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Document 32004R1973

Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

JO L 345 du 20.11.2004, p. 1–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 58–141 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009R1121

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1973/oj

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1973/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

SOMMAIRE

Chapitre 1

Champ d'application et dispositions générales

Chapitre 2

Prime spéciale à la qualité pour le blé dur

Chapitre 3

Prime aux protéagineux

Chapitre 4

Aide spécifique au riz

Chapitre 5

Paiement à la surface pour les fruits à coque

Chapitre 6

Aide aux pommes de terre féculières

Chapitre 7

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

Chapitre 8

Aide aux cultures énergétiques

Section 1

Définitions

Section 2

Contrat

Section 3

Modification ou résiliation du contrat

Section 4

Rendements représentatifs et quantités à livrer

Section 5

Conditions pour le paiement de l'aide

Section 6

Contrat et obligations du demandeur et du premier transformateur

Section 7

Garanties

Section 8

Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation

Section 9

Contrôles

Section 10

Exclusion du régime et évaluation

Chapitre 9

Aide régionale spécifique pour les grandes cultures

Chapitre 10

Aide à la production de semences

Chapitre 11

Paiement à la surface pour les grandes cultures

Section 1

Dispositions générales concernant l'admissibilité au bénéfice de l'aide en ce qui concerne le paiement à la surface pour les grandes cultures

Section 2

Dispositions spécifiques à certaines grandes cultures

Section 3

Superficies de base, rendements de référence et plafonds

Section 4

Gel des terres

Section 5

Communications

Chapitre 12

Primes pour la viande ovine et caprine

Section 1

Paiements directs

Section 2

Limites, réserves et transferts

Section 3

Paiements supplémentaires

Section 4

Dispositions générales

Chapitre 13

Paiements pour la viande bovine

Section 1

Prime spéciale [Article 123 du règlement (CE) no 1782/2003]

Section 2

Prime à la désaisonnalisation [Article 124 du règlement (CE) no 1782/2003]

Section 3

Prime à la vache allaitante [Articles 125 à 129 du règlement (CE) no 1782/2003]

Section 4

Dispositions communes à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante

Section 5

Prime à l'abattage [Article 130 du règlement (CE) no 1782/2003]

Section 6

Paiements supplémentaires [Articles 133 à 136 du règlement (CE) no 1782/2003]

Section 7

Dispositions générales

Section 8

Dispositions transitoires et finales

Chapitre 14

Régime de paiement unique à la surface

Chapitre 15

Paiements directs nationaux complémentaires

Chapitre 16

Utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

Section 1

Objet et définitions

Section 2

Contrat

Section 3

Modification ou résiliation du contrat

Section 4

Rendements représentatifs et quantités à livrer

Section 5

Conditions pour le paiement de l'aide

Section 6

Obligations du collecteur et du demandeur

Section 7

Garanties

Section 8

Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation

Section 9

Contrôles

Section 10

Exclusion du régime et communications

Chapitre 17

Aide à la surface pour le houblon

Chapitre 18

Dispositions finales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 110 et son article 145, points c), d), e) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

Les titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 établissent certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Les règles d'application de certains de ces régimes ont déjà été établies dans les actes suivants: le règlement (CEE) no 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences (2), le règlement (CEE) no 1445/76 de la Commission du 22 juin 1976 fixant la liste des différentes variétés du «Lolium perenne L.» (3), le règlement (CE) no 1644/96 de la Commission du 30 juillet 1996 fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de certaines légumineuses à grains (4), le règlement (CE) no 609/1999 de la Commission du 19 mars 1999 relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblon (5), le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (6), le règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes (7), le règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières (8), le règlement (CE) no 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) no 2419/2001 (9), le règlement (CE) no 2199/2003 de la Commission du 16 décembre 2003 établissant des mesures transitoires relatives à l'application au titre de l'année 2004 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique à la surface applicable dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (10), le règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (11). À des fins de clarté de la législation communautaire, il convient d'abroger ces actes pour les remplacer par un règlement fixant les modalités de mise en œuvre de tous ces régimes et applicable à compter du 1er janvier 2005.

(2)

Afin de garantir la gestion efficace de ces régimes, il y a lieu de limiter les paiements à la surface à certaines superficies, et de préciser les conditions de leur octroi.

(3)

Malte compte un nombre très élevé de petites exploitations de moins de 0,3 hectares. Dans le but d'éviter que de nombreux agriculteurs installés à Malte soient exclus des paiements directs basés sur la surface, il convient de fixer la taille minimale pour les demandes de paiements directs basés sur la surface à Malte à 0,1 ha et, pour les années 2005 et 2006, d'autoriser Malte à déroger à l'article 107, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003.

(4)

Il y a lieu d'éviter que des superficies soient emblavées aux seules fins de pouvoir prétendre à des paiements à la surface. Il est nécessaire d'imposer certaines conditions en matière d'ensemencement et de cultures, notamment en ce qui concerne le blé dur, les protéagineux et le riz. Il convient de respecter les normes locales afin de tenir compte de la diversité des pratiques agricoles à l'intérieur de la Communauté.

(5)

Il convient de n'autoriser qu'une seule demande de paiement à la surface pour toute parcelle cultivée pendant une année donnée, sauf dans les cas où le paiement à la surface constitue un complément au titre de la culture concernée ou lorsque l'aide vise la production de semences. L'octroi des paiements à la surface peut se faire au bénéfice de cultures subventionnées dans le cadre d'un programme relevant des politiques structurelles ou environnementales de la Communauté.

(6)

Lorsque la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse la superficie maximale garantie, les superficies de base ou les sous-superficies de base, les régimes de soutien fondés sur l'aide à la surface prévoient, our l'année considérée, une réduction au prorata de la superficie par agriculteur pour laquelle une aide est demandée. Il convient en conséquence de fixer les modalités à mettre en œuvre et les délais à respecter pour les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, afin d'établir le coefficient de réduction et de faire connaître à la Commission les superficies pour lesquelles l'aide a été payée. Les mêmes dispositions sont applicables à la réduction du montant total des quantités de référence individuelles en cas d'application de l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

(7)

Conformément à l'article 73 du règlement (CE) no 1782/2003, l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est subordonné à l'utilisation de certaines quantités de semences certifiées de variétés reconnues de qualité supérieure, dans la zone de production, pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. Pour que ces exigences soient respectées, il y a lieu de fixer les critères régissant la méthode d'examen des variétés dans chaque État membre, la procédure à suivre pour dresser la liste des variétés admissibles au bénéfice de l'aide et la quantité minimale de semences certifiées à utiliser.

(8)

Étant donné la brièveté de la période comprise entre l'adoption du règlement (CE) no 1782/2003 et l'entrée en vigueur de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, il est impossible de dresser une liste des variétés admissibles pour l'octroi de l'aide en 2005 sur la base de la méthode d'examen envisagée. Il est par conséquent nécessaire que les États membres établissent une liste transitoire fondée sur une sélection des variétés actuelles.

(9)

Dans certaines régions, les protéagineux sont semés traditionnellement en combinaison avec des céréales pour des raisons agronomiques. La principale production végétale résultant de cette opération consiste en protéagineux. Aux fins de l'octroi de la prime aux protéagineux, il convient donc de considérer que les superficies concernées sont affectées à des cultures de protéagineux.

(10)

Il y a lieu de spécifier les normes relatives aux lupins doux et les essais destinés à déterminer si un échantillon de lupin est doux ou non.

(11)

Aux fins de l'efficacité et de la bonne gestion du programme d'aide pour les fruits à coque, il importe que l'aide à la surface ne serve pas à financer des plantations marginales ou des arbres isolés, d'où la nécessité de définir une taille de parcelle et une densité de plantation minimales pour un verger spécialisé. Eu égard aux difficultés rencontrées lorsque les plans d'amélioration existants viennent à expiration après la date d'introduction du nouveau régime d'aide, il convient de prévoir des mesures de transition.

(12)

Les conditions de paiement et le calcul de l'aide spécifique au riz dépendent non seulement de la ou des superficies de base fixées pour chaque État membre producteur par le règlement (CE) no 1782/2003, mais aussi de l'éventuelle subdivision desdites superficies en sous-superficies de base, et des critères objectifs retenus par chaque État membre pour procéder à cette opération, des conditions dans lesquelles les parcelles concernées sont mises en culture et de la taille minimale des superficies de base. En conséquence, il est nécessaire de définir des modalités relatives à l'établissement, à la gestion et à la culture des superficies et sous-superficies de base.

(13)

L'observation d'un dépassement éventuel de la superficie de base visé à l'article 82 du règlement (CE) no 1782/2003 implique une réduction de l'aide spécifique au riz. Pour fixer les modalités de calcul de cette réduction, il importe de définir les critères à prendre en considération et les coefficients applicables.

(14)

Le suivi des paiements relatifs à l'aide spécifique au riz postule que l'on ait communiqué à la Commission certaines informations concernant les cultures pratiquées sur les superficies et sous-superficies de base. À cet effet, il convient de spécifier les informations détaillées que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, et les délais à respecter en la matière.

(15)

Les articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoient une aide pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture dans les limites du contingent attribué conformément au règlement (CE) no 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (12). C'est pourquoi il y a lieu de fixer les conditions d'octroi de l'aide et, le cas échéant, de faire des références croisées aux dispositions existantes concernant le régime de contingentement institué par le règlement (CE) no 1868/94.

(16)

Les articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoient que les producteurs bénéficient de primes aux produits laitiers et de paiements supplémentaires. Le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (13), établit des dispositions spécifiques en cas d'inactivité. Il est donc opportun de prévoir, dans l'éventualité où une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle cesse de remplir les conditions visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 pendant la période de douze mois précédant le 31 mars de l'année concernée, l'exclusion du bénéfice de la prime et des paiements supplémentaires.

(17)

Les articles 88 à 92 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoient, en faveur des agriculteurs, un nouveau régime d'aide aux cultures énergétiques. Conformément au règlement (CE) no 2461/1999, qui exclut du bénéfice de l'aide la betterave sucrière, il est approprié d'exclure la culture de la betterave sucrière du régime d'aide aux cultures énergétiques.

(18)

Il convient par conséquent de définir les conditions d'admissibilité au bénéfice de cette aide. Il y a lieu de préciser à cet égard la condition de conclusion du contrat entre le producteur et le premier transformateur pour les matières premières agricoles concernées. Les conditions au cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation doivent également être définies.

(19)

Pour assurer que la matière première soit transformée dans le produit énergétique prévu, il importe qu'une garantie soit constituée par le premier transformateur, en dépit du fait que l'aide ne lui est pas accordée et est accordée à l'agriculteur. Le montant de la garantie doit être suffisant pour prévenir tout risque que les matières premières soient en fin de compte détournées de leur destination. En outre, en vue de rendre efficace le système de contrôle du régime, il y a lieu de limiter le nombre de ventes des matières premières et des produits semi-transformés à deux jusqu'à la transformation finale.

(20)

Il est nécessaire de faire explicitement une distinction entre les obligations du demandeur, qui prennent fin lors de la livraison de la quantité totale de matière première récoltée, et les obligations du premier transformateur, qui commencent au moment de la livraison et se terminent avec la transformation finale des matières premières dans les produits énergétiques.

(21)

Il importe que certaines opérations de transport sur le territoire de la Communauté de matières premières et de produits qui en sont issus fassent l'objet de systèmes de contrôle comportant l'utilisation d'exemplaires de contrôle T5 à délivrer conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (14). Des preuves alternatives doivent être prévues en cas de perte de l'exemplaire de contrôle T5 par suite de circonstances non imputables au premier transformateur.

(22)

L'article 98 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit une réduction de l'aide régionale spécifique pour les grandes cultures lorsque le montant total de l'aide demandée dépasse le plafond fixé. Il convient donc d'établir les modalités de calcul du coefficient de réduction.

(23)

L'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité d'octroyer des aides directes pour la production de semences d'une ou plusieurs variétés.

(24)

Ces aides ne peuvent être octroyées que pour la production de semences de base ou de semences certifiées, et les produits concernés doivent être clairement définis par référence aux directives relatives à la certification et à la commercialisation de semences: directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (15), directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (16), et directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (17).

(25)

Afin de permettre des contrôles, il y a lieu que les semences de base et les semences certifiées soient produites dans le cadre de contrats de culture ou de déclarations de culture qui seront joints à la demande unique, et que les établissements de semences ou les obtenteurs soient officiellement agréés ou enregistrés. Il convient de prévoir les mesures nécessaires pour le cas où un établissement de semences ou un obtenteur d'un État membre multiplie des semences dans un autre État membre.

(26)

Pour des raisons administratives, il importe que, dans chaque État membre, l'aide ne soit octroyée que pour des produits récoltés sur le territoire dudit État membre.

(27)

Conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003, une aide à la production peut être versée pour les semences de base et les semences certifiées des variétés de Cannabis sativa L. avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. Aux fins de l'application uniforme dans l'ensemble de la Communauté des règles d'octroi de l'aide, il y a lieu d'utiliser la liste des variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide qui figure à l'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (18).

(28)

L'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003 définit les terres admissibles au bénéfice des paiements à la surface pour les grandes cultures. Ledit article autorise certaines dérogations sous le contrôle des États membres; celles-ci n'entravent pas les dispositions fixées par ledit règlement. Il y a lieu, pour prévenir ce risque, d'arrêter des mesures appropriées afin de maintenir le niveau actuel de la superficie totale des terres admissibles ou de prévenir toute augmentation sensible de cette superficie. Ces mesures peuvent prévoir, dans certains cas, la possibilité de considérer comme non admissibles des superficies qui étaient auparavant admissibles en lieu et place d'autres superficies devenues admissibles.

(29)

Les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle sont autorisés à rendre l'herbe d'ensilage admissible au bénéfice des paiements à la surface pour les grandes cultures. Il convient par conséquent de définir la notion d'herbe d'ensilage.

(30)

L'article 106 du règlement (CE) no 1782/2003 subordonne le paiement à la surface pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres à la conclusion d'un contrat ou au dépôt de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (19). Il convient de prévoir qu'une copie du contrat ou de l'engagement soit transmise aux autorités compétentes de l'État membre chargées de la gestion des demandes de paiement. Il convient par ailleurs de garantir que les variétés cultivées de lin et de chanvre destinés à la production de fibres soient bien des variétés figurant au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que plantes à fibres et, pour le lin en particulier, comme «lin textile». En outre, dans le cas du chanvre, la teneur en tétrahydrocannabinol des variétés admises ne peut être supérieure à 0,2 %. Il y a donc lieu d'établir une liste des variétés admissibles au bénéfice de l'aide, les variétés de chanvre admissibles étant quant à elles énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission. Pour renforcer la garantie en ce qui concerne le chanvre, il importe également de prévoir que les semences utilisées soient certifiées.

(31)

L'article 109 du règlement (CE) no 1782/2003 oblige les producteurs de céréales, d'oléagineux et de protéagineux à terminer leurs semis au plus tard le 31 mai. Dans certains cas, les semis peuvent être reportés au-delà du 31 mai en raison des conditions climatiques. Il y a lieu de prolonger le délai applicable aux semis et au dépôt des demandes pour certaines cultures et dans certaines régions. Ces prorogations ne doivent cependant pas compromettre l'efficacité du régime de soutien, ni porter atteinte au système de contrôle établi par le titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

(32)

Pour garantir à l'industrie de transformation, tout au long de la campagne, un approvisionnement régulier en maïs doux, il est nécessaire que les producteurs puissent étaler leurs semis sur une période plus longue. Il convient donc de reporter au 15 juin la date limite applicable aux semis de maïs doux.

(33)

Dans le cas du supplément et de l'aide spéciale pour le blé dur, il convient de prévoir l'utilisation d'une quantité minimale de semences de blé dur certifiées. Compte tenu de la diversité agronomique entre les États membres et les régions à l'intérieur des États membres, il importe de laisser les États membres concernés fixer cette quantité minimale.

(34)

Aux fins de l'application de l'article 103 du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de définir la notion d'irrigation.

(35)

Il importe de préciser les superficies à prendre en compte pour apprécier le taux de dépassement éventuel de la superficie de base, et les modalités d'établissement dudit taux. Lorsqu'une superficie de base est établie séparément pour le maïs, pour les superficies irriguées ou pour l'herbe d'ensilage, des modalités particulières doivent être définies en ce qui concerne les superficies à prendre en compte pour le calcul du taux de dépassement éventuel de la superficie de base en cause. Il y a lieu que les modalités de fixation du taux de dépassement éventuel de la superficie de base garantissent dans tous les cas le respect de ladite superficie. Il convient également de préciser la façon de calculer le taux de dépassement des superficies maximales garanties pour le blé dur. Il est en outre nécessaire de préciser la procédure à suivre aux fins de l'établissement du taux de dépassement du plafond des paiements visé à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

(36)

En cas d'application de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, le bénéfice des paiements à la surface pour les grandes cultures est subordonné à l'obligation pour le producteur intéressé de geler une partie de la superficie de son exploitation. Il y a lieu de fixer des modalités d'application qui soient de nature à assurer l'efficacité nécessaire du régime. À cette fin, il importe de prévoir que les superficies prises en considération dans le cadre du gel soient comparables à celles qui sont prises en considération pour le calcul de la superficie de base régionale. Il convient de définir les «légumineuses» visées à l'article 107, paragraphe 3, second tiret, du règlement (CE) no 1782/2003.

(37)

Conformément à l'article 107, paragraphe 6, en cas d'application de l'article 66 du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu d'établir des règles détaillées en ce qui concerne les terres volontairement mises en jachère. Il importe que ces règles soient cohérentes par rapport à l'ensemble du régime établi par ledit règlement.

(38)

Il est nécessaire de fixer les critères d'admissibilité au bénéfice des primes aux ovins et caprins prévues au titre IV, chapitre 11, du règlement (CE) no 1782/2003, en particulier les conditions requises.

(39)

L'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit l'octroi d'une prime aux producteurs de viande caprine dans certaines régions de la Communauté. Il convient par conséquent de définir les régions en question conformément aux critères établis par cette disposition.

(40)

Conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs dans les exploitations desquels au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles sont situés dans des zones défavorisées remplissent les conditions requises pour bénéficier de la prime supplémentaire. L'article 113, paragraphe 2, fait référence aux zones géographiques spécifiques où les producteurs de viande caprine remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la prime caprine. Il convient de prévoir l'obligation, pour les agriculteurs répondant à ces critères, de fournir une déclaration afin de prouver qu'au moins la moitié de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans des zones défavorisées ou dans des zones qui remplissent les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à la prime caprine.

(41)

Aux fins du contrôle de l'admissibilité au bénéfice de la prime à la brebis du niveau adéquat, il importe que les États membres établissent un inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis.

(42)

En vue de la mise en œuvre du système de limites individuelles introduit par les articles 116 à 118 du règlement (CE) no 1782/2003, les règles administratives existantes peuvent continuer à être appliquées s'agissant, en particulier, de l'utilisation de droits attribués gratuitement, de l'utilisation de droits normaux prévoyant une utilisation minimale, de la cession temporaire et du transfert de droits, de la notification de changements concernant le plafond individuel et du transfert de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale. Certaines de ces règles sont des dispositions spécifiquement applicables à titre exceptionnel et dans des circonstances dûment justifiées comme, s'agissant de l'utilisation de droits, dans le cas de petits agriculteurs et d'agriculteurs participant à des programmes d'extensification et à des régimes de retraite anticipée, et, aux fins du transfert, lors de l'héritage de droits à primes et dans le cas d'agriculteurs qui n'exploitent que des terrains à caractère public ou collectif pour le pâturage.

(43)

La Commission étant chargée du contrôle des nouvelles dispositions, il convient que les États membres lui fournissent de manière adéquate les informations essentielles concernant la mise en œuvre des règles relatives aux primes.

(44)

Le cas échéant, il est nécessaire que des informations détaillées soient communiquées à la Commission, s'agissant des paiements supplémentaires, en ce qui concerne les modalités nationales et leur exécution.

(45)

Le titre IV, chapitre 12, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit des paiements pour la viande bovine. Il y a lieu d'établir les critères d'admissibilité au bénéfice de ces paiements et, en particulier, les conditions requises.

(46)

Il résulte tant de l'objectif du plafond régional que de celui du facteur de densité que les animaux concernés par l'application de ces deux mesures ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de prime spéciale au titre de la même tranche d'âge. En ce qui concerne la prime à la désaisonnalisation, ces animaux doivent être considérés comme ayant été admis au bénéfice de la prime spéciale.

(47)

Il y a lieu de prévoir que le document administratif établi à l'article 123, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 soit conçu et établi au niveau national. Afin de tenir compte des conditions spécifiques de gestion et de contrôle dans les États membres, il importe d'admettre différentes formes de documents administratifs.

(48)

L'article 123, paragraphe 3, point a), et l'article 130, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 établissent une condition de période de rétention pour l'octroi de la prime spéciale et de la prime à l'abattage. Il est par conséquent nécessaire de définir et de quantifier ladite période.

(49)

Il importe que les modalités d'octroi, au moment de l'abattage, de la prime spéciale soient cohérentes avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Il y a lieu de préciser les types de documents devant suivre l'animal jusqu'à l'abattage, l'expédition ou l'exportation. Afin de tenir compte des spécificités du mode d'octroi à l'abattage, il convient de préciser les conditions d'âge pour les bœufs et le type de présentation de la carcasse pour les bovins adultes.

(50)

Il importe de définir les conditions d'octroi de la prime à la désaisonnalisation en accord avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Il convient que la Commission établisse, sur la base des informations disponibles, quels États membres remplissent les conditions pour l'application de ce régime de prime.

(51)

Il y a lieu de définir la notion de vache allaitante mentionnée à l'article 125 du règlement (CE) no 1782/2003. À cet égard, il convient de retenir les mêmes races qu'au titre du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission. En outre, les exigences essentielles actuelles peuvent continuer à être appliquées, en particulier en ce qui concerne le rendement laitier moyen et la prime nationale complémentaire.

(52)

Les règles administratives existantes peuvent continuer à être appliquées s'agissant, en particulier, des plafonds individuels, des notifications relatives aux plafonds individuels et à la réserve nationale, des droits attribués gratuitement, de l'utilisation de droits, du transfert et de la cession temporaire de droits et du transfert de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale.

(53)

Il convient que la Commission établisse, sur la base des informations disponibles, quels États membres remplissent les conditions pour l'application du régime spécial établi par l'article 129 du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient de définir des modalités spécifiques d'octroi de la prime.

(54)

Il est nécessaire de déterminer le mode de calcul du facteur de densité. Il y a lieu de fixer une date pour la prise en compte de la quantité de référence de lait.

(55)

Le facteur de densité dans le cadre du régime de paiement à l'extensification doit prendre en compte tous les bovins âgés de six mois au moins présents sur l'exploitation. Cette prise en compte nécessite des modalités spécifiques de comptage des animaux et de déclaration par le producteur de sa participation au régime. Il convient de prévoir l'utilisation de la base de données informatisée visée dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (20).

(56)

Il y a lieu de prendre des mesures afin de veiller à ce que le paiement à l'extensification ne soit pas octroyé à des agriculteurs qui respectent artificiellement les taux de chargement moyens requis pour l'octroi du paiement à l'extensification.

(57)

Il convient de définir les procédures permettant de déterminer, sur la base des informations disponibles, quels États membres remplissent les conditions prévues à l'article 132, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 pour l'octroi du paiement à l'extensification pour les vaches laitières. Il importe de définir des modalités spécifiques d'octroi de la prime. Il y a lieu d'établir une période de rétention minimale.

(58)

Il convient de prévoir des dispositions spécifiques en ce qui concerne l'application des règles relatives aux périodes, dates et délais pour la période de rétention.

(59)

Pour des raisons de simplification, il importe que la demande de prime à l'abattage soit constituée par la demande d'aide «animaux» prévue par le système intégré, pour autant que celle-ci comporte tous les éléments justifiant le paiement de la prime et que l'animal soit abattu dans le même État membre ou dans un autre État membre, ou exporté.

(60)

L'existence de la base de données informatisée visée dans le règlement (CE) no 1760/2000 doit pouvoir être mise à profit afin de faciliter la gestion de la prime à l'abattage, pour autant que l'État membre concerné estime que la base de données donne des garanties suffisantes d'exactitude des données utiles aux fins du paiement des primes.

(61)

La prime à l'abattage pour les veaux est assortie d'un critère de poids maximal. Il est par conséquent nécessaire de déterminer une présentation type de la carcasse, à laquelle s'applique ce poids maximal.

(62)

Il importe que des informations détaillées concernant les règles nationales en matière de paiements additionnels et leur mise en œuvre soient communiquées à la Commission.

(63)

Afin de permettre aux éleveurs de bénéficier des paiements dans les meilleurs délais, il y a lieu de prévoir l'octroi d'avances. Il est cependant nécessaire d'éviter, compte tenu de l'application des plafonds nationaux ou régionaux, que l'avance soit supérieure au paiement définitif. Il est par conséquent approprié de prévoir la possibilité, pour l'État membre, de diminuer le pourcentage de l'avance pour les régimes de primes soumis auxdits plafonds.

(64)

Le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit des sanctions en cas d'utilisation ou de détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation vétérinaire. En cas de récidive, il est approprié de laisser la détermination de la durée des sanctions aux États membres, mieux placés pour juger de la gravité réelle de la faute commise.

(65)

II est nécessaire de fixer la date déterminant l'imputation des éléments à prendre en considération pour l'application des régimes de primes spéciales et de prime à la vache allaitante. Afin d'assurer une gestion efficace et cohérente, il convient de choisir, en règle générale, la date de dépôt de la demande. Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale payée à l'abattage, il y a lieu d'établir des modalités spécifiques afin d'éviter des reports d'une année sur l'autre en vue d'obtenir un montant de prime supérieur. En ce qui concerne la prime à l'abattage, la date d'abattage ou d'exportation est plus représentative de la réalité des opérations concernées.

(66)

Il est opportun de fixer le taux applicable à la date du fait générateur en ce qui concerne les primes de façon à garantir qu'en principe ces primes ne subissent pas, au moment de leur conversion en monnaie nationale, un mouvement brusque causé par le taux de change d'un seul jour.

(67)

Il y a lieu de prévoir certaines obligations de communication de la part des États membres et de prescrire une présentation harmonisée facilitant la transmission et l'analyse des données.

(68)

Afin de faciliter le passage au nouveau régime, des dispositions transitoires sont nécessaires en ce qui concerne les obligations de marquage et d'identification des animaux.

(69)

L'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 autorise la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés les «nouveaux États membres») à remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface (ci-après dénommé le «régime de paiement unique à la surface»). C'est l'option choisie par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Il convient donc d'établir les modalités d'application du régime de paiement unique à la surface.

(70)

Conformément à l'article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et dans le but d'éviter la gestion d'un nombre important de demandes relatives à des paiements par exploitation qui seraient inférieurs à 50 euros, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont demandé l'autorisation de fixer la surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation à un niveau supérieur à 0,3 hectares.

(71)

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont estimé la partie de leur surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003 et proposé de l'adapter en fonction de la surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation.

(72)

L'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit, sous réserve de l'autorisation de la Commission, la possibilité de compléter l'aide directe versée à un agriculteur dans les nouveaux États membres. Il y a lieu d'établir les modalités générales d'application de cette option.

(73)

L'article 55, point b), et l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoient l'exonération de mise en jachère si les terres sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués.

(74)

Il est souhaitable de ne pas exclure, dans certaines conditions, la culture de betteraves sucrières, de topinambours ou de racines de chicorée sur les terres mises en jachère. Ces cultures ne peuvent bénéficier de paiements compte tenu du risque d'interférences avec le marché du sucre. Il est néanmoins nécessaire de faire en sorte que ces cultures soient conformes aux règles régissant l'utilisation des terres mises en jachère.

(75)

Il convient de définir les conditions relatives à l'admissibilité au bénéfice de ce régime. Il y a lieu de préciser à cet égard la condition de conclusion du contrat entre le producteur et, soit le collecteur, soit le premier transformateur pour les matières premières agricoles concernées. Dans le cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation, des conditions doivent également être définies.

(76)

En vue de garantir la conformité avec le point 7 du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, approuvé par la décision 93/355/CE du Conseil (21), il est nécessaire de mettre en place les modalités d'application pour réduire, le cas échéant, la quantité de sous-produits pouvant être produite et destinée à la consommation humaine ou animale si la quantité totale desdits sous-produits dépassait annuellement 1 million de tonnes métriques, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja.

(77)

Pour assurer que la matière première soit transformée dans le produit final prévu, une garantie doit être constituée par le collecteur ou par le premier transformateur, en dépit du fait que l'aide est accordée à l'agriculteur. En outre, en vue de rendre efficace le système de contrôle du régime, il y a lieu de limiter le nombre de transformateurs.

(78)

Il est nécessaire de faire explicitement une distinction entre les obligations du demandeur, qui prennent fin lors de la livraison de la quantité totale de matière première récoltée, et les obligations, assorties d'un garantie, du collecteur ou du premier transformateur, qui commencent au moment de la livraison et se terminent avec la transformation finale des matières premières dans les produits finaux.

(79)

Certaines opérations de transport, sur le territoire de la Communauté, de matières premières et de produits qui en sont issus doivent faire l'objet de systèmes de contrôle comportant l'utilisation de déclarations et d'exemplaires de contrôle T5 à délivrer conformément au règlement (CEE) no 2454/93. Des preuves alternatives doivent être prévues dans le cas où l'exemplaire de contrôle T5 ne revient pas à l'autorité compétente du collecteur ou du premier transformateur par suite de circonstances non imputables à ce dernier. Pour assurer l'efficacité et la bonne gestion du régime d'aide, il convient d'arrêter les dispositions régissant le contrôle.

(80)

Outre les critères d'éligibilité prévus à l'article 110 nonies du règlement (CE) no 1782/2003 pour l'aide à la surface pour le houblon, il convient d'établir un certain nombre de critères supplémentaires afin de garantir que l'aide est octroyée pour des surfaces cultivées en houblon dans des conditions de culture normales. Il y a lieu de définir, au niveau communautaire, la notion de surface «plantée en houblon» afin de garantir que les surfaces pour lesquelles des paiements supplémentaires sont octroyés sont calculées de la même manière. Il est nécessaire de déterminer les modalités de répartition de la somme totale disponible par État membre pour les paiements supplémentaires entre les surfaces admissibles au bénéfice de l'aide.

(81)

Il convient de fixer un délai pour l'engagement des paiements relatifs aux mesures énumérées à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (22) par les groupements de producteurs de houblon reconnus, et il y a lieu d'informer la Commission des modalités d'utilisation des paiements. Tout montant qui ne sera pas engagé dans un délai donné devra être remboursé. Il est nécessaire de déterminer les modalités de répartition de la somme totale disponible par État membre pour les paiements aux groupements de producteurs de houblon reconnus.

(82)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Matière traitée et portée

1.   Le présent règlement établit les dispositions d'application des régimes d'aide suivants prévus aux titres IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003:

a)

prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, dudit règlement;

b)

prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement;

c)

aide spécifique au riz, prévue au titre IV, chapitre 3, dudit règlement;

d)

paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu au titre IV, chapitre 4, dudit règlement;

e)

aide aux cultures énergétiques, prévue au titre IV, chapitre 5, dudit règlement;

f)

aide aux pommes de terre féculières, prévue au titre IV, chapitre 6, dudit règlement;

g)

prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, prévue au titre IV, chapitre 7, dudit règlement;

h)

aide régionale spécifique pour les grandes cultures, prévue au titre IV, chapitre 8, dudit règlement;

i)

aide à la production de semences, prévue au titre IV, chapitre 9, dudit règlement;

j)

paiement à la surface pour les grandes cultures, prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement;

k)

primes pour la viande ovine et caprine, prévues au titre IV, chapitre 11, dudit règlement;

l)

paiements pour la viande bovine, prévus au titre IV, chapitre 12, dudit règlement;

m)

aide aux légumineuses, prévue au titre IV, chapitre 13, dudit règlement;

n)

régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter dudit règlement;

o)

paiements directs nationaux complémentaires, prévus à l'article 143 quater dudit règlement;

p)

aide à la surface pour le houblon, prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies, dudit règlement;

2.   Le présent règlement établit des modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières dans le cadre du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et du paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement.

Article 2

Conditions relatives au paiement

1.   Les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m) et p), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu'au titre des superficies qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,3 hectares, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre conformément à la limite prévue à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m) et p), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu'au titre des superficies qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,1 hectares, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre conformément à la limite prévue à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

2.   Les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b), c), h) et j), ne sont octroyés qu'au titre des superficies entièrement ensemencées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées conformément aux normes locales.

Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003, et les paiements pour les grandes cultures, prévus au titre IV, chapitre 10, dudit règlement, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

3.   Pour une année donnée, il ne peut être présenté pour une parcelle cultivée qu'une seule demande d'aide à la surface au titre d'un régime dont le financement relève de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (23).

Toutefois:

a)

une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande de prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement peut faire l'objet d'une demande de paiements pour les grandes cultures visés au titre IV, chapitre 10, du même règlement;

b)

une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande d'aide spécifique au riz, prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou de prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement peut faire l'objet d'une demande d'aide aux semences visée au titre IV, chapitre 9, du même règlement;

c)

une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande d'aide aux cultures énergétiques, prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003 peut faire l'objet d'une demande de paiements pour les grandes cultures visée au titre IV, chapitre 10, du même règlement, sans préjudice de l'article 90, deuxième alinéa, dudit règlement, ou faire l'objet d'une demande d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du même règlement;

d)

une parcelle de culture qui fait l'objet, pour la même campagne, d'une demande de paiements pour les grandes cultures visés au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 peut faire l'objet d'une demande d'aide aux semences visée au titre IV, chapitre 9, du même règlement.

4.   Les terres utilisées pour produire des matières premières visées à l'article 55, point b), et à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003 ou bénéficiant de l'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, dudit règlement ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide communautaire prévue au titre II, chapitre VIII, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (24), à l'exception du soutien accordé au titre des coûts de plantation pour les espèces à croissance rapide prévu à l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

Les matières premières visées à l'article 55, point b), et à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003 cultivées sur des terres mises en jachère, et les produits intermédiaires, produits finis, coproduits et sous-produits qui en dérivent ne peuvent bénéficier d'aucun financement par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole conformément à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1258/1999.

5.   Aux fins de la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et du paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, dudit règlement, on entend par «lupins doux», les variétés de lupin qui produisent des semences ne contenant pas plus de 5 % de grains amers. La teneur en grains amers est calculée par application du test prévu à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

Communications

Les États membres transmettent les données suivantes par voie électronique à la Commission:

a)

au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée: les données disponibles concernant les superficies ou les quantités dans le cas des primes aux produits laitiers et des paiements supplémentaires visés aux articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année considérée, ces données pouvant être ventilées le cas échéant par sous-superficie de base;

b)

au plus tard pour le 31 octobre de l'année concernée: les données définitives concernant les superficies ou les quantités, visées au point a), compte tenu des contrôles déjà effectués;

c)

au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante: les données finales correspondant aux superficies ou aux quantités pour lesquelles l'aide a été effectivement versée au titre de l'année considérée, après déduction, le cas échéant, des réductions en matière de superficie prévues au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 796/2004.

Les superficies sont exprimées en nombre d'hectares, avec deux décimales, et les quantités en nombres de tonnes, avec trois décimales.

Article 4

Coefficient de réduction

1.   Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 75, à l'article 78, paragraphe 2, aux articles 82 et 85, à l'article 89, paragraphe 2, aux articles 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, sont fixés au plus tard le 15 novembre de l'année considérée, sur la base des données communiquées conformément à l'article 3, point b), du présent règlement.

2.   Dans les cas visés aux articles 75, 82 et 85, à l'article 95, paragraphe 4, aux article 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de l'année considérée, le coefficient de réduction appliqué et, dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, les critères objectifs appliqués.

CHAPITRE 2

PRIME SPÉCIALE À LA QUALITÉ POUR LE BLÉ DUR

Article 5

Examen des variétés

1.   Les États membres mentionnés à l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 établissent la liste des variétés de blé dur admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité visée à l'article 72 dudit règlement conformément à la méthode d'examen des variétés prescrites aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Tous les deux ans au minimum, les États membres identifient au moins deux variétés représentatives. Les variétés représentatives sont les variétés de blé dur les plus certifiées.

3.   Les États membres analysent les variétés de blé dur en fonction des paramètres de qualité suivants, pondérés comme indiqué ci-après:

a)

teneur en protéines (40 %);

b)

qualité du gluten (30 %);

c)

indice de jaune (20 %);

d)

poids spécifique ou poids de 1 000 grains (10 %).

La somme des moyennes des paramètres de qualité visés aux points a) à d) du premier alinéa, multipliée par le pourcentage indiqué, constitue l'indice de qualité des variétés.

Chaque État membre compare, sur une période d'au moins deux ans, les indices de qualité des variétés de blé dur à ceux des variétés représentatives au niveau régional. Les variétés à examiner sont les variétés enregistrées dans le catalogue national de chaque État membre, à l'exclusion des variétés pour lesquelles on ne dispose pas de données analytiques relatives aux trois dernières années, parce qu'elles ont cessé d'être utilisées ou certifiées.

À cet effet, sur la base de l'indice de qualité moyen égal à 100 attribué aux variétés représentatives, chaque État membre calcule, pour chacun des paramètres de qualité visés aux points a) à d) du premier alinéa, le pourcentage à attribuer aux autres variétés de blé dur par rapport à l'indice 100. Seules les variétés de blé dur dont l'indice est égal ou supérieur à 98 sont admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur.

4.   Un État membre peut exclure de la liste des variétés admissibles celles qui présentent un taux moyen de perte d'aspect vitreux du blé dur («mitadinage») de plus de 27 %.

5.   Les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national d'un autre État membre peuvent elles aussi faire l'objet d'un examen permettant de se prononcer sur leur admissibilité.

Article 6

Méthodes d'analyse

1.   Les méthodes d'analyse relatives à la teneur en protéines, au poids spécifique et au taux de perte d'aspect vitreux du blé dur («mitadinage») sont celles prescrites par le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (25).

2.   L'indice de jaune est mesuré conformément à la méthode ICC 152 ou à une méthode reconnue équivalente.

3.   La qualité du gluten est mesurée conformément à la méthode ICC 158 ou à la méthode ICC 151.

Article 7

Quantité de semences certifiées

Les États membres fixent, avant le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est octroyée, la quantité minimale de semences, certifiées conformément à la directive 66/402/CEE (26), à utiliser conformément aux pratiques agricoles courantes dans la zone de production concernée.

Article 8

Publications et communications

1.   Les États membres publient la liste des variétés sélectionnées admissibles, au niveau national ou régional, au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, en ce qui concerne les variétés d'hiver au plus tard le 1er octobre et en ce qui concerne les variétés de printemps au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la prime est octroyée.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, un mois au plus tard après les dates prévues au paragraphe 1, la liste visée audit paragraphe et, si une modification est intervenue, la quantité minimale de semences certifiées à utiliser.

Article 9

Validité

1.   Les variétés inscrites sur la liste visée à l'article 8, paragraphe 1, sont admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour des périodes de cinq ans commençant à partir de la date de leur première inscription sur ladite liste.

2.   L'admissibilité de chaque variété peut être prorogée pour une période de cinq ans, sur la base des résultats des analyses qualitatives effectuées pendant la deuxième et la troisième année de la période quinquennale d'admissibilité.

Article 10

Mesures transitoires

1.   Les États membres publient la liste des variétés sélectionnées admissibles au bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour l'année 2005, au plus tard le 1er octobre 2004 en ce qui concerne les variétés d'hiver et au plus tard le 31 décembre 2004 en ce qui concerne les variétés de printemps.

2.   Les États membres dressent la liste visée au paragraphe 1 en éliminant de la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national celles qui n'ont pas été certifiées en 2003 et en 2004 et celles qui ne sont pas conformes à au moins deux des quatre paramètres suivants:

a)

une teneur minimale en protéines de 11,5 %;

b)

un poids spécifique minimal de 78 kg/hl ou un poids de 1 000 grains égal au minimum à 42 g;

c)

un taux maximal de perte d'aspect vitreux du blé dur («mitadinage») de 27 %;

d)

une teneur minimale en gluten de 10 %.

3.   Les listes des variétés qui sont admissibles au bénéfice de la prime en 2005 et 2006 peuvent comprendre des variétés figurant dans la liste des variétés sélectionnées d'un autre État membre établie sur la base des résultats des analyses qualitatives effectuées par cet autre État membre.

CHAPITRE 3

PRIME AUX PROTÉAGINEUX

Article 11

Mélange de céréales et de protéagineux

Dans les régions où les ensemencements mettent traditionnellement en œuvre à la fois des protéagineux et des céréales, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que les protéagineux prédominent dans le mélange. Les superficies concernées ne sont pas admissibles au bénéfice des aides régionales spécifiques pour les grandes cultures prévues à l'article 98 du règlement (CE) no 1782/2003.

CHAPITRE 4

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Article 12

Dates des ensemencements

L'admissibilité au bénéfice de l'aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée au plus tard:

a)

le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l'Espagne et le Portugal;

b)

le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

Toutefois, en Guyane française, les superficies doivent avoir été ensemencées respectivement pour chacun des deux cycles d'ensemencement respectifs au plus tard le 31 décembre et le 30 juin précédant chacun d'eux, et l'aide spécifique au riz est octroyée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pour chacun des deux cycles d'ensemencement.

Article 13

Coefficient de réduction

Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz visé à l'article 82 du règlement (CE) no 1782/2003 est calculé conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 14

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 3, les informations suivantes:

a)

pour le 15 septembre au plus tard:

i)

la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national, classées selon les critères définis à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (27);

ii)

les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au riz ont été présentées, par variété de riz et par superficie et sous-superficie de base, conformément au modèle figurant à l'annexe III A du présent règlement, y compris les dépassements des superficies et sous-superficies de base;

b)

pour le 31 octobre au plus tard, les modifications concernant les superficies ensemencées pour lesquelles ont été présentées des demandes d'aide spécifique au riz, communiquées conformément au point a), suivant le modèle figurant à l'annexe III B du présent règlement;

c)

pour le 31 juillet au plus tard, les éléments d'information concernant les superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au riz a effectivement été versée au titre de la campagne de commercialisation antérieure, selon la méthode de calcul définie à l'annexe II et conformément au modèle figurant à l'annexe III C.

2.   Pour la Guyane française, l'information concernant les superficies ensemencées est communiquée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pendant les deux cycles d'ensemencement.

3.   Les États membres ont la possibilité de réviser chaque année la subdivision de leur(s) superficie(s) de base en sous-superficies de base et les critères objectifs à la base de cette subdivision. Ils communiquent à la Commission les informations y afférentes au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause.

CHAPITRE 5

PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES FRUITS À COQUE

Article 15

Conditions d'admissibilité au bénéfice des aides communautaires

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par verger une superficie homogène, d'un seul tenant, plantée d'arbres à fruits à coque, non entrecoupée d'autres cultures ou plantations et caractérisée par la continuité géographique. Des arbres isolés, une simple rangée d'arbres à fruits à coque plantés le long des routes ou d'autres cultures ne peuvent être assimilés à un verger.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent consentir à la présence d'arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres fixé au paragraphe 3. Par ailleurs, les États membres peuvent admettre la présence de châtaigniers si le nombre d'arbres fixé au paragraphe 3 est respecté en ce qui concerne les arbres à fruits à coque admissibles.

2.   Seuls les vergers producteurs de fruits à coque et remplissant les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article à la date qui sera fixée conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004 sont admissibles au bénéfice du paiement à la surface prévu à l'article 83 du règlement (CE) no 1782/2003.

Dans le cas d'un verger planté de différents types d'arbres producteurs de fruits à coque et lorsque l'aide est différenciée en fonction des produits, il y a lieu d'appliquer les conditions d'admissibilité et le niveau de l'aide spécifiques du type prédominant de fruits à coque.

3.   Pour les vergers, la taille minimale d'une parcelle est fixée à 0,10 hectare.

Le nombre d'arbres producteurs de fruits à coque par hectare de verger ne peut être inférieur à:

i)

125 pour les noisetiers,

ii)

50 pour les amandiers,

iii)

50 pour les noyers,

iv)

50 pour les pistachiers,

v)

30 pour les caroubiers.

4.   Il est permis aux États membres de fixer une taille de parcelle et une densité de plantation minimales à des niveaux plus élevés que ceux fixés au paragraphe 3, sur la base de critères objectifs et compte tenu de la spécificité des superficies et des productions concernées.

Article 16

Conditions d'admissibilité au bénéfice des aides nationales

L'article 15 s'applique aux aides nationales prévues à l'article 87 du règlement (CE) no 1782/2003.

Sans préjudice de l'article 87 du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut établir d'autres critères d'admissibilité pourvu que ceux-ci soient cohérents avec les objectifs environnementaux, ruraux, sociaux et économiques du régime d'aide et qu'il n'en résulte pas d'inégalités entre les producteurs. Les États membres prennent les dispositions requises pour contrôler le respect de ces critères d'admissibilité par les agriculteurs.

Article 17

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission en tout cas avant la date de dépôt des demandes fixée par les États membres conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004 et au plus tard:

a)

le 31 mars, les niveaux revus à la hausse et les critères visés à l'article 15, paragraphe 4, ainsi que les critères supplémentaires visés à l'article 16;

b)

le 15 mai, le niveau de l'aide à la surface pour le produit et/ou la superficie nationale garantie modifiée (ci-après dénommée «SNG»), si l'État membre octroie les aides de manière différenciée conformément aux dispositions de l'article 83, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Toute modification des informations communiquées à la Commission en application du paragraphe 1 s'applique à l'année ultérieure et est immédiatement notifiée par l'État membre concerné à la Commission, accompagnée de l'indication des critères objectifs justifiant la modification en cause.

Article 18

Mesures transitoires

1.   Les États membres sont autorisés à déterminer si et sous quelles conditions les plans d'amélioration visés à l'article 86, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration et si les superficies concernées deviennent admissibles au titre du régime prévu au titre IV, chapitre 4, dudit règlement.

2.   Lorsqu'il arrête les conditions visées au paragraphe 1, l'État membre veille à ce que:

a)

le plan ne soit pas interrompu avant qu'une période annuelle n'ait été menée à bonne fin;

b)

les objectifs initiaux du plan aient été atteints à la satisfaction de l'État membre.

CHAPITRE 6

AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

Article 19

Admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide aux pommes de terre féculières prévue à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003 est octroyée pour des pommes de terre couvertes par un contrat de culture prévu à l'article 3 du règlement (CE) no 2236/2003 (28), sur la base du poids net des pommes de terre déterminé selon une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) no 2235/2003 (29), ainsi que de la teneur en fécule des pommes de terre livrées, conformément aux taux fixés à l'annexe II dudit règlement.

Aucune aide aux pommes de terre féculières n'est octroyée pour des pommes de terre dont la teneur en fécule est inférieure à 13 %, sauf s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2236/2003.

Article 20

Prix minimal

L'octroi de l'aide aux pommes de terre féculières est subordonné à la production de la preuve attestant que le producteur a perçu au stade rendu usine un prix égal ou supérieur à celui visé à l'article 4 bis du règlement (CE) no 1868/94 conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 2235/2003.

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2236/2003 s'applique.

Article 21

Paiement

1.   Sans préjudice de l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été fabriquée, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 20 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 19 du présent règlement ont été remplies.

2.   Les États membres sont autorisés, à compter du 1er décembre de la campagne, à accorder des avances en fonction des différentes parties de la quantité de pommes de terre féculières de chaque agriculteur qui ont été livrées aux féculeries pour cette campagne. Toute avance sera octroyée pour la quantité de pommes de terre féculières livrée pour laquelle la preuve visée à l'article 20 a été fournie et les conditions visées à l'article 19 ont été remplies.

3.   Le taux de conversion utilisé pour exprimer en monnaie nationale l'aide aux pommes de terre féculières est celui appliqué conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2236/2003.

CHAPITRE 7

PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Article 22

Cas d'inactivité

1   Lorsqu'une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle n'est pas un producteur au sens de la définition prévue à l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars de l'année concernée, il ne lui est pas octroyé de prime aux produits laitiers ni de paiement supplémentaire pour l'année en cause, à moins qu'elle ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'autorité compétente, que la production a été lancée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas de force majeure ni dans les cas dûment justifiés, et reconnus par l'autorité compétente, dans lesquels la capacité de production des producteurs concernés est temporairement mise en cause.

CHAPITRE 8

AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES

SECTION 1

Définitions

Article 23

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«demandeur», l'agriculteur qui cultive les surfaces visées à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 en vue d'obtenir l'aide visée audit article;

b)

«premier transformateur», l'utilisateur de matières premières agricoles qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

SECTION 2

Contrat

Article 24

Utilisation de la matière première

1.   Toute matière première agricole, à l'exception de la betterave sucrière, peut être cultivée sur les superficies faisant l'objet de l'aide prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 à la condition que sa destination finale principale soit la production d'un des produits énergétiques visés au deuxième alinéa dudit article.

La valeur économique des produits énergétiques issus de la transformation des matières premières est plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation prévue à l'article 39, paragraphe 3.

2.   Les matières premières visées au paragraphe 1 font l'objet d'un contrat conformément à l'article 90 du règlement (CE) no 1782/2003 et dans les conditions prévues dans la présente section.

3.   Le demandeur livre toute la matière première récoltée et le premier transformateur la réceptionne et garantit l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits énergétiques visés à l'article 88, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

Si le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, le premier transformateur informe l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.

4.   Conformément aux dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide. Le délégué agit au nom et pour le compte du transformateur qui reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues par le présent chapitre.

Article 25

Dérogations

1.   Par dérogation à l'article 24, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a)

utiliser des essences forestières à rotation courte couvertes par le code ex 0602 90 41 ou toutes les céréales et tous les oléagineux couverts par les codes CN 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99 qui ont été récoltés:

i)

comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole,

ii)

pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b)

transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur:

a)

s'engage, par une déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 26, à utiliser ou transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration, les articles 26 à 40 s'appliquant mutatis mutandis à ces cas.

b)

fait peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et met en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de sa transformation. Toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3.   L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de la matière première sur l'exploitation ou sa transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

4.   Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), font l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a), sous ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

Article 26

Contrat

1.   Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et un premier transformateur.

2.   Le demandeur s'assure que le contrat comporte ce qui suit:

a)

les noms et adresses des parties contractantes;

b)

la durée du contrat;

c)

les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d)

toute condition applicable à la livraison de la quantité prévisible de matière première;

e)

l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 24, paragraphe 3;

f)

les utilisations finales principales envisagées de la matière première, chacune de ces utilisations devant remplir les conditions fixées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 3.

3.   Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le demandeur relève dans les délais fixés à l'article 34, paragraphe 1.

4.   Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

SECTION 3

Modification ou résiliation des contrats

Article 27

Modification ou résiliation des contrats

Dans les cas où les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé une demande d'aide, celui-ci ne peut maintenir sa demande d'aide que s'il informe l'autorité compétente de la modification ou de la résiliation en vue de permettre tous les contrôles nécessaires, au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande de paiement dans l'État membre concerné.

Article 28

Circonstances exceptionnelles

Sans préjudice de l'article 27, si un demandeur informe l'autorité compétente qu'en raison de circonstances exceptionnelles il ne sera pas en mesure de fournir tout ou partie de la matière première indiquée dans le contrat, l'autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser une modification du contrat dans la mesure où cela apparaît justifié, ou sa résiliation.

Dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur perd son droit à l'aide visée au présent chapitre pour les superficies retirées du contrat.

Article 29

Modifications des utilisations finales

Sans préjudice de l'article 27, le premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières visées à l'article 26, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat lui ont été fournies et que les conditions prévues à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, ont été remplies.

La modification des utilisations finales est effectuée dans le respect des conditions fixées à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 39, paragraphe 3.

Le premier transformateur informe préalablement l'autorité compétente dont il relève, afin de permettre l'exercice des contrôles nécessaires.

SECTION 4

Rendements représentatifs et quantités à livrer

Article 30

Rendements représentatifs

Les États membres établissent chaque année et selon une procédure appropriée les rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus, et en informent les demandeurs concernés.

Article 31

Quantités à livrer

1.   Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2.   La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au premier transformateur correspond au moins au rendement représentatif.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat conformément à l'article 28, l'autorité compétente peut, dans la mesure où cela semble justifié, réduire la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

SECTION 5

Conditions pour le paiement de l'aide

Article 32

Paiement

1.   Le paiement de l'aide au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent chapitre a été livrée au premier transformateur et si:

a)

la déclaration prévue à l'article 31, paragraphe 1, a été effectuée;

b)

une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le premier transformateur conformément à l'article 34, paragraphe 1, et que les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 1, ont été remplies;

c)

l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie prévue à l'article 35, paragraphe 2;

d)

l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 26.

2.   Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première n'intervient que pendant la deuxième année de culture, le paiement est effectué pendant les deux années consécutives à la date de conclusion du contrat prévu à l'article 26, à condition que les autorités compétentes constatent que:

a)

les obligations visées au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, sont respectées à partir de la première année de culture;

b)

les obligations visées au paragraphe 1, point a), du présent article et la communication des informations visées à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, sont respectées la deuxième année de culture.

Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie prévue à l'article 35, paragraphe 2. En ce qui concerne la deuxième année de culture, le paiement peut être effectué sans que la garantie ne soit constituée.

3.   Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année à compter de la date de conclusion du contrat. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont appliquées mutatis mutandis.

SECTION 6

Contrat et obligations du demandeur et du premier transformateur

Article 33

Nombre de transformateurs

Les produits énergétiques sont obtenus, au maximum, par un deuxième transformateur.

Article 34

Contrat et obligations du demandeur et du premier transformateur

1.   Le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à la date définitive de présentation de la demande d'aide dans l'État membre concerné, durant l'année considérée.

Si le demandeur et le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l'article 27 au cours d'une année donnée, le transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à cette date.

2.   Le premier transformateur fournit à l'autorité compétente dont il relève les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues, comme le prévoit l'article 40, paragraphe 1.

3.   Le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe l'autorité compétente dont il relève de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003.

Au cas où l'État membre du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente dont relève le premier transformateur informe l'autorité compétente dont relève le demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au premier alinéa, de la quantité totale de matière première livrée.

SECTION 7

Garanties

Article 35

Garantie du premier transformateur

1.   Le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l'année en cause et dans l'État membre concerné.

2.   La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d'un montant de 60 euros par hectare multiplié par la somme de toutes les terres qui font l'objet d'un contrat signé par le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée.

3.   Au cas où le contrat a été modifié ou résilié dans les conditions visées à l'article 27 ou à l'article 28, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

4.   La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l'autorité compétente dont relève le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées dans le respect de l'exigence prévue à l'article 26, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l'article 29.

Article 36

Exigences principales et subordonnées

1.   Les obligations suivantes constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (30):

a)

l'obligation de transformer à titre principal les quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat. La transformation est faite avant le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première;

b)

l'obligation d'accompagner le produit d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux articles 37 et 38 du présent règlement.

2.   Les obligations suivantes, qui incombent au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:

a)

l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières livrées par le demandeur conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement;

b)

l'obligation de déposer une copie du contrat conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement;

c)

l'obligation de communiquer les informations requises conformément à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement;

d)

l'obligation de constituer une garantie conformément à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement.

SECTION 8

Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation

Article 37

Exemplaire de contrôle T5

Au cas où le premier transformateur vend ou cède à un deuxième transformateur établi dans un autre État membre des produits intermédiaires faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 26, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément au règlement (CEE) no 2454/93.

L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 26

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 26 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 26 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Article 38

Preuves alternatives à l'exemplaire de contrôle T5

Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 ne revient pas au bureau de départ de l'organisme chargé du contrôle de l'État membre où le premier transformateur est établi deux mois après l'expiration du délai prévu pour la transformation des matières premières à l'article 36, paragraphe 1, point a), par suite de circonstances non imputables au premier transformateur, les documents suivants peuvent être acceptés comme preuves alternatives à l'exemplaire de contrôle T5:

a)

les factures d'achat des produits intermédiaires;

b)

des attestations du deuxième transformateur de la transformation finale des matières premières en produits énergétiques visés à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003; et

c)

des photocopies certifiées, par le deuxième transformateur, des documents comptables prouvant que la transformation est faite.

SECTION 9

Contrôles

Article 39

Tenue de registres

1.   L'autorité compétente de l'État membre précise les registres que le transformateur doit tenir ainsi que leur périodicité, qui doit être au moins mensuelle.

Ces registres comportent au moins les éléments suivants:

a)

les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées;

b)

les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles;

c)

les pertes dues à la transformation;

d)

les quantités détruites ainsi que la justification d'une telle action;

e)

les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur, et les prix obtenus;

f)

le cas échéant, le nom et l'adresse des transformateurs ultérieurs.

2.   L'autorité compétente dont relève le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente dont relève le demandeur en est informée.

3.   En vue de calculer la valeur économique des produits visé à l'article 24, paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées à l'article 34, paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, en particulier sur la base des informations visées à l'article 34, paragraphe 2.

Article 40

Contrôles auprès des transformateurs

1.   Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l'article 24, paragraphe 1, auprès d'au moins 25 % des transformateurs installés sur son territoire, sélectionnés par une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:

a)

une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation;

b)

une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour la vérification visée au point b), l'autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée.

2.   Pour les transformations visées à l'article 25, les contrôles sont effectués chez 10 % des demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques prenant en compte:

a)

le montant des aides;

b)

le nombre de parcelles agricoles et la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide;

c)

l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d)

les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e)

d'autres paramètres à définir par les États membres, sur la base d'un élément de représentativité des déclarations faites.

3.   Au cas où les contrôles visés au paragraphe 2 feraient apparaître des irrégularités dans au moins 3 % des cas, l'autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires pendant l'année en cours et augmente en conséquence le pourcentage des agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

4.   S'il est prévu que certains éléments des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

5.   Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

la date du contrôle;

b)

les personnes présentes;

c)

la période contrôlée;

d)

les techniques de contrôle utilisées y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;

e)

les résultats du contrôle.

Article 41

Production de chanvre

Les dispositions relatives au chanvre visées à l'article 29 du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (31) et à l'article 33 du règlement (CE) no 796/2004 s'appliquent.

Article 42

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle

1.   Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire en vue de la bonne application du présent chapitre et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par ledit chapitre. Si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent chapitre, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales adéquates à l'encontre des opérateurs de la filière commerciale intervenant dans la procédure d'octroi des aides.

2.   Autant que de besoin ou dans la mesure où les dispositions du présent chapitre l'exigent, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.

SECTION 10

Exclusion du régime d'aide au cultures énergétiques et évaluation

Article 43

Exclusion de matières premières du régime d'aide au cultures énergétiques et surface cultivée minimale

1.   Les États membres peuvent exclure du régime d'aide aux cultures énergétiques toute matière première agricole dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal, ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux.

2.   Les États membres sont autorisés à fixer une surface cultivée minimale pour toute matière première visée à l'article 24.

Article 44

Évaluation

Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 octobre suivant la fin de l'année pour laquelle l'aide est octroyée, toutes les informations nécessaires à l'évaluation du régime d'aide aux cultures énergétiques.

Les communications comprennent, notamment, les informations suivantes:

a)

les superficies pour chaque espèce de matière première;

b)

les quantités de chaque type de matière première, produit fini, sous-produit et coproduit obtenu, avec indication du type de matière première utilisée;

c)

les mesures arrêtées au titre de l'article 25;

d)

les matières premières exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques en application de l'article 43, paragraphe 1, et les surfaces cultivées minimales visées à l'article 43, paragraphe 2.

CHAPITRE 9

AIDE RÉGIONALE SPÉCIFIQUE POUR LES GRANDES CULTURES

Article 45

Date des semis

Pour être admissible au bénéfice de l'aide régionale spécifique pour les grandes cultures prévue à l'article 98 du règlement (CE) no 1782/2003, la surface déclarée doit être ensemencée au plus tard à la date fixée par les États membres, la date limite étant le 15 juin.

CHAPITRE 10

AIDE À LA PRODUCTION DE SEMENCES

Article 46

Semences certifiées

En cas d'application de l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, l'aide n'est octroyée que pour la production de semences de base et de semences certifiées officiellement telles qu'elles sont définies par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE et qui respectent les normes et conditions établies par lesdites directives, conformément aux articles 47 à 50 du présent règlement.

Article 47

Production de semences

1.   Les semences sont produites:

a)

soit dans le cadre d'un contrat de culture conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur et un multiplicateur de semences,

b)

soit directement par l'établissement de semences ou l'obtenteur, cette production étant attestée par une déclaration de culture.

2.   Les établissements de semences et les obtenteurs visés au paragraphe 1 sont agréés et enregistrés par les États membres. Tout agrément ou enregistrement par un État membre est valable dans l'ensemble de la Communauté.

3.   Un établissement de semences ou un obtenteur multipliant ou faisant multiplier des semences dans un État membre autre que celui où a eu lieu l'agrément ou l'enregistrement visé au paragraphe 2 fournit aux autorités compétentes de cet autre État membre, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle du droit à l'aide.

Article 48

Admissibilité territoriale

L'aide n'est octroyée par chaque État membre que pour les semences récoltées sur son territoire au cours de l'année civile durant laquelle commence la campagne pour laquelle l'aide a été prévue.

L'aide est accordée à tous les multiplicateurs de semences dans des conditions garantissant l'égalité de traitement pour les bénéficiaires, indépendamment de leur lieu d'établissement dans la Communauté.

Article 49

Commercialisation des semences

L'aide n'est octroyée qu'à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l'année suivant la récolte. On entend par «commercialisation», le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.

Article 50

Variétés de Cannabis sativa L.

Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide en application de l'article 99, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont celles figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 796/2004.

CHAPITRE 11

PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES

SECTION 1

Dispositions générales concernant l'admissibilité au bénéfice de l'aide en ce qui concerne le paiement à la surface pour les grandes cultures

Article 51

Terres admissibles au bénéfice de l'aide

1.   Aux fins de l'application du chapitre 10 du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par:

a)

«pâturages permanents», les «pâturages permanents» au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission;

b)

«cultures permanentes», les «cultures permanentes» au sens de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission.

2.   Aux fins de l'application du premier paragraphe de l'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme terres en pâturage permanent en 2003:

a)

les terres déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003 comme étant en pâturage permanent

et

b)

les terres non déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003, sauf s'il peut être démontré que ces terres n'étaient pas en pâturage permanent en 2003.

3.   Conformément au troisième alinéa de l'article 108 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne sont autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa dudit article que dans les conditions suivantes:

a)

Dans le cas de surfaces engagées dans un programme de restructuration, défini comme correspondant à une «modification de la structure et/ou de la superficie admissible d'une exploitation, imposée par les autorités publiques», les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme non admissibles des superficies qui étaient auparavant admissibles en lieu et place d'autres superficies devenues admissibles. Les superficies nouvellement déclarées admissibles par les États membres dans le cadre d'un programme de restructuration ne dépassent pas de plus de 5 % celles qui sont nouvellement déclarées non admissibles;

b)

dans le cas d'une intervention publique, quelle que soit sa forme, si cette intervention amène un agriculteur à cultiver des terres précédemment considérées comme non admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures afin de pouvoir poursuivre son activité agricole normale, et si cette intervention signifie que des terres précédemment admissibles cessent de l'être, les États membres ne peuvent augmenter leur surface agricole totale admissible, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif, de plus de 0,1 % de leur superficie de base totale;

c)

lorsque des agriculteurs sont à même de justifier par des motifs pertinents et objectifs l'échange de terres non admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures contre des terres admissibles dans leurs exploitations, les États membres sont tenus de vérifier qu'aucune raison valable ne justifie le refus de ces échanges, notamment du point de vue du risque environnemental, et de prouver, dans un plan qui présenteront à la Commission, que la quantité totale de terres admissibles reste inchangée; ces échanges ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de la surface totale de terres arables admissibles dans l'exploitation. Les États membres doivent prévoir un système de notification et d'agrément préalable de ces échanges.

Article 52

Conditions de paiement

Nonobstant l'article 2, les paiements à la surface pour les grandes cultures ne sont octroyés que pour les surfaces:

a)

situées dans des régions adaptées à la production de cultures arables du point de vue du climat et de la situation agronomique. Les États membres sont habilités à déterminer qu'une région n'est pas appropriée à la production de certaines cultures arables;

b)

sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales.

En ce qui concerne le blé dur, les cultures sont également entretenues conformément aux normes locales au moins jusqu'au 30 juin de l'année pour laquelle le paiement est octroyé, à moins qu'une récolte n'ait lieu au stade de la pleine maturité avant cette date.

Article 53

Montant régional

1.   Dans les cas où les superficies admissibles au bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie comprise dans la demande.

2.   Les États membres qui appliquent un traitement séparé pour le maïs dans une région où le maïs est destiné surtout à l'ensilage sont autorisés à appliquer à toutes les superficies de maïs dans la région en cause le rendement d'une céréale fourragère de cette région.

SECTION 2

Dispositions spécifiques à certaines grandes cultures

Article 54

Herbe d'ensilage

1.   Aux fins de l'application de l'article 100, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «herbe d'ensilage» la culture d'une superficie semée principalement en graminées herbacées et récoltée, au moins une fois par an, au stade humide, en vue d'une conservation en milieu clos par voie de fermentation anaérobie du produit.

Les superficies inscrites en vue de la production de semences d'herbes certifiées conformément à la directive 66/401/CEE pendant la campagne en cause sont exclues du bénéfice du paiement à la surface pour les grandes cultures.

2.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'herbe d'ensilage à l'exception de la condition de floraison prévue à l'article 52, premier alinéa, sous b).

3.   Sont admissibles au bénéfice des paiements à la surface pour l'herbe d'ensilage, les agriculteurs des États membres prévoyant une superficie spécifique pour l'herbe d'ensilage reprise à l'annexe IV.

Article 55

Blé dur

1.   Les demandes de supplément et d'aide spéciale pour le blé dur établis à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 sont subordonnées:

a)

au dépôt d'une demande de paiement à la surface, comme le prévoit l'article 101 du règlement (CE) no 1782/2003, pour un nombre identique d'hectares emblavés en blé dur;

b)

à l'utilisation d'une quantité minimale de semences certifiées conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil.

2.   Avant le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est octroyée, Les États membres fixent et communiquent aux agriculteurs la quantité minimale de semences certifiées à utiliser conformément aux pratiques agricoles dans l'État membre concerné.

Article 56

Lin et chanvre destinés à la production de fibres

1.   Le paiement à la surface pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres est subordonné:

a)

à la présentation d'un exemplaire du contrat ou de l'engagement visé à l'article 106, premier paragraphe, du règlement (CE) no 1782/2003 au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle le paiement est octroyé ou à une date antérieure fixée par l'État membre;

b)

à l'utilisation de semences des variétés suivantes:

i)

en ce qui concerne le lin destiné à la production de fibres, les variétés figurant à l'annexe V en date du 15 mai de l'année pour laquelle le paiement est octroyé;

ii)

en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, les variétés figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 en date du 15 mai de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et certifiées conformément à la directive 2002/57/CEE (32).

2.   Aux fins de l'octroi du paiement à la surface pour le chanvre destiné à la production de fibres, les États membres sont autorisés à fixer un taux minimal d'ensemencement compatible avec les bonnes pratiques de culture du chanvre.

Article 57

Date des semis

Par dérogation aux dispositions de l'article 109 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent reporter la date limite des semis jusqu'au 15 juin au plus tard pour les cultures visées à l'annexe VIII du présent règlement et dans les zones à définir par les États membres concernés, situées dans les régions spécifiées à ladite annexe.

SECTION 3

Superficies de base, rendements de référence et plafonds

Article 58

Superficies irriguées et non irriguées

1.   Lorsque des rendements différenciés sont prévus entre les superficies irriguées et non irriguées dans les plans de régionalisation visés à l'article 103 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent des règles permettant de déterminer si une superficie est irriguée au cours d'une campagne. Ils établissent notamment:

a)

une liste des grandes cultures pour lesquelles un paiement à la surface au taux du rendement en irrigué peut être effectué;

b)

une description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'agriculteur; l'importance du matériel doit être proportionnelle à la superficie concernée et permettre l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation;

c)

la période d'irrigation à prendre en considération.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régions de production «Regadío» en Espagne où à d'autres régions dans lesquelles l'irrigation constitue une caractéristique historique attachée aux parcelles, qui permet de les distinguer et de les répertorier.

Article 59

Dépassement de la superficie de base

1.   Pour déterminer tout dépassement éventuel de la superficie régionale de base conformément à l'article 102 du règlement (CE) no 1782/2003, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend en compte:

a)

la superficie régionale de base telle qu'elle est établie à l'annexe IV du présent règlement;

b)

la somme des superficies pour lesquelles un paiement à la surface est demandé pour chaque culture, y compris, en cas d'application de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, le gel obligatoire correspondant.

Le gel volontaire est à attribuer aux superficies autres qu'irriguées, autres qu'emblavées en maïs et/ou autres qu'emblavées en herbe d'ensilage.

2.   Lors de la détermination de la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été déposées, il n'est pas tenu compte des surfaces ou parties de surfaces couvertes par une demande détectée comme manifestement injustifiée lors du contrôle administratif.

Le cas échéant, la superficie effectivement déterminée lors des contrôles sur place en application de l'article 23 du règlement (CEE) no 1782/2003 sera prise en compte.

3.   La somme des superficies pour lesquelles des demandes ont été déposées, ajustée conformément au paragraphe 2, est augmentée des superficies emblavées en cultures arables au sens du titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003, utilisées pour justifier une demande d'aide conformément au titre IV, chapitre 12, dudit règlement.

4.   Le taux de dépassement de la superficie de base est établi selon le schéma figurant à l'annexe VI.

Article 60

Dépassement de la superficie limitée en blé dur

1.   Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie limitée en blé dur admissible au bénéfice du supplément au paiement à la surface fixé à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les autorités compétentes des États membres tiennent compte de la somme des superficies pour lesquelles le supplément aux paiements à la surface pour le blé dur est demandé, ajustée conformément à l'article 59, paragraphe 2, du présent règlement et, cas échéant, réduite suite à l'application de l'article 102 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux fins de la constatation du dépassement éventuel des superficies limitées admissibles au bénéfice de l'aide spéciale pour le blé dur, fixées à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 61

Taux définitif de dépassement des superficies et coefficient de réduction

1.   Si un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné établit, au plus tard le 31 octobre de l'année concernée, le taux de dépassement définitif tronqué à la deuxième décimale.

2.   Le taux définitif ainsi déterminé est utilisé pour le calcul de la réduction proportionnelle de la superficie admissible au bénéfice:

a)

du paiement à la surface pour les grandes cultures conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

du supplément à ce paiement et de l'aide spéciale pour le blé dur conformément à l'article 105 du règlement (CE) no 1782/2003 et après application de l'article 102, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 62

Sous-superficies de base

Aux fins de l'application de l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard pour le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, les éléments suivants:

a)

la superficie nationale de base à subdiviser;

b)

les critères retenus par l'État membre pour établir les sous-superficies de base;

c)

les sous-superficies de base (nombre, dénomination et surface);

d)

les modalités de concentration des mesures applicables en cas de dépassement.

Article 63

Plafonnement de la somme des paiements

Aux fins de la détermination du dépassement éventuel du plafond des paiements et du coefficient de réduction correspondant, tels qu'ils sont prévus à l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les autorités compétentes des États membres tiennent compte de la réduction proportionnelle des superficies admissibles prévue à l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 105, paragraphe 2, dudit règlement.

SECTION 4

Gel des terres

Article 64

Définition

Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «gel des terres» la mise hors culture d'une superficie admissible au bénéfice des paiements à la surface conformément à l'article 108 dudit règlement.

Article 65

Conditions applicables

1.   L'article 32 du règlement (CE) no 795/2004 s'applique.

2.   Par dérogation à l'article 107, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003 et pour les années 2005 et 2006, Malte est autorisée à fixer les exigences relatives à la taille minimale des superficies gelées à moins de 0,1 hectare en ce qui concerne la surface et à moins de dix mètres en ce qui concerne la largeur.

Article 66

Répartition régionale

1.   Les demandes d'aide visées au titre II du règlement (CE) no 1782/2003 sont ventilées par région conformément au plan de régionalisation visé à l'article 103 dudit règlement.

2.   À une demande de paiement à la surface dans une région de production donnée correspond une déclaration de gel des terres pour au moins le nombre correspondant d'hectares cultivés dans la même région de production.

3.   L'État membre peut prévoir une dérogation au paragraphe 2 sur la base de critères objectifs.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, le gel des terres obligatoire correspondant à une demande de paiement à la surface déposée peut être effectué totalement ou partiellement:

a)

en Espagne, dans le cas d'une exploitation située dans les régions de production dites «secano» et «regadío», dans la région dite «secano»,

b)

dans une autre région de production, à condition que les surfaces à geler se situent dans des régions de production contiguës à celles où se trouvent les surfaces cultivées.

5.   En cas d'application des paragraphes 3 et 4, la superficie à geler est ajustée pour tenir compte de la différence entre les rendements utilisés pour le calcul du paiement au titre du gel dans les régions concernées. Toutefois, l'application du présent paragraphe ne peut conduire à une diminution du nombre d'hectares à mettre hors culture pour respecter l'obligation de gel.

Article 67

Culture de légumineuses

1.   Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «culture de légumineuses» les superficies emblavées en une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères figurant à l'annexe VII du présent règlement. L'emblavement en combinaison avec des céréales et/ou des graminées est autorisé aux conditions suivantes:

a)

la superficie est principalement emblavée en légumineuses fourragères,

b)

elles ne peuvent être récoltées séparément.

Si des normes environnementales régionales spécifiques établies par les États membres pour les cultures biologiques fixent un plafond pour les superficies emblavées en légumineuses fourragères, la condition relative aux superficies emblavées principalement en légumineuses fourragères prévue au point a) est remplie si au moins 85 % de la limite fixée par les États membres est respectée.

2.   Les superficies sur lesquelles la culture de légumineuses visée au paragraphe 1 remplit, entre le 15 janvier et le 31 août, les conditions nécessaires pour bénéficier du régime d'aide prévu par le règlement (CE) no 1786/2003 (33) du Conseil ne peuvent prétendre aux paiements à la surface.

Article 68

Paiements relatifs aux terres volontairement mises en jachère

Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 en cas d'application de l'article 66 dudit règlement, les États membres autorisent les agriculteurs agricoles à geler jusqu'à 10 % au moins de la superficie pour laquelle une demande de paiement à la surface pour les grandes cultures est déposée et qui n'est pas utilisée aux fins de l'obtention d'un droit à un paiement pour gel des terres. Les États membres peuvent fixer des pourcentages plus élevés tenant compte de situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables.

En ce qui concerne le gel des terres volontaire, le montant de base est fixé à 63 euros par tonne à compter de la campagne 2005-2006. En cas de différenciation des rendements entre les terres irriguées et les terres non irriguées, le paiement correspondant à l'obligation de gel pour les terres non irriguées s'applique.

Les États membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées volontairement, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement.

SECTION 5

Communications

Article 69

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'annexe IX selon le format standardisé qui y est précisé, au niveau de la région de production et de la superficie de base ainsi qu'au niveau national, conformément au calendrier fixé à l'article 3.

2.   Lorsqu'un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné fixe immédiatement et pour le 15 novembre de l'année en cause au plus tard le taux définitif du dépassement, et il en informe la Commission pour le 1er décembre de l'année en cause au plus tard. Les données à la base du calcul du taux de dépassement d'une superficie de base sont communiquées selon le schéma figurant à l'annexe VI.

3.   En cas de répartition du taux de dépassement conformément à l'article 102, paragraphe 5, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre concerné communique cette répartition à la Commission pour le 15 novembre au plus tard.

4.   En cas d'application de l'article 63, l'État membre concerné communique à la Commission le coefficient de réduction définitif au plus tard le 1er décembre de l'année en cause.

CHAPITRE 12

PRIMES POUR LA VIANDE OVINE ET CAPRINE

SECTION 1

Paiements directs

Article 70

Demandes et période de rétention

1.   En complément aux exigences prévues par le système intégré de gestion et de contrôle, établi par le titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 (ci-après dénommé le «système intégré»), les agriculteurs indiquent dans leur demande de primes à la brebis et la chèvre et de primes supplémentaires s'ils commercialisent du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de l'année pour laquelle la prime demandée.

2.   Les demandes de prime au bénéfice des éleveurs de brebis et/ou de chèvres sont déposées auprès de l'autorité compétente pendant une période unique fixée par l'État membre concerné, qui ne commence avant le 1er novembre et ne se termine pas au-delà du 30 avril qui, respectivement, précède et suit le début de l'année pour laquelle les primes sont demandées.

Le Royaume-Uni peut toutefois, pour l'Irlande du Nord, fixer une période différente de celle fixée pour la Grande-Bretagne.

3.   La période visée à l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant laquelle l'agriculteur s'engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé (la «période de rétention») est de 100 jours à partir du premier jour suivant le dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2.

Article 71

Zones admissibles au bénéfice de la prime caprine

Les critères visés à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sont réputés satisfaits dans les zones énumérées à l'annexe X.

Toutefois, les États membres vérifient régulièrement si ces critères continuent d'être satisfaits dans toutes les zones énumérées à l'annexe X qui sont situées sur leurs territoires respectifs. À la suite de cette évaluation, les États membres informent la Commission de la nécessité éventuelle de modifier l'annexe X avant le 31 juillet de l'année précédant l'année pour laquelle la modification s'applique. Les États membres communiquent en particulier à la Commission les zones ou parties de zones énumérées à l'annexe X qui ne satisfont plus aux critères visés à l'article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les zones éventuelles qui satisfont à ces critères mais qui ne figurent pas encore à l'annexe X. En ce qui concerne ces nouvelles zones potentielles, les États membres fournissent à la Commission une justification circonstanciée de leur proposition.

Article 72

Demande de prime supplémentaire et de prime à la chèvre

1.   Pour pouvoir bénéficier de la prime supplémentaire ou de la prime à la chèvre, un agriculteur dans l'exploitation duquel au minimum 50 % mais moins de 100 % de la superficie utilisée à des fins agricoles est située dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X du présent règlement, présente une déclaration ou des déclarations indiquant la localisation de ses terres conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article:

2.   Un agriculteur qui est tenu, conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, de présenter chaque année à l'occasion d'une demande d'aide une déclaration relative à la superficie agricole totale utilisée de son exploitation indique dans cette déclaration quelles sont les parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X du présent règlement selon le cas;

Un agriculteur qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au paragraphe 1 présente chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré.

Cette déclaration spécifique indique la localisation de l'ensemble des terres qu'il possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention des parcelles utilisées à des fins agricoles qui sont situées dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X selon le cas. Les États membres peuvent prévoir que cette déclaration spécifique est incluse dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre. Les États membres peuvent également demander que la déclaration spécifique soit faite au moyen d'un formulaire de «demande de paiement unique».

3.   L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre agriculteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition de l'agriculteur concerné. Cette attestation devra mentionner la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées dans des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou dans des zones énumérées à l'annexe X du présent règlement selon le cas.

Article 73

Agriculteurs pratiquant la transhumance

1.   Les demandes de prime présentées par des agriculteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans l'une des zones géographiques visées à l'article 114, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui désirent pouvoir prétendre à la prime supplémentaire comportent l'indication:

a)

du lieu ou des lieux où la transhumance se fera pour l'année en cours,

b)

de la période minimale de 90 jours visée à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 établie pour l'année en cours.

2.   Les demandes de primes des agriculteurs visés au paragraphe 1 sont accompagnées des documents attestant que la transhumance a bien été effectuée, sous réserve des cas de force majeure ou en raison de l'incidence de circonstances naturelles dûment justifiées affectant la vie du troupeau, au cours des deux années précédentes, et en particulier d'un certificat de l'autorité locale ou régionale du lieu de transhumance attestant que celle-ci a bien eu lieu pendant au moins 90 jours consécutifs.

Lors des contrôles administratifs effectués sur les demandes, les États membres veillent à ce que le lieu de transhumance indiqué dans la demande de prime se trouve réellement dans l'une des zones visées à l'article 114, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 74

Admissibilité au bénéfice de la prime

1.   Les primes sont versées à l'agriculteur sur la base du nombre de chèvres et/ou de brebis qu'il maintient sur son exploitation pendant toute la période de rétention visée à l'article 70, paragraphe 3.

2.   Les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l'article 112 du règlement (CE) no 1782/2003 au dernier jour de la période de rétention sont réputés admissibles au bénéfice de prime.

Article 75

Inventaire des agriculteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis

Pour chaque année, les États membres établissent, au plus tard le trentième jour de la période de rétention, un inventaire des agriculteurs qui commercialisent du lait ou des produits laitiers de brebis en se fondant sur les déclarations desdits agriculteurs visées à l'article 70, paragraphe 1.

Pour l'établissement de cet inventaire, les États membres tiennent compte des résultats des contrôles réalisés et de toute autre source d'information dont l'autorité compétente dispose, en particulier des données obtenues auprès des transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et produits laitiers de brebis par les agriculteurs.

Article 76

Communication

1.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

pour le 31 juillet de chaque année au plus tard, les informations relatives aux demandes de prime déposées pour l'année en cours, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XI;

b)

pour le 31 juillet de chaque année au plus tard, le nombre et le montant des primes versées durant l'année précédente après application de la réduction de l'aide prévue à l'article 120 du règlement (CE) no 1782/2003 le cas échéant, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XII du présent règlement;

c)

pour le 31 octobre de chaque année au plus tard, les modifications éventuelles de la liste des zones géographiques pratiquant la transhumance visées à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 73 du présent règlement.

Les informations requises au premier alinéa sont, à leur demande, mises à la disposition des institutions nationales chargées de l'élaboration des statistiques officielles dans le secteur des viandes ovine et caprine.

2.   En cas de modification des informations requises au paragraphe 1, en particulier à la suite des contrôles ou des corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la modification.

SECTION 2

Limites, réserves et transferts

Article 77

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, lorsqu'un agriculteur a obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale, il n'est pas autorisé à transférer ces droits ou à les céder temporairement durant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il les a obtenus.

Article 78

Utilisation des droits

1.   Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre agriculteur.

2.   Au cas où un agriculteur n'utilise pas le pourcentage minimal de ses droits fixés conformément au paragraphe 4 pendant chaque année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un agriculteur détenant un maximum de 20 droits à prime lorsque cet agriculteur n'a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits, au cours de chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale;

b)

dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

c)

dans le cas d'un agriculteur participant à un régime de retraite anticipée reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits;

d)

dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.   La cession temporaire ne peut porter que sur des années entières et au moins sur le nombre minimal d'animaux prévu à l'article 79, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, un agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune des deux années, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 (34) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation à des mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.   Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %.

Toutefois, les États membres peuvent augmenter le pourcentage jusqu'à 100 %. Ils communiquent à l'avance à la Commission le pourcentage qu'ils ont l'intention d'appliquer.

Article 79

Transfert de droits et cession temporaire

1.   Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut excéder dix droits à la prime.

2.   Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes de l'État membre par l'agriculteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.

Ces notifications interviennent dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

3.   Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédés sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité.

Article 80

Modification du plafond individuel

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage visé à l'article 79, paragraphe 2.

Article 81

Agriculteurs non propriétaires des terrains qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terres pour le pâturage et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur, est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 82

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, il applique des dispositions nationales analogues à celles figurant dans le présent chapitre. En outre, dans ce cas:

a)

les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

b)

lors du transfert de droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du point a), le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, les dispositions nationales visées au paragraphe 1 doivent assurer que la partie des droits autre que celle visée à l'article 117, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 doit faire l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré, compte tenu en particulier de l'évolution de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 83

Calcul des limites individuelles

Lors des calculs initiaux, et des modifications ultérieures des limites individuelles des droits à la prime, seuls des nombres entiers sont retenus.

À cet effet, si le résultat final des opérations arithmétiques est un nombre non entier, le nombre entier le plus proche est retenu. Toutefois, si le résultat des opérations est exactement intermédiaire entre deux nombres entiers, le nombre entier le plus élevé est retenu.

Article 84

Communication

1.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 1er mars 2005 la part des droits à la prime transférés qui doit être reversée à la réserve nationale conformément à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, les mesures prises au titre de l'article 117, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que les modifications éventuelles avant le 1er janvier de chaque année.

2.   Les États membres communiquent à la Commission en utilisant le tableau figurant aux annexes XIII et XIV au plus tard le 30 avril de chaque année:

a)

le nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année précédente;

b)

le nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 118, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 transférés à la réserve nationale pendant l'année précédente;

c)

le nombre de droits alloués en application de l'article 118, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant l'année précédente;

d)

le nombre de droits à la prime alloués aux agriculteurs des zones défavorisées à partir de la réserve nationale au cours de l'année précédente;

e)

les dates concernant les périodes et délais relatifs aux transferts de droits et aux demandes de prime.

SECTION 3

Paiements supplémentaires

Article 85

Paiements supplémentaires

Les États membres qui appliquent l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 communiquent à la Commission des informations concernant leurs dispositions nationales relatives à l'octroi de paiements additionnels prévus au titre de l'article 119 dudit règlement. Ces informations comportent le cas échéant notamment:

a)

en ce qui concerne les paiements par tête:

i)

les montants indicatifs par tête et les modalités d'octroi,

ii)

une prévision indicative du total des dépenses et le nombre d'animaux concernés,

iii)

les exigences spécifiques en matière de densité de peuplement,

iv)

d'autres informations sur les modalités d'application;

b)

en ce qui concerne les paiements à la surface, le cas échéant:

i)

le calcul des superficies régionales de base,

ii)

les montants indicatifs par hectare,

iii)

une prévision indicative des dépenses totales et du nombre d'hectares concernés,

iv)

d'autres informations sur les modalités d'application;

c)

des informations concernant d'autres régimes établis pour effectuer des paiements additionnels.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à leurs dispositions nationales dans un délai d'un mois à compter de ces modifications.

SECTION 4

Dispositions générales

Article 86

Conversion en monnaie nationale

Le fait générateur pour déterminer le taux de change à appliquer au montant des primes et des paiements visés aux articles 113, 114 et 119 du règlement (CE) no 1782/2003 est le début de l'année civile au cours de laquelle la prime ou le paiement est octroyé.

Le taux de change à utiliser est la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables au mois de décembre précédant la date du fait générateur. Il est fixé par la Commission au cours du mois suivant la date du fait générateur.

CHAPITRE 13

PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE

SECTION 1

Prime spéciale

[Article 123 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 87

Demandes

1.   1. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, chaque demande de paiement direct tel que prévu à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 comporte:

a)

la ventilation du nombre d'animaux par tranche d'âge;

b)

une référence aux passeports ou aux documents administratifs, accompagnant les animaux faisant l'objet de la demande.

2.   Ne peuvent faire l'objet d'une demande que des animaux qui, à la date du début de la période de rétention visée à l'article 90:

a)

dans le cas des taureaux, ont au moins sept mois;

b)

dans le cas de bœufs:

i)

ont au moins sept et au plus dix-neuf mois pour la première tranche d'âge,

ii)

ont au moins vingt mois pour la seconde tranche d'âge.

Article 88

Octroi de la prime

Les animaux qui n'ont pas été admis au bénéfice de la prime spéciale, soit en raison de l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 123, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, soit en application du facteur de densité prévu à l'article 131 dudit règlement, ne peuvent plus faire l'objet d'une demande au titre de la même tranche d'âge, et sont réputés avoir fait l'objet du paiement de la prime.

Article 89

Passeports et documents administratifs

1.   Au cas où, dans les conditions visées par l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000, le passeport n'est pas disponible, il est remplacé par un document administratif national tel que prévu à l'article 123, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre veillent à ce que le passeport ou le document administratif permette de garantir que ne soit octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge. À cette fin les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le document administratif national visé au paragraphe 1 soit constitué:

a)

sous forme d'un document accompagnant chaque animal individuel;

b)

sous forme d'un listage global, tenu par l'agriculteur et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que les animaux concernés restent, à partir du dépôt de la première demande, auprès du même agriculteur jusqu'à la mise sur le marché en vue de leur abattage;

c)

sous forme d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre ou la région d'un État membre ayant recours à cette possibilité procède à des contrôles sur place de tous les animaux faisant l'objet d'une demande, à des contrôles des mouvements de ces animaux ainsi qu'à un marquage indéniable de chacun des animaux contrôlés et que les agriculteurs sont obligés de tolérer;

d)

sous forme d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre prenne les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge et assure une information sur le statut de la prime pour tout animal sans délai sur simple demande.

4.   Les États membres qui décident d'avoir recours à une ou plusieurs des possibilités prévues au paragraphe 3 en informent la Commission en temps utile et lui communiquent leurs dispositions d'application y relatives.

Pour l'application du point c) du présent paragraphe, ne sont considérées comme «régions d'un État membre» que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.

Article 90

Période de rétention

La durée de la période de rétention visée à l'article 123, paragraphe 3, ponit a), du règlement (CE) no 1782/2003 est de deux mois à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates de début de la période puissent être déterminées par l'agriculteur, à condition que celles-ci ne commencent pas plus tard que deux mois après la date du dépôt de la demande.

Article 91

Plafond régional

1.   Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 123, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.   Lorsque les États membres décident d'introduire des régions distinctes au sens de l'article 122, point a), du règlement (CE) no 1782/2003, ou de modifier les régions existantes à l'intérieur de leur territoire, ils en informent la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée en précisant la définition de la région et le plafond affecté. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 92

Limites au nombre d'animaux par exploitation

1.   Au cas où l'État membre décide de modifier le maximum de 90 têtes par exploitation et par tranche d'âge visé à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

Au cas où, en outre, l'État membre détermine un nombre minimal d'animaux par exploitation, en deçà duquel la réduction proportionnelle ne sera pas appliquée, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.   Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 93

Octroi de prime au moment de l'abattage

1.   Les États membres peuvent octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins selon les modalités qui suivent:

a)

pour les taureaux au titre de la tranche d'âge unique;

b)

pour les bœufs au titre de la première ou de la seconde tranche d'âge ou par l'octroi groupé au titre des deux tranches d'âge ensemble.

2.   Les États membres qui décident d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage conformément au paragraphe 1 prévoient que la prime soit octroyée également lors de l'expédition d'animaux admissibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.

3.   Lorsque les États membres décident d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage conformément au paragraphe 1, la présente section, l'article 120 et l'article 121, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la prime.

4.   Outre les informations visées à l'article 121, paragraphe 1, la demande d'aide doit préciser si l'animal est un taureau ou un bœuf, et être accompagnée d'un document comportant les indications nécessaires aux fins de l'application de l'article 89, paragraphe 2. Ce document est l'un des documents suivants, au choix de l'État membre:

a)

le passeport ou un exemplaire du passeport au cas où le modèle utilisé comporte plusieurs exemplaires;

b)

une copie du passeport, au cas où le modèle de passeport utilisé ne comporte qu'un seul exemplaire, qui doit être restitué à l'autorité compétente aux fins de l'application de l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000. Dans ce cas, l'État membre prend des mesures permettant de s'assurer que les données figurant sur la copie sont conformes à l'original;

c)

le document administratif national, au cas où le passeport n'est pas disponible, dans les conditions visées à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000.

les États membres peuvent suspendre l'application du document administratif national. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge pour des animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire.

Si la base de données informatisée prévue à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 contient, à la satisfaction de l'État membre les données nécessaires pour garantir que n'est octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge, la demande d'aide ne doit pas être accompagnée du document visé au premier alinéa du présent paragraphe.

En outre, par dérogation au premier alinéa, au cas où l'État membre applique l'option prévue à l'article 121, paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que l'agriculteur puisse déterminer pour quels animaux il demande une prime spéciale.

5.   Pour les taureaux, la preuve d'abattage doit préciser le poids carcasse.

6.   En cas d'expédition, la preuve de l'expédition est apportée à l'aide d'une déclaration de l'expéditeur indiquant notamment l'État membre de destination de l'animal.

Dans ce cas, la demande d'aide doit comporter:

a)

le nom et l'adresse de l'expéditeur (ou un code équivalent);

b)

le numéro d'identification de l'animal;

c)

une déclaration indiquant que l'animal a atteint au moins l'âge de neuf mois.

La demande d'aide est déposée avant la sortie du territoire de l'État membre concerné et la preuve d'expédition est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date sortie du territoire de l'État membre concerné.

Article 94

Particularités du système d'octroi

1.   Par dérogation à l'article 90, la prime est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou l'expédition, ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal.

S'agissant des bœufs, le paiement de la prime est soumis aux modalités suivantes:

a)

la prime relative à la première tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu l'animal pendant une période d'au moins deux mois, cette période se situant entre le moment où celui-ci avait au moins sept mois et le moment où il a moins de vingt-deux mois;

b)

la prime relative à la seconde tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu pendant une période d'au moins deux mois l'animal âgé d'au moins vingt mois;

c)

les primes relatives aux deux tranches d'âge ne peuvent être payées ensemble que si l'agriculteur a détenu l'animal au moins quatre mois de suite en respectant les conditions d'âge visées aux points a) et b);

d)

seule la prime relative à la seconde tranche d'âge peut être payée si l'animal a été expédié d'un autre État membre alors qu'il avait atteint dix-neuf mois.

2.   Dans le cadre du calcul du facteur de densité visé à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, chaque animal faisant l'objet d'une demande groupée au titre des deux tranches est pris en compte deux fois.

3.   Le poids carcasse est établi sur la base d'une carcasse satisfaisant aux exigences définies à l'article 2 du règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil (35).

Si la présentation de la carcasse diffère de ladite définition, les coefficients de correction figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 563/82 (36) de la Commission s'appliquent.

Lorsque l'abattage est effectué dans un abattoir qui n'est pas soumis à l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, l'État membre peut admettre que le poids soit établi sur la base du poids vif de l'animal abattu. Dans ce cas, le poids de carcasse est considéré comme égal ou supérieur à 185 kilogrammes si le poids vif de l'animal abattu était égal ou supérieur à 340 kilogrammes.

Article 95

Communication

Les États membres communiquent à la Commission avant le début de l'année civile en cause leur décision, ou toute modification de leur décision, en ce qui concerne l'application de l'article 93 et les modalités y relatives.

SECTION 2

Prime à la désaisonnalisation

[Article 124 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 96

Application de la prime

La Commission décide, au plus tard le 1er septembre de chaque année civile, dans quels États membres la prime à la désaisonnalisation peut être octroyée au titre de l'année civile suivante.

Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er janvier de l'année civile d'octroi de la prime, de leur décision d'appliquer l'article 124, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 97

Droit à la prime

1.   La prime à la désaisonnalisation ne peut être octroyée que pour les bœufs qui ont déjà bénéficié de la prime spéciale ou qui sont réputés en avoir bénéficié en application de l'article 88, dans un État membre appliquant la prime à la désaisonnalisation, et qui sont abattus dans un État membre appliquant la prime à la désaisonnalisation.

2.   Ne peut bénéficier de la prime à la désaisonnalisation que l'agriculteur qui a détenu l'animal en dernier lieu avant son abattage.

Article 98

Demandes

1.   L'agriculteur introduit sa demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans le territoire duquel son exploitation est située.

2.   La demande est constituée conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 4, et de l'article 121 appliqués mutatis mutandis.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier que la prime spéciale a été octroyée et procèdent à des contrôles réguliers et inopinés de l'exactitude des attestations prévues à l'article 121.

SECTION 3

Prime à la vache allaitante

[Articles 125 à 129 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 99

Vaches à orientation «viande»

Aux fins de l'application de l'article 122, point d), et de l'article 129, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les vaches appartenant aux races bovines figurant à l'annexe XV du présent règlement ne sont pas considérées comme vaches appartenant à une race à orientation «viande».

Article 100

Quantité de référence individuelle maximale

1.   Au cas où l'État membre décide de modifier le maximum de 120 000 kilogrammes de quantité de référence individuelle visé à l'article 125, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 ou d'y déroger, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

2.   Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 101

Période de rétention

La période de rétention de six mois prévue à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Article 102

Demandes

1.   Sans préjudice des exigences prévues par le système intégré, lorsque la prime est demandée au titre de l'article 125, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la demande de paiement direct visée à l'article 22 dudit règlement comporte:

a)

une déclaration indiquant la quantité de référence individuelle de lait à la disposition du producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; si cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible;

b)

l'engagement de l'agriculteur de ne pas augmenter sa quantité de référence individuelle au-delà de la limite quantitative fixée à l'article 125, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 pendant la période de douze mois à partir du dépôt de la demande.

Toutefois, le point b) ne s'applique pas si l'État membre a supprimé ladite limite quantitative.

2.   Les demandes doivent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile, à déterminer par l'État membre.

L'État membre peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l'intérieur de cette période globale.

Article 103

Rendement laitier moyen

Le rendement laitier moyen est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l'annexe XVI. Toutefois, l'État membre peut utiliser pour ce calcul un document reconnu par l'État membre et certifiant le rendement moyen du troupeau laitier de l'agriculteur.

Article 104

Prime nationale complémentaire

1.   Une prime nationale complémentaire à la vache allaitante telle qu'elle est prévue à l'article 125, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 ne peut être octroyée qu'à un agriculteur qui, au titre de la même année civile, bénéficie de la prime à la vache allaitante.

La prime nationale complémentaire à la vache allaitante n'est octroyée que dans la limite du nombre d'animaux remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, le cas échéant après l'application de la réduction proportionnelle établie à l'article 129, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Les États membres peuvent déterminer des conditions supplémentaires pour l'octroi de la prime nationale complémentaire à la vache allaitante. Ils en informent la Commission en temps utile avant que ces conditions ne soient mises en application.

3.   La Commission décide, au plus tard le 1er septembre de chaque année civile, quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 125, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 105

Plafond individuel

Les États membres déterminent un plafond individuel par agriculteur conformément à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 106

Communication

1.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 1er mars 2005 toute modification des modalités par lesquelles ils ont opéré la réduction des plafonds individuels en application de l'article 126, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 1er mars 2005 toute modification du mode de calcul de la réduction prévue à l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

avant le 1er janvier de chaque année, le cas échéant, toute modification des mesures prises en application de l'article 127, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

3.   Pour chaque année civile, les États membres informent la Commission, en utilisant le tableau figurant à l'annexe XVIII, partie 3, au plus tard le 1er mars à titre provisoire et au plus tard le 31 juillet à titre définitif:

a)

du nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente;

b)

du nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 109, paragraphe 2, transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente;

c)

du nombre de droits alloués en application de l'article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant l'année civile précédente.

Article 107

Droits obtenus gratuitement

Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, un agriculteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles qui suivent.

Article 108

Utilisation des droits

1.   Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur.

2.   Au cas où un agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chaque année civile, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf:

dans le cas d'un agriculteur détenant au maximum sept droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile sera versée à la réserve nationale;

dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission;

dans le cas d'un agriculteur participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits;

ou

dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

3.   La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et au minimum sur le nombre d'animaux prévu à l'article 109, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, un agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années civiles consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire et verse annuellement à la réserve nationale la partie des droits non utilisée.

Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits régimes.

Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 (37) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 (38) ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation aux mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.

4.   Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Toutefois, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 100 %.

Les États membres informent préalablement la Commission du pourcentage qu'ils envisagent d'appliquer ou de toute modification de ce pourcentage.

Article 109

Transfert de droits et cession temporaire

1.   Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.

2.   Le transfert des droits à la prime et la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'une fois que les autorités compétentes de l'État membre en ont été informée conjointement par l'agriculteur qui transfère et/ou cède et par celui qui reçoit les droits.

Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, lors du dépôt de la demande de prime par l'agriculteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.

Article 110

Changement de limite individuelle

En cas de transfert ou de cession temporaire de droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux agriculteurs concernés, au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle l'agriculteur a présenté sa demande de prime.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage.

Article 111

Agriculteurs non propriétaires des terrains qu'ils exploitent

L'agriculteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terrains et de transférer tous ses droits à un autre agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, cet agriculteur est assimilé à l'agriculteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 112

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale en application de l'article 127, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 109 à 111. En outre, dans ce cas:

les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,

lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités.

En outre, ces dispositions doivent garantir que la partie des droits autre que celle visée à l'article 127, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 fasse l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré compte tenu, en particulier, de l'évolution de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 113

Droits partiels

1.   Lorsque les calculs à effectuer en application des articles 105 à 112 aboutissent à des chiffres non entiers, il n'est tenu compte que de la première décimale.

2.   Dans la mesure où l'application des dispositions de la présente section engendre des droits partiels à la prime, soit auprès d'un agriculteur, soit auprès de la réserve nationale, ces droits partiels sont additionnés.

3.   Lorsqu'un agriculteur détient un droit partiel, celui-ci ne donne lieu qu'à l'octroi de la fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 104 et du paiement à l'extensification visé à l'article 118.

Article 114

Régime spécial pour les génisses

1.   Les États membres qui souhaitent utiliser la possibilité énoncée à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 en informent la Commission et, simultanément, communiquent à la Commission les éléments pertinents permettant de déterminer si les conditions établies à l'article 129, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies.

Les États membres concernés communiquent également, le cas échéant, les plafonds spécifiques qu'ils ont fixés.

La Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Les décisions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer.

2.   Les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 129, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, toute modification du plafond national spécifique qu'ils ont fixé.

3.   L'État membre qui applique le régime spécial établit des critères permettant de s'assurer que la prime est versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches. Ces critères peuvent notamment inclure une limite d'âge et/ou des conditions de race. L'État membre informe la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, des critères retenus. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

4.   Au cas où l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 129, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 104 et du paiement à l'extensification visé à l'article 118. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

5.   Dans l'État membre qui applique le régime spécial, l'obligation établie à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 relative au nombre minimal d'animaux à détenir doit être remplie à 100 % soit en ce qui concerne des vaches allaitantes si l'agriculteur a déposé une demande pour des vaches allaitantes, soit en ce qui concerne des génisses si l'agriculteur a déposé une demande pour des génisses.

6.   Les dispositions des articles 105 à 113 ne s'appliquent pas dans le cadre du régime spécial.

Article 115

Arrondissement du nombre d'animaux

Si le résultat du calcul du nombre maximal de génisses, qui correspond à un pourcentage du nombre pour lequel la prime est demandée comme le prévoit l'article 125, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, est un nombre non entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur s'il est inférieur à 0,5 et au nombre entier supérieur s'il est égal ou supérieur à 0,5.

SECTION 4

Dispositions communes à la prime spéciale et à la prime à la vache allaitante

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 116

Demandes de prime spéciale et de prime à la vache allaitante

1.   S'agissant de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, exiger que les demandes de paiements directs visés à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003, portent sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.

2.   Sans préjudice de l'article 102, paragraphe 2, et de l'article 118 quater, paragraphe 2, les États membres peuvent déterminer les périodes et dates pour le dépôt des demandes de prime et le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par régime de prime et par année civile.

Article 117

Facteur de densité

1.   Pour chaque agriculteur qui, pour la même année civile, dépose une demande de paiement direct visé à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 pour une prime spéciale ou une prime à la vache allaitante, les autorités compétentes établissent le nombre d'UGB (unités de gros bovins) correspondant au nombre d'animaux pour lequel une prime spéciale ou une prime à la vache allaitante peut être octroyée compte tenu de la superficie fourragère de son exploitation.

2.   Pour l'établissement du facteur de densité visé à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003, il est procédé comme suit:

a)

il est tenu compte de la quantité de référence individuelle de lait à la disposition de l'agriculteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée;

b)

le nombre de vaches laitières nécessaire pour produire cette quantité de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 103 du présent règlement.

3.   Pour déterminer le nombre d'animaux pouvant bénéficier d'une prime:

a)

le nombre d'hectares déterminé conformément aux règles prévues dans le cadre du système intégré est multiplié par le facteur de densité visé à l'article 131 du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre de vaches laitières nécessaire pour produire la quantité de référence de lait à la disposition de l'agriculteur;

c)

du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels une demande de prime est déposée.

Le chiffre final ainsi obtenu correspond au nombre maximal d'UGB pour lequel la prime spéciale et la prime à la vache allaitante peuvent être octroyées.

4.   Les États membres informent chaque agriculteur concerné du facteur de densité constaté à son égard et du nombre d'UGB en résultant pour lequel une prime peut être octroyée.

Sous-section 2

Régime de paiement à l'extensification

[Article 132 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 118

Participation au régime de paiement à l'extensification

1.   Pour pouvoir prétendre au paiement à l'extensification, l'agriculteur doit indiquer sur sa demande de paiement direct visé à l'article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 qu'il souhaite participer au régime de paiement à l'extensification.

2.   Ne peuvent donner lieu au paiement à l'extensification les animaux réputés avoir reçu la prime spéciale au sens de l'article 88.

Article 118 bis

Détermination du facteur de densité par voie de dénombrement

1.   Afin de vérifier que le nombre total d'animaux calculé conformément à l'article 132, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 respecte les exigences relatives au facteur de densité définies à l'article 132, paragraphe 2, dudit règlement, l'État membre détermine, chaque année, au minimum cinq dates de dénombrement des animaux et en informe la Commission.

Sauf dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont potentiellement tous les jours de l'année, les dates de dénombrement sont réparties aléatoirement de telle manière qu'elles soient représentatives pour l'ensemble de l'année et doivent être modifiées chaque année. En outre, chaque date de dénombrement est déterminée a posteriori et portée à la connaissance de l'agriculteur au plus tôt deux semaines après sa détermination.

2.   Le dénombrement des animaux aux dates prévues peut se faire, au choix de l'État membre, selon une des méthodes suivantes:

a)

l'État membre peut demander à chaque agriculteur de déclarer sur la base de son registre d'étable, avant une date à déterminer par l'État membre, le nombre d'UGB ou le nombre d'animaux de chacune des deux catégories de bovins visées dans le tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003,

b)

l'État membre peut utiliser la base de données informatisée visée à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 pour déterminer le nombre d'UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction de l'État membre concerné, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient en vue de l'application du régime de paiement à l'extensification.

3.   Le nombre d'UGB retenu pour déterminer si l'agriculteur respecte le exigences relatives au facteur de densité définies à l'article 132, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 est la moyenne arithmétique des nombres d'UGB établis aux dates de dénombrement, auxquels s'ajoutent les UGB correspondant aux ovins et caprins pour lesquels des demandes de primes ont été introduites pour la même année civile.

Toutefois, dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont potentiellement tous les jours de l'année, il peut prévoir que les nombres visés au paragraphe 2, points a) et b), sont calculés pro rata temporis pour la durée de présence des animaux dans l'exploitation.

4.   L'État membre prend les mesures nécessaires pour appliquer l'article 29 du règlement (CE) no 1782/2003 dans le cas d'agriculteurs qui, au moyen de taux de chargement anormalement bas sur une partie de l'année, créent artificiellement les conditions requises par l'article 132 dudit règlement.

Article 118 ter

Détermination simplifiée du facteur de densité

1.   Par dérogation à l'article 118 bis, l'État membre peut autoriser les agriculteurs à opter pour un régime simplifié de calcul du facteur de densité.

Dans ce cas, l'agriculteur doit fournir, dans sa demande d'aide:

a)

une déclaration selon laquelle il a respecté chaque jour le facteur de densité maximal défini à l'article 132 du règlement (CE) no 1782/2003 jusqu'au jour de sa demande d'aide,

b)

un engagement à respecter chaque jour ledit facteur de densité entre le jour du dépôt de sa demande d'aide et le 31 décembre suivant.

Au cas où l'État membre concerné a choisi d'appliquer l'article 132, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, l'agriculteur doit préciser sur sa demande lequel des deux facteurs de densité maximaux il respecte. L'agriculteur peut modifier ce choix avant qu'un contrôle sur place de son nombre d'animaux ne soit annoncé.

L'agriculteur peut notifier à l'autorité compétente l'annulation de l'engagement visé au deuxième alinéa, point b), avant qu'un contrôle sur place de son nombre d'animaux ne soit annoncé. Dans ce cas, il ne peut prétendre au paiement à l'extensification.

La déclaration et l'engagement visés au deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de contrôle et de sanctions prévues dans le cadre du système intégré.

2.   Au cas où l'État membre choisit d'appliquer ou de cesser d'appliquer l'option prévue à l'article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.

Article 118 quater

Agriculteur en zone de montagne

1.   Les États membres qui souhaitent utiliser la possibilité énoncée à l'article 132, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 en informent la Commission et, simultanément, communiquent à la Commission les éléments pertinents pour permettre de déterminer si les conditions établies au présent article sont remplies.

Aux fins de l'application de l'article 132, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, est considéré comme «agriculteur en zone de montagne» tout agriculteur:

a)

dont l'exploitation est située en zone de montagne; ou

b)

dont au moins 50 % de la superficie fourragère se trouvent en zone de montagne.

La Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions établies à l'article 132, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

Les décisions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer.

2.   Sans préjudice de l'article 118, paragraphe 1, l'agriculteur qui souhaite pouvoir prétendre au paiement à l'extensification au titre du paragraphe 1 du présent article doit l'indiquer dans sa demande d'aide. Il doit détenir, pendant au moins six mois consécutifs à partir du dépôt de la demande visée à l'article 118, un nombre de vaches laitières au moins égal au nombre de vaches laitières pour lequel le paiement à l'extensification a été demandé. Cette période de rétention de six mois commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Les demandes doivent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile, à déterminer par l'État membre.

L'État membre peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l'intérieur de cette période globale.

Article 118 quinquies

Nombre maximal de vaches laitières admissibles au bénéfice du paiement

Le nombre de vaches laitières pour lesquelles le paiement à l'extensification est octroyé à un agriculteur ne peut excéder l'un des deux chiffres suivants:

a)

le nombre de vaches laitières nécessaire pour produire la quantité de référence individuelle de lait à la disposition dudit agriculteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée, ce nombre de vaches étant calculé en utilisant le rendement laitier moyen défini à l'annexe XVI;

b)

le nombre total de vaches de l'exploitation, déterminé conformément à l'article 118 bis, diminué du nombre de vaches allaitantes correspondant à son plafond individuel.

Article 119

Dispositions générales

1.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, la définition des «pâturages» qu'ils utiliseront aux fins de l'application de l'article 132, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Pour le calcul du facteur de densité en application de la présente sous-section, il n'est tenu compte que des deux premières décimales.

3.   Dans les cas où, suite à une décision des autorités vétérinaires compétentes, aucun animal ne peut quitter l'unité de production, sauf pour être abattu, le nombre d'unités de gros bovins enregistrées dans l'exploitation est multiplié par un coefficient de 0,8 aux fins de l'application de la présente sous-section.

Cette mesure est limitée à la période durant laquelle la décision visée au premier alinéa s'applique, majorée de vingt jours, à condition que l'agriculteur ait informé l'autorité compétente de la présence des animaux concernés, par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la décision, et pris toutes les mesures nécessaires pour en vue de prévenir et/ou limiter la survenance de l'épizootie.

SECTION 5

Prime à l'abattage

[Article 130 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 120

L'État membre peut prévoir que, pour pouvoir prétendre à la prime à l'abattage au titre d'une année civile donnée, chaque agriculteur dépose, au plus tard lors du dépôt de la première demande au titre de la même année civile, une déclaration de participation.

Toutefois, lorsque l'agriculteur n'apporte pas de modifications dans sa déclaration de participation, l'État membre peut admettre la continuation de la validité de la déclaration déposée précédemment.

Article 121

Demandes

1.   La demande d'aide doit comporter les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, notamment le jour de naissance de l'animal pour les animaux nés après le 1er janvier 1998.

La demande d'aide est déposée dans un délai à déterminer par l'État membre, ne pouvant excéder six mois après l'abattage de l'animal ou, en cas d'exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté, et ne pouvant se terminer après la fin du mois de février de l'année suivante sauf cas exceptionnel à décider par l'État membre concerné en cas d'expédition ou d'exportation. Sans préjudice de ce délai, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile.

Les États membres peuvent admettre que la demande soit introduite par une personne autre que l'agriculteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse de l'agriculteur susceptible de pouvoir prétendre à la prime à l'abattage doivent y être indiqués.

En complément aux exigences établies dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte:

a)

en cas d'octroi de l'aide lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir ou tout document établi ou visé par l'abattoir comportant au moins les mêmes indications, certifiant:

i)

le nom et l'adresse de l'abattoir (ou un code équivalent),

ii)

la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux,

iii)

pour les veaux, le poids carcasse, sauf en cas d'application de l'article 122, paragraphe 4;

b)

en cas d'exportation de l'animal vers un pays tiers:

i)

le nom et l'adresse de l'exportateur (ou un code équivalent),

ii)

les numéros d'identification des animaux,

iii)

la déclaration d'exportation comportant l'âge pour les animaux nés après le 1er janvier 1998 et, pour les veaux, sauf en cas d'application de l'article 122, paragraphe 4, l'indication du poids vif, ce poids ne pouvant dépasser 300 kilogrammes,

iv)

la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, apportée comme en matière de restitutions à l'exportation.

Toutefois, l'État membre peut prévoir que la transmission des informations visées au quatrième alinéa, points a) et b), se fait via un ou des organismes agréés par l'État membre, cette transmission pouvant être effectuée par voie informatique.

L'État membre procède à un contrôle régulier et inopiné de l'exactitude des attestations ou documents délivrés ainsi que, le cas échéant, des informations visées au quatrième alinéa.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les informations relatives à l'abattage des animaux qui ont été enregistrées dans les bases de données visées à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000, transmises par les abattoirs à l'administration compétente, valent demande de prime à l'abattage au nom de l'agriculteur, pour autant que ces bases de données offrent, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elles contiennent en vue de l'application du régime de prime à l'abattage et, le cas échéant, du paiement à l'abattage de la prime spéciale et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont payés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.

Toutefois, l'État membre peut prévoir qu'une demande est nécessaire. Dans ce cas, il peut déterminer quels types de données doivent accompagner la demande.

Les États membres qui choisissent d'appliquer le présent paragraphe informent la Commission de toute modification ultérieure avant de la mettre en œuvre.

Ils s'assurent que les données mises à disposition de l'organisme payeur comportent toutes les informations nécessaires au paiement de la prime à l'abattage, en particulier:

a)

les types et quantités d'animaux visés à l'article 130, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 abattus au cours de l'année considérée;

b)

les données relatives au respect des conditions d'âge et de poids carcasse des animaux visées audit article et de la période de rétention visée à l'article 123 du présent règlement;

c)

le cas échéant, les données nécessaires au paiement de la prime spéciale au moment de l'abattage et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont versés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.

3.   Pour les animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire après la période de rétention visée à l'article 123, même si l'État membre où a lieu l'abattage a choisi d'appliquer la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'abattoir établit le document visé au paragraphe 1, quatrième alinéa, point a) du présent article.

Toutefois, en cas de compatibilité des systèmes informatiques d'échanges de données, deux États membres peuvent convenir d'appliquer entre eux le système défini au paragraphe 2.

Les États membres se prêtent assistance mutuelle en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents transmis et/ou de l'exactitude des données échangées. À cette fin, l'État membre où le paiement est effectué transmet régulièrement à l'État membre où l'abattage a lieu un récapitulatif, regroupé par abattoir, des attestations d'abattage (ou des informations en tenant lieu) reçues en provenance de ce dernier État membre.

Article 122

Poids et présentation de la carcasse

1.   Aux fins de l'application de l'article 130, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, la carcasse de veau est présentée après dépouillement, éviscération et saignée, sans la tête et sans les pieds, avec le foie, les rognons et la graisse de rognons.

2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse après refroidissement, ou celui de la carcasse constaté à chaud, le plus rapidement possible après l'abattage, diminué de 2 %.

3.   Au cas où la carcasse est présentée sans le foie, les rognons et/ou la graisse de rognons, le poids de celle-ci est augmenté de:

a)

3,5 kilogrammes pour le foie;

b)

0,5 kilogramme pour les rognons;

c)

3,5 kilogrammes pour la graisse de rognons.

4.   L'État membre peut prévoir que, si un veau est âgé de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation, la condition de poids visée à l'article 130, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 est réputée respectée.

Dans le cas où le poids carcasse ne peut pas être déterminé dans l'abattoir, la condition de poids visée à l'article 130, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 est réputée respectée si le poids vif ne dépasse pas 300 kilogrammes.

Article 123

Bénéficiaire de la prime

1.   La prime est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal.

2.   Pour les veaux abattus avant l'âge de trois mois, la période de rétention est d'un mois.

Article 124

Plafonds nationaux

1.   Les plafonds nationaux visés à l'article 130, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003 sont établis à l'annexe XVII du présent règlement.

2.   Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 130, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

SECTION 6

Paiements supplémentaires

[Articles 133 à 136 du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 125

Modalités nationales

Parmi les détails des modalités nationales visées à l'article 137 du règlement (CE) no 1782/2003 figurent:

(1)

pour les paiements par tête, le cas échéant:

a)

les montants indicatifs par tête pour chaque catégorie d'animaux, et les modalités d'octroi;

b)

une prévision indicative des dépenses totales pour chaque catégorie d'animaux, en précisant si ces paiements seront effectués sous forme de supplément à la prime à l'abattage, et du nombre d'animaux concernés;

c)

les exigences spécifiques relatives au facteur de densité, sauf en cas de paiement sous forme de supplément à la prime à l'abattage;

d)

la limite en têtes de bovins mâles par exploitation, le cas échéant;

e)

d'autres informations sur les modalités d'application.

Les catégories d'animaux visées aux points a) et b) sont: les taureaux, les bœufs, les vaches allaitantes, les vaches laitières, les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante, et les autres génisses, ou tout sous-groupe d'animaux déterminé par l'État membre et inclus dans ces catégories;

(2)

pour les paiements à la surface, le cas échéant:

a)

le calcul des superficies régionales de base,

b)

les montants indicatifs par hectare,

c)

une prévision indicative des dépenses totales et du nombre d'hectares concernés,

d)

d'autres informations sur les modalités d'application.

SECTION 7

Dispositions générales

Article 126

Paiement d'avances

1.   Conformément à l'article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse à l'agriculteur, pour le nombre d'animaux jugés admissibles au bénéfice de l'aide, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et de la prime à l'abattage.

Pour la prime spéciale, pour le régime spécifique pour les génisses visé à l'article 114 et pour la prime à l'abattage, le pourcentage de l'avance peut être réduit par l'État membre, sans qu'il puisse être inférieur à 40 %.

En outre, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'État membre peut décider de verse à l'agriculteur une avance correspondant à 60 % au maximum du montant des paiements supplémentaires visés à l'article 133 du règlement (CE) no 1782/2003.

L'avance ne peut être versée qu'à partir du 16 octobre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée ou le paiement supplémentaire est octroyé.

2.   Le montant du paiement définitif de la prime ou du paiement supplémentaire correspond à la différence entre l'avance et le montant de la prime ou du paiement supplémentaire auquel l'agriculteur a droit.

Article 127

Année d'imputation

1.   La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des animaux faisant l'objet des régimes de prime spéciale, de prime à la vache allaitante, de prime à la désaisonnalisation et de paiement à l'extensification, et le nombre d'UGB à retenir pour le calcul du facteur de densité.

Toutefois, si la prime spéciale est octroyée conformément à l'article 93, le montant applicable de la prime est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage ou l'exportation a eu lieu dans les cas suivants:

a)

si l'animal a été abattu ou exporté au plus tard le 31 décembre,

b)

si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date.

2.   En ce qui concerne la prime à l'abattage, pour l'application du taux de l'aide et pour le calcul de la réduction proportionnelle conformément à l'article 124, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation.

Article 128

Conversion en monnaie nationale

La conversion en monnaie nationale des montants des primes, du paiement à l'extensification et des paiements supplémentaires s'effectue selon la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation déterminée conformément à l'article 127. La moyenne des taux de change est fixée par la Commission au cours du mois suivant.

Article 129

Sanctions relatives à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou produits

Pour les cas de récidive dans l'utilisation ou la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire pertinente dans le secteur vétérinaire, les États membres déterminent en fonction de la gravité de l'infraction, la durée de la période d'exclusion du bénéfice des régimes d'aide prévue à l'article 140, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 130

Détermination de la quantité de référence individuelle de lait

Jusqu'à la fin de la onzième période visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1788/2003, par dérogation à l'article 102, paragraphe 1, point a), à l'article 117, paragraphe 2, point a), et à l'article 118 quinquies, point a), du présent règlement, un État membre peut décider que, dans le cas de producteurs laitiers qui libèrent ou reprennent, en tout ou en partie, des quantités individuelles de référence avec effet au 31 mars ou au 1er avril respectivement conformément à l'article 5, point j), et à l'article 5, point k), du règlement (CE) no 1788/2003, ou en application de dispositions nationales adoptées aux fins de la mise en œuvre des articles 16 à 18 dudit règlement, le 1er avril est la date à laquelle doivent être déterminés:

a)

la quantité de référence individuelle maximale de lait disponible pour pouvoir prétendre à la prime à la vache allaitante, et le nombre maximal de vaches allaitantes;

b)

les paiements supplémentaires octroyés par tête pour les vaches laitières;

c)

le nombre de vaches laitières aux fins de l'octroi du paiement à l'extensification pour les vaches laitières maintenues dans des exploitations situées en zone de montagne;

d)

le facteur de densité.

Article 130 bis

Détermination des périodes de rétention

Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 90, à l'article 94, paragraphe 1, à l'article 101, à l'article 118 quater, paragraphe 2, et à l'article 123 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour portant le même chiffre que le jour du début de la période.

Article 131

Communication

1.   En cas d'application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a)

chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre de veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;

b)

au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i)

le nombre de veaux pour lesquels la prime à l'abattage a effectivement été octroyée, en précisant si l'octroi de l'aide a été effectué à l'abattage ou à l'exportation, et le nombre d'agriculteurs concernés;

ii)

le nombre de veaux pour lesquels la prime à l'abattage n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application de plafonds nationaux.

2.   En cas d'application de l'article 68, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a)

chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente:

i)

le nombre de vaches qui ont fait l'objet d'une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1782/2003;

ii)

le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;

b)

au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i)

le nombre de vaches et de génisses pour lesquelles la prime à la vache allaitante a effectivement été octroyée, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1782/2003, et le nombre d'agriculteurs concernés pour chacun des régimes;

ii)

le cas échéant, le nombre d'animaux pour lesquels la prime n'a pas été octroyé au titre de l'année civile précédente en raison de l'application du plafond national spécifique pour les génisses.

iii)

le cas échéant, l'octroi de la prime nationale complémentaire à la prime à la vache allaitante, en mentionnant:

les conditions d'octroi,

le montant octroyé par animal;

iv)

le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage a effectivement été octroyée, en précisant si l'octroi de l'aide a été effectué à l'abattage ou à l'exportation, et le nombre d'agriculteurs concernés;

v)

le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application de plafonds nationaux.

3.   En cas d'application de l'article 68, paragraphe 2, point b), sous i), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a)

chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;

b)

au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i)

le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage a effectivement été octroyée, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés, et le nombre d'agriculteurs concernés;

ii)

le nombre de bovins autres que les veaux pour lesquels la prime à l'abattage n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application de plafonds nationaux.

4.   En cas d'application de l'article 68, paragraphe 2, point b), sous ii), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a)

chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande de prime spéciale, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf);

b)

au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i)

le nombre de bovins mâles pour lesquels la prime spéciale a effectivement été octroyée, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf), et le nombre d'agriculteurs concernés;

ii)

le nombre d'animaux, ventilé par tranche d'âge, pour lesquels la prime spéciale n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application du plafond régional.

5.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente les montants des primes effectivement versées, en fonction de l'option retenue pour la mise en œuvre partielle du régime de paiement unique, après application de la réduction établie à l'article 139, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

6.   En cas d'application de l'article 71, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission:

a)

le cas échéant, chaque année au plus tard le 15 septembre pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours et le 1er mars pour les données relatives au second semestre de l'année précédente, le nombre d'animaux pour lesquels la prime à la désaisonnalisation a effectivement été octroyée, ventilé selon qu'ils ont bénéficié de la première ou de la deuxième tranche de la prime spéciale, et le nombre d'agriculteurs correspondant à chacune des deux tranches d'âge;

b)

au plus tard le 31 juillet de chaque année et pour l'année civile précédente:

i)

le nombre de bovins mâles, ventilé selon les limites fixées à l'article 132, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquels le paiement à l'extensification a effectivement été octroyé, et le nombre d'agriculteurs concernés, ventilé selon ces limites;

ii)

le nombre de vaches et génisses, ventilé selon les limites fixées à l'article 132, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles le paiement à l'extensification a effectivement été octroyé, et le nombre d'agriculteurs concernés, ventilé selon ces limites;

iii)

le nombre de vaches laitières pour lesquelles le paiement à l'extensification a effectivement été octroyé;

iv)

le nombre d'animaux pour lesquels les primes exemptes de l'application du facteur de densité ont effectivement été octroyées, et le nombre d'agriculteurs concernés.

7.   Les États membres communiquent les éléments spécifiés au présent article en utilisant les tableaux figurant aux annexes XVIII et XIX.

SECTION 8

Dispositions transitoires et finales

Article 132

Dispositions transitoires

L'obligation d'identification et d'enregistrement des animaux établie à l'article 138 du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique, pour les animaux nés avant le 1er janvier 1998, selon les modalités prévues par la directive 92/102/CEE du Conseil (39), à l'exception des animaux faisant l'objet d'un échange intracommunautaire.

Article 133

Dispositions applicables durant la période transitoire visée à l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003

Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, les articles 96, 97, 98, 117 à 119 et 125 sont applicables au cours des années civiles 2005 et 2006 dans la mesures ou les États membres décident d'utiliser la possibilité énoncée à l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003.

CHAPITRE 14

RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

[Article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003]

Article 134

Surface minimale admissible par exploitation

La surface minimale admissible au bénéfice de l'aide par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés au-delà du seuil de 0,3 hectares, comme le prévoit l'article 143 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, est fixée à l'annexe XX.

Article 135

Surfaces agricoles

Les surfaces agricoles au titre du régime de paiement unique à la surface, telles qu'elles sont prévues à l'article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, sont fixées à l'annexe XXI.

Article 136

Application du règlement (CE) no 796/2004

Sans préjudice de l'article 143 ter, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le règlement (CE) no 796/2004 s'applique au régime de paiement unique à la surface sauf en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 3, l'article 7, l'article 8, paragraphe 2, points b) et (c), l'article 12, paragraphe 1, point c), l'article 12, paragraphe 2, l'article 13, paragraphes 2 à 8, l'article 14, paragraphes 2 et 3, les articles 16 et 17, l'article 21, paragraphe 3, l'article 24, paragraphe 1, points b), d) et e), l'article 26, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 26, paragraphe 2, points b), c) et d), l'article 27, paragraphe 2, points g), h), i) et j), l'article 28, paragraphe 1, point d), l'article 30, paragraphe 3, l'article 31, les articles 34 à 40, l'article 49, paragraphes 2 et 3, l'article 50, paragraphes 2, 4, 5 et 6, les articles 51 à 64, l'article 69 et l'article 71, paragraphe 1.

Article 137

Demande de paiement unique à la surface

1.   La demande de paiement unique à la surface est traitée comme une demande unique au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 796/2004 aux fins de l'application dudit règlement.

2.   La demande de paiement unique à la surface précise les zones admissibles conformément aux conditions visées à l'article 143 ter, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 138

Réductions et exclusions relatives aux conditions d'admissibilité

1.   Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 72 du règlement (CE) no 796/2004, lorsque, à la suite d'un contrôle administratif ou d'un contrôle sur place, il est constaté que la différence établie entre la superficie déclarée et la superficie déterminée, au sens de l'article 2, point 22), du règlement (CE) no 796/2004, est supérieure à 3 % mais inférieure ou égale à 30 % de la superficie déterminée, le montant à accorder au titre du régime de paiement unique à la surface est réduit, pour l'année en cause, de deux fois la différence constatée.

Si la différence est supérieure à 30 % de la superficie déterminée, aucune aide n'est accordée pour l'année en cause.

Si la différence est supérieure à 50 %, l'agriculteur est exclu une nouvelle fois du bénéfice d'une aide à hauteur d'un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements d'aides auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

2.   Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résultent d'irrégularités intentionnelles, l'aide à laquelle l'agriculteur aurait pu prétendre n'est pas accordée pour l'année civile en cause.

En outre, si la différence est supérieure à 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est également exclu du bénéfice d'une aide à hauteur d'un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée. Le montant correspondant est prélevé sur les paiements d'aides auxquels l'agriculteur peut prétendre au titre des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.

3.   Aux fins de l'établissement de la superficie déterminée au sens de l'article 2, point 22), du règlement (CE) no 796/2004, l'article 143 ter, paragraphe 5, et l'article 143 ter, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, et l'article 137 du présent règlement s'appliquent.

CHAPITRE 15

PAIEMENTS DIRECTS NATIONAUX COMPLÉMENTAIRES

[Article 143 quaterdu règlement (CE) n o 1782/2003]

Article 139

Coefficient de réduction

Si, dans un secteur donné, les paiements directs nationaux complémentaires sont supérieurs au niveau maximal autorisé par la Commission conformément à l'article 143 quater, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003, le taux des paiements directs nationaux complémentaires du secteur concerné est réduit proportionnellement en appliquant un coefficient de réduction.

Article 140

Contrôles et sanctions

1.   Le règlement (CE) no 796/2004 s'applique aux paiements directs nationaux complémentaires cofinancés conformément à l'article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999.

2.   En l'absence de tout cofinancement, les nouveaux États membres concernés opèrent les contrôles adéquats pour garantir le respect des conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires, définies sur la base de l'autorisation donnée par la Commission conformément à l'article 143 quater, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 141

Communications

Les nouveaux États membres fournissent, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires avant le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:

a)

tout changement de situation affectant les paiements directs nationaux complémentaires;

b)

pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires, d'hectares ou d'unités de paiement versées;

c)

un rapport sur les contrôles effectués et les sanctions appliquées conformément à l'article 140.

Article 142

Aides d'État

Les paiements directs nationaux complémentaires versés de manière non conforme à l'autorisation donnée par la Commission et visée à l'article 143 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérés comme des aides d'État illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 (40).

CHAPITRE 16

UTILISATION DE TERRES MISES EN JACHÈRE POUR LA PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES

SECTION 1

Objet et définitions

Article 143

Objet

1.   Les terres mises en jachère dans le cadre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 peuvent être utilisées, conformément à l'article 55 b) et à l'article 107 paragraphe 3, premier tiret, dudit règlement, pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale dans les conditions prévues dans le présent chapitre.

2.   Il n'est pas versé de paiement pour les terres mises en jachère sur lesquelles sont cultivées des betteraves sucrières, des topinambours ou des racines de chicorée. Les dispositions du présent chapitre sont cependant applicables à ces cultures sur les terres mises en jachère, dans les mêmes conditions que si le paiement était versé.

Les cultures de ces matières premières sut les terres mises en jachère sont permises à condition que :

(a)

la betterave sucrière ne serve pas à la production de sucre, défini au règlement (CEE) no 314/2002 (41), ni comme produit intermédiaire, ni comme coproduit, ni comme sous-produit ;

(b)

les racines de chicorée et les topinambours ne subissent pas de processus d'hydrolyse défini dans le règlement (CEE) no 314/2002, soit en l'état, soit comme produit intermédiaire, tel que l'inuline, soit comme coproduit, tel qu'un oligofructose, ou comme sous-produit éventuel.

Article 144

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«demandeur», l'agriculteur qui utilise les terres mises en jachère conformément à l'article 55 b) et à l'article 107 paragraphe 3, premier tiret du règlement (CE) no 1782/2003 ;

b)

«collecteur», toute personne, signataire du contrat prévu à l'article 147, qui achète à son propre compte des matières premières visées à l'article 145 destinées à des fins prévues à l'annexe XXIII ;

c)

«premier transformateur», l'utilisateur des matières premières agricoles qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits visés à l'annexe XXIII du présent règlement.

SECTION 2

Contrat

Article 145

Utilisation de la matière première

1.   Toute matière première agricole peut être cultivée sur les superficies mises en jachère conformément à l'article 53, point b), et à l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003.

La valeur économique des produits utilisés aux fins non alimentaires visées à l'annexe XXIII du présent règlement issus de la transformation des matières premières doit être plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation prévue à l'article 163, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Les matières premières visées au paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un contrat conformément à l'article 147 sans préjudice de l'article 148.

3.   Le demandeur livre toute la matière première récoltée soit au collecteur soit au premier transformateur qui la réceptionne et qui garantit l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou plusieurs produits finis destinés à des fins non alimentaires visés à l'annexe XXIII.

Si le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, ou si le collecteur vend en équivalence la matière première récoltée, le premier transformateur ou le collecteur informe l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.

4.   Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide. Le transformateur reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues par le présent chapitre.

Article 146

Dérogation

1.   Par dérogation à l'article 145, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a)

utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99, récoltés:

i)

comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;

ii)

pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b)

transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur :

a)

s'engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 147, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration; les articles 147 à 164 s'appliquent mutatis mutandis.

b)

fait peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et met en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de la transformation; toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et ainsi qu'en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3.   L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de matière première sur l'exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

4.   Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), font l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a), sous ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

Article 147

Contrat

1.   Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur soit un premier transformateur. Néanmoins, l'État membre peut décider que le contrat ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur.

2.   Le demandeur s'assure que le contrat comporte les indications suivantes:

a)

le nom et l'adresse des parties contractantes;

b)

la durée du contrat;

c)

les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d)

toute condition applicable à la livraison, ainsi que pour les oléagineux la quantité prévisible, jugée représentative par l'autorité compétente, de la matière première en question;

e)

l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 145, paragraphe 3;

f)

les utilisations finales principales envisagées de la matière première, conformément aux conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1, et à l'article 163, paragraphe 3.

3.   Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le collecteur ou le transformateur relève dans les délais fixés à l'article 157, paragraphe 1.

4.   Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

5.   Lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, le demandeur veille à ce que le contrat spécifie, outre les informations visées au paragraphe 2, la quantité totale prévisible de sous-produits et la quantité prévisible de sous-produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale, exprimée dans les deux cas par espèce.

Lesdites quantités sont calculées sur la base des rapports suivants:

a)

100 kilogrammes de graines de navette et/ou de colza relevant du code NC 1205 10 90 ou 1205 90 00 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits;

b)

100 kilogrammes de graines de tournesol relevant des codes NC 1206 00 91 ou NC 1206 00 99 sont considérés comme équivalents à 56 kilogrammes de sous-produits;

c)

100 kilogrammes de fèves de soja relevant du code NC 1201 00 90 sont considérés comme équivalents à 78 kilogrammes de sous-produits.

Article 148

Matières premières ne devant pas faire l'objet d'un contrat

Par dérogation à l'article 147, les matières premières énumérées à l'annexe XXII ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'un contrat.

Pour bénéficier du paiement, le demandeur souhaitant utiliser des terres mises en jachère pour y cultiver ces matières premières s'engage par déclaration écrite auprès de l'autorité compétente de son État membre, au moment de la présentation de sa demande de paiement, à ce que, en cas d'utilisation dans son exploitation agricole ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux utilisations prévues à l'annexe XXIII.

Article 149

Équivalence des sous-produits des oléagineux en farine de soja

1.   L'autorité compétente concernée informe la Commission dès que possible, et au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle la récolte de la matière première est effectuée, de la quantité totale prévue, par espèce, de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale résultant des contrats visés à l'article 147, si de tels contrats concernent des graines de navette, des graines de colza, des graines de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90, ainsi que la superficie par espèce de ces oléagineux.

2.   La Commission calcule la quantité totale prévue de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, exprimée en équivalent-farine de soja, à partir de l'information fournie conformément au paragraphe 1 en appliquant les coefficients suivants:

tourteaux de soja: 48 %,

tourteaux de colza: 32 %,

tourteaux de tournesol: 28 %.

Si, sur la base du calcul effectué conformément au premier alinéa, la Commission constate un dépassement du plafond de 1 million de tonnes de sous-produits destinés à la consommation humaine ou animale, elle fixe, dès que possible et au plus tard le 31 juillet de l'année pendant laquelle la récolte de la matière première a lieu, le pourcentage de réduction à appliquer à chaque contrat, en vue de calculer la quantité maximale de sous-produits qui peut être destinée à la consommation humaine ou animale.

SECTION 3

Modification ou résiliation du contrat

Article 150

Modification ou résiliation du contrat

Dans les cas où les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé la demande d'aide, celui-ci ne peut être habilité à maintenir sa demande d'aide que s'il informe l'autorité compétente dont il relève de la modification ou de la résiliation en vue de permettre tous les contrôles nécessaires, au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande d'aide dans l'État membre concerné.

Article 151

Circonstances exceptionnelles

Sans préjudice de l'article 150, si un demandeur informe l'autorité compétente que, en raison de circonstances exceptionnelles, il ne sera pas en mesure de fournir tout ou partie de la matière première indiquée dans le contrat, l'autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser une modification du contrat dans la mesure où cela apparaît justifié, ou sa résiliation.

Dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur, pour maintenir son droit au paiement, est tenu de:

a)

remettre en jachère les terres en question, par les moyens autorisés par l'autorité compétente;

b)

ne pas vendre, céder ni utiliser la matière première cultivée sur les terres retirées du contrat.

Article 152

Modifications des utilisations finales

Sans préjudice de l'article 150, le collecteur ou le premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières visées à l'article 147, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat lui ont été fournies et que les conditions prévues à l'article 154, paragraphe 1, et à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, ont été remplies.

La modification des utilisations finales est effectuée dans le respect des conditions fixées à l'article 145, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 163, paragraphe 3.

Le collecteur ou le premier transformateur informe préalablement l'autorité compétente dont il relève, afin de permettre l'exercice des contrôles nécessaires.

SECTION 4

Rendements représentatifs et quantités à livrer

Article 153

Rendements représentatifs

Les États membres établissent chaque année et selon une procédure appropriée les rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus, et en informent les demandeurs concernés.

Toutefois, les matières premières énumérées à l'annexe XXII peuvent être exemptées de rendements représentatifs.

Article 154

Quantités à livrer

1.   Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2.   La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au collecteur ou au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement représentatif.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat, conformément à l'article 151, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa.

SECTION 5

Conditions pour le paiement de l'aide

Article 155

Paiement

1.   Le paiement de l'aide au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent chapitre a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si:

a)

la déclaration prévue à l'article 154, paragraphe 1, a été effectuée;

b)

une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur conformément à l'article 158, paragraphe 1, et les conditions prévues à l'article 145, paragraphe 1, ont été remplies;

c)

l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 158, paragraphe 2;

d)

l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 147.

2.   Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première n'interviennent que pendant la deuxième année de culture, le paiement est effectué pendant les deux années suivant la conclusion du contrat visé à l'article 147, à condition que les autorités compétentes constatent que:

a)

les obligations visées au paragraphe 1, points b), c) et d) sont respectées à partir de la première année de culture;

b)

les obligations visées au paragraphe 1, point a) ainsi que la communication des informations visées à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, sont respectées la deuxième année.

Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 158, paragraphe 2. Pour la deuxième année de culture, la constitution de la garantie n'est pas requise pour effectuer le paiement.

3.   Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année dès la conclusion du contrat. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont appliquées mutatis mutandis.

SECTION 6

Obligations du collecteur et du demandeur

Article 156

Nombre de transformateurs

Les produits non alimentaires doivent être obtenus, au maximum, par un troisième transformateur.

Article 157

Obligations

1.   Le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont il relève, selon un échéancier déterminé par l'État membre concerné, au plus tard à la date définitive de présentation de la demande d'aide dans l'État membre concerné, durant l'année considérée.

Si le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l'article 150 au cours d'une année donnée, le collecteur ou le premier transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à cette date.

2.   Le premier transformateur fournit à l'autorité compétente dont il relève les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues visés à l'article 164, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.   Le collecteur ou le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe l'autorité compétente dont il relève de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003

Au cas où l'État membre du collecteur ou du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente concernée informe l'autorité compétente dont relève le demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées au premier alinéa, de la quantité totale de matière première livrée.

SECTION 7

Garanties

Article 158

Garantie du collecteur ou du premier transformateur

1.   Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l'année en cause et dans l'État membre concerné.

2.   La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d'un montant de 250 euros par hectare multiplié par la somme de toutes les terres cultivées qui font l'objet d'un contrat signé par le collecteur ou le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée.

3.   Au cas où le contrat a été modifié ou résilié dans les conditions visées à l'article 150 ou à l'article 151, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

4.   La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur ait obtenu les preuves suivantes :

a)

la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées conformément aux utilisations visées à l'article 147, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l'article 152 ;

b)

lorsque le contrat porte sur des graines de navette, de colza, de tournesol ou des fèves de soja relevant des codes NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 ou 1201 00 90 et que la procédure prévue à l'article 149, paragraphe 2, deuxième alinéa, est d'application, la preuve que les quantités de sous-produits dépassant la quantité maximale pouvant être destinée à la consommation humaine ou animale ont trouvé d'autres débouchés que le marché alimentaire.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la garantie a été constituée par le collecteur, elle est libérée après que la matière première en cause a été livrée au premier transformateur à condition que l'autorité compétente dont le collecteur relève dispose de la preuve que le premier transformateur a constitué une garantie équivalente auprès de son autorité compétente.

Article 159

Exigences principales et subordonnées

1.   Les obligations suivantes constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission:

a)

l'obligation de transformer à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés au contrat. La transformation doit être faite avant le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première;

b)

l'obligation de trouver, avant la date visée au point a), d'autres débouchés que le marché alimentaire pour les quantités de sous-produits dépassant la quantité maximale pouvant être destinée à la consommation humaine ou animale lorsque la procédure prévue à l'article 149, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement est d'application ;

c)

l'obligation d'accompagner le produit d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux articles 160 et 161 du présent règlement.

2.   Les obligations suivantes, qui incombent au collecteur ou au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85:

a)

l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières livrées par le demandeur conformément à l'article 145, paragraphe 3, du présent règlement;

b)

l'obligation de déposer une copie du contrat conformément à l'article 157, paragraphe 1, du présent règlement;

c)

l'obligation d'effectuer les communications conformément à l'article 157, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement;

d)

l'obligation de constituer la garantie conformément à l'article 158, paragraphe 1, du présent règlement.

SECTION 8

Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation

Article 160

Exemplaire de contrôle T5

1.   Au cas où un transformateur vend ou cède à un transformateur établi dans un autre État membre des produits intermédiaires faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 147, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément au règlement (CEE) no 2454/93.

Au cas où le collecteur vend ou cède à un premier transformateur établi dans un autre État membre des matières premières faisant l'objet d'un contrat, le premier alinéa s'applique.

2.   L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 147 nařízení Rady (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 147 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 147 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 147 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 147

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 147. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 147 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 147 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 147 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 147 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 147 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 147 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Article 161

Exemplaire de contrôle T5 pour l'exportation

Dans le cas où un ou plusieurs des produits finis, produits intermédiaires, coproduits ou sous-produits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 147 sont destinés à être exportés vers des pays tiers, leur transport sur le territoire de la Communauté est couvert par un exemplaire de contrôle T5 établi par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces produits ont été obtenus.

L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique «autres» dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5:

Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

Pro tento produkt nemůže být poskytnuto financování podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 Rady

De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να τύχει καμιάς από τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου

This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article ler, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

Šis produkts nevar saņemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punktā noteikto finansējumu

Šiam produktui netaikoma jokia išmoka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punktą.

Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

Ten produkt nie kwalifikuje się do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999

O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999

Ta proizvod ni upravičen do financiranja iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999

Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent seulement au cas où le produit fini visé à l'annexe XXIII, le produit intermédiaire, le coproduit ou le sous-produit faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 147 bénéficierait de restitutions à l'exportation s'il était obtenu à partir de matières premières cultivées en dehors du présent régime.

Article 162

Preuves alternatives à l'exemplaire de contrôle T5

Par dérogation à l'article 159, paragraphe 1, point b), lorsque l'exemplaire de contrôle T5 ne revient pas au bureau de départ de l'organisme chargé du contrôle de l'État membre où le collecteur ou le premier transformateur est établi deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 159, paragraphe 1, point a), par suite de circonstances non imputables au premier transformateur, les documents suivants peuvent être acceptés comme preuve alternatives à l'exemplaire de contrôle T5:

a)

factures d'achat des produits intermédiaires;

b)

attestations du dernier transformateur de la transformation finale en produits non alimentaires ;

c)

photocopies certifiées, par le dernier transformateur, des documents comptables prouvant que la transformation est faite.

SECTION 9

Contrôles

Article 163

Tenue des registres

1.   L'autorité compétente de l'État membre précise les registres que le collecteur ou le transformateur doit tenir ainsi que a périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.

Pour ce qui concerne le collecteur, ces registres comportent au mois les éléments suivants :

a)

les quantités de toutes les matières premières achetées et vendues pour être transformées dans le cadre du présent régime ;

b)

le nom et l'adresse du premier transformateur.

Pour ce qui concerne le transformateur, ces registres comportent ou moins les éléments suivants :

a)

les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées;

b)

les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles;

c)

les pertes dues à la transformation;

d)

les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction;

e)

les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur et les prix obtenus;

f)

le cas échéant le nom et l'adresse du transformateur ultérieur.

2.   L'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l'article 145, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente dont relève le demandeur en est informée.

3.   En vue de calculer la valeur économique des produits visé à l'article 145, paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées à l'article 157, paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, notamment sur la base des informations visées à l'article 157, paragraphe 2.

Article 164

Contrôles auprès des collecteurs et des transformateurs

1.   Les autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les collecteurs procèdent à des contrôles auprès de 25 % au moins des collecteurs installés sur leur territoire sélectionnés par une analyse de risque. Ces contrôles comprennent des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence entre les achats de matières premières et les livraisons respectives.

2.   Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l'article 146, paragraphe 1, auprès au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire sélectionnés par une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:

a)

une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits non alimentaires avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation;

b)

une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour la vérification visée au point b), l'autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée.

3.   Pour les transformations visées à l'article 146, les contrôles sont effectués chez 10 % des demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques prenant en compte:

a)

le montant des aides;

b)

le nombre de parcelles agricoles et la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide;

c)

l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d)

les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e)

d'autres paramètres à définir par les États membres, sur la base d'un élément de représentativité des déclarations soumises.

4.   Au cas où les contrôles visés au paragraphe 3 feraient apparaître des irrégularités dans au moins 3 % des cas, l'autorité compétente effectue les contrôles supplémentaires qui s'imposent pendant l'année en cours et augmente en conséquence le pourcentage des agriculteurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

5.   S'il est prévu que certains éléments des contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

6.   Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

la date du contrôle;

b)

les personnes présentes;

c)

la période contrôlée;

d)

les techniques de contrôle utilisées y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;

e)

les résultats du contrôle.

Article 165

Production de chanvre

Les dispositions relatives au chanvre visées à l'article 29 du règlement (CE) no 795/2004 et à l'article 33 du règlement (CE) no 796/2004 s'appliquent.

Article 166

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle

1.   Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire en vue de la bonne application du présent chapitre et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par ledit chapitre. Si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent chapitre, les États membres peuvent appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des opérateurs de la filière commerciale, intervenant dans la procédure d'octroi des aides.

2.   Autant que de besoin ou dans la mesure où les dispositions du présent chapitre l'exigent, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.

SECTION 10

Exclusion du régime et communications

Article 167

Exclusion de matières premières du régime

Les États membres peuvent exclure du régime instauré par le présent chapitre toute matière première agricole dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal, ou à un taux réduit en produits finaux non alimentaires.

Article 168

Superficie minimale

Les États membres peuvent fixer une superficie minimale cultivée pour chaque matière première visée à l'article 145, paragraphe 1.

Article 169

Communications

Les États membres transmettent à la Commission avant le 15 octobre suivant la fin de l'année en cause, toutes les informations suivantes:

a)

les superficies, qui découlent des contrats visés à l'article 147 et des déclarations visées à l'article 146, paragraphe 2, et à l'article 148, pour chaque matière première;

b)

les quantités de chaque type de matière première, produit fini, sous-produit et coproduit obtenu, avec indication du type de matière première utilisée;

c)

les mesures prises en application de l'article 146;

d)

les matières premières exclues du régime conformément à l'article 167 ;

e)

les superficies minimales fixées conformément à l'article 168.

CHAPITRE 17

AIDE À LA SURFACE POUR LE HOUBLON

Article 170

Paiement supplémentaire pour les cultivateurs de houblon

1.   Le paiement supplémentaire visé à l'article 68 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 est octroyé à l'hectare aux agriculteurs qui produisent du houblon pour les superficies répondant aux conditions fixées à l'article 110 sexdecies dudit règlement, dès lors:

a)

que ces superficies étaient plantées avec une densité uniforme d'au moins 1 500 plantes par hectare en cas de double tuteurage ou 2 000 plantes par hectare en cas de simple tuteurage;

b)

qu'elles ont fait l'objet de travaux normaux de culture.

2.   Par surface «plantée en houblon» telle que visée à l'article 110 sexdecies du règlement (CE) no 1782/2003, on entend la parcelle délimitée par la ligne des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs. Au cas où il y a des plants de houblon sur cette ligne, il est ajouté, de chaque côté de la parcelle, une allée supplémentaire dont la largeur correspond à la largeur moyenne d'une allée de service à l'intérieur de ladite parcelle. Cette allée de service supplémentaire ne doit pas appartenir à une voie publique. Les deux parcelles situées aux extrémités des lignes de culture et nécessaires à la manœuvre des machines agricoles sont incluses dans la surface pour autant que la longueur de chacune de ces deux parcelles n'excède pas huit mètres et qu'elles n'appartiennent pas à une voie publique.

3.   Les surfaces sur lesquelles les plants de houblon sont cultivés principalement comme produits de pépinières ne sont pas admissibles au bénéfice du paiement supplémentaire.

4.   La somme totale disponible au titre des paiements supplémentaires est répartie uniformément entre les surfaces admissibles plantées en houblon et situées sur le territoire de l'État membre concerné.

Article 171

Paiements en faveur des groupements de producteurs de houblon reconnus

1.   Les groupements de producteurs de houblon reconnus dépose au plus tard le 1er septembre de l'année de récolte la demande de paiement visée à l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   La somme versée aux groupements de producteurs reconnus doit être engagée pour financer les mesures établies à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d) du règlement (CEE) no 1696/71 dans un délai de trois ans à compter de la date de paiement. Tout montant non engagé dans ce délai est remboursé à l'organisme payeur et déduit des dépenses financées dans le cadre du FEOGA, section «Garantie».

3.   L'aide retenue pour les récoltes antérieures à la récolte de 2005 en application de l'article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CEE) no 1696/71 doit être dépensée avant le 31 décembre 2008.

4.   Un État membre qui octroie des paiements à des groupements de producteurs reconnus transmet annuellement à la Commission un rapport relatif à l'utilisation desdits paiements par les groupements de producteurs qu'il reconnaît, y compris une description des mesures établies à l'article 7, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (CEE) no 1696/71 qui ont été financées grâce à ces paiements. Ledit rapport est envoyé au plus tard le 30 juin de chaque année.

5.   La somme totale disponible, dans un État membre, au titre des paiements en faveur des groupements de producteurs reconnus visés à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est distribuée à ces groupements en proportion des surfaces remplissant les conditions énoncées à l'article 170 du présent règlement pour lesquelles leurs membres ont déposé une demande conformément à la partie II, titre II du règlement (CE) no 796/2004.

CHAPITRE 18

DISPOSITIONS FINALES

Article 172

Abrogations

1.   Les règlements (CEE) no 1686/72, (CEE) no 1445/76, (CE) no 1644/96, (CE) no 2316/1999, (CE) no 2461/1999, (CE) no 2550/2001, (CE) no 2199/2003 et (CE) no 2237/2003 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

Toutefois, ils continuent de s'appliquer aux demandes d'aides relatives à la campagne de commercialisation ou à la période de prime 2004-2005 et aux campagnes de commercialisation ou périodes de prime précédentes. En cas d'application de l'article 66 ou de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, l'article 20, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 2316/1999 continue de s'appliquer jusqu'à l'expiration de l'engagement pris par l'agriculteur.

2.   Le règlement (CE) no 2342/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2005. Il continue de s'appliquer aux demandes présentées pour l'année 2004.

3.   Le règlement (CE) no 609/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2005. Toutefois, il continue de s'appliquer aux demandes de paiements directs relatives à la récolte de 2004 et à la récolte de 2005 en cas d'application de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Les références aux actes abrogés sont considérées comme des références au présent règlement.

Article 173

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aide relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de prime commençant à partir du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 10 qui s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

F. FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(2)  JO L 177 du 4.8.1972, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/2004 (JO L 58 du 26.2.2004, p. 14).

(3)  JO L 161 du 23.6.1976, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1252/2001 (JO L 173 du 27.6.2001, p. 27).

(4)  JO L 207 du 17.8.1996, p. 1.

(5)  JO L 75 du 20.3.1999, p. 20.

(6)  JO L 280 du 30.10.1999, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 206/2004 (JO L 34 du 6.2.2004, p. 33).

(7)  JO L 281 du 4.11.1999, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1777/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 66).

(8)  JO L 299 du 20.11.1999, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/2002 (JO L 55 du 26.2.2002, p. 10).

(9)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 92).

(10)  JO L 328 du 17.12.2003, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1766/2004 (JO L 315 du 14.10.2004, p. 27).

(11)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 52.

(12)  JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.

(13)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

(14)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(15)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/55/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 18).

(16)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

(17)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE.

(18)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(19)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 393/2004 (JO L 65 du 3.3.2004, p. 4).

(20)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(21)  JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

(22)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).

(23)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(24)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(25)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(26)  JO L 125 du 11.7.1966, p. 2309.

(27)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(28)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 45.

(29)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 36.

(30)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 96.

(31)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(32)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(33)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 114.

(34)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(35)  JO L 123 du 7.5.1981, p. 3.

(36)  JO L 67 du 11.3.1982, p. 23.

(37)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(38)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(39)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.

(40)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(41)  OJ L 50, 21.2.2002, p. 40.


ANNEXE I

TEST POUR LES LUPINS DOUX VISÉ À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5

À réaliser sur un échantillon de 200 grains prélevés sur 1 kilogramme par lot d'un poids maximal de 20 tonnes.

L'examen doit se limiter à la mise en évidence qualitative de grains amers dans l'échantillon. La tolérance pour l'homogénéité est 1 grain pour 100 grains. La méthode de la coupe des grains d'après Von Sengbusch (1942), Ivanov et Smirnova (1932) et Eggebrecht (1949) est applicable. Les grains secs ou gonflés sont coupés transversalement. Les moitiés de grains sont placées sur un tamis et trempées pendant dix secondes dans une solution iodo-iodurée, puis rincées pendant 5 secondes à l'eau. La surface de coupe des grains amers vire au brun, tandis que celle des grains pauvres en alcaloïde reste jaune.

Pour la préparation de la solution iodo-iodurée, 14 grammes d'iodure de potassium sont dissous dans le moins d'eau possible, 10 grammes d'iode sont ajoutés et la solution est portée à 1 000 centimètres cubes. La solution doit reposer une semaine avant d'être utilisée. Elle est conservée dans des flacons en verre fumé. Cette solution mère est diluée trois à cinq fois avant emploi.


ANNEXE II

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Calcul du coefficient de réduction visé à l'article 13

1.

Pour déterminer un éventuel dépassement de la superficie de base visé à l'article 82 du règlement (CE) no 1782/2003, l'autorité compétente de l'État membre prend en considération, d'une part, les superficies ou sous-superficies de base visées à l'article 81 dudit règlement et, d'autre part, le total des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées au titre desdites superficies et sous-superficies de base.

2.

Dans l'établissement de la superficie totale pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées, il n'est pas tenu compte des demandes ou parties de demandes qu'un contrôle a fait apparaître comme manifestement injustifiées.

3.

Si un dépassement est observé pour certaines superficies ou sous-superficies de base, l'État membre en établit le pourcentage, calculé avec deux décimales, en respectant le délai fixé à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsqu'un dépassement est prévisible, l'État membre en informe immédiatement les producteurs.

4.

Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz est calculé, conformément à l'article 82 du règlement (CE) no 1782/2003, selon la formule suivante:

Coefficient de réduction = superficie de référence de la sous-superficie de base divisée par la superficie totale au titre de laquelle des demandes ont été présentées pour ladite sous-superficie de base.

L'aide réduite spécifique au riz est calculée selon la formule suivante:

Aide réduite spécifique au riz = aide spécifique au riz multipliée par le coefficient de réduction.

Ce coefficient de réduction et cette aide réduite spécifique au riz sont calculés pour chaque sous-superficie de base, après la redistribution prévue à l'article 82, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Il est procédé à la redistribution au profit des sous-superficies de base pour lesquelles les limites ont été dépassées, en proportion des dépassements observés pour lesdites superficies.


ANNEXE III

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

A.   Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (données provisoires). Informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point a)

État membre: ……

(pour la France uniquement) superficie de base: ……

Sous-superficie

Superficie de référence (en hectares) (1)

Variété

Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (en hectares) (2)

Pourcentage de dépassement

Nom de la sous-superficie 1

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 2

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 3

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

…..

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 

B.   Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (données définitives). Informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point b)

État membre: ……

(pour la France uniquement) superficie de base: ……

Sous-superficie

Superficie de référence (en hectares) (3)

Variété

Superficie emblavée pour laquelle une aide a été demandée (en hectares) (4)

Pourcentage de dépassement

Nom de la sous-superficie 1

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 2

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 3

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

…..

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 

C.   Superficie emblavée pour laquelle une aide a été versée. Informations visées à l'article 14, paragraphe 1, point c)

État membre: ……

(pour la France uniquement) superficie de base: ……

Sous-superficie

Superficie de référence (en hectares) (5)

Variété

Superficie emblavée pour laquelle une aide a été versée (en hectares) 

Aide spécifique versée (en euros/ha) (6)

Nom de la sous-superficie 1

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 2

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

Nom de la sous-superficie 3

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

…..

 

Variété 1

 

 

Variété 2

 

Variété 3

 

Variété 4

 

Variété 5

 

…..

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 


(1)  Article 81 du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)  Article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

(3)  Article 81 du règlement (CE) no 1782/2003.

(4)  Article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

(5)  Article 81 du règlement (CE) no 1782/2003.

(6)  Article 82 du règlement (CE) no 1782/2003 et annexe II du présent règlement.


ANNEXE IV

visée à l'article 54, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 1

SUPERFICIES DE BASE

(1000 ha)

Région

Toutes cultures

dont maïs

dont herbe d'ensilage

BELGIQUE

Total

489,5

96,4

 

dont Flandre-Bruxelles

 

 

 

DANEMARK

2 018,6

 

 

ALLEMAGNE

10 159,4 (1)

540,3 (3)

 

Schleswig-Holstein

506,2

 

 

Hambourg

5,1

 

 

Basse-Saxe

1 424,7

 

 

Brême

1,8

 

 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

948,5

 

 

Rhénanie-Palatinat

368,6

 

 

Hesse

461,4

 

 

Bade-Wurtemberg

735,5

122,1

 

Bavière

1 776,0

418,2

 

Sarre

36,6

 

 

Berlin

2,9

 

 

Brandebourg

889,6

 

 

Mecklenbourg-Poméranie-Antérieure

968,2

 

 

Saxe

599,0

 

 

Saxe-Anhalt

880,9

 

 

Thuringe

554,4

 

 

GRÈCE

1 491,7

222,1

 

ESPAGNE

Regadío

1 371,1

403,4

 

Secano

7 849,0

 

 

FRANCE

Total

13 582,1

 

 

Superficie de base pour le maïs

 

613,8 (2)

 

Superficie irriguée de base

1 209,7 (2)

 

 

IRLANDE

345,6

0,2

 

ITALIE

5 801,2

400,8

 

LUXEMBOURG

42,8

 

 

PAYS-BAS

441,7

208,3

 

AUTRICHE

1 203,5

 

 

PORTUGAL

Açores

9,7

 

 

Madère

 

 

 

— Regadío

0,31

0,29

 

— Autres

0,30

 

 

Continental

 

 

 

— Regadío

293,4

221,4

 

— Autres

622,7

 

 

FINLANDE

1 591,5

 

200,0

SUÈDE

1 737,1

 

130,0

ROYAUME-UNI

Angleterre

3 794,6

33,2 (3)

 

Écosse

551,6

 

 

Irlande du Nord

52,9

 

 

Pays de Galles

61,4

1,2 (1)

 


(1)  En cas d'application de l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003.

(2)  Y compris 284 000 ha de maïs irrigué.

(3)  À l'exception du maïs doux.


ANNEXE V

visée à l'article 56, paragraphe 1, point b)

Variétés de lin destiné à la production de fibres admissibles au bénéfice des paiements à la surface pour les grandes cultures

Adélie

Agatha

Alba

Alizée

Angelin

Argos

Ariane

Artemida

Aurore

Belinka

Bonet

Caesar Augustus

Diane

Diva

Drakkar

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Jitka

Jordan

Kastyciai

Laura

Liflax

Liviola

Loréa

Luna

Marina

Marylin

Melina

Merkur

Modran

Nike

Opaline

Rosalin

Selena

Super

Tabor

Texa

Venica

Venus

Veralin

Viking

Viola


ANNEXE VI

visée à l'article 59, paragraphe 4, et à l'article 69, paragraphe 2

Image


ANNEXE VII

Légumineuses fourragères visées à l'article 67

Code NC

 

0713 90

Vicia spp. à l'exclusion de Vicia faba et Vicia sativa, récoltées au stade de la pleine maturité

Vicia sativa autres que récoltées au stade de la pleine maturité

ex 1209 29 50

Lupinus spp. autres que les lupins doux

ex 1214 90 99

Medicago spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis


ANNEXE VIII

CULTURES VISÉES À L'ARTICLE 57

Culture

État membre

Région

Toutes les cultures admissibles

Estonie

Finlande

Ensemble du territoire

Ensemble du territoire

Suède

Ensemble du territoire

Maïs doux

Chanvre destiné à la production de fibres

Ensemble des états membres

Ensemble du territoire


ANNEXE IX

INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION

visées à l'article 69, paragraphe 1

Les informations sont présentées sous la forme d'un enchaînement de tableaux conçus selon le modèle ci-après:

un premier groupe de tableaux établit les informations à l'échelle de la région de production au sens de l'article 103 du règlement (CE) no 1782/2003,

un deuxième groupe de tableaux établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens de l'annexe IV du présent règlement,

un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.

Les tableaux sont communiqués à la fois sous forme imprimée et sur support informatique.

Formules pour les superficies:

:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Observations:

Chaque tableau doit mentionner la région concernée.

Le rendement correspond au rendement utilisé pour le calcul des paiements à la surface pour les grandes cultures conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003.

La distinction entre «irrigué» et «non irrigué» doit être effectuée uniquement dans le cas de régions mixtes. Dans ce cas:

 

(d) = (e) + (f)

 

(j) = (k) + (l)

La ligne 1 concerne uniquement le blé dur admissible au bénéfice du supplément au paiement à la surface visé à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

La ligne 2 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide spéciale visée à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

La ligne 19 concerne uniquement les superficies gelées ou boisées au titre des articles 22 à 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 qui sont comptabilisées comme gel de terres arables conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003.

La ligne 20 correspond aux superficies visées à l'article 102, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Les informations doivent également être fournies en ce qui concerne les producteurs qui ne demandent pas l'aide à l'hectare au titre du paiement à la surface pour les grandes cultures [titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003]. Ces données, qu'il convient de faire figurer dans les colonnes «m» et «n» sous le titre «Divers», concernent principalement les cultures arables déclarées comme superficies fourragères aux fins de l'obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine.

La ligne 23 concerne les terres mises en jachère pour des cultures non alimentaires pour lesquelles aucun paiement compensatoire n'est versé conformément aux modalités d'application de l'article 107, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1782/2003 (par exemple: betteraves sucrières, artichauts de Jérusalem et racines de chicorée).

La ligne 24 correspond à des terres gelées et servant à la culture de légumineuses fourragères conformément à l'article 107, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1782/2003.

DONNÉES

Nom de la région: …………

Date: …………………

CULTURE

no

Demande > 92 tonnes

Demande < 92 tonnes

Autres

Nombre total de demandes =

Nombre total de demandes =

Nombre total de demandes =

Rendement (tonnes/hectare)

Superficie (hectares)

Rendement (tonnes/hectare)

Superficie (hectares)

Rendement (tonnes/hectare)

Superficie (hectares)

Total

Non irriguées

Irriguées

Total

Non irriguées

Irriguées

Total

Non irriguées

Irriguées

Total

Non irriguées

Irriguées

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

Blé dur, article 105, paragraphe 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blé dur, article 105, paragraphe 3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maïs (superficie de base établie séparément)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres céréales

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour les céréales

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont ensilage

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graines de soja

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colza

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournesol

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des oléagineux

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des protéagineux

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des graines de lin

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de lin destiné à la production de fibres

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de chanvre destiné à la production de fibres

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbe d'ensilage

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de gel des terres (article 107)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont gel obligatoire

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont gel volontaire (article 107, paragraphe 6)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont gel non payé (article 107, paragraphe 8)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes cultures déclarées comme superficies fourragères aux fins de l'obtention de primes à la production des viandes bovine et ovine

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel non alimentaire

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— dont gel non payé

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terres gelées utilisées pour la culture de légumineuses fourragères

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE X

Zones admissibles au bénéfice de la prime caprine

1.

Allemagne: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99.

2.

Grèce: tout le territoire. (1)

3.

Espagne: Communautés autonomes suivantes: Andalousie, Aragon, Baléares, Castille-La Manche, Castille-León, Catalogne, Estrémadure, Galice (à l'exception des provinces de la Corogne et Lugo), Madrid, Murcie, La Rioja, Valence et les îles Canaries (1), ainsi que toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99 situées en dehors de ces régions.

4.

France: Corse, départements d'outre-mer (1) et toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99 situées en dehors de ces régions.

5.

Italie: Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, les Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne, ainsi que toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99 situées en dehors de ces régions.

6.

Chypre: tout le territoire.

7.

Autriche: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99.

8.

Portugal: tout le territoire à l'exception des Açores (1).

9.

Slovénie: tout le territoire.

10.

Slovaquie: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/99.


(1)  Les départements d'outre-mer français, Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée sont considérées comme exclues de la présente annexe en cas d'application de l'exclusion facultative prévue à l'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 par l'État membre intéressé.


ANNEXE XI

DEMANDES DE PRIMES À LA BREBIS ET À LA CHÈVRE

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 31 JUILLET DE CHAQUE ANNÉE

Type de femelle

Brebis non laitières

Brebis laitières

Chèvres

Total femelles

Nombre de demandes

 

 

 

 

Nombre total de femelles déclarées par demande d'agriculteur  (1)

10/20 (2)

 

 

 

 

21/50

 

 

 

 

51/100

 

 

 

 

101/500

 

 

 

 

501/1 000

 

 

 

 

+1 000

 

 

 

 

Nombre de primes demandées

TOTAL

 

 

 

 

dont avec prime complémentaire  (3)

 

 

 

 


(1)  La ligne à utiliser (taille du troupeau) est fonction du total de femelles. Dans les lignes de cette rubrique, le chiffre de la colonne «total femelles» doit être égal à la somme du nombre de «brebis non laitières», de «brebis laitières» et de «chèvres» des trois colonnes précédentes.

(2)  En application du règlement no 1782/2003 du Conseil, il n'est pas possible d'introduire une demande portant sur moins de dix brebis et/ou chèvres.

(3)  Conformément aux articles 4 et 5 du règlement en vigueur (zones défavorisées).


ANNEXE XII

PAIEMENTS DE PRIMES À LA BREBIS ET À LA CHÈVRE

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 31 JUILLET DE CHAQUE ANNÉE

Type de femelle

Brebis non laitières

Brebis laitières

Chèvres

Total femelles ou montant

Nombre de primes payées

(têtes)

Nombre de paiements supplémentaires par tête  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Nombre de primes supplémentaires  (2)

 

 

 

 

Nombre de primes à la brebis ou à la chèvre

 

 

 

 

MONTANTS PAYÉS

(en euros)

Nombre de paiements supplémentaires autres que par tête  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Montants des paiements supplémentaires par tête  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Montants des primes supplémentaires  (2)

 

 

 

 

Montants des primes à la brebis ou à la chèvre

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 


(1)  En cas d'application de l'article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 (période transitoire).

(2)  Conformément aux articles 72 et 73 du présent règlement (zones défavorisées).


ANNEXE XIII

FONCTIONNEMENT DE LA RÉSERVE NATIONALE

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 30 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE

Transferts de droits pendant la campagne susmentionnée

Nombre de droits à la prime

(a)

Bilan de la réserve nationale au début de la campagne (= fin de la campagne précédente)

 

CÉDÉS SANS COMPENSATION À LA RÉSERVE NATIONALE

(b)

À la suite d'un transfert de droits sans transfert d'exploitation

 

(c)

Provenant de droits à la prime non utilisés (utilisation insuffisante)

 

(d)

TOTAL = (b) + (c)

 

(e)

Droits alloués

 

(f)

Droits alloués aux agriculteurs de régions défavorisées

 

(g)

Bilan de la réserve nationale à la fin de la campagne =(a) + (d) — (e)

 


ANNEXE XIV

PÉRIODES ET DÉLAIS CONCERNANT LES TRANSFERTS DE DROITS ET LA PRÉSENTATION DES DEMANDES DE PRIME

ÉTAT MEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAMPAGNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÉLAI DE TRANSMISSION: 30 AVRIL DE CHAQUE ANNÉE

 

Date initiale

Date finale

Délai pour le transfert permanent de droits

XXXXX

 

Délai pour la cession temporaire de droits

XXXXX

 

Période de demande de droits provenant de la réserve nationale

 

 

Délai d'attribution des droits provenant de la réserve nationale

XXXXX

 

Période de demande de la prime

 

 

Période de rétention

 

 


ANNEXE XV

LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 99

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD)

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


ANNEXE XVI

RENDEMENT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 103

(kilogrammes)

Belgique

5 450

Danemark

6 800

Allemagne

5 800

Grèce

4 250

Espagne

4 650

France

5 550

Irlande

4 100

Italie

5 150

Luxembourg

5 700

Pays-Bas

6 800

Autriche

4 650

Portugal

5 100

Finlande

6 400

Suède

7 150

Royaume-Uni

5 900


ANNEXE XVII

PLAFONDS NATIONAUX POUR LA PRIME À L'ABATTAGE VISÉE À L'ARTICLE 124, PARAGRAPHE 1, APPLICABLE À COMPTER DU 1er JANVIER 2005

 

Gros bovins

Veaux

Belgique

711 232

335 935

Danemark

711 589

54 700

Allemagne

4 357 713

652 132

Grèce

235 060

80 324

Espagne (1)

1 982 216

25 629

France (2)

4 041 075

2 045 731

Irlande

1 776 668

0

Italie

3 426 835

1 321 236

Luxembourg

21 867

3 432

Pays-Bas

1 207 849

1 198 113

Autriche

546 557

129 881

Portugal (3)

325 093

70 911

Finlande

382 536

10 090

Suède

502 063

29 933

Royaume-Uni

3 266 212

26 271


(1)  Sans préjudice de l'article 5 du règlement (CE) no 1454/2001.

(2)  Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 1452/2001.

(3)  Sans préjudice des articles 13 et 22 du règlement (CE) no 1453/2001.


ANNEXE XVIII

Tableau visé à l'article 106, paragraphe 3, et à l'article 131

1.   PRIME SPÉCIALE

Nombre d'animaux

Règlement (CE) no …./2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Régime général et régime d'abattage

Régime d'abattage seulement

Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge

Deuxième tranche d'âge

Ensemble des deux tranches d'âge

Taureaux

Bœufs

Bœufs

Bœufs

Article 131, paragraphe 4, point a)

15 septembre

1.1

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (janvier à juin)

 

 

 

 

1er mars

1.2

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (juillet à décembre)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 4, point b), sous i)

31 juillet

1.3

Nombre d'animaux admis à la prime (année complète)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 4, point b), sous ii)

31 juillet

1.4

Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond

 

 

 

 

Nombre de producteurs

Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Régime général et régime d'abattage

Régime d'abattage seulement

Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge seulement

Deuxième tranche d'âge seulement

Ensemble des deux tranches d'âge

Ensemble des deux tranches d'âge seulement

Article 131, paragraphe 4, point b), sous i)

31 juillet

1.5.

Nombre de producteurs bénéficiant de la prime

 

 

 

 

2.   PRIME À LA DÉSAISONNALISATION

Règlement (CE) no/2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Tranche d'âge unique ou première tranche d'âge

Deuxième tranche d'âge

Ensemble des deux tranches d'âge

Article 131, paragraphe 6, point a)

15 septembre

2.1.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande

 

 

 

2.2.

Nombre de producteurs

 

 

 

1er mars

2.3.

Nombre d'animaux admis à la prime

 

 

 

2.4.

Nombre de producteurs

 

 

 

3.   PRIME À LA VACHE ALLAITANTE

Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Troupeau allaitant uniquement

Troupeaux mixtes

Article 131, paragraphe 2, point a), sous i)

15 septembre

3.1.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (janvier à juin)

 

 

1er mars

3.2

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (juillet à décembre)

 

 

Article 131, paragraphe 2, point b), sous i); 131, paragraphe 6, point b), sous ii)

31 juillet

3.3.

Nombre de vaches admises à la prime (année complète)

 

 

3.4.

Nombre de génisses admises à la prime (année complète)

 

 

3.5

Nombre de producteurs bénéficiant de la prime (année complète)

 

 

 

 

 

 

Montant par tête

 

Article 131, paragraphe 2, point b), sous iii)

31 juillet

3.6.

Prime nationale

 

 

Article 131, paragraphe 2, point b), sous ii)

31 juillet

3.7.

Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond national pour les génisses

 

 

4.   PAIEMENT À L'EXTENSIFICATION

4.1.   Application du facteur de densité unique [article 132, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003]

oRèglement (CE) no/2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandées

Prime spéciale

Prime à la vache allaitante

Vaches laitières

TOTAL

Article 131, paragraphe 6, point b), sous i); article 131, paragraphe 6, point b), sous ii); article 131, paragraphe 6, point b), sous iii)

31 juillet

4.1.1

Nombre d'animaux admis à la primeo

 

 

 

 

4.1.2.

Nombre de producteurs bénéficiant de paiements

 

 

 

 

4.2.   Application du double facteur de densité [article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003]

oRèglement (CE) no/2004.

Date limite de présentationo

Réf.

Informations demandéeso

Prime spéciale

Prime à la vache allaitante

Vaches laitières

TOTAL

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

Article 131, paragraphe 6, point b), sous i); article 131, paragraphe 6, point b), sous ii); article 131, paragraphe 6, point b), sous iii)

31 juillet

4.2.1.

Nombre d'animaux admis à la primeo

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

Nombre de producteurs bénéficiant d'un paiement

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PRIME EXEMPTE DU FACTEUR DE DENSITÉ

oRèglement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandéeso

Animaux

Producteurs

Article 131, paragraphe 6, point b), sous iv)

31 juillet

5

Nombre d'animaux et de producteurs pour lesquels la prime exempte de facteur de densité a été octroyée

 

 

6.   PRIME À L'ABATTAGE

Nombre d'animaux

Règlement (CE) no/2004

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandéeso

Abattage

Exportation

Adultes

Veaux

Adultes

Veaux

Article 131, paragraphe 1, point a); article 131, paragraphe 2, point a), sous ii); article 131, paragraphe 3, point a)

15 septembre

6.1.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (janvier à juin)

 

 

 

 

1er mars

6.2.

Nombre d'animaux faisant l'objet d'une demande (juillet à décembre)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 1, point b), sous i); article 132, paragraphe 2, point b), sous iv); article 132, paragraphe 3, point b), sous i)

31 juillet

6.3.

Nombre d'animaux admis à la prime (année complète)

 

 

 

 

Article 131, paragraphe 1, point b), sous ii); article 131, paragraphe 2, point b) v); article 131, paragraphe 3, point b), sous ii)

31 juillet

6.4.

Nombre d'animaux non admis à la prime en raison de l'application du plafond

 

 

 

 

Nombre de producteurs

Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Informations demandéeso

Abattage

Exportation

Adultes

Veaux

Adultes

Veaux

Article 131, paragraphe 1, point b), sous i); article 131, paragraphe 2, point b), sous iv); article 131, paragraphe 3, point b), sous i)

31 juillet

6.5.

Nombre de producteurs bénéficiant de la prime

 

 

 

 

7.   QUOTA POUR LA VACHE ALLAITANTE

Règlement (CE) no/2004.

Date limite de présentation

Réf.

Bilan des droits en début d'année

Droits versés à la réserve nationale provenant

Droits obtenus de la réserve nationale

Bilan des droits en fin d'année

Article 106, paragraphe 3

1er mars (informations provisoires)

7.1

 

(a)

de transferts sans exploitation

(b)

d'une utilisation insuffisante

 

 

Article 106, paragraphe 3

31 juillet (informations définitives)

7.2.

 

 

 

 

 


ANNEXE XIX

TABLEAU VISÉ À L'ARTICLE 131 AUX FINS DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 5 DUDIT ARTICLE

 

Jusqu'à 100 % de prime à l'abattage (veaux)

Jusqu'à 100 % de prime à la vache allaitante

Jusqu'à 40 % de prime à l'abattage (bovins autres que veaux)

Jusqu'à 100 % de prime à l'abattage (bovins autres que veaux)

Jusqu'à 75 % de prime spéciale

Référence dans le règlement (CE) no 1782/2003

Article 68, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 2, point a), sous i)

Article 68, paragraphe 2, point a), sous ii)

Article 68, paragraphe 2, point b), sous i)

Article 68, paragraphe 2, point b), sous ii)

Montant effectivement versé en euros (après application de la réduction fixée à l'article 139)

 

 

 

 

 


ANNEXE XX

SURFACE MINIMALE ADMISSIBLE PAR EXPLOITATION AU TITRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Nouveaux États membres

Surface minimale admissible par exploitation

(en ha)

Chypre

0,3

République tchèque

1

Estonie

1

Hongrie

1

Toutefois, les exploitations qui comportent plus de 0,3 ha de vergers ou de vignes peuvent présenter des demandes de paiement

Lettonie

1

Lituanie

1

Pologne

1

Slovaquie

1


ANNEXE XXI

SURFACE AGRICOLE AUX FINS DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Nouveaux États membres

Surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003

(en milliers d'ha)

Chypre

140

République tchèque

3 469

Estonie

800

Hongrie

4 355

Lettonie

1 475

Lituanie

2 289

Pologne

14 843

Slovaquie

1 976


ANNEXE XXII

MATIÈRES PREMIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 148

Code NC

Description succincte des produits

ex 0602 90 41

Essences forestières à rotation courte de 20 ans au maximum

ex 0602 90 49

Arbres, arbustes et arbrisseaux produisant des matières végétales couvertes par le code NC 1211 et par le chapitre 14 de la nomenclature combinée, à l'exclusion de tous ceux pouvant être destinés à l'alimentation humaine ou animale

ex 0602 90 51

Plantes de plein air vivaces (exemple: Miscanthus sinensis) autres que celles pouvant être destinées à l'alimentation humaine ou animale, notamment celles produisant des matières végétales couvertes par le code NC 1211, autres que la lavande, le lavandin et la sauge, et par le chapitre 14 de la nomenclature combinée

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium et Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum et Hypericum perforatum à l'exclusion de matières végétales pouvant être destinées à l'alimentation humaine ou animale


ANNEXE XXIII

Produits finis dont la fabrication est autorisée à partir des matières premières visées à l'article 145:

tous les produits relevant des chapitres 25 à 99 de la nomenclature combinée,

tous les produits relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée qui sont destinés à d'autres fins que la consommation humaine ou animale,

les produits relevant du code NC 2207 20 00, destinés à être utilisés directement dans les carburants ou à être transformés en vue d'une utilisation dans des carburants,

le matériel d'emballage relevant des codes NC ex 1904 10 et ex 1905 90 90, à condition que la preuve ait été obtenue que les produits ont été utilisés à des fins non alimentaires, conformément aux dispositions de l'article 158, paragraphe 4, du présent règlement,

le blanc de champignons relevant du code NC 0602 91 10,

la gomme laque, les gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels, relevant du code NC 1301,

les sucs et extraits d'opium relevant du code NC 1302 11 00,

les sucs et extraits de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone relevant du code NC 1302 14 00,

les autres mucilages et épaississants relevant du code NC 1302 39 00,

tous les produits agricoles mentionnés à l'article 146, paragraphe 1, et leurs dérivés issus d'un processus de transformation intermédiaire qui servent de combustibles pour la production d'énergie,

tous les produits mentionnés à l'article 146, paragraphe 1, et leurs dérivés destinés à des fins énergétiques,

Miscanthus sinensis relevant du code NC 0602 90 51, haché, destiné à être utilisé comme litière pour chevaux, paillis, additifs pour améliorer les composts, et litière pour le séchage et le nettoyage de plantes, ainsi que cette matière première ou ses fibres lorsqu'elles sont utilisées en tant que matériau de construction

tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2004 (2), à la condition qu'ils ne proviennent pas de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de céréales ou de pommes de terre cultivées sur des terres mises en jachère,

tous les produits mentionnés dans le règlement (CEE) no 1260/2001 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 30/2004 de la Commission (4), à la condition qu'ils ne proviennent pas de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère et qu'ils ne contiennent pas de produits obtenus à partir de betteraves sucrières cultivées sur des terres mises en jachère.


(1)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112.

(2)  JO L 36 du 7.2.2004, p. 36.

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(4)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 16.


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