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Document 32005R1336

    Règlement (CE) n° 1336/2005 de la Commission du 12 août 2005 modifiant l’annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 211 du 13.8.2005, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 9.12.2008, p. 225–228 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1336/oj

    13.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 211/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 1336/2005 DE LA COMMISSION

    du 12 août 2005

    modifiant l’annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 8 du règlement (CEE) no 2092/91 tel que modifié par le règlement (CE) no 392/2004 (2), le champ d’activités des opérateurs soumis au système de contrôle prévu à l’article 9 du règlement (CEE) no 2092/91 couvre tous les opérateurs au cours des processus de production, de préparation et de commercialisation.

    (2)

    Afin de couvrir de manière adéquate toutes les catégories d’opérateurs visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91, il est nécessaire d’étendre l’application des dispositions générales fixées à l’annexe III dudit règlement.

    (3)

    Il convient de lier la fréquence des contrôles par échantillonnage aux risques de non-respect du règlement (CEE) no 2092/91.

    (4)

    Il convient de modifier l’annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 août 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20).

    (2)  JO L 65 du 3.3.2004, p. 1.


    ANNEXE

    L’annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:

    1)

    Après le titre, le texte suivant est inséré:

    «Les dispositions générales fixées dans la présente annexe s’appliquent à tous les opérateurs visés à l’article 8, paragraphe 1, dans la mesure où lesdites dispositions sont liées aux activités menées par l’opérateur concerné.

    Outre les dispositions générales, les dispositions particulières s’appliquent aux opérateurs qui mènent les activités mentionnées dans le titre de chaque sous-partie.»

    2)

    Les dispositions générales sont modifiées comme suit:

    a)

    Les points 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Contrôle initial

    Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l’opérateur responsable doit établir:

    une description complète de l’unité et/ou des locaux et/ou de l’activité concernés,

    toutes les mesures concrètes à prendre en ce qui concerne l’unité et/ou les locaux et/ou l’activité pour assurer le respect du présent règlement, et notamment de la présente annexe,

    les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et sur l’ensemble de la chaîne de production de l’opérateur.

    Si nécessaire, cette description et ces mesures peuvent faire partie d’un système de qualité mis en place par l’opérateur.

    La description et les mesures en question doivent figurer dans une déclaration signée par l’opérateur responsable.

    De plus, cette déclaration doit comporter l’engagement de l’opérateur:

    d’effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 6 bis et, le cas échéant, à l’article 11, du présent règlement et/ou du règlement (CE) no 223/2003,

    d’accepter, en cas d’infraction ou d’irrégularité, l’application des mesures visées à l’article 9, paragraphe 9, du présent règlement et, le cas échéant, à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, et

    d’accepter d’informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées.

    Cette déclaration doit être vérifiée par l’organisme ou l’autorité de contrôle qui établit un rapport précisant les dysfonctionnements et les manquements aux dispositions du présent règlement qui peuvent être constatés. L’opérateur doit contresigner ce rapport et prendre les mesures correctives nécessaires.

    4.   Communications

    L’opérateur responsable doit notifier en temps utile à l’organisme ou à l’autorité de contrôle tout changement dans la description ou les mesures visées au point 3 et dans les dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C, D et E des dispositions particulières de la présente annexe.

    5.   Visites de contrôle

    L’organisme ou l’autorité de contrôle doit procéder, au moins une fois par an, à un contrôle physique complet de tous les opérateurs. L’organisme ou l’autorité de contrôle peut prélever des échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés en vertu du présent règlement sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Cependant, cette analyse doit obligatoirement être effectuée dès lors que l’utilisation de produits non autorisés est suspectée. Un rapport de contrôle doit être établi après chaque visite et contresigné par le responsable de l’unité ou son représentant.

    De plus, l’organisme ou l’autorité de contrôle effectue des visites de contrôle par échantillonnage, inopinées ou non, sur la base d’une évaluation générale du risque de non-respect du présent règlement et du règlement (CE) no 223/2003, en tenant compte, au minimum, des résultats des contrôles précédents, de la quantité de produits concernés et du risque d’échange de produits.

    6.   Documents comptables

    Une comptabilité matières et monétaire doit être conservée dans l’unité ou les locaux afin de permettre à l’opérateur d’identifier et à l’organisme ou l’autorité de contrôle de rechercher les informations suivantes:

    le fournisseur et, s’ils sont différents, le vendeur ou l’exportateur des produits,

    la nature et la quantité de produits visés à l’article 1er ayant été livrée à l’unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés, ainsi que leur utilisation, ainsi que, le cas échéant, la composition des aliments composés,

    la nature et les quantités des produits visés à l’article 1er entreposés dans les locaux,

    la nature, la quantité, les destinataires et, s’ils sont différents, les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit visé à l’article 1er ayant quitté l’unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire,

    en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement ces produits, la nature et la quantité de produits visés à l’article 1er achetés et vendus, ainsi que les fournisseurs et, s’ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs et les acheteurs et, s’ils sont différents, les destinataires.

    Les documents comptables doivent également comprendre les résultats de la vérification à la réception des produits et toute autre information requise par l’organisme ou l’autorité de contrôle aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle.

    Les données figurant dans les documents comptables doivent être étayées par des justificatifs appropriés.

    Les documents comptables doivent faire apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.»

    b)

    Le titre du point 7 est remplacé par le texte suivant:

    c)

    Après le point 7, le point 7 bis suivant est inséré:

    «7 bis.   Réception des produits provenant d’autres unités ou opérateurs

    Dès réception d’un produit visé à l’article 1er, l’opérateur vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications visées au point 7. L’opérateur recoupe les informations figurant sur l’étiquette visée au point 7 avec les informations fournies dans les documents d’accompagnement. Le résultat de ces vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au point 6.»

    d)

    Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Stockage des produits

    Les zones de stockage des produits doivent être gérées de façon à assurer l’identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conformes au présent règlement. Les produits visés à l’article 1er doivent être clairement identifiables à tout moment.»

    3)

    Les dispositions particulières sont modifiées comme suit.

    a)

    À la section A, le sixième alinéa est supprimé.

    b)

    La section B est remplacée par le texte suivant:

    «B.   Unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux et animaux

    La présente section s’applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, dans la préparation, telle que définie à l’article 4, paragraphe 3, de produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et comprenant notamment:

    des unités chargées de l’emballage et/ou du réemballage de ces produits,

    des unités chargées de l’étiquetage et/ou du réétiquetage de ces produits.

    1.   Contrôle initial

    La description complète de l’unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit indiquer les installations utilisées pour la réception, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l’objet, ainsi que les procédures applicables au transport des produits.

    2.   Unités de préparation manipulant également des produits non issus de l’agriculture biologique

    Lorsque des produits non visés à l’article 1er sont également préparés, emballés ou stockés dans l’unité de préparation concernée:

    l’unité doit disposer de zones séparées physiquement ou dans le temps au sein des lieux de stockage des produits visés à l’article 1er, avant et après les opérations,

    les opérations doivent être effectuées par série complète et être séparées physiquement ou dans le temps d’opérations similaires concernant des produits non visés à l’article 1er,

    si ces opérations ne sont pas effectuées régulièrement ou à jour fixe, elles doivent être annoncées à l’avance, avec un délai fixé en accord avec l’organisme ou l’autorité de contrôle,

    toutes les mesures doivent être prises pour assurer l’identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement,

    les opérations effectuées sur les produits conformément aux règles prévues dans le présent règlement ne doivent avoir lieu qu’après nettoyage de l’équipement de production. L’efficacité des mesures de nettoyage doit être contrôlée et faire l’objet d’un relevé.

    3.   Emballage et transport des produits dans des unités de préparation

    Le lait, les œufs et les ovoproduits issus de l’agriculture biologique sont collectés indépendamment des produits non obtenus conformément au présent règlement. Par voie de dérogation, et sous réserve de l’approbation préalable de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, la collecte ne peut être effectuée simultanément que lorsque des mesures appropriées sont prises afin d’empêcher tout mélange ou tout échange avec des produits non obtenus conformément au présent règlement et afin de permettre l’identification des produits obtenus conformément au présent règlement. L’opérateur tient les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et dates et heures de réception des produits à la disposition de l’organisme ou de l’autorité de contrôle.»

    c)

    À la section E, le point 6 est supprimé.


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