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Document 32003D0822

2003/822/CE: Décision du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'admission de la Communauté européenne à la commission du Code alimentaire

JO L 309 du 26.11.2003, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/822/oj

32003D0822

2003/822/CE: Décision du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'admission de la Communauté européenne à la commission du Code alimentaire

Journal officiel n° L 309 du 26/11/2003 p. 0014 - 0021


Décision du Conseil

du 17 novembre 2003

relative à l'admission de la Communauté européenne à la commission du Code alimentaire

(2003/822/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 95 et 133 et son article 152, paragraphe 4, en relation avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) L'objet de la commission du Code alimentaire consiste entre autres à définir et à harmoniser des normes sanitaires à l'échelle mondiale et à émettre des orientations et des recommandations concernant les produits de l'agriculture et de la pêche, les denrées alimentaires, les additifs alimentaires et les contaminants, les aliments des animaux, les médicaments vétérinaires, les pesticides, de même que l'étiquetage, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, les codes d'éthique et de bonnes pratiques agricoles ainsi que les lignes directrices pour les pratiques d'hygiène afin de protéger la santé des consommateurs et assurer des pratiques loyales dans des échanges internationaux. Ces objectifs sont conformes aux objectifs de la Communauté européenne en ce qui concerne les mesures prises pour protéger la vie et la santé humaine, celles des animaux et des plantes ou l'environnement et les mesures applicables aux échanges internationaux connexes ainsi que l'harmonisation des législations nationales, notamment pour ce qui est des denrées alimentaires, des additifs alimentaires et des contaminants, de même que l'étiquetage et les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, afin de garantir la libre circulation sur le marché intérieur et les importations en provenance des pays tiers.

(2) Depuis 1994, date d'entrée en vigueur des accords OMC, et notamment l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) et l'accord sur les entraves techniques aux échanges (accord TBT), les normes, les orientations et les recommandations du Code alimentaire ont acquis une pertinence juridique accrue en raison de la référence faite au Code alimentaire dans les accords OMC et de la présomption de conformité qui est conférée aux mesures nationales pertinentes lorsqu'elles se fondent sur les normes, orientations, ou recommandations adoptées par la commission du Code alimentaire.

(3) La Communauté européenne devrait être en mesure d'exercer ses compétences et de jouer son rôle lors de l'élaboration, de la négociation et de l'adoption de normes, orientations ou recommandations par la commission du Code alimentaire et de ses organes subsidiaires. L'adhésion de la Communauté européenne en tant que membre à part entière au Code alimentaire, à côté des États membres qui la constituent, est indispensable si l'on veut être sûr que les besoins fondamentaux en matière de santé et les autres intérêts de la Communauté européenne et de ses États membres sont pris en considération lors de l'élaboration, de la négociation et de l'adoption de ces normes, orientations ou recommandations et autres dispositions par la commission du Code alimentaire.

(4) L'adhésion, en tant que membre à part entière, de la Communauté européenne au Code alimentaire devrait contribuer à renforcer la cohérence entre les normes, orientations ou recommandations et autres dispositions adoptées par la commission du Code alimentaire et les autres obligations internationales pertinentes de la Communauté européenne.

(5) Le 26 novembre 1991, la Communauté européenne est devenue membre, à côté des États membres, de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture (FAO).

(6) L'article 2 des statuts de la commission du Code alimentaire autorise la Communauté européenne, en tant que membre de la FAO, à devenir également membre à part entière de la commission du Code alimentaire.

(7) Le Conseil a autorisé la Commission, par décision du 21 décembre 1993, à négocier les conditions et modalités de l'adhésion de la Communauté européenne, en qualité de membre à part entière de la commission du Code alimentaire sur la base des compétences de la Communauté européenne, de son statut à la FAO et compte tenu de l'objet et des caractéristiques de ladite commission.

(8) Les droits et obligations des organisations membres de la FAO s'appliquent mutatis mutandis à l'adhésion de la Communauté européenne à la commission du Code alimentaire et les décisions relatives aux adaptations à apporter aux dispositions du règlement intérieur de la commission du Code alimentaire et de ses organes subsidiaires entrant en ligne de compte ont déjà été engagées.

(9) L'issue des négociations menées par la Commission est jugée satisfaisante dans la mesure où il est tenu compte des intérêts de la Communauté européenne et des États membres qui la constituent ainsi que des spécificités de la commission du Code alimentaire.

(10) Il convient de prévoir les modalités pratiques de la participation de la Communauté européenne et des États membres qui la constituent aux travaux de la commission du Code alimentaire et de ses organes subsidiaires, de manière à garantir que la Communauté européenne, et les États membres qui la constituent, tirent au maximum parti de l'adhésion de la Communauté au Code alimentaire.

(11) Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, la Communauté européenne doit adhérer à la commission du Code alimentaire.

(12) Les directeurs généraux de la FAO et de l'OMS ont approuvé les amendements au règlement intérieur adoptés par la 26e session de la commission du Code alimentaire le 30 juin 2003 permettant l'adhésion d'organisations régionales d'intégration économique au Code,

DÉCIDE:

Article premier

1. La Communauté européenne soumet une demande d'admission à la commission du Code alimentaire, accompagnée d'un instrument formel aux termes duquel elle accepte les obligations des statuts de la commission du Code alimentaire telles qu'elles sont applicables à la date d'adhésion (annexe I de la présente décision) ainsi qu'une déclaration unique relative à l'exercice des compétences (annexe II de la présente décision).

2. Le président du Conseil est responsable de la mise en oeuvre des procédures nécessaires à cet effet.

Article 2

L'accord entre le Conseil et la Commission concernant la préparation des réunions et des déclarations au Code alimentaire ainsi que l'exercice des droits de vote, joint à la présente décision sous forme d'annexe III, s'applique aux relations entre la Commission, le Conseil et les États membres.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Avis rendu le 7 novembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE I

Instrument d'admission à la commission du Code alimentaire

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que la Communauté européenne, en tant que membre de la FAO, a décidé de demander son admission à la commission du Code alimentaire. Je vous prie en conséquence de bien vouloir accepter le présent instrument aux termes duquel la Communauté européenne accepte les nouvelles règles de procédure de la commission du Code alimentaire, conformément à la règle II, ainsi que la déclaration unique de la Communauté européenne sur l'exercice des compétences.

La Communauté européenne accepte de manière formelle et sans réserve les obligations découlant de son admission à la commission du Code alimentaire telles qu'elles sont définies dans les statuts de la commission du Code alimentaire et s'engage solennellement à respecter les obligations en vigueur au moment de son admission en toute conscience et loyauté.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre dévoué,

Alessandro PIGNATTI

Président en exercice du Conseil de l'Union européenne

Comité des représentants permanents

(partie 1)

M. Diouf

Directeur général

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture Via delle Terme di Caracalla I - 00100 Rome

ANNEXE II

Déclaration unique de la Communauté européenne relative à l'exercice des compétences conformément à l'article VI du règlement intérieur de la Commission du Code alimentaire

La présente déclaration précise le domaine des compétences de la Communauté européenne, et celui des États membres qui la constituent, dans les matières couvertes par les instruments instituant la commission du Code alimentaire. Elle n'affecte pas l'accord relatif à la prise de parole de la Communauté et des États membres qui la constituent.

La présente déclaration s'applique à toutes les réunions de la commission du Code alimentaire et de n'importe lequel de ses organismes subsidiaires, à moins que la Communauté européenne, avant la réunion, ne décide à propos d'un point particulier de l'ordre du jour, de faire une déclaration spécifique ou qu'un autre membre du Code alimentaire n'en fasse la demande.

Si la répartition des compétences, entre la Communauté et les États membres qui la constituent, telle qu'elle est décrite ci-dessus devait changer, la présente déclaration serait actualisée en conséquence.

1. COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

En règle générale, la Communauté européenne a la compétence exclusive des points de l'ordre du jour traitant de l'harmonisation des normes concernant certains produits agricoles, denrées alimentaires, additifs alimentaires, contaminants, médicaments vétérinaires, pesticides, produits de la pêche, de même que l'étiquetage, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ainsi que les codes et lignes directrices en matière d'hygiène, dans la mesure où la législation communautaire a déjà pratiqué l'harmonisation, entièrement ou en grande partie, des domaines correspondants de ces secteurs ainsi que les questions relatives aux échanges internationaux dans la mesure où elles sont en relation avec les objectifs de la commission du Code alimentaire, et notamment la protection de la santé des consommateurs et la garantie de pratiques loyales dans le commerce alimentaire.

2. COMPÉTENCES DES ÉTATS MEMBRES

En règle générale, la compétence des États membres de la Communauté européenne porte sur les points de l'ordre du jour traitant des questions d'organisation (par exemple les questions juridiques ou budgétaires) ainsi que des questions de procédure (par exemple, l'élection des présidents, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des comptes rendus).

3. COMPÉTENCES DES ÉTATS MEMBRES ET DE LA COMMUNAUTÉ

La Communauté européenne, et les États membres qui la constituent, ont conjointement compétence a priori dans les domaines définis ci-après, pour autant que les mesures envisagées dans ce cadre relèvent du champ d'action du Code alimentaire et à condition que la Communauté soit habilitée à harmoniser ces domaines qui ne l'ont été que partiellement:

a) la politique agricole en général, et notamment l'harmonisation des normes applicables à la vie et à la santé des animaux ou des végétaux (articles 32 à 38 du traité CE);

b) le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans les domaines de la vie ou de la santé humaine, de celles des animaux ou des plantes (articles 94 et 95 du traité CE);

c) les mesures de santé publique (article 152 du traité CE) et les mesures de protection du consommateur (article 153 du traité CE);

d) la politique de recherche et de développement technologique (articles 163 à 173 du traité CE);

e) la politique de l'environnement (articles 174 à 176 du traité CE);

f) la politique de développement (articles 177 à 181 du traité CE);

g) d'autres politiques de la Communauté européenne qui peuvent concerner, même de manière partielle, les activités spécifiques de la commission du Code alimentaire.

ANNEXE III

Accord conclu entre le Conseil et la Commission concernant la préparation des réunions et des déclarations du Code alimentaire ainsi que l'exercice des droits de vote

1. Champ d'application de la procédure de coordination

Les présentes procédures de coordination s'appliquent à toute réunion de la Commission du Code alimentaire, ou de l'un de ses organes subsidiaires, y compris les groupes de travail, ainsi qu'aux réponses aux lettres circulaires.

2. Lettres circulaires du Code alimentaire

2.1. Afin de respecter les délais fixés pour répondre aux lettres circulaires du Code, la Commission envoie aux États membres, à intervalles réguliers ne dépassant pas deux mois, un tableau indiquant de manière distincte, toutes les lettres circulaires pendantes déjà annoncées et attendues, en précisant lesquelles feront l'objet d'un projet de réponse commune de la Communauté ainsi que son calendrier d'exécution et donnant autant que possible son avis sur le type de compétence pour chacune d'elles.

2.2. Lorsque la Commission indique qu'une réponse commune doit être établie, les États membres s'abstiennent de répondre directement aux lettres circulaires du Code en cause; ils peuvent toutefois signaler à la Commission les questions ou les points particuliers qui leur posent un problème et la ligne qu'ils proposent d'adopter dans la réponse.

2.3. La Commission établira un projet de réponse commune tenant compte des indications des États membres et communiquera rapidement ce projet aux États membres afin de recueillir leurs observations complémentaires par l'intermédiaire des points de contact nationaux du Code ou tout autre point spécifique désigné par les États membres. Sur la base des observations reçues, la Commission établira une nouvelle version de la réponse commune, intégrant les observations reçues et expliquant, le cas échéant, pourquoi certaines d'entre elles n'ont pas été prises en considération.

2.4. Un État membre peut également signaler à la Commission qu'une lettre circulaire particulière nécessite une réponse commune. Dans ce cas, la Commission établira un projet de réponse avec l'aide technique de l'État membre en question.

2.5. Lorsque la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'établir une réponse commune, les États membres sont autorisés à répondre directement aux lettres circulaires du Code pour lesquelles aucune réponse commune n'est prévue. Cependant, dans ce cas, les États membres qui ont l'intention d'envoyer leurs observations directement distribueront un projet aux autres États membres et à la Commission avant de l'envoyer au Code de manière à s'assurer qu'il n'y a pas d'opposition de la part de la Commission ou d'un autre État membre.

2.6. La Commission et les États membres s'efforceront d'arriver à une position commune le plus rapidement possible. Si le projet de réponse commune est acceptable par les États membres, il sera envoyé au secrétariat du Code alimentaire. Toutefois, s'il y a encore de fortes divergences d'opinion, la Commission enverra le projet au secrétariat du Conseil afin d'organiser une réunion de coordination destinée à régler les différences qui subsistent. La procédure énoncée à la section 3 ci-dessous sera applicable.

3. Procédure de coordination au Conseil

3.1. Pour assurer la préparation des réunions du Code alimentaire, des réunions de coordination se tiendront:

- à Bruxelles, au sein du groupe de travail du Conseil compétent (en règle générale, le groupe de travail du Code alimentaire) dès que possible et aussi souvent que nécessaire, avant la réunion du Code alimentaire, et, en outre,

- sur place, notamment au début et si nécessaire au cours et à la fin de la réunion du Code alimentaire, d'autres réunions de coordination pouvant être convoquées, le cas échéant, tout au long du cycle de réunions.

3.2. L'objet des réunions de coordination portera sur l'obtention d'un accord au niveau des déclarations à présenter au nom de la seule Communauté ou au nom de la Communauté et des États membres qui la constituent. Les déclarations à présenter au nom des États membres exclusivement ne rentrent pas dans le champ d'application de la coordination de la Communauté en tant que telle mais peuvent, naturellement, faire l'objet d'une coordination lors de ces réunions si les États membres marquent leur accord sur ce point.

Les positions de la Communauté ou les positions communes font généralement l'objet d'accords prenant la forme d'une position de négociation, d'une déclaration ou d'un schéma de déclaration. Lorsque, dans le présent accord, il est fait référence à une "déclaration", celle-ci vaut également pour les autres formes sous lesquelles la position communautaire ou commune a été adoptée.

3.3. Dès réception, la Commission enverra l'ordre du jour de la réunion du Code alimentaire au secrétariat du Conseil pour le distribuer aux États membres, accompagné d'une liste des points de l'ordre du jour pour lesquels il est prévu de présenter une déclaration et précisant si celle-ci sera faite au nom de la Communauté ou au nom de la Communauté et des États membres qui la constituent.

Dans le cas de points de l'ordre du jour qui nécessitent une prise de décision, par consensus ou par un vote, lors d'une réunion du Code alimentaire, la Commission indiquera s'il appartient à la Communauté ou aux États membres qui la constituent de voter.

3.4. La Commission enverra les projets de déclaration et de mémorandums au secrétariat du Conseil pour les distribuer aux États membres le plus rapidement possible, en tout état de cause au plus tard une semaine avant la réunion de coordination. Pour assurer la préparation des projets de déclaration ou de mémorandums, la Commission recourra aux compétences techniques des États membres. Le secrétariat du Conseil veillera à ce que les projets de déclaration soient rapidement transmis par les points nationaux de contacts du Code ou tout point précis désigné par les États membres.

3.5. Les réunions de coordination statueront sur l'exercice des responsabilités à l'égard des déclarations et de la mise aux voix concernant chacun des points de l'ordre du jour de la réunion du Code alimentaire pour lequel une déclaration peut être présentée ou un vote est attendu.

3.6. Avant les réunions de coordination, la Commission informera les États membres, par l'intermédiaire du secrétariat du Conseil:

a) de ses propositions concernant l'exercice des responsabilités à propos d'un sujet particulier;

b) de ses propositions en ce qui concerne les déclarations relatives à un sujet particulier.

3.7. Si, lors des réunions de coordination au sein du groupe de travail compétent du Conseil ou sur place, la Commission et les États membres ne peuvent s'entendre sur une position commune, y compris en raison d'un désaccord sur la répartition des compétences, à propos des questions visées au point 3.6 a) et b), la question sera confiée au comité des représentants permanents qui tranchera sur la base de la majorité définie dans la législation communautaire concernant la question considérée, applicable en la matière.

3.8. Les décisions visées au point 3.7 ne préjugent pas de la compétence respective de la Communauté et des États membres qui la constituent dans les domaines considérés.

3.9. S'il ne se révèle pas possible, pour la Commission, d'établir de déclarations dans les délais voulus pour la réunion de coordination (en raison de l'indisponibilité de la documentation du Code alimentaire), la Commission communiquera aux États membres, au moins une semaine avant la réunion du Code alimentaire, les grandes lignes d'une position communautaire ou commune et la déclaration à présenter en conséquence. Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, une réunion de coordination sur place réexaminera ces grandes lignes et la déclaration avec les représentants de la Commission et des États membres présents à la réunion.

3.10. Lorsque, au cours des réunions du Code alimentaire, la nécessité d'une déclaration, pour faire face à l'évolution ou à la dynamique des négociations, doit être présentée par le représentant de la Communauté au nom de la Communauté ou au nom de la Communauté et des États membres qui la constituent, un projet de déclaration fera l'objet d'une coordination sur place et la partie du point 3.9 concernée sera applicable.

3.11. Lors des discussions du Code, afin de réagir aux propositions non couvertes par la position communautaire adoptée, les États membres et la Commission, après avoir procédé, le cas échéant, à une coordination en bonne et due forme, peuvent proposer une première réponse et explorer d'autres possibilités sans s'engager formellement. La Commission et les États membres considèrent avec attention la position communautaire établie et les motifs qui la sous-tendent et se concerteront sur place, le plus rapidement possible, pour confirmer ou modifier les positions provisoires.

4. Déclarations et mise aux voix lors des réunions du Code alimentaire

4.1. Lorsqu'un point de l'ordre du jour traite de questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté, la Commission prend la parole et vote au nom de la Communauté. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent également s'exprimer pour soutenir et/ou affiner la position de la Communauté.

4.2. Lorsqu'un point de l'ordre du jour traite de questions relevant exclusivement de compétences nationales, les États membres prennent la parole et votent.

4.3. Lorsqu'un point de l'ordre du jour traite de questions contenant des éléments relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence communautaire, la présidence et la Commission expriment la position commune. Après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres peuvent prendre la parole pour soutenir et/ou affiner la position commune. Les États membres ou la Commission, le cas échéant, voteront au nom de la Communauté et des États membres qui la constituent, conformément à la position commune. En ce qui concerne l'expression du vote, la décision sera prise en fonction de la compétence prépondérante (c'est-à-dire, compétence relevant essentiellement des États membres ou essentiellement de la Communauté).

4.4. Lorsque, un point de l'ordre du jour traitant de questions relevant à la fois de la compétence nationale et de la compétence communautaire, la Commission et les États membres ne sont pas en mesure de s'entendre sur une position commune telle qu'elle est définie au point 3.7, les États membres peuvent s'exprimer et voter à propos des questions relevant clairement de leurs compétences. Conformément au règlement de procédure du Code alimentaire, la Commission peut s'exprimer et voter à propos de questions relevant clairement de la compétence communautaire et pour lesquelles une position communautaire a été adoptée.

4.5. En ce qui concerne les matières pour lesquelles il n'y a pas d'accord entre la Commission et les États membres à propos de la répartition des compétences ou lorsqu'il n'a pas été possible d'obtenir la majorité requise pour une position communautaire, un effort maximal sera fait pour clarifier la situation ou arriver à une position communautaire. Dans cette attente et après avoir procédé à une coordination en bonne et due forme, les États membres et/ou la Commission, le cas échéant, seront autorisés à prendre la parole, à condition que la position exprimée soit cohérente avec les politiques communautaires et les positions communautaires antérieures et qu'elle soit également conforme à la législation communautaire.

4.6. Au cours des deux premières années à compter de l'admission de la Communauté à la Commission du Code alimentaire, les résultats des réunions de coordination dans les groupes de travail du Conseil compétents à propos de l'exercice des responsabilités en ce qui concerne les déclarations et la mise aux voix concernant chaque point de l'ordre du jour de la réunion du Code alimentaire seront communiqués à son secrétariat. Après cette période initiale de deux ans, la déclaration unique d'ordre général sera considérée comme applicable, à moins qu'il n'y ait une demande précise de clarification émanant d'un autre membre du Code alimentaire ou qu'une décision contraire ait été prise dans le groupe de travail du Conseil compétent.

4.7. Dans le cadre du point 4.1 ou 4.3, lorsqu'un État membre a des intérêts particuliers relatifs à un territoire dépendant, intérêt qui ne peut être pris en compte par une position commune ou communautaire, cet État membre s'abstient de voter et de s'exprimer à propos de ce territoire par respect des intérêts de la Communauté.

5. Groupes de rédaction et de travail

5.1. Les États membres et la Commission sont autorisés à participer volontairement, aux groupes de rédaction et de travail du Code alimentaire et à y exprimer leur opinion. Ces groupes tiennent des réunions, à caractère technique et informel, auxquelles n'assistent que certains membres du Code alimentaire et au sein desquelles aucune décision officielle n'est prise. Les représentants des États membres et de la Commission s'efforceront d'arriver à une position commune et de la défendre lors des discussions au sein des groupes de rédaction et de travail.

5.2. Les représentants de la Commission et les États membres participant aux groupes de rédaction et de travail du Code - sans préjudice de la question de compétence - informent rapidement les autres États membres des projets de rapports établis par le rapporteur du groupe et se concertent avec les États membres à propos de la position à prendre. En l'absence de concertation spécifique en ce qui concerne les projets de rapport, les représentants de la Commission ou de l'État membre dans le groupe de rédaction et de travail s'inspireront des déclarations coordonnées et des discussions relatives aux réunions de coordination comme indiqué au point 4.

6. Réexamen de l'accord

À la demande d'un État membre ou de la Commission, l'accord sera réexaminé en tenant compte de l'expérience tirée de son application.

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