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Document 32006D0602

    2006/602/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 3918]

    JO L 246 du 8.9.2006, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 142M du 5.6.2007, p. 38–39 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/602/oj

    8.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 246/7


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 6 septembre 2006

    relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3918]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2006/602/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1) et, notamment, ses articles 3 et 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vue de contribuer à l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE.

    (2)

    La participation financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle est soumise aux règles fixées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 (2) fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

    (3)

    Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Royaume-Uni en 2005. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire.

    (4)

    En date du 15 décembre 2005, le Royaume-Uni a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie.

    (5)

    Les autorités britanniques ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

    (6)

    Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

    (7)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Octroi d'une participation financière de la Communauté au Royaume-Uni

    1.   Le Royaume-Uni peut obtenir une participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle en 2005.

    2.   La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles au financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.

    Article 2

    Destinataire

    Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

    (2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.


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