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Document 32005R2079

    Règlement (CE) n o  2079/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 modifiant les règlements (CE) n o  883/2001, (CE) n o  1037/2001 du Conseil et (CE) n o  2303/2003 en ce qui concerne la prorogation de certaines dérogations relatives à la certification et à l’étiquetage des vins ainsi qu’aux pratiques œnologiques

    JO L 333 du 20.12.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 319M du 29.11.2008, p. 368–369 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32013R1308

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2079/oj

    20.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 333/6


    RÈGLEMENT (CE) No 2079/2005 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2005

    modifiant les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 du Conseil et (CE) no 2303/2003 en ce qui concerne la prorogation de certaines dérogations relatives à la certification et à l’étiquetage des vins ainsi qu’aux pratiques œnologiques

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 53 et son article 68, paragraphe 3,

    vu la décision 2005/798/CE du Conseil du 14 novembre concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (2), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 24, paragraphe 2, à l’article 26 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (3), la procédure simplifiée relative aux modalités d’établissement et d’utilisation de l’attestation et du bulletin d’analyse pour les importations de vins s’applique aux vins importés des États Unis d’Amérique jusqu’au 31 décembre 2005.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2303/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 concernant des règles spécifiques d'étiquetage de vins importés des États Unis d'Amérique (4) prévoit certaines dérogations temporaires en ce qui concerne l’étiquetage des vins, lesquelles expirent également le 31 décembre 2005.

    (3)

    Sans préjudice de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, le règlement (CE) no 1037/2001 du Conseil du 22 mai 2001 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 (5) autorise l’importation dans la Communauté de vins originaires des États Unis d’Amérique susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par la réglementation communautaire. Ladite autorisation expire également le 31 décembre 2005 en ce qui concerne les pratiques œnologiques visées au paragraphe 1, point b), de l’annexe du règlement (CE) no 1037/2001.

    (4)

    Les négociations achevées, les deux parties ont paraphé, le 14 septembre 2005, l’accord entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur le commerce du vin (6). En vertu des articles 4 et 9 dudit accord, les vins originaires des États-Unis continueront à bénéficier du même traitement que celui prévu par les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 2303/2003. Toutefois, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cet accord, ces dispositions ne seront applicables qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de la réception de la communication écrite visée à l’article 6, paragraphe 3. Il était donc nécessaire de négocier un accord séparé sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin pour couvrir la période comprise entre le 31 décembre 2005 et la date d’entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin.

    (5)

    Afin de prévenir toute perturbation des échanges, il convient d’adopter des modalités d’application de l’accord sous forme d’échange de lettres et de prévoir que les trois dérogations visées respectivement aux règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 2303/2003 restent en vigueur jusqu’à la date d’application des articles 4 et 9 de l’accord sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres.

    (6)

    Il convient de modifier les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 2303/2003 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion vitivinicole,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L'article 24, paragraphe 2, et l'article 26 sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l'accord entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (7).

    Article 2

    Le règlement (CE) no 1037/2001 est modifié comme suit:

    1)

    Le deuxième alinéa de l’article 1er, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

    «Toutefois, cette autorisation n'est valable, en ce qui concerne l'utilisation des pratiques œnologiques visées au paragraphe 1, point b), de l'annexe, que jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l’accord entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (8).

    2)

    Au paragraphe 1, point b), de l’annexe, les mots introductifs «jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard» sont remplacés par la phrase suivante:

    «jusqu’à la date visée à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard».

    Article 3

    Le deuxième alinéa de l’article 2 du règlement (CE) no 2303/2003 est remplacé par le texte suivant:

    «Il s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur des articles 4 et 9 de l'accord entre la Communauté européenne et les États Unis d'Amérique sur le commerce du vin pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États Unis d’Amérique sur des questions concernant le commerce du vin (9).

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

    (2)  JO L 301 du 18.11.2005, p. 14.

    (3)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1747/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 9).

    (4)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 5.

    (5)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 12. Règlement modifié par le règlement no 2324/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 24).

    (6)  JO L 301, du 18.11.2005, p. 16.

    (7)  JO L 301 du 18.11.2005, p. 16

    (8)  JO L 301 du 18.11.2005, p. 16

    (9)  JO L 301 du 18.11.2005, p. 16


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