît que dans le cadre de l’introduction d’espèces animales autorisées à la réadmission [par exemple, les chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (décision 93/195/CEE de la Commission)].

    L’admission temporaire: cette option n’apparaît que dans le cadre de l’introduction d’espèces animales autorisées à l’admission temporaire (par exemple, les chevaux enregistrés pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours).

    Rubrique I.28

    Identification des marchandises: veuillez renseigner les exigences spécifiques aux espèces animales et à la nature des produits. Les informations exigibles, listées ci-dessous de manière exhaustive, sont déterminées dans chaque certificat spécifique.

    Pour les animaux vivants: espèce (nom scientifique), race/catégorie, méthode d’identification, numéro d’identification, âge, sexe, quantité, test.

    Pour les semences, embryons, ovules: espèce (nom scientifique), race/catégorie, marque d’identification, date de collecte, numéro d’agrément du centre/équipe, identification du donneur, quantité.

    Pour les produits: espèce (nom scientifique), nature de la marchandise, type de traitement, numéro d’agrément des établissements (abattoir; atelier de découpe/atelier de transformation, entrepôt frigorifique), numéro de lot, nombre de conditionnement, poids net.

    Partie II —   Certification

    Rubrique II

    Information sanitaire: veuillez renseigner cette partie conformément à la réglementation pertinente.

    Rubrique II.a

    No de référence: voir rubrique I.2.

    Rubrique II.b

    No de référence TRACES: voir rubrique I.2.a.

    Vétérinaire officiel: veuillez indiquer son nom, sa qualification et son titre ainsi que la date de signature. Dans les cas prévus par la législation pertinente, le vétérinaire inspecteur pourra être substitué par un inspecteur officiel.


    ANNEXE II

    Liste des références legislatives des certificats vétérinaires et sanitaires

     

    Les annexes I, II et III de la décision 79/542/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (1),

     

    l’annexe II de la décision 92/260/CEE de la Commission, du 10 avril 1992, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (2),

     

    les annexes II, IV à IX de la décision 93/195/CEE de la Commission, du 2 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (3),

     

    les annexes I et II de la décision 93/196/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés de boucherie (4),

     

    l’annexe II de la décision 93/197/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (5),

     

    l’annexe de la décision 95/328/CE de la Commission, du 25 juillet 1995, établissant la certification sanitaire des produits de la pêche en provenance des pays tiers qui ne sont pas encore couverts par une décision spécifique (6),

     

    les annexes I et II de la décision 96/333/CE de la Commission, du 3 mai 1996, établissant la certification sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance des pays tiers qui font l’objet d’une décision spécifique (7),

     

    l’annexe de la décision 96/539/CE de la Commission du 4 septembre 1996 définissant les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce équine (8),

     

    l’annexe de la décision 96/540/CE de la Commission du 4 septembre 1996 concernant les exigences sanitaires et la certification vétérinaire applicables aux importations dans la Communauté européenne d’ovules et d’embryons de l’espèce équine (9),

     

    les annexes II et III de la décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (10),

     

    l’annexe III de la décision 2000/585/CE de la Commission du 7 septembre 2000 établissant la liste des pays tiers en provenance dequels les États membres autorisent l’importation de viandes de lapin et de certaines viandes de gibier d’élevage et sauvage, et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour ce type d’importations (11),

     

    l’annexe A de la décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (12),

     

    les annexes III et IV de la décision 2002/613/CE de la Commission du 19 juillet 2002 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine (13),

     

    les annexes II à V de la décision 2003/56/CE de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (14),

     

    les annexes IA et IB de la décision 2003/779/CE de la Commission du 31 octobre 2003 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation de boyaux d’animaux en provenance de pays tiers (15),

     

    l’annexe II de la décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d’élevage, d’engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (16),

     

    les annexes II, IV et V de la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (17),

     

    les annexes A et B de la décision 2003/863/CE de la Commission du 2 décembre 2003 relative aux certificats de salubrité pour l’importation des produits animaux en provenance des États-Unis d’Amérique (18),

     

    les annexes I et II de la décision 2003/881/CE de la Commission du 11 décembre 2003 concernant les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) en provenance de certains pays tiers et abrogeant la décision 2000/462/CE de la Commission (19),

     

    l’annexe III de la décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (20),

     

    l’annexe II de la décision 2004/438/CE de la Commission du 29 avril 2004 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises à l’introduction dans la Communauté de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru destinés à la consommation humaine (21),

     

    l’annexe de la décision 2004/595/CE de la Commission du 29 juillet 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour l’importation à des fins commerciales dans la Communauté de chiens, de chats et de furets (22),

     

    l’annexe II de la décision 2004/639/CE de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (23),

     

    les annexes II à V de la décision 2006/168/CE de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE (24).


    (1)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

    (2)  JO L 130 du 15.5.1992, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

    (3)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

    (4)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

    (5)  JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

    (6)  JO L 191 du 12.8.1995, p. 32. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/109/CE (JO L 32 du 5.2.2004, p. 17).

    (7)  JO L 127 du 25.5.1996, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/119/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 56).

    (8)  JO L 230 du 11.9.1996, p. 23. Décision modifiée par la décision 2000/284/CE (JO L 94 du 14.4.2000, p. 35).

    (9)  JO L 230 du 11.9.1996, p. 28. Décision modifiée par la décision 2000/284/CE.

    (10)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/437/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 65; version rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 52).

    (11)  JO L 251 du 6.10.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

    (12)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

    (13)  JO L 196 du 25.7.2002, p. 45. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/14/CE (JO L 7 du 12.1.2007 p. 28).

    (14)  JO L 22 du 25.1.2003, p. 38. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/855/CE (JO L 338 du 5.12.2006, p. 45).

    (15)  JO L 285 du 1.11.2003, p. 38. Décision modifiée par la décision 2004/414/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 65; rectifiée au JO L 208 du 10.6.2004, p. 56).

    (16)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/158/CE (JO L 68 du 8.3.2007, p. 10).

    (17)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/158/CE.

    (18)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 46.

    (19)  JO L 328 du 17.12.2003, p. 26. Décision modifiée par la décision 2005/60/CE (JO L 25 du 28.1.2005, p. 64).

    (20)  JO L 151 du 30.4.2004, p. 11. Décision modifiée par la décision 2006/311/CE (JO L 115 du 28.4.2006, p. 40).

    (21)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 73; rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 57. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

    (22)  JO L 266 du 13.8.2004, p. 11.

    (23)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006.

    (24)  JO L 57 du 28.2.2006, p. 19. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1792/2006.


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