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Document 32005D0311

2005/311/CE: Décision de la Commission du 18 avril 2005 concernant la prorogation de l'agrément limité accordé au «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA»[notifiée sous le numéro C(2005) 1156] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 272M du 18.10.2005, p. 272–272 (MT)
JO L 99 du 19.4.2005, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/311/oj

19.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 avril 2005

concernant la prorogation de l'agrément limité accordé au «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA»

[notifiée sous le numéro C(2005) 1156]

(Seul le texte en langue portugaise fait foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/311/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu les lettres des autorités portugaises du 25 mars et du 8 mai 2003, demandant la prorogation de l’agrément limité accordé au RINAVE — «Registro Internacional Naval, SA» (ci-après dénommé «RINAVE») en application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive susmentionnée, pour une période non déterminée,

Considérant ce qui suit:

(1)

L’agrément limité visé à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE est accordé aux organisations (sociétés de classification) qui satisfont à tous les critères autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de l'annexe, mais est limité dans le temps et dans sa portée, pour inciter les organismes concernés à acquérir davantage d'expérience.

(2)

La décision 2000/481/CE de la Commission (2) accorde un agrément à la société RINAVE sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, valable pour le Portugal et pour une période de trois ans.

(3)

La Commission s’est assurée que la société RINAVE satisfaisait à tous les critères de l’annexe de la directive susmentionnée autres que ceux énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section «Dispositions générales» de l’annexe, ainsi qu’aux nouvelles dispositions visées à l’article 4, paragraphe 5.

(4)

La vérification effectuée par la Commission a en outre montré que l’organisation est tributaire des règles techniques édictées par une autre organisation agréée.

(5)

Au cours de la période 2000-2003, les performances enregistrées par RINAVE en matière de sécurité et de prévention de la pollution, publiées par le secrétariat du mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État du port, ont constamment été très élevées.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 7 de la directive 94/57/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’agrément limité accordé à la société «RINAVE — Registro Internacional Naval, SA» est prorogé en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les effets de l’agrément prorogé sont limités au Portugal.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

(2)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 91.


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