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Document 32004D0639

2004/639/CE: Décision de la Commission du 6 septembre 2004 établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine [notifiée sous le numéro C(2004) 3364](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 267M du 12.10.2005, p. 121–130 (MT)
JO L 292 du 15.9.2004, p. 21–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2011; abrogé par 32011D0630

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/639/oj

15.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2004

établissant les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine

[notifiée sous le numéro C(2004) 3364]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/639/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/14/CEE de la Commission (2) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine sont autorisées.

(2)

La décision 91/277/CEE de la Commission (3) introduit des mesures de protection sanitaire relatives aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine en provenance d’Israël.

(3)

La décision 94/577/CE de la Commission (4) établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire applicables à l’importation de sperme de bovins en provenance de pays tiers.

(4)

À la suite de la modification de la directive 88/407/CEE par la directive 2003/43/CE (5), il y a lieu de procéder à une refonte des décisions de la Commission relatives à l’importation dans la Communauté de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(5)

Les listes des centres de collecte et de stockage de sperme en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de sperme originaire de pays tiers sont établies et actualisées comme prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE, qui prévoit que des versions actualisées de toutes les listes doivent être accessibles au public. Celles-ci sont disponibles à l’adresse http://europa.eu.int/comm/food/index_fr.htm

(6)

La directive 2003/43/CE modifiant la directive 88/407/CEE dispose que, à compter du 1er janvier 2005, le sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine doit avoir été collecté, traité et stocké conformément aux nouvelles dispositions établies par la directive 2003/43/CE pour pouvoir être importé.

(7)

Il convient toutefois d’autoriser la poursuite des importations de stocks de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE, avant sa modification par la directive 2003/43/CE.

(8)

Par conséquent, l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE prévoit ce qui suit:

jusqu’au 31 décembre 2004, les États membres autorisent les importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 et accompagné d’un certificat conforme aux modèles en vigueur avant les modifications introduites par la directive 2003/43/CE,

après cette date, les États membres n’autorisent les importations de sperme d’animaux domestique de l’espèce bovine conformément aux anciennes dispositions que s’il a été collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004.

(9)

Il y a lieu, par conséquent, d’établir un modèle de certificat pour les importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004, à utiliser à partir du 1er janvier 2005.

(10)

Il est plus pratique de rassembler dans un même texte toutes les informations relatives à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine (liste des pays tiers autorisés, exigences vétérinaires applicables aux importations et liste des centres agréés dans ces pays tiers), et d’abroger en conséquence les décisions 90/14/CEE, 91/277/CEE et 94/577/CE.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres autorisent, conformément aux conditions fixées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 1, l’importation en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Un exemplaire dûment rempli de ce certificat doit accompagner le sperme ainsi importé.

2.   Toutefois, à compter du 1er janvier 2005, les États membres autorisent, conformément aux conditions fixées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe II, partie 2, l’importation en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004. Un exemplaire dûment rempli de ce certificat doit accompagner le sperme ainsi importé.

3.   Le sperme mentionné au paragraphe 1 doit être collecté après la date d’agrément du centre par les autorités nationales compétentes du pays tiers concerné.

Article 2

Les décisions 90/14/CEE, 91/277/CEE et 94/577/CE sont abrogées.

Article 3

La présente décision s’applique à partir du 18 septembre 2004.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

(2)  JO L 8 du 11.1.1990, p. 71. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/52/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 67).

(3)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 60.

(4)  JO L 221 du 26.8.1994, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/52/CE de la Commission (JO L 10 du 16.1.2004, p. 67).

(5)  JO L 143 du 11.6.2003, p. 23.


ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine

Code ISO

Pays

AU

Australie

CA

Canada

CH

Suisse

NZ

Nouvelle-Zélande

RO

Roumanie

US

États-Unis d'Amérique


ANNEXE II

Modèle de certificat vétérinaire pour l’importation

PARTIE 1

Le modèle de certificat suivant est à utiliser pour les importations de sperme collecté conformément à la directive 88/407/CEE, modifiée par la directive 2003/43/CE.

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PARTIE 2

Le présent modèle de certificat est à utiliser à compter du 1er janvier 2005 pour les importations de lots de sperme collecté, traité et stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux prescriptions anciennement en vigueur de la directive 88/407/CEE, et importé après cette date en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE.

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