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Document 32004D0558

    2004/558/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres [notifiée sous le numéro C(2004) 2104](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 249 du 23.7.2004, p. 20–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 267M du 12.10.2005, p. 56–61 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/558/oj

    23.7.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 249/20


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 15 juillet 2004

    mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres

    [notifiée sous le numéro C(2004) 2104]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/558/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La rhinotrachéite infectieuse bovine met en évidence les signes cliniques les plus marquants de l'infection due à l'herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1). Comme de nombreuses infections par ce virus connaissent une phase subclinique, les mesures de lutte devraient être axées sur l'éradication de l'infection et non sur la suppression des symptômes.

    (2)

    L'annexe E, partie II, de la directive 64/432/CEE mentionne la «rhinotrachéite infectieuse bovine» dans la liste des maladies pour lesquelles des programmes nationaux de lutte peuvent être approuvés et des garanties additionnelles exigées.

    (3)

    L'Allemagne a présenté un programme visant à éradiquer l'infection par le BHV-1 dans toutes les régions de son territoire, programme qui satisfait aux critères définis à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et qui prévoit des règles applicables aux mouvements des bovins sur le territoire national, équivalentes à celles qui, mises en œuvre précédemment en Autriche, dans la province de Bolzano en Italie et en Suède, ont permis d'éradiquer la maladie de ces pays.

    (4)

    Le programme présenté par l'Allemagne et les garanties additionnelles en rapport avec les échanges de bovins demandées par cet État membre afin d'en garantir le succès ont été approuvés par la décision 2004/215/CE de la Commission du 1er mars 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties supplémentaires pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l'approbation des programmes d'éradication présentés par certains États membres (2).

    (5)

    Des garanties additionnelles existent en ce qui concerne le Danemark, l'Autriche, la Finlande et la Suède, de même que l'Italie, pour ce qui est de la province de Bolzano. Ces États membres estiment que leur territoire est indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine; l'Italie considère de même pour la province de Bolzano. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, ils ont présenté à la Commission des pièces justificatives, démontrant en particulier que la situation fait l'objet d'un suivi permanent.

    (6)

    Il convient de n'appliquer aux États membres ou aux régions de ces derniers reconnus indemnes de cette maladie et figurant actuellement à l'annexe de la décision 93/42/CEE de la Commission que des conditions minimales relatives à l'expédition de bovins d'élevage et de rente vers d'autres États membres (3).

    (7)

    Pour l'étalonnage des tests BHV-1 en laboratoire, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté, comme normes internationales de l'OIE pour les tests BHV-1, un sérum fortement positif, un sérum faiblement positif et un sérum négatif, disponibles dans les laboratoires de référence de l'OIE pour la rhinotrachéite infectieuse bovine, conformément au Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins  (4).

    (8)

    Des problèmes sont apparus dans les échanges intracommunautaires de bovins originaires d'États membres présentant des statuts différents au regard de la rhinotrachéite infectieuse bovine.

    (9)

    Par souci de clarté et afin de garantir la cohérence linguistique des mesures, il y a lieu de regrouper dans une décision unique l'approbation du programme allemand et les garanties additionnelles concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine et d'abroger la décision 2004/215/CE.

    (10)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les programmes présentés par les États membres figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I pour combattre et éradiquer l'infection par l'herpèsvirus bovin 1 (BHV-1), ci-après dénommée «rhinotrachéite infectieuse bovine» ou «RIB», dans les régions de ces États membres précisées dans la seconde colonne du tableau de l'annexe I sont approuvés.

    Article 2

    1.   Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II, et destinés aux États membres ou aux régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I, présentent au moins les garanties additionnelles suivantes:

    a)

    les animaux proviennent d'une exploitation dans laquelle, selon les informations officielles, aucune preuve clinique ou pathologique de rhinotrachéite infectieuse bovine n'a été constatée au cours des douze derniers mois;

    b)

    ils ont été isolés dans un local agréé par l'autorité compétente durant les trente jours précédant immédiatement le mouvement, et tous les bovins du même local d'isolement doivent être restés indemnes de signes cliniques de la rhinotrachéite infectieuse bovine pendant cette période;

    c)

    ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement ont été soumis à un test sérologique, avec résultat négatif, réalisé à partir d'échantillons de sang prélevés au moins vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps suivants:

    i)

    dans le cas de bovins vaccinés, les anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1, ou

    ii)

    dans le cas de bovins non vaccinés, les anticorps contre le BHV-1 entier.

    2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent autoriser l'expédition vers des exploitations situées dans les régions énumérées à l'annexe I de bovins remplissant au moins une des autres conditions suivantes:

    a)

    les animaux sont originaires d'un État membre figurant à l'annexe I et proviennent d'exploitations indemnes de BHV-1 satisfaisant au moins à une des exigences fixées à l'annexe III;

    b)

    les animaux sont destinés à la production de viande et remplissent les conditions suivantes:

    i)

    les animaux:

    sont originaires d'exploitations indemnes de BHV-1 au sens de l'annexe III, ou

    sont issus de mères vaccinées et régulièrement revaccinées, ou

    ont été vaccinés et régulièrement revaccinés au moyen d'un vaccin gE délété, conformément aux instructions du fabricant, ou

    ont été soumis, dans l'État membre d'origine, avec résultat négatif, à un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c), effectué sur un échantillon de sang prélevé dans les quatorze jours précédant l'expédition, et

    ii)

    sont transportés sans entrer en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur vers une exploitation dont le statut BHV-1 est inconnu, située dans l'État membre de destination figurant à l'annexe I, où, conformément au programme national d'éradication approuvé, tous les animaux sont engraissés hors sol, et à partir de laquelle ils peuvent uniquement être acheminés directement vers l'abattoir;

    c)

    les animaux sont originaires d'exploitations où tous les bovins âgés de plus de quinze mois ont été vaccinés et régulièrement revaccinés et tous les animaux âgés de plus de neuf mois ont été soumis, avec résultat négatif, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, à un test sérologique pour la détection d'anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 et où les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c) i), réalisé à partir d'échantillons de sang prélevés dans les quatorze jours précédant l'expédition;

    d)

    les animaux sont originaires d'exploitations indemnes de BHV-1 au sens de l'annexe III, situées dans un État membre où la rhinotrachéite infectieuse bovine est soumise à notification obligatoire et où, dans un rayon de 5 km autour des exploitations, aucune preuve clinique ou pathologique d'infection par le BHV-1 n'a été constatée au cours des trente derniers jours, et les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test pour la détection d'anticorps au sens du paragraphe 1, point c), réalisé à partir d'un échantillon de sang prélevé au cours des quatorze jours précédant l'expédition.

    3.   Les bovins de boucherie provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas sur la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers qui figurent à l'annexe I sont transportés directement vers l'abattoir de destination ou vers un centre de rassemblement agréé, d'où ils sont conduits, conformément à l'article 7, second tiret, de la directive 64/432/CEE à l'abattoir pour y être abattus.

    4.   La section C, point 4, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1, doit être complétée par les mentions suivantes:

    a)

    après le premier tiret: «RIB»;

    b)

    après le second tiret: «article 2, paragraphe …, point …, de la décision 2004/558/CE de la Commission».

    Article 3

    1.   Les bovins d'élevage et de rente provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine et énumérés à l'annexe II doivent présenter les garanties additionnelles suivantes:

    a)

    ils satisfont aux garanties additionnelles prévues à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b);

    b)

    ces animaux et tous les autres bovins du même local d'isolement visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), ont été soumis, avec résultat négatif, à un test sérologique effectué sur des échantillons de sang prélevés moins de vingt et un jours après l'arrivée dans le local d'isolement, pour la détection des anticorps du BHV-1 entier;

    c)

    ils n'ont pas été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

    2.   Les bovins de boucherie provenant d'États membres ou de régions de ces derniers qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe II et destinés à des États membres ou des régions de ces derniers énumérés à l'annexe II sont transportés directement vers l'abattoir de destination pour être abattus, conformément à l'article 7, premier tiret, de la directive 64/432/CEE.

    3.   La section C, point 4, du certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, qui accompagne les bovins visés au paragraphe 1, doit être complétée par les mentions suivantes:

    a)

    après le premier tiret: «RIB»;

    b)

    après le second tiret: «article 3 de la décision 2004/558/CE de la Commission».

    Article 4

    Les bovins d'élevage et de rente provenant d'un État membre ou d'une région de ce dernier qui figurent à l'annexe II et destinés à un État membre ou à une région de ce dernier qui figurent aux annexes I ou II satisfont aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point a).

    Article 5

    Les États membres veillent à ce que le test sérologique visé à l'article 2, paragraphe 1, point c) ii), et à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour la détection des anticorps anti-BHV-1 entier soit standardisé par rapport aux sérums fortement positif, faiblement positif et négatif, adoptés comme normes internationales de l'OIE pour les tests BHV-1.

    Article 6

    La décision 2004/215/CE est abrogée.

    Article 7

    La présente décision est applicable à partir du 26 juillet 2004.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

    Par la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

    (2)  JO L 67 du 5.3.2004, p. 24.

    (3)  JO L 16 du 25.1.1993, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/502/CE (JO L 200 du 8.8.2000, p. 62).

    (4)  Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins, 4e édition, août 2000.


    ANNEXE I

    État membre

    Régions de l’État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE

    Allemagne

    Toutes les régions


    ANNEXE II

    État membre

    Régions de l’État membre auxquelles les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine s’appliquent conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE

    Danemark

    Toutes les régions

    Italie

    Province de Bolzano

    Autriche

    Toutes les régions

    Finlande

    Toutes les régions

    Suède

    Toutes les régions


    ANNEXE III

    Exploitations indemnes de BHV-1

    1.

    Une exploitation détenant des bovins est considérée comme indemne d'infection par le BHV-1 si elle remplit les conditions suivantes.

    1.1.

    Aucune suspicion d'infection par le BHV-1 n'a été enregistrée pour l'exploitation au cours des six derniers mois et tous les bovins de l'exploitation sont indemnes de symptômes cliniques d'infection par le BHV-1.

    1.2.

    Seuls les bovins provenant d'exploitations situées dans des États membres ou des régions de ces derniers figurant à l'annexe II ou d'exploitations indemnes de BHV-1 ont été introduits, et aucun des bovins de l'exploitation n'a été en contact avec des bovins autres que ceux provenant d'exploitations situées dans des États membres ou des régions de ces derniers figurant à l'annexe II ou d'exploitations indemnes de BHV-1.

    1.3.

    Les bovins femelles sont inséminées uniquement au moyen de sperme produit conformément à la directive 88/407/CEE, provenant de taureaux qui ont été soumis, avec résultat négatif, à un test pour la détection d'anticorps, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point c) i), ou ont été saillies par des taureaux provenant d'exploitations situées dans des États membres ou des régions de ces derniers figurant à l'annexe II ou provenant d'exploitations indemnes de BHV-1.

    1.4.

    Au moins un des programmes de dépistage suivants est appliqué dans l'exploitation:

    1.4.1.

    un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir de deux échantillons de sang au moins, prélevés à des intervalles de cinq à sept mois sur l'ensemble des bovins femelles et mâles utilisés ou destinés à des fins d'élevage, âgés de plus de neuf mois;

    1.4.2.

    un test sérologique pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif, réalisé à partir de deux échantillons individuels de lait au moins ou d'un mélange d'échantillons de lait prélevés sur cinq animaux au maximum, à des intervalles de cinq à sept mois, sur l'ensemble des animaux en lactation, et un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir de deux échantillons de sang au moins, prélevés à des intervalles de cinq à sept mois sur l'ensemble des bovins femelles qui ne sont pas en lactation et sur l'ensemble des bovins utilisés ou destinés à des fins d'élevage, âgés de plus de neuf mois;

    1.4.3.

    dans le cas des exploitations laitières où 30 % au moins des bovins sont des vaches laitières en lactation, un test sérologique pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir de trois échantillons de lait au moins, prélevés, en fonction de la spécification du test employé, sur un ensemble de cinquante animaux au maximum, à des intervalles de trois mois au moins, et un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir d'un échantillon de sang au moins, prélevé sur l'ensemble des bovins femelles qui ne sont pas en lactation et sur l'ensemble des bovins mâles utilisés ou destinés à des fins d'élevage, âgés de plus de neuf mois;

    1.4.4.

    l'ensemble des bovins de l'exploitation proviennent d'exploitations situées dans les États membres ou régions de ces derniers figurant à l'annexe II ou d'exploitations indemnes de BHV-1.

    2.

    Le statut «indemne de BHV-1» attribué à une exploitation détenant des bovins est maintenu si:

    2.1.

    les conditions fixées aux points 1.1 à 1.3 restent remplies;

    2.2.

    au moins un des programmes de dépistage suivants est appliqué:

    2.2.1.

    un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), avec résultat négatif de tous bovins de l'exploitation âgés de plus de vingt-quatre mois, réalisé à partir d'un échantillon de sang prélevé à des intervalles ne dépassant pas douze mois;

    2.2.2.

    un test sérologique pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif, réalisé à partir d'un échantillon individuel de lait au moins ou d'un mélange d'échantillons de lait prélevés sur cinq animaux au maximum, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, sur l'ensemble des animaux en lactation, et un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), avec résultat négatif de tous les bovins femelles qui ne sont pas en lactation et des bovins mâles de l'exploitation âgés de plus de vingt-quatre mois, réalisé à partir d'un échantillon de sang prélevé à des intervalles ne dépassant pas douze mois;

    2.2.3.

    dans le cas des exploitations laitières où 30 % au moins des bovins sont des vaches laitières en lactation, un test sérologique pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir de trois échantillons de lait au moins, prélevés, en fonction de la spécification du test employé, sur un ensemble de cinquante animaux au maximum, à des intervalles de trois mois au moins, et un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), avec résultat négatif dans tous les cas, réalisé à partir d'un échantillon de sang au moins, prélevé sur l'ensemble des bovins femelles qui ne sont pas en lactation et sur l'ensemble des bovins mâles utilisés ou destinés à des fins d'élevage, âgés de plus de vingt-quatre mois.

    3.

    Le statut «indemne de BHV-1» d'une exploitation détenant des bovins est suspendu si, au cours des tests visés aux points 2.2.1 à 2.2.3, un animal a réagi positivement à un test pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c).

    4.

    Le statut «indemne de BHV-1» suspendu conformément au point 3 n'est réattribué qu'après un double examen sérologique, avec résultat négatif dans chaque cas, réalisé à un intervalle de deux mois et commençant au plus tôt trente jours après l'élimination des animaux séropositifs. Cet examen comprend un test sérologique pour la détection d'anticorps au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de tous les bovins de l'exploitation, réalisé à partir d'échantillons de sang ou, en ce qui concerne les vaches en lactation, un test pour la détection d'anticorps anti-BHV-1, réalisé à partir d'échantillons de lait individuels ou de mélanges d'échantillons de lait prélevés sur cinq animaux au maximum.


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