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Document 32004R2112

Règlement (CE) n° 2112/2004 de la Commission du 10 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 634/2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil et du règlement (CE) n° 2111/2003 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

JO L 366 du 11.12.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 27–29 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2112/oj

11.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2112/2004 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 634/2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil et du règlement (CE) no 2111/2003 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu que les organisations de producteurs de la République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») profitent des dispositions du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (1).

(2)

Le régime d'aide communautaire aux producteurs de certains agrumes est fondé sur des contrats liant, d'une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), et d'autre part, les transformateurs.

(3)

Le règlement (CE) no 634/2004 de la Commission (3) porte mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 2202/96 et du règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4).

(4)

L’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003 dispose que les organisations de producteurs et les transformateurs souhaitant participer au régime d'aide en informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard vingt jours avant le début de la campagne de commercialisation.

(5)

En raison de contraintes administratives diverses constatées dans les nouveaux États membres, certaines organisations de producteurs n'ont pas pu être reconnues ou préreconnues à temps par les autorités compétentes au titre du règlement (CE) no 2200/96 pour être en mesure d'informer lesdites autorités de leur souhait de participer au régime d’aide dans le délai fixé à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003.

(6)

Afin de donner à ces organisations de producteurs, dans la mesure du possible, la possibilité de bénéficier des dispositions du règlement (CE) no 2202/96, tout en s’assurant que le régime d’aide est appliqué correctement, il y a lieu de prévoir des dispositions pour la campagne de commercialisation 2004/2005 en ce qui concerne le délai dans lequel les organisations de producteurs des nouveaux États membres doivent informer les autorités compétentes de leur souhait de participer au régime d’aide.

(7)

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2111/2003 prévoit que les États membres ont la possibilité de déterminer, dans un certain délai fixé audit article, la date à laquelle/les dates auxquelles les contrats de courte durée doivent avoir été conclus par les organisations de producteurs dont le siège social est situé sur leur territoire. Toutefois, si les organisations de producteurs des nouveaux États membres doivent informer les autorités compétentes de leur souhait de participer au régime d’aide ultérieurement, il y a lieu de réviser en conséquence le délai de conclusion de contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs. Néanmoins, la révision dudit délai ne doit pas compromettre les contrôles nécessaires que les autorités compétentes des États membres concernés doivent effectuer.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 634/2004 en conséquence.

(9)

Étant donné que la campagne de commercialisation a débuté le 1er octobre 2004 et que des contrats entre des organisations de producteurs et des transformateurs ont déjà été conclus, il convient que les modifications s’appliquent à compter du 10 septembre 2004.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés dans le règlement (CE) no 634/2004:

«Article 3 bis

Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d’aide prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard cent vingt jours après qu’elles ont été reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (5), et en tout état de cause au plus tard le 21 janvier 2005.

Article 3 ter

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs sont conclus au plus tard le 1er février 2005.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 10 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(3)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 19.

(4)  JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.

(5)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.


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