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Document 32005R1281

Règlement (CE) n° 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir

JO L 203 du 4.8.2005, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 287M du 18.10.2006, p. 273–275 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogé par 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1281/oj

4.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1281/2005 DE LA COMMISSION

du 3 août 2005

concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 22, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d'établir au niveau communautaire des règles sur les informations minimales que doit contenir une licence de pêche, afin de faciliter et de garantir un contrôle homogène des activités de pêche, et notamment les informations relatives au détenteur de la licence, au navire, à la capacité de pêche et aux engins de pêche.

(2)

La licence de pêche constitue un outil approprié de gestion de la flotte, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité prévues par les articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et par le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (2). La capacité totale de la flotte d'un État membre exprimée dans les licences délivrées ne peut dépasser ces limitations et en particulier les niveaux résultant de l'application du règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission (3) du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil et du règlement (CE) no 2104/2004 du 9 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques.

(3)

En ce qui concerne l'importance de la licence de pêche comme instrument servant à la fois pour la gestion de la flotte et pour le contrôle et l'inspection des activités de pêche, les États membres doivent veiller à ce que les informations contenues dans la licence soient claires et non ambiguës et correspondent à tout moment à la situation réelle.

(4)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002, la licence de pêche doit être retirée par un État membre pour que le navire puisse être retiré de la flotte en bénéficiant de l'aide publique. La capacité correspondant à cette licence ne peut être remplacée. D'autre part, si le retrait d'un navire n'a pas bénéficié d'une aide publique, la capacité et la licence de capacité de pêche peuvent être remplacées pour autant que les dispositions des articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 relatives aux niveaux de référence et au régime d'entrée et de sortie de la flotte soient respectées.

(5)

Il convient que les informations contenues dans la licence correspondent aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche communautaire.

(6)

Il importe que les informations figurant dans la licence soient données conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (4) et au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (5).

(7)

Le règlement (CE) no 3690/93 du Conseil (6) a établi un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche. Il convient que le présent règlement s'applique à compter de la date d'abrogation de ce règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles applicables à la gestion des licences de pêche au sens de l'article 22 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux informations minimales qu'elles doivent contenir.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, une «licence de pêche» confère à son détenteur le droit, limité par les règles nationales, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes.

Article 3

Exploitation des ressources aquatiques

Un navire de pêche communautaire ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes que s'il détient à son bord une licence de pêche valable.

Article 4

Obligations des États membres

L'État membre du pavillon délivre, gère et retire la licence de pêche conformément au présent règlement.

Article 5

Informations minimales que doit contenir la licence de pêche

1.   La licence de pêche contient au moins les informations visées à l'annexe du présent règlement.

2.   Les informations contenues dans la licence de pêche sont mises à jour par l'État membre du pavillon en cas de changements.

3.   L'État membre du pavillon fait en sorte que les informations contenues dans la licence de pêche soient exactes et compatibles avec celles contenues dans le fichier de la flotte de pêche communautaire visé à l'article 15 du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 6

Suspension et retrait

1.   L'État membre du pavillon suspend temporairement la licence de pêche d'un navire qui est soumis à une immobilisation temporaire décidée par cet État membre.

2.   L'État membre du pavillon retire définitivement la licence de pêche d'un navire qui est concerné par une mesure d'adaptation de la capacité au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 7

Cohérence avec les mesures de gestion de la capacité de la flotte

À tout moment la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, en GT et en kW, n'est pas supérieure aux niveaux maxima de capacité pour cet État membre établis conformément aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux règlements (CE) nos 639/2004, 1438/2003 et 2104/2004.

Article 8

1.   Les États membres de pavillon font en sorte que toutes leurs licences soient conformes au présent règlement au plus tard douze mois à compter de la date d'application du présent règlement.

2.   Les licences délivrées conformément au règlement (CE) no 3690/93 sont considérées comme des licences valables jusqu'au moment où toutes les licences sont délivrées par l'État membre du pavillon conformément à ce règlement.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date d'abrogation du règlement (CE) no 3690/93.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

(3)  JO L 204 du 13.4.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 916/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).

(4)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(5)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(6)  JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.


ANNEXE

Informations minimales

I.   IDENTIFICATION

A.   NAVIRE (1)

1.

Numéro du fichier de la flotte communautaire [«CFR» (2)]

2.

Nom du navire (3)

3.

État du pavillon/pays d'immatriculation (2)

4.

Port d'immatriculation [nom et code national (2)]

5.

Marquage extérieur (2)

6.

Indicatif international d’appel radio [IRCS (2)] (4)

B.   DÉTENTEUR DE LA LICENCE/ARMATEUR/AGENT DU NAVIRE

1.

Nom et adresse du détenteur de la licence

2.

Nom et adresse de l'armateur (1)

3.

Nom et adresse de l'agent du navire (1)

II.   CARACTÉRISTIQUES DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE

1.

Puissance du moteur (kW) (5)

2.

Tonnage (GT) (5)

3.

Longueur — hors tout (5)  (1)

4.

Engin de pêche principal (2)  (1)

5.

Engin de pêche secondaire (2)  (1)


(1)  Ces informations ne sont indiquées sur la licence de pêche qu'au moment où le navire est immatriculé dans le fichier de la flotte de pêche communautaire conformément aux dispositions du règlement (CE) no 26/2004.

(2)  Conformément au règlement (CE) no 26/2004.

(3)  Pour les navires ayant un nom.

(4)  Pour les navires qui doivent disposer d'un indicatif international d’appel radio.

(5)  Conformément au règlement (CEE) no 2930/86.


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