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Document 32004D0688

2004/688/CE:Décision de la Commission du 6 octobre 2004 portant fixation pour l’exercice financier 2004 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2004) 3663]

JO L 313 du 12.10.2004, pp. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/688/oj

12.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

portant fixation pour l’exercice financier 2004 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 3663]

(2004/688/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production (2).

(2)

Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime.

(4)

La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2003/2004 par la décision 2003/628/CE (3).

(5)

En vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les dépenses encourues et liquidées des États membres sont limitées au montant de leurs attributions figurant dans la décision 2003/628/CE. Cette limitation s'applique pour l’exercice 2004 à l’Allemagne et à l'Italie, en ce qui concerne les dépenses liquidées qui sont diminuées respectivement de 125 227 euros et de 182 679 euros afin de limiter leurs dépenses totales à leurs allocations initiales, ainsi qu’au Portugal, en ce qui concerne les dépenses encourues qui sont diminuées de 140 euros.

(6)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l'exercice financier en cours. En vertu de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, cette demande est acceptée pour les États membres qui ont dépensé l'allocation initiale au prorata de leurs demandes en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, et corrigés le cas échéant en application de l'article 17, paragraphes 1 et 3, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s'applique pour l’exercice 2004 à l'Espagne, à la France, à l'Italie, à l'Autriche et au Portugal,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les allocations financières définitives de la campagne 2003/2004 aux États membres concernés, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la période de l'exercice financier 2004, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).

(3)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 73.


ANNEXE

Allocations financières définitives de la campagne 2003/2004 (exercice financier 2004)

État membre

Superficie (en hectares)

Allocation financière (en euros)

Allemagne

2 198

13 989 772

Grèce

1 519

7 176 037

Espagne

22 482

152 001 024

France

21 058

111 840 613

Italie

17 990

120 341 710

Luxembourg

10

81 856

Autriche

1 837

7 798 847

Portugal

4 854

29 967 725

TOTAL

71 948

443 197 584


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