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Document 32006R1889

    Règlement (CE) n o  1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

    JO L 386 du 29.12.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1889/oj

    29.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 386/1


    RÈGLEMENT (CE) no 1889/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 décembre 2006

    instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 A, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 (2) vise à instaurer un instrument d'aide à la pré-adhésion (IAP) couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 (3) introduit un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) qui fournit un soutien direct à la politique européenne de voisinage de l'UE. Le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 (4) institue un instrument financier pour la coopération au développement (ICD). Le règlement (CE) no 1889/2006 du Conseil institue un instrument financier pour la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à haut revenu (ICI) (4). Le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 (5) institue un instrument financier pour la stabilité (IFS) qui propose de l'aide dans des situations de crises déclarées ou naissantes ainsi que de menaces mondiales et transrégionales spécifiques. Le présent règlement institue un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme) qui permet d'octroyer une aide indépendamment du consentement des gouvernements des pays tiers et d'autres autorités publiques.

    (2)

    L'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne stipule que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

    (3)

    La promotion, le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des objectifs premiers de la politique de développement de la Communauté ainsi que de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (6). Un élément essentiel des relations contractuelles avec les pays tiers (7) tient dans l'engagement de respecter, de promouvoir et de protéger les principes démocratiques et les droits de l'homme.

    (4)

    Le présent instrument de financement contribue à la réalisation des objectifs de la déclaration sur la politique de développement de l'Union européenne(DPD), intitulée «le consensus européen», approuvée conjointement le 20 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission, le 20 décembre 2005 (8). La DPD souligne que: «Il est fondamental de progresser en matière de protection des droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation pour réduire la pauvreté et enclencher un processus de développement durable», et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

    (5)

    La DPD ayant réaffirmé que l'égalité entre les sexes et les droits de la femme constituent un droit de l'homme fondamental et une question de justice sociale ainsi qu'un moyen de réaliser les OMD, le programme d'action du Caire et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination visant les femmes, le présent règlement doit présenter une composante solide dans ce domaine.

    (6)

    L'instrument financier contribue à atteindre l'objectif de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne telle qu'elle est définie à l'article 11, paragraphe 1, du traité UE et configurée en vertu des orientations de l'UE, en ce qui concerne le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    (7)

    La contribution de la Communauté au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur les principes généraux institués par la Charte internationale des droits de l'homme et tout autre instrument des droits humains adopté dans le cadre des Nations unies, et les instruments régionaux pertinents en matière de droits de l'homme.

    (8)

    La démocratie et les droits de l'homme sont indissociablement liés. Les libertés fondamentales que sont les libertés d'expression et d'association sont indispensables au pluralisme politique et au processus démocratique, tandis que le contrôle démocratique et la séparation des pouvoirs sont nécessaires au maintien d'un système judiciaire indépendant et de l'État de droit, qui, à leur tour, sont essentiels pour protéger efficacement les droits de l'homme.

    (9)

    Si ces derniers sont appréciés à la lumière de normes internationales universellement acceptées, la démocratie doit également, quant à elle, être vue comme un processus se développant de l'intérieur et sollicitant toutes les composantes de la société ainsi qu'une série d'institutions, en particulier les parlements démocratiques nationaux, tenues de garantir la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. Sans diminuer l'engagement de la communauté internationale, c'est avant tout aux populations des pays concernés qu'il appartient de relever le défi permanent que constitue véritablement l'instauration et l'entretien d'une culture des droits de l'homme ainsi que le fonctionnement d'une démocratie pour ses citoyens, bien qu'il s'agisse d'un travail particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes.

    (10)

    En vue de trouver des réponses efficaces, transparentes, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (9) et du règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (10), qui ont servi de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, il faut des ressources financières spécifiques et un instrument financier spécifique qui peut continuer à fonctionner en toute indépendance tout en continuant à compléter et en renforçant à la fois les instruments communautaires connexes de l'aide extérieure, l'accord de partenariat entre les membres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (11), et l'aide humanitaire.

    (11)

    L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est destinée à compléter les divers autres instruments visant à mettre en œuvre les politiques de l'UE en matière de démocratie et de droits de l'homme, qui vont du dialogue politique et des démarches diplomatiques aux différents instruments de coopération financière et techniques, y compris les programmes tant géographiques que thématiques. Elle complétera aussi les interventions de l'instrument de stabilité, qui sont davantage axées sur les crises.

    (12)

    En particulier, pour compléter les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte de la coopération entreprise en vertu de l'instrument de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de Cotonou avec les pays ACP, l'instrument pour la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à haut revenu et l'instrument de stabilité, la Communauté prévoit, dans le cadre du présent règlement, une aide destinée à s'attaquer aux problèmes mondiaux, régionaux, nationaux et locaux liés aux droits de l'homme et à la démocratisation en partenariat avec la société civile, c'est-à-dire tous les types d'action sociale menée par des personnes ou par des groupes indépendants de l'État et exerçant leurs activités dans le domaine des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie.

    (13)

    En outre, alors que les objectifs de démocratisation et de respect des droits de l‘homme doivent être de plus en plus intégrés dans tous les instruments de financement de l'aide extérieure, l'aide fournie par la Communauté dans le cadre du présent règlement jouera un rôle spécifique complémentaire en raison de son caractère international et de son indépendance d'action par rapport aux gouvernements et autres autorités des pays tiers. Elle rendra possible la coopération avec la société civile dans des questions sensibles touchant aux droits de l'homme et à la démocratie, y compris la jouissance des droits de l'homme par les migrants, les droits des demandeurs d'asile et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, en offrant la souplesse permettant de réagir lorsque les circonstances évoluent ou de soutenir les innovations. Elle permettra aussi à la Communauté de définir et de soutenir des objectifs et mesures spécifiques au niveau international, qui ne seront ni liés à une zone géographique ni à un crise particulière et qui nécessiteront éventuellement une approche transnationale ou des interventions tant dans la Communauté que dans une série de pays tiers. Elle fournit le cadre nécessaire aux interventions, telles que le soutien aux missions indépendantes d'observation des élections conduites par l'UE, qui nécessitent une cohérence politique, un système de gestion unifié et des normes de fonctionnement communes.

    (14)

    Le développement et le renforcement de la démocratie dans le cadre du présent règlement devraient associer les parlements démocratiques et leur capacité à soutenir et à promouvoir les processus démocratiques de réforme. Les parlements nationaux doivent, par conséquent, figurer parmi les organes éligibles à des financements au titre du présent règlement lorsque cela est nécessaire afin de réaliser ses objectifs, à moins que la mesure proposée ne puisse être financée au titre d'un instrument connexe d'aide extérieure de la Communauté.

    (15)

    Les «Lignes directrices pour renforcer la coordination opérationnelle entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure», du 21 janvier 2001, soulignent la nécessité de renforcer la coordination de l'aide extérieure de l'UE dans les domaines du soutien à la démocratisation et de la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales partout dans le monde. La Commission et les États membres devraient veiller à la complémentarité, à la cohérence et à l'absence de chevauchement et de double emploi de leurs mesures d'aide respectives. La Commission et les États membres devraient s'efforcer de parvenir à une coordination plus étroite avec les autres donateurs. La politique communautaire dans le domaine de la coopération au développement devrait être complémentaire des politiques mises en œuvre par les États membres.

    (16)

    La pertinence et l'ampleur de l'aide de la Communauté dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme exigent que la Commission procède à des échanges d'informations réguliers et fréquents avec le Parlement européen.

    (17)

    La Commission doit consulter des représentants de la société civile ainsi que d'autres donateurs et acteurs, dès que cela paraît approprié dans le processus de programmation, afin de faciliter leurs contributions respectives et de garantir que les activités d'aide se complètent autant que possible.

    (18)

    La Communauté doit être en mesure de répondre rapidement à des besoins inattendus et dans des circonstances exceptionnelles pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de son engagement envers la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays où de telles situations se produisent. Il convient dès lors que la Commission soit en mesure de décider de prendre de mesures spéciales non couvertes par les documents de stratégie. L'instrument de gestion de l'aide visé est similaire à ceux qui sont prévus dans les autres instruments de financement de l'aide extérieure.

    (19)

    La Communauté devrait également être en mesure de réagir de manière souple et opportune aux besoins spécifiques des défenseurs des droits de l'homme au moyen de mesures ponctuelles ne faisant pas l'objet d'appels à propositions. En outre, l'éligibilité des entités qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique au titre du droit national applicable est également recevable aux conditions fixées dans le règlement financier.

    (20)

    Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, selon le point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (12).

    (21)

    Le soutien financier doit être assuré pour le Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l'homme et démocratisation et un programme de bourses UE-NU au-delà de la date d'expiration à la fin de 2006 de la décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d'activités ponctuelles dans le domaine de l'éducation et de la formation (13), qui a servi de base juridique pour le financement.

    (22)

    Les missions d'observation électorale de l'Union européenne contribuent de manière importante et probante à l'instauration de processus démocratiques dans les pays tiers (14). Cependant, la promotion de la démocratie dépasse très largement le cadre du seul processus électoral. Les dépenses affectées aux missions d'observation électorale de l'UE ne devraient donc pas ponctionner de manière disproportionnée le montant total disponible au titre du présent règlement.

    (23)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision no 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (15).

    (24)

    Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et utile, pour réaliser les objectifs fondamentaux du présent règlement, de fixer les règles concernant l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION

    Article premier

    Objectifs

    1.   Le présent règlement établit un instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme en vertu duquel la Communauté fournira une aide, dans le cadre de la politique de la Communauté concernant la coopération au développement et la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, cohérente avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble, contribuant au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    2.   Cette aide vise en particulier à:

    a)

    renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme, promouvoir et renforcer la démocratie et les réformes démocratiques dans les pays tiers, essentiellement par le soutien aux organisations de la société civile, et apporter soutien et solidarité aux défenseurs des droits de l'homme et aux victimes de la répression ou d'exactions, et renforcer la société civile qui œuvre dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la démocratie;

    b)

    soutenir et renforcer le cadre international et régional pour la protection, la promotion et le suivi des droits de l'homme, ainsi que la promotion de la démocratie et de l'État de droit, et renforcer le rôle actif de la société civile au sein de ce cadre;

    c)

    susciter la confiance dans les processus électoraux, et renforcer leur fiabilité, au moyen notamment de missions d'observation électorale et du soutien aux organisations de la société civile locale impliquées dans ces processus.

    Article 2

    Champ d'application

    1.   Vu les articles premier et 3, l'aide de la Communauté porte sur les domaines suivants:

    a)

    promouvoir et renforcer la démocratie participative et représentative, y compris la démocratie parlementaire, et les processus de démocratisation, essentiellement au moyen des organisations de la société civile, à savoir notamment:

    i)

    promouvoir la liberté d'association et de réunion, la circulation sans restriction des personnes, la liberté d'opinion et d'expression, y compris d'expression artistique et culturelle, des médias indépendants, l'accès sans restriction aux informations, et des mesures visant à lutter contre les obstacles administratifs à l'exercice de ces libertés, y compris la lutte contre la censure;

    ii)

    renforcer l'État de droit, promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire, encourager et évaluer les réformes juridiques et institutionnelles, et promouvoir l'accès à la justice;

    iii)

    promouvoir et renforcer le tribunal pénal international, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et les processus de justice transitoire, ainsi que les mécanismes «Vérité et réconciliation»;

    iv)

    soutenir les réformes afin de parvenir à une responsabilité et à une surveillance démocratiques, effectives et transparentes, y compris à l'égard des secteurs de la sécurité et de la justice, et encourager les mesures contre la corruption;

    v)

    promouvoir le pluralisme politique et la représentation politique démocratique, et encourager la participation politique des citoyens, notamment des groupes marginalisés, aux processus démocratiques de réforme au niveau local, régional et national;

    vi)

    promouvoir la participation égale des hommes et des femmes à la vie sociale, économique et politique, et soutenir l'égalité des chances, la participation et la représentation politique des femmes;

    vii)

    soutenir des mesures visant à faciliter la conciliation pacifique des groupes d'intérêt, y compris le soutien aux mesures de renforcement de la confiance relatives aux droits de l'homme et à la démocratisation;

    b)

    promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales proclamées dans la déclaration universelle des droits de l'hommes et autres instruments internationaux en matière de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, essentiellement au moyen des organisations de la société civile en faveur notamment:

    i)

    de l'abolition de la peine de mort, la prévention de la torture, des mauvais traitements et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants et la réhabilitation des victimes de la torture;

    ii)

    du soutien, de la protection et de l'aide aux défenseurs des droits de l'homme, au sens de l'article 1 de la Déclaration des Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits et l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus;

    iii)

    de la lutte contre le racisme et la xénophobie, et contre toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

    iv)

    des droits des peuples indigènes et des droits des personnes appartenant à des minorités et à des groupes ethniques;

    v)

    des droits des femmes, tels que proclamés dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et dans ses protocoles facultatifs, y compris les mesures de lutte contre la mutilation génitale féminine, les mariages forcés, les crimes d'honneur, la traite des femmes et toute autre forme de violence contre les femmes;

    vi)

    des droits des enfants, tels que proclamés dans la Convention relative aux droits de l'enfant et dans ses protocoles facultatifs, y compris la lutte contre le travail, la traite et la prostitution des enfants, ainsi que contre l'enrôlement et l'utilisation d'enfants-soldats;

    vii)

    des droits des personnes handicapées;

    viii)

    de la promotion des normes du travail fondamentales, y compris de la responsabilité sociale des entreprises;

    ix)

    de l'éducation, de la formation et de la surveillance dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie, et dans le domaine couvert par le paragraphe 1, point a), vii);

    x)

    du soutien aux organisations locales, régionales, nationales ou internationales de la société civile œuvrant à la protection, à la promotion ou à la défense des droits de l'homme et impliquées dans les mesures visées au paragraphe 1, point a), vii);

    c)

    renforcer le cadre international pour la protection des droits de l'homme, la justice, l'État de droit et la promotion de la démocratie, en particulier comme suit:

    i)

    offrir un soutien aux instruments internationaux et régionaux concernant les droits de l'homme, la justice, l'État de droit et la démocratie;

    ii)

    encourager la coopération de la société civile avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales, et soutenir les activités de la société civile visant à promouvoir et à contrôler la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, à la justice, à l'État de droit et à la démocratie;

    iii)

    favoriser le respect du droit humanitaire international;

    d)

    instaurer un climat de confiance à l'égard des processus électoraux démocratiques et en renforcer la fiabilité et la transparence, en particulier comme suit:

    i)

    envoyer des missions de l'Union européenne d'observation des élections;

    ii)

    adopter d'autres mesures de contrôle des processus électoraux;

    iii)

    contribuer au développement des capacités d'observation électorale des organisations de la société civile aux niveaux régional et local et soutenir leurs initiatives visant à renforcer la participation aux processus électoraux, ainsi que leur contrôle;

    iv)

    soutenir des mesures visant à mettre en œuvre les recommandations des missions de l'Union européenne d'observation électorale, par l'intermédiaire notamment des organisations de la société civile.

    2.   La promotion et la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes, des droits des personnes handicapées et des principes tels que l'appropriation, la participation, la non-discrimination des groupes vulnérables et la responsabilité seront pris en compte, chaque fois que cela s'impose, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.

    3.   Les mesures d'aide visées dans le présent règlement sont mises en œuvre dans les territoires de pays tiers, ou sont en relation directe avec les situations qui se présentent dans les pays tiers ou avec les actions planétaires ou régionales.

    Article 3

    Complémentarité et cohérence de l'aide communautaire

    1.   L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est cohérente avec le cadre de la politique communautaire relatif à la coopération au développement et avec la politique étrangère de l'Union européenne dans son ensemble et doit compléter l'aide fournie dans le cadre des instruments communautaires connexes en matière d'aide extérieure et de l'accord de partenariat entre les membres du groupe d'États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté et ses États membres, d'autre part. L'aide complémentaire de la Communauté visée par le présent règlement est accordée pour renforcer les actions prises dans le cadre des instruments connexes d'aide extérieure.

    2.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient conformes au cadre politique stratégique général de la Communauté et soient, en particulier, en harmonie avec les objectifs des instruments précités ainsi qu'avec les mesures communautaires.

    3.   Pour améliorer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide de la Communauté et des États membres, la Commission assure une étroite coordination entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. La coordination implique des consultations régulières et de fréquents échanges d'informations en la matière, y compris avec d'autres donateurs, durant les différentes phases du déroulement de l'aide, en particulier sur le terrain.

    4.   La Commission informe le Parlement européen et procède à des échanges de vues réguliers avec celui-ci.

    5.   La Commission s'efforce de procéder à des échanges réguliers d'information avec la société civile à tous les niveaux, y compris dans les pays tiers.

    TITRE II

    MISE EN OEUVRE

    Article 4

    Cadre général de mise en œuvre

    L'aide communautaire fournie au titre du présent règlement est mise en œuvre au moyen des mesures suivantes:

    a)

    Documents de stratégie et leurs révisions, le cas échéant;

    b)

    Programmes d'action annuels;

    c)

    Mesures spéciales;

    d)

    Mesures ad hoc.

    Article 5

    Documents de stratégie et révisions

    1.   Les documents de stratégie définissent la stratégie de la Communauté en matière d'aide communautaire fournie au titre du présent règlement, les priorités de la Communauté, la situation internationale et les activités des principaux partenaires. Ils sont cohérents avec la finalité globale, les objectifs, le champ d'application et les principes du présent règlement.

    2.   Les documents de stratégie définissent les domaines prioritaires retenus pour financement par la Communauté, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Ces documents présentent également les allocations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous forme d'une fourchette.

    3.   Les documents de stratégie, ainsi que leurs révisions ou extensions, sont adoptés selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. La période couverte n'excède pas la durée de validité du présent règlement. Les documents de stratégie sont soumis à des examens à mi-parcours, voire ponctuels, le cas échéant.

    4.   La Commission et les États membres échangent des informations, se consultent et consultent les autres donateurs et acteurs, notamment les représentants de la société civile, à un stade précoce du processus de programmation, afin de promouvoir la complémentarité entre les actions de coopération.

    Article 6

    Programmes d'action annuels

    1.   Par dérogation à l'article 7, la Commission adopte les programmes d'action annuels, basés sur les documents de stratégie et leurs révisions visés à l'article 5.

    2.   Les programmes d'action annuels spécifient les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement prévu. Ils tiennent compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de l'aide communautaire par le passé. Ils contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Ces objectifs doivent être mesurables et être assortis de repères temporels.

    3.   Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2. Lorsqu'elles n'excèdent pas 20 % du montant global alloué, les modifications apportées aux programmes d'action annuels sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 17, paragraphe 1.

    4.   Lorsqu'un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut, exceptionnellement, sur la base des documents de stratégie visés à l'article 5, prendre des mesures non prévues dans ce programme, conformément aux règles et procédures appliquées à ce type de programme.

    Article 7

    Mesures spéciales

    1.   Par dérogation à l'article 5, en réponse à des besoins imprévus et dûment justifiés ou dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie.

    2.   Les mesures spéciales définissent les objectifs poursuivis, les domaines d'activité, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement. Elles contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Elles comportent une définition du type d'indicateurs de performance qui devront être contrôlés lors de leur mise en œuvre.

    3.   Lorsque le coût de ces mesures est égal à ou excède 3 000 000 EUR, la Commission les adopte, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

    4.   Les mesures spéciales d'un montant inférieur à 3 000 000 EUR sont envoyées par la Commission aux États membres et au Parlement européen pour information, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'adoption de la décision.

    Article 8

    Mesures de soutien

    1.   Le financement communautaire fourni au titre du présent règlement peut couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de surveillance, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, tels qu'études, réunions, actions d'information, sensibilisation, formations et publications, y compris formation et mesures éducatives à l'intention des partenaires de la société civile, de même que les dépenses associées aux réseaux informatiques pour l'échange d'information, et toute autre dépense d'assistance technique ou administrative nécessaire à la gestion du programme. Le financement communautaire peut également couvrir, le cas échéant, les dépenses liées aux actions visant à mettre en lumière la nature communautaire des mesures d'aide, ainsi qu'aux actions destinées à expliquer les objectifs et les résultats des mesures d'aide au grand public dans les pays concernés.

    2.   Le financement communautaire couvre aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.

    3.   La Commission adopte les mesures de soutien non prévues dans les documents de stratégie, tels qu'indiqués à l'article 5, conformément à l'article 7, paragraphes 3 et 4.

    Article 9

    Mesures ad hoc

    1.   Nonobstant l'article 5, la Commission peut octroyer des subventions de faible montant, sur une base ad hoc, aux défenseurs des droits de l'homme afin de répondre à des besoins urgents de protection.

    2.   La Commission tient les États membres et le Parlement européen régulièrement informés des mesures ad hoc mises en place.

    Article 10

    Éligibilité

    1.   Sans préjudice de l'article 14, les organismes et acteurs suivants œuvrant de manière indépendante et responsable peuvent bénéficier d'un financement au titre du présent règlement pour la mise en œuvre des mesures d'aide visées aux articles 6, 7 et 9:

    a)

    organisations de la société civile, y compris organisations non gouvernementales sans but lucratif et fondations politiques indépendantes, organisations locales et agences, institutions et organisations du secteur privé sans but lucratif, et leurs réseaux, opérant au niveau local, national, régional et international;

    b)

    organisations sans but lucratif du secteur public et privé, institutions, organisations et réseaux au niveau local, national, régional et international;

    c)

    organes parlementaires nationaux, régionaux et internationaux, lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent instrument et dans les cas où la mesure proposée ne peut être financée par un instrument connexe d'aide extérieure de la Communauté;

    d)

    organisations intergouvernementales régionales et internationales;

    e)

    personnes physiques, le cas échéant, lorsque leur concours est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

    2.   D'autres organismes ou acteurs qui ne sont pas énumérés au paragraphe 1 peuvent être financés, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, à condition que leur financement soit nécessaire à la réalisation des objectifs du présent règlement.

    Article 11

    Procédures de gestion

    1.   Les mesures d'aide financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (16), et leurs révisions éventuelles sont mises en œuvre, de manière centralisée ou en gestion conjointe avec les organisations internationales, conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement.

    2.   Dans l'éventualité d'un cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment d'exécution du budget, à des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c, de ce règlement.

    Article 12

    Engagements budgétaires

    1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission, conformément aux articles 6, 7, 8 et 9.

    2.   Le financement communautaire peut prendre l'une des formes juridiques suivantes, notamment:

    a)

    conventions de subvention, décisions d'octroi et conventions de contribution;

    b)

    accords conclus en vertu de l'article 54 du règlement (CE, Euratom) No 1605/2002;

    c)

    contrats de passation de marchés;

    d)

    contrats d'emploi.

    Article 13

    Types de financement

    1.   Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes:

    a)

    programmes et projets;

    b)

    subventions destinées à financer des projets présentés par les organisations intergouvernementales régionales et internationales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d);

    c)

    subventions de faible montant à l'intention des défenseurs des droits de l'homme visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), afin de financer des mesures de protection d'urgence au titre de l'article 9, paragraphe 1;

    d)

    subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies;

    e)

    subventions destinées à contribuer au financement des frais de fonctionnement du Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation (CIUE), en particulier pour le programme du Master européen en droits de l'homme et démocratisation et le programme de bourses ONU/UE, ouvert à tous ressortissants de pays tiers, ainsi que d'autres activités de recherche, de formation et d'enseignement axées sur la promotion des droits de l'homme et la démocratisation;

    f)

    contributions à des fonds internationaux, tels que les fonds gérés par des organisations régionales ou internationales;

    g)

    ressources matérielles et humaines pour une mise en œuvre efficace des missions d'observation électorale de l'Union européenne;

    h)

    marchés publics, tels que définis à l'article 88 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    2.   Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent bénéficier d'un cofinancement assuré par les instances suivantes, notamment:

    a)

    États membres et autorités locales, en particulier leurs organismes publics et parapublics;

    b)

    autres pays donateurs, en particulier leurs organismes publics et parapublics;

    c)

    organisations intergouvernementales régionales et internationales;

    d)

    sociétés, entreprises, autres établissements et organismes privés, syndicats, fédérations syndicales et autres acteurs non gouvernementaux.

    3.   En cas de cofinancement parallèle, le projet ou programme est divisé en un certain nombre de composants clairement identifiables, qui sont chacun financés par différents partenaires assurant le cofinancement de telle sorte que la destination du financement soit toujours identifiable. En cas de cofinancement conjoint, le coût total du programme ou projet est partagé entre les partenaires fournissant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de telle façon qu'il est impossible d'identifier la source des fonds alloués à toute activité entreprise dans le cadre de ce programme ou projet.

    4.   En cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds pour le compte des organismes visés au paragraphe 2, points a), b), et c), dans le but de mettre en œuvre les mesures conjointes. Ces fonds sont considérés comme affectés, conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    5.   Dans l'éventualité d'un cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut confier des tâches de puissance publique, en particulier des tâches d'exécution du budget, aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    6.   L'aide de la Communauté n'est pas utilisée pour le paiement d'impôts, de taxes ou de droits dans les pays bénéficiaires.

    Article 14

    Règles de participation et règles d'origine

    1.   La participation aux procédures de passation de marchés publics ou d'octroi de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté ou établies dans un État membre, dans un pays adhérent ou dans un pays candidat officiel, reconnu comme tel par la Communauté européenne, ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

    Outre les personnes physiques ou morales éligibles au titre du présent règlement, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par le Comité d'aide au développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE/CAD), et à toutes les personnes morales légalement établies sur le territoire d'un tel pays. La Commission publie et met à jour la liste des pays en développement dressée par l'OCDE/CAD, en conformité avec les révisions effectuées régulièrement, et en informe le Conseil.

    2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou à toutes les personnes morales légalement établies sur le territoire d'un tel pays, lorsque l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. L'accès réciproque est octroyé dès lors que le pays concerné accorde l'éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire.

    L'accès réciproque est établi au moyen d'une décision spécifique relative à un pays ou à un groupe régional de pays donné. Cette décision est adoptée conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2, et s'applique pendant une période minimale d'un an.

    3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

    4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la participation des catégories d'organisations éligibles de par leur nature ou leur localisation, au regard des objectifs de l'action mise en œuvre.

    5.   Les experts peuvent être de toute nationalité. Ce principe est sans préjudice des dispositions relatives à la qualité et au financement définies dans les règles communautaire de passation des marchés publics.

    6.   Si des mesures financées au titre du présent règlement sont mises en oeuvre de façon centralisée indirecte, par délégation à des organismes communautaires spécialisés, des organismes publics nationaux et internationaux ou des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point c, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention mises en œuvre par l'entité gestionnaire est ouverte aux personnes physiques ressortissantes des pays ayant accès aux marchés et subventions communautaires, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'à tout autre pays éligible conformément aux règles et procédures de l'entité gestionnaire, de même qu'aux personnes morales établies dans un tel pays.

    7.   Dès lors que l'aide communautaire couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

    8.   Dès lors que le financement communautaire couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de réciprocité, ou avec une organisation régionale, ou avec un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu du présent article, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles appliquées par le pays tiers, l'organisation régionale ou l'État membre en question. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux équipements et aux experts.

    9.   Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible, tel que défini aux paragraphes 1 et 2. Le concept «d'origine» au sens du présent règlement est défini dans la législation douanière communautaire applicable aux règles d'origine.

    10.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ou morales originaires, soit de pays ayant des liens traditionnels économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, soit d'autres pays tiers, ainsi que l'acquisition et l'utilisation de fournitures et de matériels de diverses origines.

    11.   Des dérogations peuvent être justifiées par l'indisponibilité de produits et services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

    12.   Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats doivent respecter les normes fondamentales en matière de droit du travail reconnues au niveau international, comme les normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination du travail forcé et obligatoire, l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession et l'abolition du travail des enfants.

    Article 15

    Protection des intérêts financiers de la Communauté

    1.   Tout contrat ou convention découlant de la mise en œuvre du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard de la fraude, de la corruption et d'autres irrégularités, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (17), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (18), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (19).

    2.   Les conventions et contrats prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous-traitants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

    Article 16

    Évaluation

    1.   La Commission surveille et examine régulièrement ses programmes et évalue l'efficacité et la cohérence de la programmation au moyen, le cas échéant, d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et de pouvoir formuler des recommandations, en vue d'améliorer les futures opérations. Les propositions du Parlement européen et du Conseil en vue d'évaluations indépendantes sont dûment prises en considération.

    2.   La Commission envoie ses rapports d'évaluation au comité visé à l'article 17, paragraphe 1, et au Parlement européen, pour information. Les États membres peuvent demander à examiner des évaluations spécifiques au sein du comité visé à l'article 17, paragraphe 1. Les résultats de ces évaluations seront pris en compte dans l'élaboration des programmes et l'affectation des ressources.

    3.   La Commission associe tous les acteurs concernés, selon les besoins, dans la phase d'évaluation de l'aide communautaire fournie au titre du présent règlement. Des évaluations conjointes avec les États membres, les organisations internationales et d'autres organismes sont également encouragées.

    TITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 17

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité des droits de l'homme et de la démocratie, ci-après dénommé «le comité».

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8. La période prévue par l'article 4, paragraphe 3, de cette décision est de 30 jours.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 18

    Rapport annuel

    1.   La Commission examine les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures d'aide entreprises dans le cadre du présent règlement. Elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de ces mesures et leurs résultats et, dans la mesure du possible, sur les principaux effets et conséquences de l'aide fournie. Ce rapport fait partie intégrante du rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique communautaire en matière de développement et de l'aide extérieure, ainsi que du rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme.

    2.   Le rapport annuel présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, les résultats des activités de surveillance et d'évaluation, l'engagement des partenaires concernés et l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements, ventilés en fonction du caractère national, régional ou international des mesures, ainsi que des domaines d'intervention. Il évalue les résultats de l'aide, en recourant autant que possible à des indicateurs particuliers et mesurables de son rôle en matière de réalisation des objectifs du présent règlement.

    Article 19

    Enveloppe financière

    L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 1 104 000 000 EUR Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières 2007 – 2013.

    Article 20

    Examen

    Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement au cours des trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications à apporter au présent règlement.

    Article 21

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2007, jusqu'au 31 décembre 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    J. KORKEAOJA


    (1)  Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2006.

    (2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

    (3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

    (4)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1

    (5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

    (6)  Communication de la Commission du 8 mai 2001 sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers

    (7)  Communication de la Commission du 23 mai 1995 sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers.

    (8)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

    (9)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 27.12.2005, p. 1).

    (10)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

    (11)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3; JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.

    (12)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

    (13)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

    (14)  Communication de la Commission du 11 avril 2000 sur l'assistance et l'observation électorales de l'UE.

    (15)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (16)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (17)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (18)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

    (19)  JO L 136 du 31.5.1999. p. 1.


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