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Document 32006D0604

    2006/604/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Italie dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2001 et en 2002 [notifiée sous le numéro C(2006) 3933]

    JO L 246 du 8.9.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 41–42 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/604/oj

    8.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 246/10


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 septembre 2006

    fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par l'Italie dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2001 et en 2002

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3933]

    (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

    (2006/604/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Des foyers de fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) ont fait leur apparition en Italie en 2001 et en 2002. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

    (2)

    Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le contexte des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

    (3)

    La décision 2003/677/CE de la Commission du 24 septembre 2003 relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2001 et 2002 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à l'Italie pour les dépenses effectuées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2001 et en 2002.

    (4)

    Conformément à ladite décision, une première tranche de 4 000 000 EUR a été versée.

    (5)

    En application de ladite décision, le solde de la participation communautaire doit être fixé sur la base de la demande présentée par l'Italie le 19 décembre 2003, des pièces justificatives et des résultats des contrôles sur place effectués par la Commission. Le montant mentionné dans la demande présentée par l'Italie s'élevait à 24 515 016 EUR et la participation financière de la Communauté ne peut dépasser 50 % du total des dépenses admissibles.

    (6)

    Compte tenu de ces éléments, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles effectuées en vue de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2001 et en 2002.

    (7)

    Il ressort des résultats des contrôles effectués par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'un concours financier communautaire que la totalité du montant des dépenses présenté ne peut être prise en compte pour la fixation de la participation financière de la Communauté.

    (8)

    Les observations de la Commission, ses conclusions finales et sa méthode de calcul des dépenses admissibles ont été notifiées à l'Italie le 17 mars 2006.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Italie en 2001 et en 2002, accordée conformément à la décision 2003/677/CE, est fixé à 7 358 839 EUR.

    Étant donné qu'une première tranche de 4 000 000 EUR a déjà été versée en application de la décision 2003/677/CE, le solde de 3 358 839 EUR doit être versé à l'Italie.

    Article 2

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

    (2)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 48.


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